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170.212

Ordonnance sur le règlement d'organisation des conférences régionales

(OROCR)

du 24.10.2007 (état au 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 144, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance contient le règlement d’organisation des conférences régionales qui n’édictent pas leur propre règlement d’organisation.

Les conférences régionales peuvent, dans le cadre des dispositions légales, adopter une réglementation qui déroge au présent règlement d’organisation ou qui le complète. Une telle réglementation est soumise à l’examen préalable et à l’approbation de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.

2 Règlement d’organisation des conférences régionales

Art. 2

Le présent règlement d’organisation fixe, dans le cadre des dispositions légales, les tâches, l’organisation, la gestion financière et la dissolution de la conférence régionale, la procédure au sein de cette dernière ainsi que la création et l’organisation de sous-conférences.

Il vise une définition claire des compétences et des processus décisionnels.

2.1 Tâches

Art. 3 Généralités

La conférence régionale est destinée à favoriser l’accomplissement efficace des tâches incombant aux communes concernées et à permettre la prise de décisions concertées et contraignantes dans les affaires régionales que le canton ou les communes lui attribuent.

Elle peut mettre sur pied, coordonner et soutenir la coopération intercommunale dans d’autres domaines et proposer aux communes des structures appropriées, en son sein ou à l’extérieur.

Art. 4 Tâches obligatoires

La conférence régionale accomplit les tâches suivantes conformément à la législation spéciale:

  1. l’élaboration des plans directeurs régionaux, la planification coordonnée des transports et l’urbanisation, ainsi que leur harmonisation mutuelle,
  2. l’encouragement des activités culturelles à l’échelle régionale,
  3. les tâches régionales découlant de la législation sur la politique régionale, et
  4. les autres tâches que la loi cantonale lui attribue.

Dans ces domaines, elle arrête des décisions de portée contraignante en lieu et place des communes.

Art. 5 Autres tâches

Les communes peuvent déléguer d’autres tâches relevant de leur domaine de compétence à la conférence régionale.

L’assemblée régionale édicte un règlement sur la délégation des tâches qui est soumis aux communes pour décision. La délégation n’engage que les communes qui approuvent le règlement.

Le règlement précise au moins

  1. les conditions de l’aboutissement de la délégation des tâches, et en particulier le nombre de communes devant approuver le règlement pour qu’il entre en vigueur,
  2. la nature et l’étendue des tâches déléguées, ainsi que les compétences y afférentes,
  3. la pondération des voix des communes au sein de l’assemblée de la sous-conférence,
  4. l’affiliation ultérieure de communes et ses conséquences,
  5. la sortie de communes,
  6. le financement, et en particulier la répartition des coûts entre les communes,
  7. les objets soumis à la votation populaire obligatoire ou facultative.

Art. 6 Délégation de tâches à des tiers

Si la conférence régionale n’accomplit pas elle-même ses tâches, elle octroie des mandats de prestations portant sur une durée limitée ou illimitée à des organisations ou à des personnes adéquates.

Elle fixe par voie de règlement la nature et l’étendue du mandat si ce dernier

  1. peut impliquer une restriction des droits fondamentaux,
  2. porte sur une prestation importante ou
  3. autorise la perception de contributions publiques.

2.2 Organisation et procédure

2.2.1 Généralités

Art. 7 Organes

Les organes de la conférence régionale sont

  1. le corps électoral,
  2. les communes,
  3. l’assemblée régionale,
  4. le directoire,
  5. les commissions, dans la mesure où elles ont un pouvoir décisionnel,
  6. le secrétariat et
  7. l’organe de contrôle.

Art. 8 Disposition spéciale concernant la conférence régionale bilingue de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois

Au sein des organes de la conférence régionale bilingue de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, les débats ont lieu en allemand (ou en dialecte) et en français; ils sont traduits simultanément dans l’autre langue.

Les documents faisant l’objet des délibérations doivent être disponibles dans les deux langues.

Le directoire, les commissions, le secrétariat et l’organe de contrôle peuvent prévoir pour eux-mêmes une réglementation simplifiée.

Art. 9 Procès-verbal

Les délibérations de l’assemblée régionale, du directoire et des commissions sont consignées dans un procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne au moins

  1. le lieu, la date, l’heure et la durée des délibérations,
  2. le nom des personnes présentes,
  3. les propositions et leur motivation, ainsi que
  4. les décisions arrêtées.

Indépendamment de son approbation au sens de l’alinéa 4, le procès-verbal de l’assemblée régionale est adressé aux communes un mois au plus tard après l’assemblée.

Le procès-verbal est approuvé lors de l’assemblée ou de la séance suivante, et signé sous forme numérique par le président ou la présidente ainsi que par son rédacteur ou sa rédactrice. *

Art. 10 Publicité

Les délibérations de l’assemblée régionale sont publiques.

Les délibérations et les autres activités du directoire, des commissions, du secrétariat et de l’organe de contrôle ainsi que les procès-verbaux qui en sont dressés ne sont pas publics.

Art. 11 Récusation

Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l’obligation de se récuser lorsqu’elle est traitée par l’assemblée régionale, le directoire, une commission, le secrétariat ou l’organe de contrôle.

A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché *

  1. du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de couple avec elle;
  2. par son mandat de représentant légal, statutaire ou contractuel.

Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d’elles-mêmes leurs intérêts. Avant de quitter la salle, elles peuvent s’exprimer sur l’affaire.

La représentation d’intérêts des communes au sein d’un organe de la conférence régionale n’est pas assimilée à la défense d’intérêts personnels directs et n’entraîne aucune obligation de se récuser.

2.2.2 Assemblée régionale

Art. 12 Composition, arrêtés et pondération des voix

La composition de l’assemblée régionale, le quorum, la prise de décisions et la pondération des voix des communes sont régis par les articles 145 et 148 LCo.

L’importance démographique dont dépend la pondération des voix est déterminée en application de l’article 7 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[2].

Art. 13 Présidence

L’assemblée régionale désigne un président ou une présidente. Il peut s’agir d’une tierce personne.

Elle désigne en son sein un vice-président ou une vice-présidente qui remplace le président ou la présidente en cas d’empêchement.

Le président ou la présidente vote. Sa voix est prépondérante lors de la confrontation des propositions.

Si le président ou la présidente fait partie de l’assemblée, la pondération des voix est régie par l’article 148 LCo. Dans le cas contraire, il ou elle dispose d’une voix.

Le mandat est de quatre ans. Il peut être reconduit.

Le président ou la présidente dirige l’assemblée régionale et veille au respect des dispositions du présent règlement.

Art. 14 Séances

L’assemblée régionale siège chaque fois que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par an.

Un dixième des communes ou une commission peuvent demander la convocation d’une assemblée régionale dans un délai de deux mois ainsi que l’inscription d’un objet précis à l’ordre du jour de cette dernière.

Art. 15 Préparation et convocation

Le directoire convoque l’assemblée régionale et en prépare les séances. Les compétences des commissions sont réservées.

Le directoire envoie la convocation aux communes 30 jours à l’avance au moins en précisant le lieu, l’heure et l’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires.

Il publie la convocation dans les organes légaux de publication des communes au moins dix jours avant la séance.

Art. 16 Ordre du jour

L’assemblée régionale n’arrête de décisions définitives que sur des objets inscrits à l’ordre du jour.

Elle peut décider que des objets ne figurant pas à l’ordre du jour soient inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine séance ou d’une séance spécialement convoquée à cet effet.

Art. 17 Entrée en matière, renvoi

L’assemblée régionale entre en matière sur chaque objet sans délibération ni vote.

Elle peut renvoyer un objet au directoire ou à la commission compétente afin qu’il soit remanié.

Art. 18 Délibérations

Les commissions défendent les affaires qu’elles ont préparées devant l’assemblée régionale.

Le directoire défend les autres affaires. Il peut prendre position au sujet des affaires préparées par les commissions.

Les membres de l’assemblée régionale peuvent s’exprimer sur chaque objet et présenter des propositions.

Le président ou la présidente leur accorde et le cas échéant leur retire la parole.

Art. 19 Motions d’ordre

Chaque membre de l’assemblée régionale peut demander la limitation du temps de parole ou la clôture des délibérations.

Le président ou la présidente soumet immédiatement cette motion d’ordre au vote.

Si l’assemblée régionale accepte la motion demandant la clôture des délibérations, seuls peuvent encore prendre la parole

  1. ceux de ses membres qui l’avaient demandée auparavant,
  2. le ou la porte-parole du directoire et de la commission qui a préparé l’affaire.

Art. 20 Votations sur des objets ne portant pas sur une question de procédure

L’assemblée régionale vote au scrutin ouvert sur les objets ne portant pas sur une question de procédure.

Les bulletins de vote des représentants et représentantes des communes sont caractérisés en fonction de la pondération des voix (art. 12).

Le président ou la présidente fixe la procédure de vote de manière à ce que la libre volonté des ayants droit au vote s’exprime. Au besoin, il ou elle donne à l’assemblée la possibilité de prendre position au sujet de cette procédure.

Les votations ont lieu à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des suffrages, l’objet est réputé refusé.

Le président ou la présidente a voix prépondérante lors de la confrontation des propositions qui s’excluent mutuellement.

Art. 21 Elections

L’assemblée régionale procède aux élections au scrutin ouvert. Des membres totalisant le tiers des voix représentées au moins peuvent demander le scrutin secret.

Les bulletins de vote des représentants et représentantes des communes sont caractérisés en fonction de la pondération des voix (art. 12).

Sont déterminants

  1. la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour,
  2. la majorité relative des suffrages exprimés au second tour et, en cas d’égalité des suffrages, le tirage au sort.

Pour le second tour de scrutin restent en lice au maximum le double de personnes qu’il y a de sièges à pourvoir.

Le président ou la présidente peut déclarer tacitement élues des personnes lorsqu’il n’y a pas plus de candidatures que de sièges à pourvoir.

Art. 22 Compétences

L’assemblée régionale élit

  1. son président ou sa présidente (art. 13, al. 1),
  2. le vice-président ou la vice-présidente (art. 13, al. 2),
  3. les membres du directoire,
  4. les membres des commissions,
  5. l’organe de contrôle.

Elle traite les référendums et les initiatives ayant abouti en vue de la votation populaire régionale. Elle peut émettre des recommandations et opposer un contreprojet à une initiative.

Elle adopte les règlements sur la délégation de tâches (art. 5) à l’intention des communes.

Elle prend connaissance du plan financier.

Elle est seule compétente pour

  1. les objets mentionnés dans la législation spéciale,
  2. l’adoption du budget, des comptes annuels et des crédits d’engagement ainsi que, sous réserve de l’article 29, alinéa 1, lettre g, des crédits supplémentaires, sauf dans le cas de dépenses liées,
  3. la constitution de commissions,
  4. l’organisation du secrétariat (art. 36),
  5. la délégation de tâches à des tiers conformément à l’article 6, dans la mesure où aucun règlement n’est nécessaire à cet égard, ainsi que
  6. l’adoption du rapport de gestion à l’intention des communes.

Elle est compétente, sous réserve de la votation populaire facultative, pour

  1. les objets mentionnés dans la législation spéciale,
  2. la modification ou l’abrogation des règlements qui confient l’accomplissement de tâches à la conférence régionale (art. 5), pour autant qu’ils ne soumettent pas de telles décisions à la votation obligatoire,
  3. l’édiction, la modification ou l’abrogation de règlements concernant la délégation de tâches de la conférence régionale à des tiers,
  4. l’édiction, le cas échéant, d’un règlement du personnel pour le secrétariat ainsi que
  5. l’édiction, la modification ou l’abrogation du règlement d’organisation.

Art. 23 Arrêtés susceptibles de référendum

Les arrêtés soumis à la votation populaire facultative sont officiellement publiés dans les organes légaux de publication des communes.

La publication contient

  1. l’arrêté,
  2. l’indication de la possibilité de référendum,
  3. le délai référendaire,
  4. le pourcentage du corps électoral ou des communes pouvant demander une votation populaire régionale,
  5. le lieu de dépôt de la demande de votation,
  6. la mention de l’endroit où sont déposés les documents, le cas échéant, et les horaires de consultation.

2.2.3 Directoire

Art. 24 Composition

Le directoire se compose de neuf personnes.

Le président ou la présidente de l’assemblée régionale ainsi que le représentant ou la représentante du centre urbain de la région sont membres d’office du directoire.

Les autres membres sont élus pour un mandat de quatre ans parmi les personnes siégeant à l’assemblée régionale.

Les petites et moyennes communes doivent être représentées de manière appropriée dans le directoire.

Art. 25 Disposition particulière concernant la conférence régionale bilingue de Biel/Bienne- Seeland-Jura bernois

Le directoire de la conférence régionale bilingue de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois se compose de neuf personnes.

Le président ou la présidente de l’assemblée régionale ainsi que le représentant ou la représentante de la ville de Biel/Bienne sont membres d’office du directoire.

Les autres membres sont élus parmi les personnes siégeant à l’assemblée régionale pour un mandat de quatre ans.

Les communes francophones et les communes germanophones doivent être représentées de manière appropriée.

Art. 26 Constitution

Le directoire se constitue lui-même dans les limites de l’article 24.

Il peut créer des cellules de réflexion ou des groupes de travail pour la préparation de ses affaires.

Le ou la responsable du secrétariat participe aux séances avec droit de proposition et voix consultative, sauf décision contraire du directoire.

Art. 27 Quorum, arrêtés

Le directoire décide valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.

Il peut arrêter des décisions par voie de circulation si tous ses membres approuvent cette procédure.

Chaque membre du directoire dispose d’une voix.

Le président ou la présidente vote. Il ou elle tranche en cas d’égalité des voix.

Art. 28 Procédure

Le président ou la présidente convoque le directoire sept jours à l’avance au moins.

Chaque membre peut demander la convocation du directoire.

Au surplus, le directoire détermine lui-même la procédure. S’il n’arrête aucune décision à cet égard, les dispositions relatives à l’assemblée régionale sont applicables par analogie.

Art. 29 * Compétences

Le directoire

  1. prépare les séances de l’assemblée régionale sous réserve des compétences des commissions et exécute les arrêtés de cette dernière;
  2. édicte des ordonnances en se fondant sur l’habilitation de l’assemblée régionale (art. 146, al. 4 LCo[3]);
  3. adapte les actes législatifs de la conférence régionale lorsque le droit supérieur l’exige et que la conférence régionale ne dispose d’aucune latitude pour le faire;
  4. établit le plan financier et le soumet à l’assemblée régionale afin qu’elle en prenne connaissance;
  5. est responsable de la gestion financière conformément aux prescriptions de la législation sur les communes, veille à ce qu’elle soit organisée de manière adéquate et à ce qu’un système de contrôle interne efficace soit mis en place;
  6. arrête les dépenses liées indépendamment de leur montant;
  7. arrête les crédits supplémentaires jusqu’à concurrence de 5000 francs ainsi que les crédits supplémentaires concernant des crédits budgétaires autorisés, pour autant que ceux-ci ne représentent pas plus de dix pour cent du crédit d’origine et n’excèdent pas 100 000 francs;
  8. dispose des ressources attribuées;
  9. veille à la publication des arrêtés soumis à la votation populaire facultative;
  10. atteste le début de la collecte de signatures soutenant une initiative;
  11. examine la légalité des initiatives déposées et invalide celles dont les défauts le requièrent;
  12. prend position à l’intention de l’assemblée régionale au sujet des initiatives et des référendums déposés;
  13. ordonne les votations régionales sur les initiatives, sur les référendums ou sur la dissolution de la conférence régionale;
  14. présente à l’assemblée régionale, à l’intention des communes, les règlements qui confient l’accomplissement d’autres tâches à la conférence régionale (art. 5);
  15. représente la conférence régionale vis-à-vis des tiers, en particulier du canton, des communes, des autres conférences régionales et de la Confédération;
  16. veille à l’information du public et organise les consultations en application de l’article 153, alinéas 2 et 3 LCo;
  17. défend les intérêts de la conférence régionale en cas de recours, pour autant que l’assemblée régionale n’en ait pas décidé autrement;
  18. informe régulièrement l’assemblée régionale sur ses activités et sur celles du secrétariat;
  19. arrête les changements mineurs des plans directeurs régionaux.

Il est compétent pour engager le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les autres membres du personnel ou pour octroyer le mandat du secrétariat général à une personne physique ou morale. Il peut autoriser le secrétaire général ou la secrétaire générale à engager les autres membres du personnel du secrétariat. *

Il peut autoriser le secrétariat à disposer de ressources attribuées ou à représenter la conférence régionale vis-à-vis de certains tiers.

L’assemblée régionale peut donner au directoire des mandats ou des instructions sur la manière d’accomplir ses tâches.

Art. 30 Affaires des commissions

Le directoire soumet à l’assemblée régionale les affaires préparées par les commissions, pour autant qu’elles aient été annoncées conformément aux prescriptions.

Il lui soumet les affaires sans y apporter de modification. Il peut les commenter et formuler des propositions.

2.2.4 Commissions

Art. 31 Principe

L’assemblée régionale institue des commissions pour la préparation de ses affaires.

Elle en élit le président ou la présidente ainsi que les autres membres.

Les prescriptions de la législation spéciale sur l’organisation et les compétences des commissions sont réservées.

Art. 32 Institution, éligibilité des membres

Les commissions sont instituées par un arrêté de l’assemblée régionale.

L’arrêté précise

  1. la composition,
  2. l’organisation si nécessaire,
  3. les tâches et les compétences,
  4. la durée du mandat des membres des commissions permanentes,
  5. la durée du mandat des commissions non permanentes.

Des représentants et représentantes des communes siègent en tant que membres au sein des commissions. Sont éligibles toutes les personnes capables de discernement domiciliées dans le périmètre de la conférence régionale.

Art. 33 Constitution, procédure

Les commissions se constituent elles-mêmes dans les limites de l’arrêté qui les institue.

Chaque membre d’une commission dispose d’une voix.

Au surplus, les commissions déterminent elles-mêmes la procédure. Si elles n’arrêtent aucune décision à cet égard, les dispositions relatives à l’assemblée régionale sont applicables par analogie.

Art. 34 Compétences

Les commissions

  1. préparent les affaires de l’assemblée régionale sur le fond;
  2. garantissent la coopération avec les services cantonaux compétents à raison de la matière;
  3. prennent position à l’intention de l’assemblée régionale au sujet notamment des initiatives et des référendums déposés qui relèvent de leur domaine d’activité;
  4. adressent les propositions nécessaires à l’assemblée régionale;
  5. édictent des ordonnances en se fondant sur l’habilitation de l’assemblée régionale.

Sous réserve de l’alinéa 1, lettre e, elles n’arrêtent aucune décision définitive sur le fond. *

Elles peuvent

  1. faire appel à des tiers ayant un droit de proposition et une voix consultative pour le traitement de leurs affaires;
  2. instituer des sous-commissions pour la préparation de leurs affaires, et
  3. octroyer des mandats à des tiers dans les limites des crédits budgétaires qui leur ont été accordés.

Art. 35 Présentation des affaires

Les commissions soumettent les affaires au directoire à l’intention de l’assemblée régionale en temps opportun et avec tous les documents nécessaires.

Elles défendent leurs affaires au sein de l’assemblée régionale.

2.2.5 Secrétariat

Art. 36 Organisation

L’assemblée régionale fixe l’organisation du secrétariat. Elle décide en particulier si le personnel du secrétariat doit être placé sous la direction d’un secrétaire général ou d’une secrétaire générale et engagé conformément au droit public ou au droit privé, ou alors si un mandat doit être confié à une personne physique ou à une personne morale.

L’assemblée régionale

  1. édicte un règlement du personnel si un secrétaire général ou une secrétaire générale ainsi que d’autres personnes doivent être engagés conformément au droit public;
  2. arrête l’octroi d’un mandat à des tiers;
  3. peut attribuer à des tiers certaines des compétences prévues à l’article 38.

Art. 37 Surveillance

Le secrétariat est placé sous la surveillance du directoire.

Le directoire peut donner au secrétariat des instructions sur la manière d’accomplir ses tâches.

Art. 38 Compétences

Le secrétariat accomplit les tâches administratives de l’assemblée régionale, du directoire et des commissions, et coordonne les activités de la conférence régionale.

Il entretient des contacts suivis avec les communes, le canton, les autres conférences régionales, la Confédération ainsi que d’autres tiers, conformément aux consignes de l’assemblée régionale et du directoire.

Il examine avec le directoire et les commissions les autres tâches dont la conférence régionale devra se charger à l’avenir.

Il accomplit les autres tâches que le directoire lui attribue (art. 29, al. 2).

2.2.6 Organe de contrôle

Art. 39 Composition

L’assemblée régionale élit un service au bénéfice d’une habilitation en qualité d’organe de contrôle.

Les exigences et les conditions d’éligibilité sont régies par la législation sur les communes.

La durée du mandat de l’organe de contrôle est d’un an.

Art. 40 Compétences

L’organe de contrôle vérifie la tenue et la reddition des comptes de la conférence régionale conformément à la législation sur les communes et à l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les conférences régionales (OCR)[4].

Il communique le résultat de ses vérifications au directoire et à l’assemblée régionale, et propose à cette dernière d’accepter ou de ne pas accepter les comptes.

L’organe de contrôle ne vérifie pas la gestion.

2.3 Sous-conférences

Art. 41 Principe

Les sous-conférences accomplissent les tâches

  1. dont la législation spéciale n’impose l’exécution conjointe qu’à une partie des communes du périmètre de la conférence régionale, ou
  2. qu’une partie des communes seulement ont déléguées à la conférence régionale en approuvant le règlement ad hoc (art. 5).

La conférence régionale peut instituer des sous-conférences pour préparer des affaires qui lui ressortissent. Elle en fixe les tâches et le périmètre dans le règlement d’organisation.

Art. 42 Composition; répertoires

Font partie d’une sous-conférence les communes qui sont légalement tenues d’exécuter conjointement les tâches visées, celles qui ont approuvé la délégation volontaire des tâches concernées ou encore celles qui sont rattachées à cette sous-conférence par le règlement d’organisation en vue de la préparation d’affaires de la conférence régionale.

Les dispositions de la législation spéciale sur l’appartenance d’autres communes (sous-conférence élargie) sont réservées.

La conférence régionale tient à jour des répertoires des sous-conférences et des communes qui en font partie.

Art. 43 Prise de décisions au sein de l’assemblée régionale

Les représentants et représentantes des communes affiliées à une sous-conférence délibèrent et arrêtent les décisions sur les affaires de cette dernière au sein de l’assemblée régionale.

Chaque sous-conférence désigne son président ou sa présidente. Elle peut décider que le président ou la présidente de l’assemblée régionale dirige les débats.

Au surplus, les dispositions générales concernant l’assemblée régionale sont applicables par analogie.

Art. 44 Directoire, secrétariat, organe de contrôle

Les sous-conférences instituent un directoire et un secrétariat particuliers. Elles déterminent la composition du directoire et la durée du mandat de ses membres. Les dispositions générales concernant le directoire et le secrétariat sont applicables par analogie, exception faite de l’article 24, alinéa 2.

L’organe de contrôle de la conférence régionale accomplit ses tâches également pour les sous-conférences, sauf prescription contraire de celles-ci.

Art. 45 Commissions

Les sous-conférences peuvent instituer des commissions.

Les dispositions générales concernant les commissions (art. 31 à 35) leur sont applicables par analogie.

Les commissions instituées par la conférence régionale peuvent accomplir des tâches pour les sous-conférences.

Art. 46 Dissolution

Les sous-conférences sont dissoutes en même temps que la conférence régionale.

Les sous-conférences chargées d’accomplir des tâches volontairement déléguées par les communes sont en outre dissoutes par un arrêté des communes affiliées ou par le départ de toutes les communes sauf une.

2.4 Gestion financière

Art. 47 Principe

La conférence régionale planifie et gère ses finances conformément aux prescriptions applicables aux communes.

Son plan comptable se fonde sur les dispositions de l’ordonnance de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 48 Comptabilité

La comptabilité englobe tous les faits et opérations ayant des répercussions financières pour la conférence régionale (principe de l’universalité).

Les contributions que les communes versent directement à des tiers sur la base d’arrêtés de la conférence régionale en sont exclues.

Art. 49 Plan financier

Le plan financier indique les ressources dont la conférence régionale aura probablement besoin au cours des quatre à huit prochaines années.

Le directoire met à jour le plan financier chaque année au moment de l’élaboration du budget et le porte à la connaissance de l’assemblée régionale. *

Art. 50 Sous-conférences

La conférence régionale fait figurer à part les charges et les revenus qui peuvent être mis en relation avec les différentes sous-conférences ou avec les tâches que ces dernières accomplissent.

Art. 51 Répartition des coûts

Les communes versent à la conférence régionale des contributions aux frais administratifs conformément à l’article 155 LCo ainsi qu’à d’autres frais en application de la législation spéciale.

La répartition des coûts afférents aux autres tâches transférées (art. 5) est régie par les dispositions du règlement ad hoc. *

La répartition des coûts au sens des alinéas 1 et 2 s’applique par analogie aux sous-conférences. *

Art. 52 * Paiement des contributions communales

Les contributions des communes au sens de l’article 155 LCo sont échues au 1er janvier de l’exercice. Les communes s’en acquittent jusqu’au 31 mars du même exercice.

2.5 Dissolution

Art. 53 Principes

Si l’assemblée régionale soumet une proposition de dissolution de la conférence régionale aux communes et à leurs corps électoraux, de son propre chef ou suite à l’aboutissement d’une initiative, elle expose dans cette proposition la manière dont pourront être accomplies après la dissolution les tâches qui, en vertu du droit supérieur, doivent être assumées conjointement.

La conférence régionale apporte son soutien aux communes pour la mise sur pied d’organismes responsables de ces tâches.

L’arrêté concernant la dissolution de la conférence régionale est mis en œuvre une fois que l’exécution des tâches devant être accomplies conjointement est garantie.

Art. 54 Procédure

Une fois que les communes et leurs corps électoraux se sont prononcés en faveur de la dissolution de la conférence régionale et que l’exécution des tâches devant être accomplies conjointement est garantie, l’assemblée régionale arrête la date de cessation des activités de la conférence régionale.

Le directoire

  1. liquide la fortune de la conférence régionale;
  2. clôt les comptes à la date de cessation des activités après avoir constitué une provision pour les travaux devant encore être effectués;
  3. fait vérifier les comptes par l’organe de contrôle puis le soumet à l’assemblée régionale pour approbation.

L’assemblée régionale approuve les comptes et arrête la répartition des parts résultant de la liquidation entre les communes de la conférence régionale. Avec l’adoption de cet arrêté, la conférence régionale est réputée dissoute. *

Le directoire accomplit les derniers travaux administratifs.

3 Entrée en vigueur

Art. 55

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Egress

Berne, le 24 octobre 2007

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Gasche

le chancelier: Nuspliger

07-120

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.10.2007 01.01.2008 Texte législatif première version 07-120
25.08.2010 01.11.2010 Art. 5 al. 3, f modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 22 al. 1, a modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 22 al. 1, b introduit 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 22 al. 5, b modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 22 al. 5, d modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 22 al. 6, d modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 29 modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 29 al. 2 introduit 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 34 al. 1, c modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 34 al. 1, d modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 34 al. 1, e introduit 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 34 al. 2 modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 51 al. 2 modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 51 al. 3 modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 52 modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 54 al. 3 modifié 10-68
17.10.2012 01.01.2013 Art. 11 al. 2 modifié 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 11 al. 2, a modifié 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 11 al. 2, b abrogé 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 29 al. 1, g modifié 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 34 al. 3, c modifié 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 47 al. 2 modifié 12-94
17.10.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 2 modifié 12-94
02.09.2020 01.11.2020 Art. 47 al. 2 modifié 20-091
11.01.2023 01.03.2023 Art. 9 al. 4 modifié 23-006

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.10.2007 01.01.2008 première version 07-120
Art. 5 al. 3, f 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 9 al. 4 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 11 al. 2 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 11 al. 2, a 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 11 al. 2, b 17.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-94
Art. 22 al. 1, a 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 22 al. 1, b 25.08.2010 01.11.2010 introduit 10-68
Art. 22 al. 5, b 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 22 al. 5, d 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 22 al. 6, d 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 29 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 29 al. 1, g 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 29 al. 2 25.08.2010 01.11.2010 introduit 10-68
Art. 34 al. 1, c 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 34 al. 1, d 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 34 al. 1, e 25.08.2010 01.11.2010 introduit 10-68
Art. 34 al. 2 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 34 al. 3, c 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 47 al. 2 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 47 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 49 al. 2 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-94
Art. 51 al. 2 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 51 al. 3 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 52 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 54 al. 3 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68