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170.11

Loi sur les communes

(LCo)

du 16.03.1998 (état au 01.02.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Principes

Art. 1 But

La présente loi règle l'organisation communale dans ses grandes lignes, le régime financier des communes, la coopération intercommunale et la surveillance cantonale sur les communes.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique

  1. aux communes municipales,
  2. aux communes bourgeoises,
  3. aux corporations bourgeoises,
  4. aux communes mixtes,
  5. aux paroisses des Eglises nationales,
  6. aux paroisses générales des Eglises nationales,
  7. aux syndicats de communes,
  8. aux sections de communes,
  9. aux corporations de digues et
  10. aux conférences régionales.

Ces collectivités relèvent du droit public et sont dotées de la personnalité juridique. *

Sous réserve de prescriptions spéciales, les dispositions générales de la présente loi s'appliquent par analogie à toutes les collectivités de droit communal énumérées à l'alinéa 1, lettres a à i. *

Art. 3 Autonomie

L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.

Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible.

Art. 4 Existence, territoire et biens

L'existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.

Le Conseil-exécutif peut, par voie d’arrêté, créer une commune, la supprimer ou en modifier le territoire. Les communes concernées sont entendues au préalable. *

Le Grand Conseil tranche si le Conseil-exécutif n’approuve pas la création, la suppression ou la modification du territoire d’une commune. *

La suppression d’une commune ou la modification de son territoire requiert son approbation. La compétence d’ordonner une fusion de communes conférée au Grand Conseil à l’article 4i est réservée. *

Art. 4a * Adaptation de la législation suite à la suppression ou à la modification du territoire de communes

Le Conseil-exécutif est habilité à procéder aux adaptations formelles et rédactionnelles de lois, de décrets et d’arrêtés du Grand Conseil rendues nécessaires suite à la création, à la suppression, à la modification du territoire ou à la fusion de communes. La compétence du Grand Conseil est réservée concernant les adaptations dépassant ce cadre.

1.1a Fusion de communes *

Art. 4b * Encouragement des fusions de communes

Le canton encourage la fusion de communes. Il peut en particulier y consacrer des ressources financières.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice *

  1. soutient et conseille les communes qui souhaitent fusionner;
  2. peut proposer des fusions de communes;
  3. procède si nécessaire à des études en vue d’une fusion de communes.

Art. 4c * Types de fusions de communes

Les communes de même type peuvent fusionner de deux façons:

  1. une commune reprend une ou plusieurs autres communes (fusion par absorption);
  2. deux communes ou plus se réunissent pour créer une nouvelle commune (fusion par combinaison).

Les fusions de communes municipales et de communes mixtes en une nouvelle commune ainsi que les fusions de paroisses et de paroisses générales en une nouvelle paroisse sont admissibles. *

Art. 4d * Effets de la fusion

Suite à la fusion, les communes qui sont reprises par une autre ou qui se sont regroupées en une nouvelle commune sont supprimées.

La commune agrandie ou la commune créée suite à la fusion (nouvelle commune) assure la succession juridique des communes supprimées et reprend leurs droits et leurs obligations tels qu’ils existaient avant la fusion (succession universelle). Les conventions ayant une autre teneur conclues avec des tiers sont réservées.

Art. 4e * Contrat de fusion

Le corps électoral des communes concernées se prononce sur la fusion dans le cadre d’une votation sur le contrat de fusion.

Le contrat de fusion contient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la fusion. Il prévoit, notamment,

  1. la date de la fusion,
  2. le nom et les frontières de la nouvelle commune,
  3. les grandes lignes de l’organisation de la nouvelle commune,
  4. la prise de décision sur le premier budget de la nouvelle commune,
  5. la prise de décision sur un éventuel règlement de fusion (art. 4f).

En cas de fusion par combinaison, il règle en outre

  1. la prise de décision sur le règlement d’organisation destiné à la nouvelle commune,
  2. la constitution des organes de la nouvelle commune.

Art. 4f * Règlement de fusion

L’éventuel maintien de la validité d’actes législatifs, de dispositions et de plans des communes supprimées doit être prévu dans un règlement de fusion.

Art. 4g * Règlement d’organisation

En cas de fusion par combinaison, il convient d’arrêter le règlement d’organisation de la nouvelle commune avant la fusion.

Si aucun règlement d’organisation de la nouvelle commune n’a été approuvé avant la fusion, le Conseil-exécutif en édicte un à titre supplétif.

Art. 4h * Approbation de fusions volontaires de communes

Le Conseil-exécutif est compétent pour approuver les fusions de communes adoptées par les communes concernées (fusions volontaires).

Il donne son approbation lorsque la fusion est conforme au droit et qu’aucun intérêt cantonal prépondérant ne s’y oppose. Il statue en qualité de dernière instance cantonale.

Si le Conseil-exécutif n’approuve pas une fusion volontaire de communes, le Grand Conseil se prononce sur l’approbation. Les communes concernées sont entendues au préalable.

Art. 4i * Fusions de communes ordonnées par le Grand Conseil 1. Conditions

Sur proposition du Conseil-exécutif, le Grand Conseil peut ordonner une fusion de communes contre leur volonté lorsqu’une commune n’est plus en mesure d’accomplir durablement de manière autonome les tâches qui lui incombent parce qu’elle

  1. présente un découvert du bilan de manière répétée et qu’aucune possibilité d’assainissement n’est envisageable à moyen terme;
  2. ne peut plus garantir la capacité d’agir de ses organes suite à la vacance durable de fonctions ou de postes administratifs importants, ou
  3. ne répond pas pendant une durée prolongée aux dispositions prévues par la Confédération, le canton ou les Eglises nationales pour l’exécution de tâches communales importantes.

En ordonnant une fusion de communes au sens de l’alinéa 1, le Grand Conseil tient compte notamment des conditions géographiques, historiques, culturelles, économiques et financières, ainsi que des coopérations mises en place par les communes concernées.

Sur proposition du Conseil-exécutif, il peut ordonner la fusion de plus de deux communes contre leur volonté lorsque la majorité des communes concernées et du corps électoral a approuvé la fusion lors d’une votation.

Les communes concernées ainsi que les milieux désignés dans la législation spéciale doivent être entendus au préalable.

Art. 4k * 2. Forme

L’arrêté du Grand Conseil ordonnant une fusion de communes est soumis à la votation populaire facultative.

Le Conseil-exécutif arrête les dispositions requises pour l’organisation de la nouvelle commune dans une ordonnance à durée de validité limitée.

Art. 4l * 3. Contribution exceptionnelle

Lorsqu’il ordonne une fusion conformément à l’article 4i, le Grand Conseil peut octroyer une contribution exceptionnelle à la nouvelle commune afin d’atténuer les charges financières supplémentaires.

Pour l’octroi d’une contribution exceptionnelle, les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple sont déléguées au Grand Conseil.

L’éventuelle contribution exceptionnelle est octroyée en plus de l’aide financière au sens de la loi du 25 novembre 2004 sur l’encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo)[1] et est portée à la charge du compte de résultats. *

1.2 Coopération intercommunale

Art. 5 Principe du libre choix

Les communes peuvent s'associer pour assumer des tâches communales ou régionales.

Les communes qui coopèrent ou envisagent de le faire dans plusieurs domaines au sein de régions ou d'agglomérations concluent un contrat de coopération.

Le contrat précise

  1. les communes faisant partie de la région ou de l'agglomération (périmètre général);
  2. les différents domaines de la coopération en indiquant dans chaque cas la forme juridique choisie et les communes concernées;
  3. les grandes lignes de l'organisation ainsi que la nature et l'étendue des ressources utilisées.

Le contrat de coopération est porté à la connaissance du Conseil-exécutif.

Les services cantonaux compétents conseillent et soutiennent les communes selon les besoins.

Art. 6 Obtention de subventions subordonnée à la coopération

Le canton peut faire dépendre ses subventions à l'accomplissement de certaines tâches communales ou régionales d'une coopération entre les communes si cette dernière permet une efficacité accrue ou des économies et qu'elle est dans l'intérêt public.

Art. 7 Formes

La coopération intercommunale peut revêtir les formes suivantes:

  1. syndicat de communes,
  2. rapport contractuel,
  3. entreprise de droit public (établissement) ou
  4. personne morale de droit privé.

Art. 8 Obligation de coopérer

Si l'accomplissement efficace et économique des tâches l'exige, le Conseil-exécutif peut fixer aux communes d'une région ou d'une agglomération un délai pour élaborer un contrat de coopération.

Si aucun contrat de coopération approprié n'est soumis au Conseil-exécutif dans le délai imparti, le Grand Conseil peut obliger les communes à coopérer par une loi ou un arrêté.

Le Grand Conseil précise

  1. les communes concernées par la coopération (périmètre général);
  2. les différents domaines de la coopération en indiquant dans chaque cas la forme juridique choisie et les communes concernées;
  3. les grandes lignes de l'organisation ainsi que la nature et l'étendue des ressources utilisées.

La participation des communes est garantie.

1.3 Organes

1.3.1 Notion et compétences

Art. 9 Souveraineté organisationnelle

Les communes fixent souverainement leur organisation dans les limites du droit supérieur.

Art. 10 Organes

Les communes agissent par leurs organes.

Les organes communaux sont

  1. le corps électoral,
  2. le parlement communal,
  3. le conseil communal et ses membres, dans la mesure où ceux-ci ont un pouvoir décisionnel,
  4. le service chargé de la vérification des comptes,
  5. les commissions, dans la mesure où elles ont un pouvoir décisionnel, et[2]
  6. le personnel habilité à représenter la commune.[3]

Le règlement d'organisation fixe les conditions auxquelles des tiers peuvent agir en qualité d'organes sous la responsabilité du conseil communal.

Art. 11 Compétences

Les communes fixent les grandes lignes des compétences du corps électoral, du parlement et du conseil communal dans le règlement d'organisation.

1.3.2 Corps électoral

Art. 12 Assemblée communale, vote aux urnes

Le corps électoral est l'organe suprême de la commune.

Il exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement d'organisation ne prescrive le vote ou l'élection aux urnes.

En présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas d'exiger raisonnablement la tenue d'une assemblée communale, le préfet ou la préfète ordonne un scrutin public, d'office ou à la demande du conseil communal.

Art. 13 Droit de vote

Le droit de vote en matière communale appartient aux personnes domiciliées dans la commune depuis trois mois au moins et qui ont le droit de vote en matière cantonale.

Art. 14 Votation facultative, référendum

Le règlement d'organisation détermine les décisions des organes communaux qui sont soumises à la votation facultative.

Le référendum doit être signé par un vingtième du corps électoral ou une proportion inférieure fixée dans le règlement d'organisation.

Il doit être déposé dans les 30 jours suivant la publication de la décision de l'organe communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie un délai plus long.

Art. 15 Initiative 1. Conditions

Un dixième du corps électoral ou une proportion inférieure fixée dans le règlement d'organisation peut déposer une initiative exigeant l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement ou d'une décision qui ressortit au corps électoral ou au parlement communal.

Le règlement d'organisation peut soumettre au droit d'initiative d'autres objets précisément définis qui ressortissent à un organe différent de ceux mentionnés au 1er alinéa.

L'initiative est présentée au corps électoral si elle règle un objet soumis à la votation obligatoire ou si l'organe communal compétent la désapprouve.

Art. 16 2. Contenu

L'initiative peut être conçue en termes généraux ou revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Elle ne peut se rapporter à plus d'un objet.

Art. 17 3. Initiatives non admissibles

Le conseil communal invalide toute initiative contraire à la loi ou irréalisable.

Art. 18 4. Clause de retrait

L'initiative doit contenir une clause de retrait exempte de réserve et le nom des personnes habilitées à la retirer.

Art. 19 5. Procédure

Le règlement d'organisation fixe la procédure et les délais applicables au traitement des initiatives.

Une initiative peut être signée pendant six mois, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie un délai plus long.

Art. 20 Votations

Les communes fixent dans leur règlement d'organisation les grandes lignes de la procédure applicable aux votations en respectant le droit supérieur.

Sauf disposition particulière de la présente loi ou du droit communal, la législation cantonale sur les droits politiques est applicable par analogie. *

Les votations sur des objets ne portant pas sur une question de procédure ont lieu à la majorité des votants.[4]

Art. 21 Votations consultatives

Les communes peuvent prévoir des votations consultatives dans leur règlement d'organisation.

Les votations consultatives se déroulent selon la procédure applicable aux votations ordinaires.

Art. 22 Vote par correspondance, bureaux électoraux

Lors de votations et d'élections aux urnes, le vote par correspondance est autorisé aux mêmes conditions que pour les votations cantonales.

Les prescriptions cantonales relatives aux bureaux électoraux sont applicables par analogie.

Art. 22a * Vote électronique

Les communes peuvent introduire le vote électronique pour les votations et élections aux urnes dès que la possibilité en est offerte au niveau cantonal et que les conditions techniques et organisationnelles sont réunies.

La volonté des électeurs et électrices doit pouvoir être correctement établie et le secret du vote doit être garanti.

Art. 23 Votation obligatoire

Les affaires énumérées ci-après ressortissent exclusivement au corps électoral:

  1. l'élection du président ou de la présidente de l'assemblée communale, des membres du conseil communal et des membres du parlement,
  2. l'élection des membres des organes de vérification des comptes,
  3. l'adoption et la modification du règlement d'organisation,
  4. la modification de la quotité d'impôt,
  5. l’introduction d’une procédure concernant la création, la suppression, la modification du territoire ou la fusion de communes, et
  6. le préavis de la commune prévu aux articles 4 et 4i, les simples rectifications de frontières relevant de la compétence du conseil communal.

Dans les communes dotées d'un parlement, ce dernier élit les membres des organes de vérification des comptes, sauf prescription contraire du règlement d'organisation.

Dans les communes dotées d'un parlement, le règlement d'organisation peut soumettre à la votation facultative les affaires énoncées au 1er alinéa, lettres d à f.

1.3.3 Parlement communal

Art. 24

Les communes peuvent instituer un parlement.

Le règlement d'organisation fixe les compétences, le nombre des membres et la durée du mandat du parlement communal.

Le nombre des membres ne peut être inférieur à 30.

1.3.4 Conseil communal

Art. 25 Compétences

Le conseil communal gère la commune, dont il planifie et coordonne les activités.

Le conseil communal exerce dans l'administration de la commune toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par des prescriptions de la Confédération, du canton ou de la commune.

Art. 26 Nombre des membres

Le règlement d'organisation fixe le nombre des membres du conseil communal.

Le conseil communal se compose d'au moins trois membres. Les deux sexes doivent dans la mesure du possible y être représentés de manière appropriée. *

Art. 27 Délégation de compétences décisionnelles

Le règlement d'organisation fixe les conditions auxquelles la commune peut accorder à des membres individuels ou à des délégations du conseil communal le pouvoir de décider de manière autonome sur des affaires ou dans des domaines déterminés.

1.3.5 Commissions

Art. 28 Commissions permanentes

Les communes fixent dans un acte législatif les tâches, les compétences et l'organisation des commissions permanentes, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions supérieures en la matière.

L'acte législatif détermine le nombre des membres ou, dans le cas de commissions dont la composition varie, la fourchette applicable.

Art. 29 Commissions non permanentes

Le corps électoral, le parlement communal ou le conseil communal peuvent instituer des commissions non permanentes chargées de traiter des affaires relevant de leurs compétences, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions supérieures en la matière.

L'arrêté instituant une commission non permanente en fixe les tâches, les compétences, l'organisation et la composition.

Art. 30 Délégation de compétences décisionnelles

Le règlement d'organisation fixe les conditions auxquelles la commune peut accorder à des membres individuels ou à des sections de commissions le pouvoir de décider de manière autonome sur des affaires ou dans des domaines déterminés.

1.3.6 Personnel communal

Art. 31 Notion

Le personnel communal comprend toutes les personnes qui entretiennent un rapport de service avec la commune.

Les compétences du personnel de rendre des décisions doivent être prévues dans un acte législatif.

Art. 32 Droit applicable

Si les communes ne se dotent pas d'une réglementation propre, le droit cantonal sur la fonction publique s'applique par analogie au statut de leur personnel.

1.3.7 Institution des organes

Art. 33 Procédure électorale

Les communes fixent dans leur règlement d’organisation les grandes lignes de la procédure applicable aux élections en respectant le droit supérieur. *

Sauf disposition particulière de la présente loi ou du droit communal, la législation cantonale sur les droits politiques est applicable par analogie. *

Art. 34 Durée du mandat

Les communes fixent la durée du mandat de leurs organes, dans la mesure où ceux-ci sont élus pour une durée fixe.

La durée du mandat ne peut pas dépasser six ans.

Art. 35 Eligibilité

Sont éligibles

  1. au conseil communal, au parlement communal ainsi qu'à la présidence et à la vice-présidence de l'assemblée communale les personnes jouissant du droit de vote dans la commune;
  2. dans les commissions dotées d'un pouvoir décisionnel les personnes jouissant du droit de vote en matière fédérale;
  3. dans les commissions sans pouvoir décisionnel toutes les personnes capables de discernement.

Le règlement d'organisation peut limiter l'éligibilité dans les commissions aux personnes jouissant du droit de vote.

Le règlement d'organisation peut restreindre la rééligibilité. Il ne peut l'exclure que pour la durée d'un mandat au maximum.

L'éligibilité au sein du parlement communal, du conseil communal, de l'organe de vérification des comptes et des commissions ainsi qu'à la présidence et à la vice-présidence de l'assemblée communale ne doit pas être restreinte par le biais de limites d'âge. *

Le règlement peut prévoir des limites d'âge minimales et maximales appropriées pour les mandats au sein de parlements de jeunes. *

Art. 36 Incompatibilités en raison de la fonction

Sont incompatibles avec la qualité de membre du parlement communal, du conseil communal ou d'une commission dotée d'un pouvoir décisionnel

  1. la fonction de membre du Conseil-exécutif,
  2. la fonction de préfet ou de préfète, ou de son suppléant ou de sa suppléante,
  3. toute occupation d'un emploi communal immédiatement subordonné à ces organes assujettissant son ou sa titulaire au régime obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Les membres des organes de vérification des comptes ne peuvent pas faire simultanément partie du conseil communal, d'une commission ou du personnel communal.

Dans les communes municipales et les communes mixtes, les membres du conseil communal ne peuvent pas simultanément siéger au parlement.

Les communes peuvent prévoir d'autres incompatibilités dans leur règlement d'organisation.

Art. 37 Incompatibilités en raison de la parenté

Ne peuvent faire partie ensemble du conseil communal

  1. les parents et alliés en ligne directe,
  2. les frères et sœurs germains, utérins et consanguins,
  3. les époux et
  4. les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

Ne sont pas éligibles au sein des organes de vérification des comptes les parents et alliés en ligne directe, les frères et soe urs germains, utérins ou consanguins, les époux ou les partenaires enregistrés des membres *

  1. du conseil communal,
  2. d'une commission ou
  3. du personnel communal.

ni les personnes menant de fait une vie de couple avec ces membres.

1.3.8 Représentation des minorités

Art. 38 Principe

Les minorités sont prises en considération lors de l'élection d'organes communaux au scrutin majoritaire.

Art. 39 Champ d'application

La protection des minorités vaut pour l'élection au scrutin majoritaire du parlement communal, du conseil communal et des commissions.

La protection des minorités ne s'applique pas

  1. à l'élection de délégués et de déléguées aux syndicats de communes lorsque la commune l'a exclue par voie de règlement;
  2. aux élections au sein des paroisses et des paroisses générales.

Art. 40 Minorités politiques

Sont réputés minorités politiques les groupes d'électeurs et d'électrices constitués en associations au sens de l'article 60 du Code civil suisse[5] qui ont pour but une activité politique et font valoir leur droit à la représentation.

Art. 41 Droit de proposition

Les minorités peuvent proposer elles-mêmes leurs représentants et représentantes. La majorité peut exiger une double candidature.

Les minorités peuvent faire valoir leurs droits à la représentation ou revendiquer une représentation accrue

  1. lorsque des élections ordinaires de renouvellement ont lieu ou
  2. lorsque tous les groupes d'électeurs et d'électrices peuvent participer à des élections de remplacement.

Pour le remplacement de ses représentants et représentantes pendant la durée du mandat, la minorité a l'exclusivité du droit de proposition. Si elle n'en fait pas usage, tous les groupes d'électeurs et d'électrices ont libre droit de proposition.

Art. 42 Droit des minorités 1. Principe

La force de la minorité est calculée en fonction des suffrages de parti pour les élections au scrutin secret et en fonction des suffrages nominatifs pour les élections au scrutin ouvert.

Art. 43 2. Calcul

Le nombre de sièges auquel la minorité a droit se calcule, pour chaque organe, selon la formule

Cette formule est appliquée de la manière suivante:

  1. Pour les élections au scrutin secret
  1. M correspond au nombre de suffrages de parti recueillis par la minorité;
  2. S correspond, pour les élections de renouvellement et les élections complémentaires, au nombre total des membres de l'organe à élire, y compris le président ou la présidente;
  3. E correspond au nombre de bulletins électoraux rentrés. Les bulletins blancs et les bulletins nuls n'entrent pas en ligne de compte.
  1. Pour les élections au scrutin ouvert
  1. M correspond aux suffrages obtenus par le candidat ou la candidate de la minorité ou, si cette dernière propose plusieurs candidatures, à la moyenne des suffrages recueillis;
  2. S correspond, pour les élections de renouvellement et les élections complémentaires, au nombre total des membres de l'organe à élire, y compris le président ou la présidente;
  3. E correspond au nombre d'électeurs et d'électrices participant à l'élection.

Si le résultat du calcul est situé entre

la minorité a droit à
1,40 et 2,80 1 siège
2,81 et 4,20 2 sièges
4,21 et 5,70 3 sièges
5,71 et 7,20 4 sièges
7,21 et 8,70 5 sièges
8,71 et 10,20 6 sièges
et ainsi de suite.

Art. 44 3. Election par un organe

Si un organe est élu par un autre organe, le droit de la minorité à la représentation au sein de l'organe à élire se détermine en fonction du nombre de suffrages de parti qu'elle a recueillis lors de la dernière constitution de l'organe électoral, et à défaut de suffrages de parti, selon la proportion du nombre de sièges de la minorité au sein de l'organe électoral par rapport au nombre total de sièges de ce dernier.

Art. 45 4. Extension du droit à la représentation

Le règlement d'organisation de la commune peut étendre le droit des minorités à la représentation.

Art. 46 Procédure

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance la procédure applicable à la protection des minorités, notamment

  1. la revendication du droit à la représentation,
  2. sa communication,
  3. l'admissibilité de conventions électorales et
  4. les détails de la procédure électorale.

1.3.9 Récusation, procès-verbal, obligation de contester *

Art. 47 Obligation de se récuser

Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée.

A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché[6] *

  1. du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de couple avec elle;
  2. par son mandat de représentant légal, statutaire ou contractuel.

Il n'y a pas d'obligation de se récuser

  1. lors de votations et d'élections aux urnes,
  2. aux assemblées communales,
  3. au parlement communal.

Art. 48 Obligation de signaler ses intérêts, droit de s'exprimer

Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs intérêts.

Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.

Art. 49 Procès-verbal

Les délibérations du corps électoral, du parlement, du conseil communal et des commissions sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 49a * Obligation de contester

Toute violation de prescriptions fixant une compétence ou une procédure lors d’une assemblée communale ou d’une séance d’un autre organe communal doit être contestée sans délai.

L’obligation de contester sans délai disparaît lorsque, au vu des circonstances, il ne saurait être exigé de la personne concernée qu’elle invoque le vice à temps.

Quiconque contrevient à l’obligation de contester sans délai perd le droit de recourir ultérieurement contre les élections et arrêtés concernés.

1.3a Communications officielles *

Art. 49b * Principes *

Les organes de publication officiels pour les communications officielles des communes sont​ *

  1. les feuilles officielles d’avis pour la forme imprimée,
  2. la plateforme de publication accessible par Internet pour la forme électronique.

Les communes municipales et les communes mixtes recourent à un organe de publication officiel, conformément à l’alinéa 1, en désignant leur feuille officielle d’avis (lit. a) ou la plateforme de publication (lit. b) ou encore les deux organes comme organes de publication officiels. *

Si la publication a lieu dans les deux organes de publication officiels, la communication sous forme imprimée fait foi. *

La publication supplémentaire des communications officielles dans d’autres organes de publication est admissible, mais non déterminante. *

Les communications officielles des autres collectivités de droit communal au sens de l’article 2, alinéa 1 ont lieu dans l’organe de publication officiel déterminant pour le périmètre concernant les communes municipales et les communes mixtes. La parution supplémentaire dans l’autre organe de publication officiel et d’autres organes de publication est admise. *

Art. 49c * Effet de la publication et consultation *

Le contenu des communications officielles qui paraît dans les organes de publication officiels est réputé connu. *

Les communes veillent à ce que toute personne puisse consulter gratuitement les communications officielles qu’elles ont publiées pendant l’année en cours et l’année précédente. *

… *

1.3a.1 Feuilles officielles d'avis *

Art. 49d * Publication et distribution *

La publication des feuilles officielles d’avis incombe aux communes municipales et aux communes mixtes. *

Les communes municipales et les communes mixtes peuvent publier conjointement une seule feuille officielle d’avis pour plusieurs communes d'une même région administrative. *

Les feuilles officielles d’avis peuvent contenir, en plus de la partie officielle, une partie non officielle. *

Elles sont envoyées gratuitement à toutes les entreprises et à tous les ménages du périmètre de diffusion, exception faite des appartements de vacances ou des résidences secondaires. Elles peuvent aussi être diffusées sous forme d’encarts volants insérés dans des quotidiens ou des hebdomadaires. *

Art. 49e * Partie officielle

La partie officielle ne peut contenir que des communications officielles des autorités au sens de l’article 2 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] et des autorités fédérales. *

… *

Les organismes responsables des feuilles officielles d’avis règlent la question des frais de publication des communications officielles des communes.

Les communications officielles des autorités des Eglises nationales, du canton et de la Confédération sont publiées à titre onéreux. Les réglementations dérogatoires des organismes responsables des feuilles officielles d’avis sont réservées.

Art. 49f * Partie non officielle

​La partie non officielle doit être clairement séparée de la partie officielle. *

Les contributions et les commentaires formateurs d'opinion ainsi que les annonces et autres contributions qui mettent en danger l’ordre public, sont discriminatoires ou portent atteinte à la morale sont exclus. *

Les contributions des communes qui servent à l’accomplissement de leur devoir d’information au sens de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1993 sur l’information et l'aide aux médias (LIAM)[8] sont admises. *

Les organismes responsables des feuilles officielles d’avis déterminent les frais de publication dans la partie non officielle.

Art. 49h * Encarts *

Les feuilles officielles d’avis peuvent contenir des encarts volants. *

Ces encarts sont régis par les mêmes règles que la partie non officielle des feuilles officielles d’avis conformément à l'article 49f, alinéas 2 et 3. *

1.3a.2 Plateforme de publication accessible par Internet *

Art. 49i *

Les communications officielles sous forme électronique ont lieu sur une plateforme de publication accessible par Internet. Les communes désignent les plateformes et visent une solution uniforme au niveau cantonal.

1.4 Compétences législatives

Art. 50 Principe de l'activité législative propre à la commune

Les communes édictent les prescriptions nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches dans les limites du droit supérieur.

Les actes législatifs édictés par le corps électoral et le parlement communal sont appelés règlements.

Les actes législatifs édictés par le conseil communal ou les organes qui lui sont subordonnés sont appelés ordonnances.

Art. 51 Règlement d'organisation

Le règlement d'organisation (règlement communal) fixe dans les grandes lignes l'organisation communale, les compétences et la participation du corps électoral.

Art. 52 Compétence

Les communes fixent les compétences législatives de leurs organes dans les limites du droit supérieur.

Sauf disposition contraire du règlement d'organisation ou du droit supérieur, la compétence législative appartient au corps électoral ou, le cas échéant, au parlement communal.

Si la commune doit adapter sa législation au droit supérieur et qu'elle ne dispose d'aucune latitude pour le faire, le conseil communal peut arrêter lui-même la modification.

Art. 53 Délégation

Le corps électoral peut déléguer de ses compétences législatives au parlement ou au conseil communal, et déléguer de celles du parlement au conseil communal.

La délégation doit être limitée à un domaine déterminé. Les normes fondamentales et importantes ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation.

Le conseil communal peut déléguer ses compétences législatives à d'autres organes lorsqu'un règlement l'y autorise ou que l'objet à réglementer est de portée mineure.

Art. 54 Procédure d'édiction

Sauf disposition contraire, les règlements ressortissant au corps électoral font l’objet d’un dépôt public durant les 30 jours qui précèdent la décision. *

Si la commune a soumis un règlement pour examen préalable à un service cantonal, le rapport de ce dernier sera joint aux documents déposés.

Art. 55 Examen préalable

Le règlement d'organisation est soumis au service cantonal compétent pour examen préalable qui ne donne lieu à la perception d'aucun émolument. *

Les actes législatifs ne requérant pas l'approbation du canton peuvent être soumis au service cantonal compétent en vue d'un examen préalable dont les coûts sont facturés en fonction du temps requis. *

… *

Art. 56 Approbation du règlement d'organisation

Le règlement d'organisation requiert l'approbation du service cantonal compétent.

Le règlement d'organisation est approuvé s'il est conforme au droit et exempt de contradictions.

L’autorité d’approbation connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre le règlement d’organisation. Sa décision est susceptible de recours de droit administratif. *

Art. 57 Approbation d'autres règlements

Les autres règlements ne sont soumis à l'approbation du service cantonal compétent que si des dispositions spéciales le prévoient.

Art. 58 Dispositions pénales 1. Commination de peines

Les communes peuvent, dans leurs actes législatifs, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant qu'aucune disposition pénale fédérale ou cantonale ne s'y oppose.

Le montant maximum de l'amende est de 5000 francs pour les infractions aux règlements et de 2000 francs pour les infractions aux ordonnances.

Art. 59 2. Compétence

Les amendes sont prononcées par les organes communaux que désignent les actes législatifs.

Si la personne frappée de l'amende forme opposition dans les dix jours à compter de la notification de la décision, le service communal compétent transmet le dossier au ministère public compétent. *

Art. 60 3. Procédure pénale

L'autorité de jugement informe la commune de l'issue de la procédure pénale.

Le montant de l'amende est versé à la caisse communale.

1.5 Tâches

Art. 61 Principe

Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées et celles qu'elles ont décidé d'assumer.

Les tâches communales peuvent relever de tous les domaines qui ne ressortissent pas exclusivement à la Confédération, au canton ou à d'autres organisations.

Art. 62 Base légale

Les communes décident d'assumer volontairement des tâches par le biais d'un acte législatif ou d'un arrêté de l'organe communal compétent.

Art. 63 Contrôle de l'accomplissement des tâches

Les communes contrôlent en permanence qu'elles accomplissent leurs tâches de manière appropriée et économique.

Art. 64 Organes responsables de l'accomplissement des tâches

Sous réserve de dispositions spéciales, les communes peuvent

  1. accomplir elles-mêmes leurs tâches,
  2. les confier à une entreprise communale (établissement) ou
  3. attribuer un mandat à des tiers en dehors de l'administration.

L'attribution ou le transfert de tâches peut intervenir par voie d'acte législatif, de décision ou de contrat.

Art. 65 Entreprises communales 1. Forme

Les communes peuvent accorder une autonomie organisationnelle aux secteurs administratifs qui s'y prêtent par la création d'entreprises communales (établissements) et les doter de la personnalité juridique.

Les communes surveillent ces entreprises.

Art. 66 2. Bases juridiques

Les entreprises communales requièrent une base juridique dans un règlement.

Le règlement précise

  1. la nature et l'étendue de la prestation à accomplir,
  2. les grandes lignes de l'organisation,
  3. les principes de gestion fondés sur ceux de l'économie d'entreprise et
  4. les principes relatifs au financement.

Le règlement précise dans quelle mesure les entreprises sont soumises aux prescriptions concernant la gestion financière des communes.

Art. 67 Participation à des institutions de droit privé

Les communes peuvent faire partie d'institutions de droit privé.

Art. 68 Mandats à des tiers

Les communes fixent dans un règlement la compétence d'attribuer des tâches à des tiers.

Le règlement précise la nature et l'étendue du mandat si ce dernier

  1. peut impliquer une restriction des droits fondamentaux,
  2. porte sur une prestation importante ou
  3. autorise la perception de contributions publiques.

Art. 69 Surveillance et information

Les communes surveillent les tiers dans la mesure où ils accomplissent une tâche communale.

Les communes veillent à ce que les tiers, dans le cadre de leur mandat, fournissent des informations adéquates et pratiquent une planification financière appropriée.

Art. 69a * Conservation et gestion des archives *

L'organisation, la gestion et la conservation des documents, ainsi que la gestion des archives sont soumises à la législation cantonale sur l'archivage. *

1.6 Finances

Art. 70 Principe

Le Conseil-exécutif édicte des dispositions sur la gestion financière des communes. Il se fonde sur le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). *

La commune veille à assurer

  1. une gestion circonspecte et l'emploi économe des fonds publics,
  2. la protection contre la mauvaise gestion et
  3. la transparence et la comparabilité des comptabilités publiques.

La commune se dote d'instruments de gestion adaptés à sa situation.

Le Conseil-exécutif peut édicter des prescriptions minimales en la matière.

Art. 71 Responsabilité

Le conseil communal est responsable de la gestion financière.

Art. 72 Vérification des comptes

Les comptes sont vérifiés par des réviseurs ou réviseuses indépendants de l'administration qui sont au bénéfice d'une habilitation.

Le Conseil-exécutif fixe les conditions d'octroi de cette habilitation.

Les personnes chargées de la vérification des comptes répondent envers la commune des dommages résultant de la violation intentionnelle ou par négligence de leur devoir.

Art. 73 * Equilibre des finances

Le budget est établi de manière à ce que les finances de la commune soient équilibrées.

Un déficit du compte de résultats peut être budgété s’il est couvert par un excédent du bilan ou qu’il puisse vraisemblablement être compensé conformément à l’article 74.

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions concernant les amortissements.

Art. 74 Découvert du bilan

Le découvert doit être amorti dans un délai de huit ans à compter de sa première inscription au bilan. *

Le découvert ne doit pas excéder un tiers du revenu annuel ordinaire des impôts.

Si la commune budgète un déficit du compte de résultats qui ne peut pas être couvert par un excédent du bilan, le conseil communal précise les modalités d’amortissement du découvert du bilan dans le plan financier. Ce dernier doit être préalablement porté à la connaissance de l’organe compétent pour approuver le budget et du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 75 * Mesures d'assainissement

Lorsqu'un découvert existe depuis trois ans, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement avant la décision sur le prochain budget.

Le plan financier assorti de mesures d'assainissement fixe l'amortissement du découvert dans le délai prévu à l'article 74, alinéa 1. Il doit être porté à la connaissance du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 76 Mesures du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif arrête le budget et fixe la quotité d’impôt de la commune en dernière instance cantonale lorsque *

  1. le découvert budgété excède la proportion prévue à l'article 74, 2e alinéa,
  2. la commune ne présente aucun plan financier assorti de mesures d'assainissement au sens de l'article 75, ou qu'elle ne présente qu'un plan insuffisant,
  3. la commune arrête un budget ou fixe une quotité d'impôt contraires au plan financier assorti de mesures d'assainissement mis à jour.

Le Conseil-exécutif arrête le budget en application du 1er alinéa de manière à ce qu'il soit équilibré et le découvert amorti conformément à l'article 74, 1er alinéa. Il peut accroître les recettes de la commune ou réduire ses dépenses pour autant que cette dernière ne se soit pas engagée vis-à-vis de tiers. *

Art. 77 Communes sans budget *

Le Conseil-exécutif arrête le budget et fixe la quotité d’impôt en tenant compte de l’article 74 lorsque l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget le 30 juin de l’exercice comptable. Il statue en qualité de dernière instance cantonale. *

Si l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget avant le début de l’exercice comptable, le conseil communal en fait part au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice et l’informe de la procédure qu’il entend suivre, avec copie au préfet ou à la préfète. *

Art. 78 Compétences particulières des services cantonaux

Le service cantonal compétent conseille et surveille les communes dans le domaine de la gestion financière.

Il édicte un guide exposant les bases de la gestion financière des communes et en décrivant dans les détails l'application. *

Il autorise

  1. les changements d’affectation de libéralités de tiers et
  2. d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

Art. 79 * Evolution de la situation financière

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice exploite, sur la base de la planification financière, un système permettant la détection précoce d’évolutions critiques des finances des communes municipales, des communes mixtes, des paroisses générales et des paroisses. *

Les résultats fournis par le système de détection précoce ne sont pas publics.

1.7 Responsabilités

Art. 80 Obligations des membres d'organes communaux et du personnel

Les organes et le personnel communaux sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge.

Art. 81 Responsabilité disciplinaire 1. Mesures de la commune

Les communes peuvent soumettre leurs organes et leur personnel à la responsabilité disciplinaire.

Si le droit disciplinaire édicté par la commune ne contient pas de dispositions concernant les compétences, celles-ci sont fixées comme suit:

  1. le conseil communal est l'autorité disciplinaire du personnel communal;
  2. le préfet ou la préfète est l'autorité disciplinaire des membres des organes communaux lorsque le conseil communal n'est pas compétent.

En l'absence de disposition dans le droit disciplinaire édicté par la commune, les sanctions suivantes peuvent être infligées:

  1. blâme,
  2. amende de 5000 francs au plus ou
  3. suspension des fonctions pendant six mois au plus, assortie d'une réduction ou d'une suppression du traitement.

Les autorités disciplinaires peuvent proposer à l’autorité cantonale compétente la révocation d’un membre d’autorité ou d’une personne engagée pour une période de fonction si, pour cause d’incapacité, de performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux obligations professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne concernée continue d’exercer ses fonctions. *

Les prescriptions cantonales spéciales en matière disciplinaire sont réservées.

Art. 82 2. Mesures du canton

Le préfet ou la préfète engage une procédure disciplinaire lorsque l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de la charge et que l'organe communal supérieur n'intervient pas efficacement.

Le préfet ou la préfète dispose des compétences énoncées à l’article 81, alinéa 3 et du droit de proposition prévu à l’article 81, alinéa 4 dans le cas de membres d’autorité. Il ou elle est habilitée à ouvrir d’office une procédure de révocation contre une personne engagée pour une période de fonction. *

La révocation au sens de l’article 81, alinéa 4 ressortit *

  1. à la Direction de l’intérieur et de la justice dans le cas de membres d’autorité, et
  2. au préfet ou à la préfète dans le cas de personnes engagées pour une période de fonction.

Art. 83 * 3. Procédure et voies de droit

Avant le prononcé d’une mesure disciplinaire, la personne concernée doit avoir l’occasion de consulter le dossier, de requérir des moyens de preuve et de s’exprimer sur l’affaire.

Dès l’ouverture de la procédure de révocation, la personne concernée est suspendue dans l’exercice de ses fonctions.

L’organe communal auquel la personne concernée est subordonnée peut, à titre provisoire, suspendre entièrement ou partiellement le versement de la rémunération. Le montant retenu est restitué une fois que la décision rejetant la proposition de révocation est entrée en force. *

La décision de révocation peut faire l’objet d’un recours de droit administratif. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité chargée de l’instruction ne l’ordonne.

Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 84 Responsabilité civile

La responsabilité civile des communes est régie par les dispositions de la législation sur le personnel cantonal relatives à la responsabilité qui sont applicables par analogie, à l’exception de l’article 104b de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[9]*

Le conseil communal statue par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre la commune et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale, pour autant que le droit communal n’en dispose pas autrement. *

1.8 Surveillance

Art. 85 Principe

Les communes sont placées sous la surveillance du canton.

Art. 86 Devoirs des communes

Lorsque des irrégularités sont constatées dans une commune, l'organe communal compétent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires.

A cette fin, les communes peuvent faire ou demander une enquête officielle.

Art. 87 Surveillance cantonale 1. Service cantonal compétent

La surveillance cantonale des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des dispositions spéciales ne l'attribuent à d'autres services.

Dans l'exercice de son mandat de surveillance, le préfet ou la préfète peut faire appel aux services cantonaux spécialisés.

Art. 88 2. Enquête de l'autorité de surveillance

Le service cantonal compétent ouvre une enquête sur dénonciation ou d'office

  1. lorsqu'il existe un soupçon que l'administration régulière de la commune soit troublée ou sérieusement compromise par des actes illicites des organes communaux ou d'une autre manière et
  2. que la commune ne réagit pas conformément à l'article 86.

La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 89 3. Mesures

Le service cantonal compétent peut

  1. prendre des mesures provisoires;
  2. donner à la commune des instructions visant à mettre fin à une situation illicite;
  3. annuler les arrêtés et les décisions des organes communaux contraires au droit;
  4. ordonner les mesures indispensables à la place des organes communaux défaillants.

Il peut proposer au Conseil-exécutif d'annuler des actes législatifs contraires au droit, de prendre d'autres mesures ou d'instituer une administration extraordinaire.

Art. 90 4. Mesures du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif peut, sur demande du service cantonal compétent ou d'office,

  1. annuler les actes législatifs communaux contraires au droit,
  2. imposer une administration extraordinaire à une commune dont l'administration régulière ne peut être garantie d'une autre manière ou
  3. prendre toute autre mesure nécessaire.

Art. 91 5. Frais

Lorsqu'une enquête de l'autorité de surveillance révèle une situation illicite, les frais de l'enquête et, le cas échéant, des autres mesures sont en règle générale mis à la charge de la commune.

Si la situation illicite est imputable à des membres d'organes ou du personnel de la commune qui ont agi intentionnellement ou fait preuve de négligence grave, la commune peut mettre tout ou partie des frais à leur charge.

Art. 91a * 6. Voies de droit

Les décisions rendues par le service cantonal compétent en sa qualité d’autorité de surveillance sont susceptibles de recours au Conseil-exécutif. La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

1.9 1.9 … *

2 Dispositions spéciales

2.1 Communes municipales

Art. 108 Notion

La commune municipale comprend le territoire qui lui appartient par la tradition ou qui lui a été attribué par arrêté du Grand Conseil, ainsi que la population qui y réside.

Art. 109 Nom et armoiries

Les communes conservent leurs noms et armoiries.

Les noms et armoiries peuvent être modifiés avec l'approbation du Conseil-exécutif.

Art. 110 Tâches

La commune municipale remplit toutes les tâches communales qui ne sont pas accomplies par une autre collectivité de droit communal en vertu de dispositions particulières.

Art. 111 Droit de cité

Le droit de cité communal est réglé par la législation sur le droit de cité cantonal.

2.2 Communes et corporations bourgeoises

Art. 112 Commune bourgeoise 1. Notion

Les communes bourgeoises sont des bourgeoisies organisées sous forme de communes. Elles pourvoient au bien public dans la mesure de leurs moyens.

Les communes bourgeoises

  1. promettent et octroient le droit de cité communal sous forme de droit de bourgeoisie;
  2. s'acquittent des tâches qui leur incombent de par la tradition;
  3. administrent leur fortune;
  4. assument les tâches qui leur sont attribuées par des prescriptions spéciales.

Elles peuvent se charger d'autres tâches pour autant que celles-ci ne soient pas accomplies par les communes municipales ou les sections de commune.

Art. 113 2. Droit de vote

Le droit de vote en matière bourgeoise appartient aux bourgeois et bourgeoises domiciliés dans la commune qui ont le droit de vote en matière cantonale.

Le règlement d'organisation de la commune bourgeoise peut également accorder le droit de vote aux bourgeois et bourgeoises qui résident hors de la commune.

Art. 114 3. Fortune

Dans la gestion et l'administration de sa fortune ainsi que des revenus de cette dernière, la commune bourgeoise prend en considération les besoins de la commune municipale.

Elle peut céder tout ou partie de ses biens à la commune municipale, sous réserve des fondations spéciales, ou en employer les revenus à des fins publiques, notamment en faveur de la commune municipale. Si elle n'use pas de cette faculté, le rendement de sa fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans les règlements.

Art. 115 4. Transfert de l'administration à la commune municipale

La commune bourgeoise peut, dans son règlement, transférer tout ou partie de ses tâches à la commune municipale, avec l'accord de cette dernière.

Ce transfert peut être révoqué en tout temps, de même que l'accord de la commune municipale.

Art. 116 5. Représentation de bourgeoisies non organisées

Le conseil de la commune municipale représente la bourgeoisie là où il n'existe pas de commune bourgeoise.

Il administre les biens de bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corporation bourgeoise.

Les arrêtés du conseil communal au sujet de l’utilisation des biens de bourgeoisie requièrent l’approbation du service cantonal compétent. Les décisions de ce dernier sont susceptibles de recours à la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 117 Corporations bourgeoises

Les sociétés bourgeoises ou abbayes de la commune bourgeoise de Berne ainsi que les corporations de jouissances bourgeoises sont reconnues comme corporations bourgeoises.

2.3 Communes mixtes

Art. 118 Notion

La commune mixte est le résultat d'une fusion entre la commune municipale et une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.

La création de nouvelles communes mixtes est interdite.

Une commune municipale et une commune mixte existante peuvent fusionner en une commune mixte. *

Art. 119 Statut juridique

La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise.

La commune mixte est soumise aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes tâches; elle administre en outre les biens de bourgeoisie conformément à leur destination.

Art. 120 Fortune

La fortune des communes qui ont fusionné en une commune mixte après le 1er janvier 1918 est passée à cette dernière.

Les biens de bourgeoisie affectés à des tâches exclusivement bourgeoisiales par une fondation, un acte de classification ou un règlement ne peuvent être utilisés à d'autres fins sans le consentement de l'assemblée bourgeoise.

Les biens de bourgeoisie qui n'ont pas passé aux communes mixtes créées avant le 1er janvier 1918 restent propriété de la bourgeoisie aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur transfert à la commune mixte.

Art. 121 Assemblée bourgeoise 1. Composition

L'assemblée bourgeoise de la commune mixte se compose des bourgeois et bourgeoises domiciliés dans cette dernière qui ont le droit de vote en matière cantonale.

L'assemblée bourgeoise choisit son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente parmi ses membres.

Art. 122 2. Compétences

L'assemblée bourgeoise statue sur

  1. l'admission de nouveaux membres bénéficiant de droits de jouissance, choisis parmi les personnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte;
  2. les actes juridiques portant sur la propriété de biens de bourgeoisie ou d'autres droits réels sur de tels biens;
  3. l'approbation d'arrêtés de l'assemblée communale ou du conseil communal au sens de l'article 120, 2e alinéa.

Dans les affaires mentionnées au 1er alinéa, lettre b, un représentant ou une représentante du conseil communal assiste à l'assemblée bourgeoise avec voix consultative.

2.4 Sections de commune

Art. 123 Notion

La section de commune est une collectivité territoriale de droit public à l'intérieur d'une commune municipale ou d'une commune mixte. *

La section de commune est reconnue comme telle et délimitée dans le règlement d'organisation de la commune générale.

Le règlement d'organisation attribue des tâches communales permanentes déterminées à la section de commune. Cette dernière peut se charger d'autres tâches pour autant que la commune générale ne les assume pas elle-même.

Art. 124 * Formation de sections

La formation de sections de commune requiert l’approbation du Conseil-exécutif qui statue en qualité de dernière instance cantonale.

Art. 125 Suppression

Une section de commune peut être supprimée en tout temps par décisions concordantes de cette dernière et de la commune générale.

Sur proposition du conseil communal ou de l’autorité administrative d’une section, le Conseil-exécutif prononce la suppression de cette dernière lorsqu’il n’y a plus de raisons suffisantes à son maintien ou qu’elle n’exerce pas correctement ses attributions. Il statue en qualité de dernière instance cantonale. Les collectivités concernées seront préalablement entendues. *

2.5 Paroisses et paroisses générales

Art. 126 Principe

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux paroisses, à moins que la législation sur les Eglises nationales n’en dispose autrement. *

L'article 23, 1er alinéa, lettre a n'est pas applicable aux paroisses générales. *

Art. 127 Droit de vote

Le droit de vote est régi par les prescriptions dont se dotent les Eglises nationales.

Si les Eglises nationales ne règlent pas le droit de vote dans leurs affaires intérieures, les dispositions de la présente loi sont applicables aux paroisses.

Art. 128 Paroisses générales

Les paroisses générales fixent dans leur règlement d'organisation

  1. leurs tâches,
  2. les modalités d'admission et de sortie des paroisses,
  3. les droits de participation des différentes paroisses,
  4. les conséquences financières de la sortie d'une paroisse.

La reprise de tâches précédemment accomplies par les différentes paroisses requiert l'approbation de ces dernières.

Sauf réglementation contraire de la paroisse générale, une paroisse peut sortir de cette dernière moyennant un préavis d'au moins six ans, pour autant que son départ n'entrave pas excessivement l'accomplissement des tâches par la paroisse générale.

La paroisse sortante ne dispose d'aucun droit sur la fortune de la paroisse générale, sauf disposition contraire du règlement d'organisation de cette dernière.

Le parlement d’une paroisse générale ou, à défaut, les ayants droit au vote statuent définitivement sur la dissolution de celle-ci et les principes de la liquidation. *

Art. 129 Ressources financières, responsabilité

Les dispositions de la législation sur les Eglises nationales sont applicables aux ressources financières des paroisses et des paroisses générales. *

La paroisse générale répond seule de ses dettes.

En cas de dissolution d'une paroisse générale, les paroisses concernées répondent de l'excédent de dettes.

2.6 Syndicats de communes

Art. 130 Notion

Le syndicat de communes est une collectivité de droit public que forment plusieurs communes afin d'assumer ensemble une ou plusieurs tâches communales ou régionales. *

Art. 131 Statut juridique

Dans le cadre des tâches qui lui sont attribuées, le syndicat de communes exerce les droits et assume les obligations des communes qui lui sont affiliées.

Il peut percevoir des émoluments ou des contributions pour les tâches qu'il accomplit.

Il ne peut percevoir aucun impôt.

Art. 132 Compétences

Sauf disposition contraire du règlement d'organisation de la commune, le corps électoral se prononce sur la création d'un syndicat de communes ou l'affiliation à un tel syndicat.

La dissolution d'un syndicat de communes relève de la compétence exclusive des communes qui le composent.

Art. 133 Organisation

Les organes indispensables du syndicat de communes sont un exécutif et les corps électoraux des communes affiliées ou un parlement syndical. L'article 24, 3e alinéa n'est pas applicable. *

Les communes membres d'un syndicat définissent la manière dont elles exercent leur droit de vote au parlement syndical; elles règlent la question de la suppléance.

Les communes membres d'un syndicat peuvent donner à leurs représentants et représentantes des instructions qui peuvent être contraignantes.

Art. 134 Règlement d'organisation

Les syndicats de communes édictent un règlement d'organisation.

Le règlement d'organisation fixe au moins

  1. les tâches du syndicat,
  2. les modalités d'admission, de sortie et de dissolution,
  3. les compétences du corps électoral ou de l'organe qui le représente,
  4. les droits de participation du corps électoral et des communes affiliées,
  5. les ressources financières et la répartition des coûts,
  6. la responsabilité de la commune qui sort du syndicat et
  7. l'information des communes affiliées.

Art. 135 Responsabilité en cas de liquidation

En cas de liquidation d'un syndicat de communes, les communes affiliées répondent solidairement des dettes syndicales existant au moment de la dissolution.

2.7 Corporations de digues

Art. 136

Les corporations de digues qui assument totalement ou en partie l'obligation d'aménager les eaux pour le compte des communes sont soumises à la présente loi, sauf disposition contraire de la législation sur l'aménagement des eaux.

Le service cantonal compétent surveille notamment l'organisation et la gestion financière des corporations de digues.

2.8 Conférences régionales *

Art. 137 * But, tâches, arrêtés

Les conférences régionales sont destinées à favoriser l'accomplissement efficace des tâches incombant aux communes concernées.

Elles accomplissent les tâches que leur délèguent le canton et les communes.

Les arrêtés des conférences régionales sont contraignants.

Les conférences régionales sont autonomes dans les limites de leurs compétences. *

Art. 138 * Création et dissolution

Une conférence régionale est créée par un arrêté des communes et du corps électoral.

Le Conseil-exécutif ordonne une votation populaire régionale sur la création d'une conférence régionale lorsque plusieurs communes le demandent. Il statue en dernière instance cantonale sur l'organisation de la votation. *

La conférence régionale décide sa dissolution lors d'une votation populaire régionale qu'elle a préalablement ordonnée.

La création et la dissolution d'une conférence régionale requièrent la majorité des votants et celle des communes concernées.

La procédure de votation est régie par les dispositions de la législation sur les droits politiques applicables par analogie. Le droit de vote appartient aux personnes domiciliées dans le périmètre concerné qui ont le droit de vote en matière cantonale.

Art. 139 * Périmètre

Le Conseil-exécutif fixe le périmètre de chacune des conférences régionales par voie d'ordonnance. Il entend les communes au préalable.

Une conférence régionale comprend toutes les communes du périmètre concerné. Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.

Le Conseil-exécutif désigne les communes qui peuvent être simultanément membres de deux conférences régionales voisines (double affiliation). *

Art. 140 * Coopération transfrontalière et recours à des tiers

Le Conseil-exécutif règle au moyen de traités avec les cantons concernés l'affiliation de communes extracantonales à une conférence régionale bernoise ainsi que l'affiliation de communes bernoises à des organisations extracantonales.

Pour le traitement d'affaires suprarégionales, les conférences régionales peuvent faire appel à des conférences régionales ou à des communes voisines ou les consulter. Elles ne leur accordent toutefois pas le droit de vote.

Art. 141 * Tâches 1. Tâches obligatoires

Les conférences régionales accomplissent en particulier les tâches obligatoires suivantes, conformément à la législation spéciale:

  1. l'élaboration des plans directeurs régionaux, la planification coordonnée des transports et l'urbanisation, ainsi que leur harmonisation mutuelle,
  2. l’encouragement des activités culturelles à l’échelle régionale,
  3. les tâches régionales découlant de la législation sur la politique régionale,
  4. le conseil en matière d’énergie.

La loi peut attribuer d'autres tâches obligatoires aux conférences régionales.

Art. 142 * 2. Autres tâches

Les communes peuvent déléguer d'autres tâches relevant de leur domaine de compétence aux conférences régionales.

Les conférences régionales fixent par voie réglementaire les conditions du transfert des tâches, les modalités d'accomplissement de ces dernières ainsi que les conditions régissant l'affiliation et la sortie ultérieures de communes.

Les communes délèguent des tâches en approuvant les règlements ad hoc. La délégation n'engage que les communes qui les ont approuvés.

Le règlement désigne les objets qui sont soumis à la votation populaire facultative.

Art. 143 * Sous-conférences

Des sous-conférences peuvent être créées au sein d'une conférence régionale.

La législation spéciale peut prévoir l'appartenance à une sous-conférence de communes sises dans un périmètre voisin (sous-conférence élargie).

Si la législation spéciale le prévoit, le règlement d'organisation peut confier l'accomplissement de tâches obligatoires à une sous-conférence.

La création d’une sous-conférence en vue de l’accomplissement d’autres tâches requiert l’approbation de la conférence régionale. *

Une sous-conférence regroupe les communes qui ont approuvé la délégation des tâches concernées ou qui sont tenues d'accomplir les tâches obligatoires pour lesquelles elle a été constituée.

Les dispositions relatives aux conférences régionales s'appliquent par analogie aux sous-conférences.

Art. 144 * Organisation

Les organes d'une conférence régionale sont

  1. le corps électoral,
  2. les communes,
  3. l'assemblée régionale,
  4. le directoire,
  5. le secrétariat,
  6. l'organe de contrôle et
  7. les commissions, dans la mesure où elles ont un pouvoir décisionnel.

L'assemblée régionale désigne un président ou une présidente. Les autres membres du directoire sont des personnes siégeant à l'assemblée régionale.

Au sein de la conférence régionale de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, les débats ont lieu en allemand (ou en dialecte) et en français; ils sont traduits simultanément dans l'autre langue. Les documents faisant l'objet des délibérations doivent être disponibles dans les deux langues.

Le Conseil-exécutif édicte un règlement d'organisation par voie d'ordonnance. Les conférences régionales peuvent adopter une réglementation contraire dans la mesure où l'ordonnance le permet. Cette réglementation est soumise à l'approbation du service cantonal compétent.

Les communications officielles des conférences régionales sont publiées dans les feuilles officielles d’avis. *

Art. 145 * Assemblée régionale 1. Composition, droit de donner des instructions

Les présidents et les présidentes des conseils communaux siègent à l'assemblée régionale. En cas d'empêchement, ils sont représentés par un autre membre du conseil communal désigné à cette fin de manière permanente.

Le conseil communal peut donner des instructions contraignantes au représentant ou à la représentante de la commune au sein de l'assemblée.

Art. 146 * 2. Compétences

L'assemblée régionale est seule compétente pour

  1. les objets mentionnés dans la législation spéciale,
  2. l'approbation du budget, des comptes annuels et des crédits d'engagement,[10]
  3. l'élection du directoire, des commissions et de l'organe de contrôle,
  4. la constitution du secrétariat, sauf disposition contraire du règlement d'organisation.

Elle adopte à l’intention des communes les règlements concernant la délégation d’autres tâches à la conférence régionale ou à une sous-conférence. *

Elle est compétente, sous réserve de la votation populaire facultative (art. 150), pour

  1. les objets mentionnés dans la législation spéciale;
  2. la modification ou l’abrogation des règlements qui délèguent l’accomplissement d’autres tâches à la conférence régionale, pour autant qu’ils ne soumettent pas de telles décisions à la votation obligatoire;
  3. l’édiction, la modification ou l’abrogation du règlement d’organisation (art. 144, al. 4), ainsi que
  4. l’édiction, la modification ou l’abrogation des autres règlements.

Elle peut autoriser le directoire et les commissions à édicter des ordonnances. *

L'assemblée régionale arrête les décisions pour autant que cette compétence ne soit pas attribuée à un autre organe par des prescriptions de la Confédération, du canton ou de la conférence régionale.

Art. 147 * Commissions

L'assemblée régionale peut instituer des commissions.

Elle en fixe les tâches, les compétences, l'organisation et la composition. Les dispositions de la législation spéciale sont réservées.

Le mandat d’un représentant ou d’une représentante d’une commune au sein d’une commission prend fin si la personne concernée quitte ses fonctions communales ou transfère son domicile dans une commune située hors du périmètre de la conférence régionale. *

Le transfert de compétences décisionnelles aux commissions requiert une base dans le règlement d'organisation.

En cas de besoin, les commissions peuvent instituer des sections (sous-commissions) et faire appel à des tiers (représentations du canton et des régions voisines, spécialistes, etc.). Les tiers ne disposent pas du droit de vote.

Art. 148 * Quorum et pondération des voix

L'assemblée régionale décide valablement lorsque la majorité des voix est représentée.

Les votations ont lieu à la majorité des voix représentées. L'alinéa 4 est réservé. Le règlement d'organisation fixe la procédure applicable aux élections.

Le droit de vote des communes est fixé comme suit pour les élections et les votations:

Taille démographique de la commune Voix
Jusqu'à 1000 habitants et habitantes: 1 voix
Par tranche supplémentaire de 3000 habitants et habitantes ou fraction de tranche, en sus: 1 voix

L’importance démographique servant de base au calcul de la pondération des voix est déterminée en application des articles 7 et 9 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[11]*

Les règles ci-dessous s'appliquent à la prise de décisions au sein de l'assemblée régionale de la conférence régionale de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois:

  1. Si un arrêté de l'assemblée régionale sur une affaire concernant principalement le Jura bernois ne réunit pas la majorité des voix exprimées par les communes du Jura bernois, il est possible de demander qu'une autre réglementation soit soumise au vote.
  2. Pour pouvoir faire usage de ce droit de participation, dix communes du Jura bernois au moins doivent demander avant le vote que les voix soient comptées séparément.
  3. La nouvelle décision est arrêtée à la majorité des voix représentées.

Art. 149 * Votation populaire régionale

Font l'objet d’une votation populaire régionale

  1. la création et la dissolution d'une conférence régionale,
  2. les référendums ayant abouti, et
  3. les initiatives.

Les votations sur les objets mentionnés à l'alinéa 1 ont lieu à la majorité des votants et à la majorité des communes concernées.

Art. 150 * Référendum populaire et référendum des autorités

Dans les 90 jours à compter de la publication, deux pour cent du corps électoral ou dix pour cent des communes du périmètre concerné peuvent exiger une votation régionale sur les arrêtés de l'assemblée régionale concernant

  1. les objets mentionnés dans la législation spéciale;
  2. la modification ou l'abrogation de règlements qui confient l'accomplissement d'autres tâches à la conférence régionale, ainsi que
  3. l'édiction ou la modification du règlement d'organisation.

Sauf réglementation contraire des communes, le conseil communal est compétent en matière de référendum des autorités.

Art. 151 * Initiative populaire et initiative des autorités

Cinq pour cent du corps électoral ou vingt pour cent des communes peuvent exiger par le biais d'une initiative

  1. un arrêté portant sur un objet mentionné dans la législation spéciale;
  2. l'édiction, la modification ou l'abrogation de règlements qui confient l'accomplissement d'autres tâches à la conférence régionale;
  3. l'édiction ou la modification du règlement d'organisation, et
  4. la dissolution de la conférence régionale.

Sauf réglementation contraire des communes, le conseil communal est compétent en matière d'initiative des autorités.

L'initiative peut être conçue en termes généraux ou revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces; elle ne peut se rapporter à plus d'un objet et doit contenir une clause de retrait exempte de réserve ainsi que le nom des personnes habilitées à la retirer.

Les initiatives doivent être déposées au secrétariat six mois au plus tard après le début de la collecte de signatures.

Le directoire invalide toute initiative contraire à la loi ou irréalisable après avoir entendu le comité d'initiative.

Le corps électoral est appelé à se prononcer sur les initiatives valables lorsqu'elles portent sur la dissolution d’une conférence régionale ou que l'assemblée régionale les a rejetées.

Art. 152 * Disposition commune

L'assemblée régionale traite les référendums et les initiatives ayant abouti. Elle peut formuler des recommandations de vote à l'intention du corps électoral.

Le directoire ordonne une votation populaire régionale dans les six mois à compter de la date du dépôt d'un référendum ou d'une initiative valables. Le droit de vote appartient aux personnes domiciliées dans le périmètre de la conférence régionale qui ont le droit de vote en matière cantonale.

L'objet d'un référendum ou d'une initiative est approuvé à la majorité des votants et à la majorité des communes.

La procédure de votation est régie par application analogique des dispositions de la législation sur les droits politiques.

Art. 153 * Rapport de gestion, droit à l'information et à la consultation

Les conférences régionales rendent compte chaque année de leurs activités dans un rapport de gestion. Ce rapport est soumis directement aux parlements communaux, le cas échéant.

Elles informent régulièrement le public de leurs activités et lui font part, à un stade précoce et de manière détaillée, des projets d'importance régionale.

Avant d'adopter des projets importants, elles consultent les services cantonaux compétents, les communes et au besoin les autres collectivités de droit communal, les partis politiques organisés à l'échelle régionale ainsi que d'autres milieux intéressés. Elles consultent également les parlements communaux, le cas échéant.

Art. 154 * Finances

Les conférences régionales gèrent leurs finances conformément aux dispositions applicables aux communes. Elles peuvent dégager un excédent du bilan. *

Le directoire est responsable de la gestion financière.

Les comptes sont vérifiés par un organe de contrôle indépendant. L’article 37, alinéa 2 est applicable par analogie. *

Art. 155 * Financement et répartition des coûts

Les frais administratifs liés à la gestion d'une conférence régionale sont répartis entre les communes membres en fonction de leur importance démographique.

L’importance démographique est déterminée en application des articles 7 et 9 LPFC. *

Le canton accorde des subventions appropriées sous forme de subventions de base complétées par des subventions par habitant aux conférences régionales pour leurs frais administratifs. Les frais de traduction de la conférence régionale de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois donnent droit à des subventions majorées.

Dans le domaine des tâches obligatoires, la répartition des coûts et le versement de subventions cantonales en faveur de projets sont régis par la législation spéciale.

Dans le domaine des autres tâches déléguées par les communes, le financement et la répartition des coûts sont régis par voie réglementaire.

Art. 156 *

Les décisions et les actes législatifs des organes d’une conférence régionale, les élections et votations auxquelles ils procèdent ainsi que leurs autres arrêtés sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 *

 *

 *

Art. 157 * Responsabilité

La conférence régionale répond de ses engagements sur sa fortune. La responsabilité civile est régie par l'article 84.

En cas de liquidation d'une conférence régionale, les communes membres répondent solidairement des engagements existant au moment de la dissolution.

La liquidation incombe au directoire.

Tout excédent de fortune ou de dettes est réparti entre les communes au pro rata des contributions qu'elles ont versées (art. 155, al. 1) au cours des deux dernières années.

Art. 158 * Surveillance

Les conférences régionales sont placées sous la surveillance du canton.

Cette surveillance incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel la conférence régionale compte le plus d’habitants, à moins que des dispositions spéciales ne l’attribuent à d’autres services cantonaux. *

Les articles 85 ss sont applicables par analogie.

Art. 158a *

Les articles 31, 32, 34, 36, 47 à 49a et 80 à 84 sont applicables par analogie aux conférences régionales.

2.9 Dispositions transitoires et dispositions finales *

Art. 159 Equilibre des finances

Le délai d'amortissement du découvert au sens de l'article 74 commence à courir dès l'entrée en vigueur de la présente loi. *

Le Conseil-exécutif établit dans un délai d'un an un plan d'assainissement contraignant avec toute commune ayant un découvert au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 160 Adaptation des prescriptions communales

Les communes adaptent leurs prescriptions à la présente loi dans un délai de cinq ans.

L'interdiction de restreindre l'éligibilité par le biais des limites d'âge (art. 35, al. 4) est applicable dès l'entrée en vigueur de la réglementation. S'agissant des mandats au sein du conseil communal exercés à titre principal ou, s'ils occasionnent une charge de travail comparable, à titre accessoire, les communes adaptent leurs prescriptions dans un délai de trois ans. *

Art. 161 Prescriptions du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il édicte en particulier des prescriptions

  1. de procédure sur la formation et la suppression de communes, de même que sur les modifications territoriales,
  2. de procédure sur la protection des minorités,
  3. sur la gestion financière des communes,
  4. concernant la surveillance des communes et la coopération intercommunale,
  5. sur la publication des actes législatifs communaux,
  6. concernant le pouvoir répressif des communes,
  7. concernant les compétences et les particularités de groupements composés de communes de plusieurs cantons,

Il peut déléguer sa compétence législative selon l'alinéa 2, lettre c en totalité ou en partie à la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 162 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)[12]
2. Loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO)[13]
3. Loi du 16 novembre 1989 sur la protection de l'air[14]
4. Loi du 9 septembre 1975 sur le maintien de locaux d'habitation[15]
5. Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS)[16]
6. Loi du 16 novembre 1989 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPCC)[17]
7. Loi du 1er décembre 1996 sur le repos pendant les jours fériés officiels[18]
8. Loi du 17 avril 1966 sur la projection des films[19]
9. Loi du 2 novembre 1993 sur l'information du public (Loi sur l'information; LIn)[20]

Art. 163 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. loi du 20 mai 1973 sur les communes,
  2. loi du 13 décembre 1990 sur les finances des communes,
  3. loi du 10 octobre 1853 concernant la classification judiciaire des biens communaux,
  4. décret du 16 février 1977 sur la fusion de petites communes,
  5. décret du 12 septembre 1985 sur la protection des minorités,
  6. décret du 9 janvier 1919 concernant le pouvoir répressif des communes.

Art. 164 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 21.03.2018 *

Art. T1-1 *

La modification des articles 126, alinéas 1 et 2 et 129, alinéa 1 ne sont applicables qu'au 1er janvier 2020.

T2 Disposition transitoire de la modification du 08.12.2021 *

Art. T2-1 *

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, publient conjointement une feuille officielle d’avis à l’intérieur de la même région administrative, la présente modification est applicable au plus tôt au 1er janvier 2025 à moins que l’organe compétent de l’organisation de la feuille d’avis conjointe ne décide, à la majorité, comme cela serait requis pour la dissolution de l'organisation concernée, que les communes affiliées peuvent déjà mettre en œuvre la présente modification avant cette date.

Egress

Berne, 16 mars 1998

Au nom du Grand Conseil,

le président: Seiler

le chancelier: Nuspliger

ACE no 1972 du 2 septembre 1998:

entrée en vigueur le 1er janvier 1999

98-57

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.03.1998 01.01.1999 Texte législatif première version 98-57
23.06.2004 01.05.2005 Art. 4 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 10 al. 2, d modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 10 al. 2, e modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 10 al. 2, f introduit 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 26 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 35 al. 4 introduit 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 35 al. 5 introduit 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 55 al. 1 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 55 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 55 al. 3 abrogé 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 78 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 133 al. 1 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 138 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 139 al. 3 introduit 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 160 al. 2 introduit 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 161 al. 3 introduit 05-14
16.09.2004 01.01.2005 Art. 81 al. 4 modifié 05-45
08.09.2005 01.01.2007 Art. 37 al. 1, d introduit 06-39
08.09.2005 01.01.2007 Art. 37 al. 2 modifié 06-39
08.09.2005 01.01.2007 Art. 47 al. 2 modifié 06-39
28.03.2006 01.01.2010 Art. 77 al. 2 modifié 08-134
17.06.2007 01.01.2008 Art. 2 al. 1, h modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 2 al. 1, i modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 2 al. 1, k introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 2 al. 2 modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 2 al. 3 modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 7 al. 1, c modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 123 al. 1 modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 130 al. 1 modifié 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Titre 2.8 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 137 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 138 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 139 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 140 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 141 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 142 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 143 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 144 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 145 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 146 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 147 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 148 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 149 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 150 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 151 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 152 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 153 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 154 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 155 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2007 Art. 156 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 157 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Art. 158 introduit 07-103
17.06.2007 01.01.2008 Titre 2.9 modifié 07-103
10.04.2008 01.01.2009 Titre 1.3.9 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 49a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 56 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 76 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 77 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 83 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 84 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 84 al. 2 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 91a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre 1.9 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 92 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 93 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 94 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 95 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 96 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 97 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 98 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 99 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 100 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 101 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 102 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 103 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 104 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 105 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 106 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 107 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 116 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 124 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 125 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 138 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 156 al. 2 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 156 al. 3 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 156 al. 4 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 158 al. 2 modifié 08-109
28.01.2009 01.09.2009 Art. 54 al. 1 modifié 09-64
31.03.2009 01.01.2010 Art. 22a introduit 09-111
31.03.2009 01.01.2010 Art. 69a introduit 09-146
31.03.2009 01.01.2010 Art. 161 al. 2, h abrogé 09-146
11.06.2009 01.01.2011 Art. 59 al. 2 modifié 09-147
24.03.2010 01.11.2010 Titre 1.3a introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49b introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49c introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49d introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49e introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49f introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49g introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 49h introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 79 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 81 al. 4 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 82 al. 2 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 82 al. 3 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 83 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 84 al. 1 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 137 al. 4 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 143 al. 4 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 144 al. 5 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 146 al. 2 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 146 al. 3, d introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 146 al. 4 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 147 al. 3 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 148 al. 4 introduit 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 154 al. 3 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 155 al. 2 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 158a introduit 10-75
15.05.2011 01.01.2012 Art. 141 al. 1, b modifié 11-91
15.05.2011 01.01.2012 Art. 141 al. 1, d introduit 11-91
28.03.2012 01.01.2013 Art. 47 al. 2, a modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 47 al. 2, b modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 70 al. 1 introduit 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 73 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 74 al. 1 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 74 al. 3 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 75 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 76 al. 1, a modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 76 al. 1, c modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 76 al. 2 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 77 titre modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 77 al. 1 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 77 al. 2 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 78 al. 2 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 78 al. 3, a abrogé 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 78 al. 3, b modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 154 al. 1 modifié 12-67
28.03.2012 01.01.2013 Art. 159 al. 1 modifié 12-67
05.06.2012 01.01.2014 Art. 20 al. 2 introduit 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 33 al. 1 modifié 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 33 al. 2 introduit 13-68
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 2 modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 3 modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 4 modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4a introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Titre 1.1a introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4b introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4c introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4d introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4e introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4f introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4g introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4h introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4i introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4k introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 4l introduit 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 23 al. 1, e modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 23 al. 1, f modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 118 al. 3 introduit 12-83
21.03.2018 01.10.2018 Art. 4c al. 2 modifié 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Art. 126 al. 1 modifié 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Art. 126 al. 2 modifié 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Art. 128 al. 5 introduit 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Art. 129 al. 1 modifié 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Titre T1 introduit 18-062
21.03.2018 01.10.2018 Art. T1-1 introduit 18-062
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4b al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 74 al. 3 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 75 al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 77 al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 79 al. 1 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 82 al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 82 al. 3, a modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 116 al. 3 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 161 al. 2, b modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 161 al. 3 modifié 20-091
08.12.2021 01.01.2023 Art. 4e al. 2, d modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 4l al. 3 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Titre 1.3a modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b titre modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 1, a introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 1, b introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 3 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 4 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49b al. 5 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49c titre modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49c al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49c al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49c al. 3 abrogé 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49c al. 4 abrogé 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Titre 1.3a.1 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49d titre modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49d al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49d al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49d al. 3 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49d al. 4 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49e al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49e al. 2 abrogé 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49f al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49f al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49f al. 3 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49g abrogé 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49h titre modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49h al. 1 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49h al. 2 modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Titre 1.3a.2 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 49i introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. 146 al. 1, b modifié 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Titre T2 introduit 22-062
08.12.2021 01.01.2023 Art. T2-1 introduit 22-062
05.09.2022 01.01.2024 Art. 49f al. 3 modifié 23-073
03.06.2024 01.02.2025 Art. 69a titre modifié 25-001
03.06.2024 01.02.2025 Art. 69a al. 1 modifié 25-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.03.1998 01.01.1999 première version 98-57
Art. 2 al. 1, h 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 2 al. 1, i 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 2 al. 1, k 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 2 al. 2 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 2 al. 3 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 4 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 4 al. 2 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 4 al. 3 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 4 al. 4 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 4a 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Titre 1.1a 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4b 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4b al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 4c 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4c al. 2 21.03.2018 01.10.2018 modifié 18-062
Art. 4d 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4e 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4e al. 2, d 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 4f 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4g 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4h 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4i 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4k 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4l 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 4l al. 3 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 7 al. 1, c 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 10 al. 2, d 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 10 al. 2, e 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 10 al. 2, f 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 20 al. 2 05.06.2012 01.01.2014 introduit 13-68
Art. 22a 31.03.2009 01.01.2010 introduit 09-111
Art. 23 al. 1, e 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 23 al. 1, f 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 26 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 33 al. 1 05.06.2012 01.01.2014 modifié 13-68
Art. 33 al. 2 05.06.2012 01.01.2014 introduit 13-68
Art. 35 al. 4 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 35 al. 5 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 37 al. 1, d 08.09.2005 01.01.2007 introduit 06-39
Art. 37 al. 2 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Titre 1.3.9 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 47 al. 2 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 47 al. 2, a 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 47 al. 2, b 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 49a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Titre 1.3a 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Titre 1.3a 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49b 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49b 08.12.2021 01.01.2023 titre modifié 22-062
Art. 49b al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49b al. 1, a 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49b al. 1, b 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49b al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49b al. 3 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49b al. 4 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49b al. 5 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49c 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49c 08.12.2021 01.01.2023 titre modifié 22-062
Art. 49c al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49c al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49c al. 3 08.12.2021 01.01.2023 abrogé 22-062
Art. 49c al. 4 08.12.2021 01.01.2023 abrogé 22-062
Titre 1.3a.1 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49d 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49d 08.12.2021 01.01.2023 titre modifié 22-062
Art. 49d al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49d al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49d al. 3 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49d al. 4 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49e 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49e al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49e al. 2 08.12.2021 01.01.2023 abrogé 22-062
Art. 49f 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49f al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49f al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49f al. 3 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49f al. 3 05.09.2022 01.01.2024 modifié 23-073
Art. 49g 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49g 08.12.2021 01.01.2023 abrogé 22-062
Art. 49h 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 49h 08.12.2021 01.01.2023 titre modifié 22-062
Art. 49h al. 1 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 49h al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Titre 1.3a.2 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 49i 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. 54 al. 1 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-64
Art. 55 al. 1 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 55 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 55 al. 3 23.06.2004 01.05.2005 abrogé 05-14
Art. 56 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 59 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 69a 31.03.2009 01.01.2010 introduit 09-146
Art. 69a 03.06.2024 01.02.2025 titre modifié 25-001
Art. 69a al. 1 03.06.2024 01.02.2025 modifié 25-001
Art. 70 al. 1 28.03.2012 01.01.2013 introduit 12-67
Art. 73 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 74 al. 1 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 74 al. 3 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 74 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 75 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 75 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 76 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 76 al. 1, a 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 76 al. 1, c 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 76 al. 2 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 77 28.03.2012 01.01.2013 titre modifié 12-67
Art. 77 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 77 al. 1 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 77 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 77 al. 2 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 77 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 78 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 78 al. 2 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 78 al. 3, a 28.03.2012 01.01.2013 abrogé 12-67
Art. 78 al. 3, b 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 79 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 79 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 81 al. 4 16.09.2004 01.01.2005 modifié 05-45
Art. 81 al. 4 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 82 al. 2 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 82 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 82 al. 3 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 82 al. 3, a 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 83 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 83 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 84 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 84 al. 1 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 84 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 91a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Titre 1.9 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 92 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 93 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 94 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 95 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 96 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 97 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 98 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 99 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 100 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 101 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 102 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 103 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 104 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 105 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 106 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 107 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 116 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 116 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 118 al. 3 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 123 al. 1 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 124 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 125 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 126 al. 1 21.03.2018 01.10.2018 modifié 18-062
Art. 126 al. 2 21.03.2018 01.10.2018 modifié 18-062
Art. 128 al. 5 21.03.2018 01.10.2018 introduit 18-062
Art. 129 al. 1 21.03.2018 01.10.2018 modifié 18-062
Art. 130 al. 1 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 133 al. 1 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Titre 2.8 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 137 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 137 al. 4 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 138 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 138 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 138 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 139 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 139 al. 3 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 140 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 141 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 141 al. 1, b 15.05.2011 01.01.2012 modifié 11-91
Art. 141 al. 1, d 15.05.2011 01.01.2012 introduit 11-91
Art. 142 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 143 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 143 al. 4 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 144 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 144 al. 5 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 145 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 146 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 146 al. 1, b 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
Art. 146 al. 2 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 146 al. 3, d 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 146 al. 4 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 147 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 147 al. 3 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 148 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 148 al. 4 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Art. 149 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 150 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 151 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 152 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 153 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 154 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 154 al. 1 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 154 al. 3 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 155 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 155 al. 2 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 156 17.06.2007 01.01.2007 introduit 07-103
Art. 156 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 156 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 156 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 157 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 158 17.06.2007 01.01.2008 introduit 07-103
Art. 158 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 158a 24.03.2010 01.11.2010 introduit 10-75
Titre 2.9 17.06.2007 01.01.2008 modifié 07-103
Art. 159 al. 1 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 160 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 161 al. 2, b 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 161 al. 2, h 31.03.2009 01.01.2010 abrogé 09-146
Art. 161 al. 3 23.06.2004 01.05.2005 introduit 05-14
Art. 161 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Titre T1 21.03.2018 01.10.2018 introduit 18-062
Art. T1-1 21.03.2018 01.10.2018 introduit 18-062
Titre T2 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062
Art. T2-1 08.12.2021 01.01.2023 introduit 22-062