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169.81

Ordonnance sur les émoluments des notaires

(OEmN)

du 26.04.2006 (état au 01.03.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 52, alinéas 2 et 4 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, *

arrête:

Annexes

1 Généralités

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les émoluments dus au ou à la notaire en sa qualité de personne appelée à authentifier les actes publics.

Les débours sont versés au ou à la notaire en plus des émoluments.

La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas comprise dans l’émolument.

Art. 1a * Types d’émoluments

Pour l’établissement d’actes authentiques concernant des affaires ayant une valeur commerciale, les émoluments sont fixés selon un barème-cadre échelonné (annexes 1, 2 et 4).

Pour l’établissement d’actes authentiques concernant des droits de gage immobiliers ou des affaires sans valeur commerciale, les émoluments sont calculés en fonction du temps requis, associé à un émolument minimal.

Art. 2 Calcul et caractère obligatoire *

L’émolument se calcule selon un barème-cadre échelonné en fonction du temps requis, de l’importance de l’affaire et de la responsabilité assumée par le ou la notaire. *

L’émolument perçu en fonction du temps requis se calcule dans les limites des fourchettes des montants horaires conformément à l’article 3a, en fonction de l’importance de l’affaire et de la responsabilité assumée par le ou la notaire. *

Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas d’exception, le ou la notaire doit respecter les barèmes-cadres et les fourchettes des montants horaires. *

Art. 3 Emoluments prévus par les barèmes-cadres échelonnés *

Les émoluments prévus par les barèmes portent sur *

  1. la réception de la réquisition d’authentification,
  2. l’examen des conditions d’authentification d’un acte public,
  3. la préparation de l’acte,
  4. la procédure d’authentification,
  5. l’enregistrement et la conservation de la minute,
  6. l’établissement et la remise d’expéditions,
  7. les travaux de clôture, conservation comprise.

… *

Art. 3a * Emoluments perçus en fonction du temps requis

Un montant horaire compris entre 250 et 400 francs peut être appliqué pour le temps que le ou la notaire a personnellement consacré à l’affaire.

Différents montants horaires peuvent s’appliquer aux catégories de personnel ci-après:

  1. un montant horaire compris entre 130 et 180 francs pour les employés diplômés spécialisés dans le domaine du notariat ou pour les employés disposant de titres analogues ou encore pour des notaires stagiaires;
  2. un montant horaire compris entre 80 et 120 francs pour d’autres membres de la chancellerie;
  3. un montant horaire compris entre 50 et 70 francs pour les personnes en formation.

Le Conseil-exécutif adapte périodiquement au renchérissement les montants horaires après avoir entendu l’association professionnelle des notaires bernois.

Art. 4 Cas particuliers

Lorsqu'une affaire juridique authentifiée n’est pas valable ou que la réquisition d’authentification ne débouche pas sur l’établissement d’un acte public, les tâches effectivement accomplies doivent être rétribuées en fonction du temps requis, sans prise en compte de l’émolument minimal. *

L'émolument est calculé pour chaque affaire juridique particulière lorsqu’un seul acte est dressé pour plusieurs affaires comprises dans le barème.

Lorsque l’authentification d’un acte ou une autre prestation n’est pas tarifée, l’émolument perçu en fonction du temps requis est de 300 francs au moins. *

Art. 4a * Clients de condition modeste ou poursuivant un but d’utilité publique

Le ou la notaire peut percevoir un montant inférieur au montant horaire minimal dans le cas de l’émolument perçu en fonction du temps requis ou inférieur à l’émolument minimal dans le cas du barème-cadre échelonné et de l’émolument perçu en fonction du temps requis si

  1. une personne est bénéficiaire de l’aide sociale;
  2. une personne perçoit des prestations sur la base de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)[2];
  3. une association, une fondation ou une autre personne morale est reconnue d’utilité publique par les autorités compétentes.

La perception d’un montant réduit doit être motivée lors de la facturation.

Art. 5 Information de la clientèle

Lors de la réception de la réquisition d’authentification d’un acte, le ou la notaire informe ses clients des principes régissant la fixation des émoluments et leur indique le montant prévisible dont ils devront s’acquitter dans le cas de l’affaire traitée.

Art. 6 Principes de facturation *

Une fois les opérations terminées, le ou la notaire présente à son client ou à sa cliente sa note d’émoluments et de débours.

La note doit présenter séparément les émoluments et les honoraires. *

Les débours de moindre importance seront réunis, les plus importants seront détaillés séparément.

… *

La note comprend une indication des voies de droit précisant à la clientèle qu’elle peut exiger une note détaillée dans les 30 jours. *

La note détaillée comprend une indication des voies de droit précisant à la clientèle qu’elle peut déposer dans les 30 jours auprès de l’autorité de surveillance une demande de taxation officielle concernant les émoluments de notaire. *

Art. 6a * Obligation de motiver lors de la facturation

La facturation basée sur un barème-cadre doit indiquer, de manière distincte,

  1. le type d’authentification d’actes publics,
  2. la base de calcul déterminante et l’émolument appliqué,
  3. le cas échéant, les écarts par rapport à la valeur moyenne de l’émolument selon les annexes 1, 2 et 4, motivés et chiffrés en francs.

La facturation basée sur l’émolument perçu en fonction du temps requis doit indiquer sous une forme adéquate les tâches accomplies en précisant

  1. le temps requis;
  2. la catégorie de personnes au sens de l’article 3a qui a effectué le travail;
  3. le montant horaire appliqué pour chaque catégorie de personnes.

2 Barème

2.1 Droit des personnes

Art. 7

L’émolument dû pour l’authentification de l’établissement d’une fondation se calcule en fonction du montant des actifs transmis. Il est fixé selon le barème figurant à l’annexe 1.

2.2 Droit de la famille

Art. 8

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un contrat de mariage ou d’autres actes au sens du droit de la famille s’élève à 500 francs au moins. *

Lorsque des actes de mutation relatifs à des immeubles sont passés simultanément en vue de régler des prétentions découlant du régime matrimonial, un émolument prévu par le barème figurant à l’annexe 1 peut en outre être perçu. Le montant de la prétention réglée tient lieu de base de calcul.

Art. 8a * Mandat pour cause d’inaptitude

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un mandat pour cause d’inaptitude s’élève à 300 francs au moins.

2.3 Droit successoral

Art. 9 Dispositions pour cause de mort

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un testament ou d’un pacte successoral s’élève à 500 francs au moins. *

Art. 10 Inventaire

L’émolument dû pour l’établissement d’un inventaire fiscal, successoral ou public s’établit en fonction du barème figurant à l’annexe 2.

Le calcul de l’émolument dû se base sur la fortune brute portée à l’inventaire. Est considéré comme fortune brute l’ensemble des biens de tout genre que le ou la notaire a pris en considération lors de l’établissement de l’inventaire.

Art. 11 Ouverture de dispositions pour cause de mort

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’ouverture de dispositions pour cause de mort s’élève à 300 francs au moins. *

Art. 12 Certificat d’héritier

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un certificat d’héritier s’élève à 200 francs au moins. *

Si plusieurs certificats d’héritier doivent être authentifiés dans le cas d’un décès, le calcul se fonde sur le temps requis pour établir tous les certificats nécessaires. L’émolument minimal ne doit être pris en compte qu’une seule fois. *

2.4 Droit réel

Art. 13 Immeubles

L’émolument dû pour l’authentification d’actes de mutation relatifs aux immeubles, de contrats d’emption, de promesses de contracter, d’actes de vente publique immobilière et de la constitution de droits de superficie distincts et permanents se calcule en fonction de la valeur énoncée dans le contrat et se fixe selon le barème figurant à l’annexe 1.

Lorsque le contrat n’énonce aucune valeur, le montant déterminant est celui sur la base duquel l’impôt sur la mutation est perçu ou serait perçu si la mutation n’était pas exempte d’impôt, mais dans tous les cas un montant au moins égal à la valeur officielle.

Art. 14 Remaniement de plans

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’instrumentation d’un remaniement de plans d’immeubles s’élève à 500 francs au moins. *

Art. 15 Authentification en procédure simplifiée

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’instrumentation en procédure simplifiée d’un remaniement de plans d’immeubles s’élève à 500 francs au moins. *

Art. 15a * Copropriété et propriété commune

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la création, la modification ou la suppression d’une copropriété ou d’une propriété commune s’élève à 100 francs au moins.

Art. 16 Propriétés par étages

L’émolument dû pour la création de propriétés par étages se calcule en fonction des frais d’investissement des unités d’étage ou, si ceux-ci ne sont pas connus, de leur valeur officielle. Il est fixé selon le barème figurant à l’annexe 2. Dans les cas particulièrement complexes, l’émolument maximal correspond au double du montant le plus élevé prévu par le barème-cadre. *

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la modification ou la suppression de propriétés par étages s’élève à 100 francs au moins. *

Art. 17 Servitude, charge foncière, suppression et modification d’une restriction de la propriété

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la constitution, la modification ou la suppression d’une servitude ou d’une charge foncière ainsi que pour la modification ou la suppression d’une restriction de la propriété prévue légalement s’élève à 100 francs au moins. *

Art. 18 Gages immobiliers

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification de contrats de gage immobilier, pour la transformation d’un gage immobilier existant en un gage immobilier d’un autre type ainsi que pour l’authentification de l’établissement ou de l’augmentation de cédules hypothécaires au nom du propriétaire ou au porteur s’élève à 200 francs au moins. *

… *

Aucun émolument supplémentaire n’est dû lors de la réquisition d’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale basée sur l’acte de vente de l’immeuble en question, pour autant que l’émolument appliqué à l’acte principal soit calculé selon un barème-cadre. *

… *

2.5 Droit des obligations

Art. 19 Cautionnement

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un acte de cautionnement ou d’une promesse de cautionnement s’élève à 100 francs au moins. *

Art. 20 Entretien viager

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification d’un contrat d’entretien viager s’élève à 500 francs au moins. *

Art. 21 Sociétés

L’émolument dû pour l’authentification de l’acte de fondation d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions se calcule en fonction du capital social ainsi que d’un agio, le cas échéant, et se fixe selon le barème figurant à l’annexe 4, sous réserve des alinéas 5 et 6. *

Lors de l’augmentation, de la libération ultérieure ou de la réduction du capital d’une société anonyme, l’émolument dû pour l’authentification de la décision de l’assemblée générale ainsi que pour celle du conseil d’administration portant sur une libération ultérieure s’élève aux trois quarts du montant prévu par le barème figurant à l’annexe 4. Le calcul se fonde sur la somme du capital augmenté ou réduit et sur le montant de la libération ultérieure. D’éventuels agios sont pris en compte dans la base de calcul. L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification subséquente de la décision du conseil d’administration ou de l’acte de constatation s’élève à 400 francs au moins. *

… *

En cas d’augmentation (libération ultérieure comprise) ou de réduction du capital social d’une société à responsabilité limitée, l’alinéa 2 s’applique par analogie au calcul de l’émolument dû. *

La perception d’un émolument qui soit au maximum de 50 pour cent inférieur à l’émolument minimal selon l’annexe 4 est admise si le capital-actions ou le capital social est exclusivement libéré en espèces pour une création ou une augmentation. *

Lors de la création d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions par l’intermédiaire d’un portail en ligne, l’émolument dû en fonction du temps requis est de 150 francs au moins. *

Art. 22 Cession d’une part sociale

L’émolument dû en fonction du temps requis pour l’authentification de la cession d’une part sociale à une société à responsabilité limitée s’élève à 200 francs au moins. *

Art. 23 Acte de protêt pour effet de change

L’émolument dû en fonction du temps requis pour dresser un acte de protêt pour effet de change s’élève à 200 francs au moins. *

2.6 Fusions

Art. 24 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

L’émolument dû pour l’authentification de la décision de fusion ou de scission de la société reprise ou transférante est régi par l’article 26.

L’émolument dû pour l’authentification de la décision de fusion ou de scission de la société reprenante est fixé en fonction de la valeur des parts sociales et des droits de sociétariat octroyés aux associés de la société reprise ou transférante ainsi que des montants compensatoires et des indemnités, selon le barème figurant à l’annexe 4.

En cas de transformation, l’émolument se calcule en fonction du capital de la nouvelle société, selon le barème figurant à l’annexe 4.

Si le contrat de transfert prévoit le transfert d’immeubles, l’émolument dû est régi par l’article 13.

L’émolument dû pour l’authentification d’un contrat de fusion dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques se calcule en fonction de l’excédent d’actif des éléments patrimoniaux transférés, selon le barème figurant à l’annexe 4.

Art. 25 Immeubles

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la constatation du transfert d’un immeuble s’élève à 200 francs au moins. *

2.7 Authentifications et prestations diverses

Art. 26 Autres actes authentiques de constatation

L’émolument dû en fonction du temps requis pour les autres actes authentiques de constatation s’élève à 50 francs au moins. *

Art. 27 Légalisations

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la légalisation d’une signature, d’une copie ou d’une date s’élève à 20 francs au moins. *

Si, dans le cadre d’une réquisition d’authentification, des signatures, des copies ou des dates doivent être légalisées plusieurs fois, le temps requis pour toutes les légalisations est déterminant. L’émolument minimal ne doit être pris en compte qu’une seule fois. *

Art. 28 Déclaration sous serment

L’émolument dû en fonction du temps requis pour la déclaration sous serment et pour l’affirmation solennelle s’élève à 200 francs au moins. *

Art. 29 Autres expéditions et nouvelles expéditions *

L’émolument dû en fonction du temps requis est de 20 francs au moins pour chacune des autres expéditions et des nouvelles expéditions. *

Si une minute donne lieu à plusieurs expéditions, le temps requis pour les établir toutes est déterminant. L’émolument minimal ne doit être pris en compte qu’une seule fois. *

Art. 30 Autres authentifications d’actes

Pour l’authentification d’affaires juridiques, lorsque celle-ci n’est pas indispensable, l’émolument dû en fonction du temps requis est de 300 francs au moins. *

… *

Art. 31 Exécution d’autres obligations légales *

Pour d’autres obligations légales exécutées par le ou la notaire, l’émolument s’établit en fonction du temps requis, sans émolument minimal. *

3 Dispositions finales

Art. 32

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN)[3].

Egress

Berne, le 26 avril 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

06-58

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.04.2006 01.07.2006 Texte législatif première version 06-58
28.04.2021 01.06.2021 Préambule modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 1a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 2 titre modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 2 al. 2 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 2 al. 3 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3 titre modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3 al. 1, f modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3 al. 1, g introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3 al. 2 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 3a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 4 al. 3 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 4a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 titre modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 2, a abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 2, b abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 4 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 5 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6 al. 6 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 6a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 8a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 12 al. 2 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 15a introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 16 al. 2 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 18 al. 2 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 18 al. 3 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 18 al. 4 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 20 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 2 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 3 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 4 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 5 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 21 al. 6 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 25 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 27 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 27 al. 2 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 28 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 29 titre modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 29 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 29 al. 2 introduit 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 30 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 30 al. 2 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 30 al. 3 abrogé 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 31 titre modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Art. 31 al. 1 modifié 21-039
28.04.2021 01.06.2021 Annexe 3 abrogé 21-039
02.02.2022 01.03.2022 Art. 21 al. 1 modifié 22-010
02.02.2022 01.03.2022 Art. 21 al. 6 modifié 22-010

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.04.2006 01.07.2006 première version 06-58
Préambule 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 1a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 2 28.04.2021 01.06.2021 titre modifié 21-039
Art. 2 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 2 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 2 al. 3 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 3 28.04.2021 01.06.2021 titre modifié 21-039
Art. 3 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 3 al. 1, f 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 3 al. 1, g 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 3 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 3a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 4 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 4 al. 3 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 4a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 6 28.04.2021 01.06.2021 titre modifié 21-039
Art. 6 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 6 al. 2, a 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 6 al. 2, b 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 6 al. 4 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 6 al. 5 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 6 al. 6 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 6a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 8 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 8a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 9 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 11 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 12 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 12 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 14 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 15 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 15a 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 16 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 16 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 17 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 18 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 18 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 18 al. 3 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 18 al. 4 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 19 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 20 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 21 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 21 al. 1 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 21 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 21 al. 3 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 21 al. 4 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 21 al. 5 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 21 al. 6 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 21 al. 6 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 22 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 23 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 25 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 26 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 27 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 27 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 28 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 29 28.04.2021 01.06.2021 titre modifié 21-039
Art. 29 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 29 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 introduit 21-039
Art. 30 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Art. 30 al. 2 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 30 al. 3 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039
Art. 31 28.04.2021 01.06.2021 titre modifié 21-039
Art. 31 al. 1 28.04.2021 01.06.2021 modifié 21-039
Annexe 3 28.04.2021 01.06.2021 abrogé 21-039