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166.1

Décret sur l'indemnisation des juges à titre accessoire

(DInJ)

du 09.06.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 31, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent décret règle l’indemnisation des juges à titre accessoire ainsi que des greffiers et greffières à titre accessoire des autorités judiciaires cantonales.

Sont également réputés juges à titre accessoire au sens du présent décret les membres et membres suppléants à titre accessoire de l’autorité de surveillance des avocats ainsi que les personnes désignées comme juges extraordinaires dans des cas particuliers ou pour une durée limitée.

Art. 2 Remboursement des frais

Le remboursement des frais est régi par les dispositions de la législation sur le personnel applicables par analogie. L’article 7, alinéa 2 est réservé.

En cas d’utilisation des transports publics, les billets de première classe peuvent être portés en compte.

Art. 3 Prévoyance professionnelle

Les juges à titre accessoire ainsi que les greffiers et greffières à titre accessoire ne sont en principe pas assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

Si, dans un cas particulier, le seuil d’entrée selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[2] est atteint et que la personne concernée ne soit pas déjà assurée au minimum conformément à la LPP pour une autre activité lucrative exercée à titre principal, cette personne est annoncée à la Caisse de pension bernoise en vue de son affiliation.

Art. 4 Directives

La Direction administrative de la magistrature peut, d’entente avec l’Office du personnel, émettre des instructions et des directives afin de garantir une mise en oeuvre uniforme du présent décret. *

2 Juges à titre accessoire

Art. 5 Indemnisation 1. Personnes qui n’entretiennent pas de rapports de travail avec le canton

L’indemnisation se compose

  1. d’une indemnité journalière, lorsque l’intervention du ou de la juge est liée à une séance;
  2. d’une rémunération par affaire, lorsque l’intervention du ou de la juge se limite à la participation au prononcé d’une décision par voie de circulation;
  3. d’une indemnité annuelle à convenir par contrat, lorsque le présent décret le prévoit.

Si l’intervention d’un ou d’une juge implique l’étude de dossiers, un supplément à l’indemnité journalière est versé. La rémunération par affaire prévue à l’alinéa 1, lettre b comprend déjà l’étude des dossiers.

Si l’intervention d’un ou d’une juge implique la rédaction d’un rapport ou d’un corapport, un supplément à l’indemnité journalière ou à la rémunération par affaire est versé. Il comprend le supplément pour l’étude des dossiers.

Art. 6 2. Agents et agentes cantonaux

Les personnes qui entretiennent des rapports de travail avec le canton perçoivent pour chaque affaire l’équivalent d’une demi-indemnité journalière pour autant que leur activité jurisprudentielle soit considérée comme du temps de travail rémunéré par le canton. L’intégralité de l’indemnité journalière peut être versée pour les affaires très volumineuses ou très complexes.

Si leur activité de juge n’est pas considérée comme du temps de travail rémunéré par le canton, elles sont indemnisées conformément à l’article 5.

Art. 7 Indemnité journalière

Le droit à une indemnité journalière complète existe indépendamment de la durée de la séance du jour concerné.

Le montant de l’indemnité journalière comprend l’indemnisation des dépenses éventuelles pour les repas principaux ou les collations.

En cas d’annulation d’une séance, la moitié de l’indemnité journalière peut être allouée.

Art. 8 Rémunération par affaire et suppléments

Le droit à la rémunération par affaire et aux suppléments naît avec l’attribution de l’affaire au ou à la juge à titre accessoire. Il en va de même du droit à l’indemnisation au sens de l’article 6, alinéa 1.

Si une affaire devient caduque avant le prononcé de la décision, une réduction tenant compte de l’avancement des travaux est ordonnée. Aucune indemnisation n’est due si le traitement de l’affaire n’a pas encore commencé.

Art. 9 Calcul

Le montant des indemnités journalières, de la rémunération par affaire et des suppléments est fixé en annexe.

Lorsque l’annexe prévoit une fourchette, le montant est calculé en fonction de l’importance et du volume de l’affaire.

Pour les affaires très volumineuses ou très complexes, la rémunération par affaire ou le supplément peuvent être augmentés jusqu’au double du plafond fixé en annexe.

Art. 10 Fixation des montants

La fixation des montants ressortit aux présidents et présidentes des autorités appelées à statuer. Lorsqu’il s’agit de leur indemnisation propre, l’approbation de leur supérieur ou supérieure hiérarchique est requise.

Un dépassement des montants prévus en annexe (art. 9, al. 3) requiert l’approbation de la Cour suprême ou du Tribunal administratif.

Art. 11 * Adaptation à l’évolution du renchérissement

Lorsque le Conseil-exécutif arrête une augmentation des traitements de base en application de l’article 74, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[3], celle-ci vaut automatiquement et simultanément pour les montants fixés dans l’annexe. La Direction administrative de la magistrature communique les montants adaptés de manière appropriée. *

Art. 12 Juges à titre accessoire occupant des fonctions présidentielles

Les juges à titre accessoire suivants touchent une indemnité annuelle à convenir par contrat:

  1. le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
  2. le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
  3. le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission des améliorations foncières.

L’indemnité annuelle se compose

  1. d’une rémunération calculée en fonction du temps évalué pour l’exécution du travail, fixée sur la base d’un montant horaire forfaitaire de 150 francs dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, et de 100 francs dans les autres cas;
  2. d’une contribution aux frais d’infrastructure.

Le contrat est passé entre le ou la juge et le Tribunal administratif. Il requiert l’approbation de la Direction administrative de la magistrature. *

L’article 11 s’applique par analogie à l’adaptation des montants horaires au renchérissement.

Art. 13 Juges extraordinaires désignés pour une durée de trois mois ou plus

Les personnes désignées comme juges extraordinaires pour une durée limitée de trois mois ou plus qui, dans leur fonction propre, entretiennent des rapports de travail avec le canton touchent une allocation de fonction mensuelle.

Cette allocation se monte à 60 pour cent de la différence entre le traitement de la fonction propre d’une part et le traitement ordinaire correspondant aux nouvelles attributions d’autre part. Elle n’est pas assujettie à la caisse de pension.

Les personnes désignées comme juges extraordinaires pour une durée limitée de trois mois ou plus qui n’entretiennent pas de rapports de travail avec le canton touchent une indemnité fixée en fonction de leur expérience. La fourchette applicable est déterminée par le traitement de base et le traitement maximal des juges ordinaires.

3 Greffiers et greffières à titre accessoire

Art. 14

Les greffiers et greffières à titre accessoire touchent une indemnité annuelle à convenir par contrat.

Le contrat est passé entre le greffier ou la greffière et la Cour suprême ou le Tribunal administratif. Il requiert l’approbation de la Direction administrative de la magistrature. *

L’indemnité annuelle se compose

  1. d’une rémunération calculée en fonction du temps évalué pour l’exécution du travail, fixée sur la base d’un montant horaire forfaitaire de 150 francs dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, et de 100 francs dans les autres cas;
  2. d’une contribution aux frais d’infrastructure.

L’article 11 s’applique par analogie à l’adaptation des montants horaires au renchérissement.

4 Dispositions finales

Art. 15 Modification d’un acte législatif

Le décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques (DDP)[4] est modifié comme suit:

Art. 16 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. décret du 11 décembre 1985 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux (RSB 166.1),
2. décret du 10 février 2004 sur le compte spécial des autorités judiciaires (RSB 620.01).

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.

A1 Annexe 1: art. 9, al. 1 *

Art. A1-1 * Tribunaux suprêmes

Cour suprême/autorité de surveillance des avocats

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 301 à 1506
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 75 à 301

Tribunal administratif

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 400
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 301 à 1506
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 75 à 301

Art. A1-2 * Autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal

Tribunal des mineurs

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Commission des recours en matière fiscale

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Commission d'estimation en matière d'expropriation

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Commission des améliorations foncières

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Art. A1-3 * Autorités judiciaires régionales

Tribunaux régionaux

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 1004

Autorités régionales de conciliation

  1. Indemnité journalière, par jour de séance: CHF 261
  2. Rémunération par affaire: CHF 50 à 251
  3. Supplément pour rapport ou corapport: CHF 261 à 1305
  4. Supplément pour l'étude des dossiers, par affaire: CHF 50 à 201

Egress

Berne, le 9 juin 2010

Au nom du Grand Conseil,

le président: Fischer

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 1010 du 30 juin 2010:

entrée en vigueur le 1er janvier 2011

10-53

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.06.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-53
21.12.2011 01.01.2012 Titre A1 modifié 12-10
21.12.2011 01.01.2012 Art. A1-1 modifié 12-10
21.12.2011 01.01.2012 Art. A1-2 modifié 12-10
21.12.2011 01.01.2012 Art. A1-3 modifié 12-10
20.11.2012 01.06.2013 Art. 11 modifié 13-24
20.11.2012 01.06.2013 Art. A1-1 al. 2, b modifié 13-24
14.06.2022 01.01.2024 Art. 4 al. 1 modifié 23-062
14.06.2022 01.01.2024 Art. 11 al. 1 modifié 23-062
14.06.2022 01.01.2024 Art. 12 al. 3 modifié 23-062
14.06.2022 01.01.2024 Art. 14 al. 2 modifié 23-062

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.06.2010 01.01.2011 première version 10-53
Art. 4 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-062
Art. 11 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-24
Art. 11 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-062
Art. 12 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-062
Art. 14 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-062
Titre A1 21.12.2011 01.01.2012 modifié 12-10
Art. A1-1 21.12.2011 01.01.2012 modifié 12-10
Art. A1-1 al. 2, b 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-24
Art. A1-2 21.12.2011 01.01.2012 modifié 12-10
Art. A1-3 21.12.2011 01.01.2012 modifié 12-10