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213.319.1

Ordonnance sur les prestations particulières d'encouragement et de protection destinées aux enfants

(OPEP)

du 30.06.2021 (état au 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 5, alinéa 2, 16, alinéa 4, 30, alinéa 2, 36, 40 et 51, alinéa 3 de la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d'encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[1],

sur proposition de la Direction de l'intérieur et de la justice,

arrête:

1 Offre de prestations

Art. 1 Bases

L’offre cantonale destinée aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection comprend les prestations de type résidentiel et les prestations de type ambulatoire.

Le Conseil-exécutif examine périodiquement l’offre cantonale sur la base de la planification de l’offre et des coûts de la Direction de l’intérieur et de la justice.

La mise à disposition des prestations relève des prestataires qui ont conclu un contrat de prestations conformément à l’article 15 LPEP.

Art. 2 Prestations de type résidentiel

L’offre cantonale comprend en particulier les prestations de type résidentiel suivantes:

  1. placement de longue durée en milieu ouvert,
  2. placement de durée limitée en milieu ouvert,
  3. placement en milieu fermé ou semi-fermé,
  4. placement associé à un suivi intensif,
  5. placement d’enfants en situation de handicap,
  6. placement d’enfants en situation de handicap nécessitant une prise en charge dépassant le cadre ordinaire (prestation EHC),
  7. suivi dans une institution parents-enfant,
  8. placement chez des parents nourriciers.

Art. 3 Prestations de type ambulatoire

L’offre cantonale comprend les prestations de type ambulatoire suivantes:

  1. suivi post-résidentiel,
  2. prise en charge dans des structures de jour socio-pédagogiques,
  3. soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite,
  4. encadrement familial socio-pédagogique,
  5. suivi intensif dans la famille,
  6. suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement de longue durée chez des parents nourriciers,
  7. suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement durant la semaine chez des parents nourriciers,
  8. suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement chez des parents nourriciers en cas d’interventions de crise,
  9. intervention visant à placer un enfant pour une longue durée,
  10. formation et perfectionnement des parents nourriciers.

2 Planification de l’offre et des coûts

Art. 4 Principes

La planification de l’offre et des coûts est la base nécessaire à la mise à disposition, en nombre suffisant, d’offres de type ambulatoire et de type résidentiel variées et de qualité pour les enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection.

La planification tient compte en particulier

  1. des répercussions des évolutions sociales sur le bien-être de l’enfant;
  2. de l’état actuel des connaissances scientifiques et pratiques;
  3. des interfaces avec les offres qui ne sont pas prévues exclusivement pour les enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection (offres d'encouragement à l'enfance et à la jeunesse);
  4. du besoin d’encouragement et de protection d’enfants en situation de handicap;
  5. de la couverture des besoins dans les régions, une attention particulière étant accordée aux parties francophone et bilingue du canton.

Art. 5 Rapport

La Direction de l’intérieur et de la justice présente tous les quatre ans au Conseil-exécutif un rapport sur la planification de l’offre et des coûts.

Art. 6 Participation à l’élaboration du rapport

Le rapport conformément à l’article 5, alinéa 1 est préparé en particulier avec le concours des services suivants: 

  1. les prestataires et leurs organisations spécialisées,
  2. les commanditaires de prestations et leurs organisations spécialisées,
  3. les organisations représentant les intérêts des enfants ayants droit.

Art. 7 Eléments du rapport

Le rapport contient en particulier des précisions

  1. sur le recours aux prestations durant le cycle de planification écoulé;
  2. sur l’évaluation et l’examen des objectifs du cycle de planification écoulé;
  3. sur l’évolution des coûts;
  4. sur la coordination avec les offres de prestations que d’autres Directions destinent aux enfants et aux jeunes;
  5. sur les exigences de développement et les objectifs pour le cycle de planification suivant.

3 Contrats de prestations

3.1 Dispositions générales

3.1.1 Organisation des prestataires

Art. 8 Organisme responsable

L’organisme responsable du ou de la prestataire dispose de compétences spécifiques nécessaires à l’accomplissement des tâches dans les domaines de l’économie d’entreprise, du personnel et de la pédagogie.

Les membres des organes de direction de l’organisme responsable travaillent bénévolement.

Une indemnisation appropriée peut leur être accordée pour leur activité bénévole.

Art. 9 Organisation dans le contexte de prestations de type exclusivement ambulatoire

Les prestataires d’offres de type exclusivement ambulatoire ne sont pas tenus de remplir les exigences prévues à l’article 16, alinéas 1 et 2 LPEP en matière d’organisation.

3.1.2 Délais

Art. 10 Documents pour le controlling des prestations et des finances

Il convient de remettre au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, qui exerce le controlling des prestations et des finances,

  1. les documents nécessaires, consolidés de manière interne, au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’exercice,
  2. les documents nécessaires révisés, au plus tard jusqu’au 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Art. 11 Données relatives au recours aux prestations (art. 38 LPEP)

Les prestataires annoncent au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice

  1. les données concernant l’utilisation de la prestation par les bénéficiaires quatre mois au plus tard après le début de la prestation,
  2. la fin du recours à la prestation quatre mois au plus tard après son terme ordinaire ou son interruption.

3.2 Prestations de type résidentiel

3.2.1 Conclusion de contrats

Art. 12

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice charge l’organisme responsable des prestataires, au moyen d’un contrat de prestations conformément à l’article 15, alinéa 1 LPEP, de la mise à disposition de prestations de type résidentiel

  1. s’il existe un descriptif détaillé de la prestation;
  2. si les autorisations d’exploitation nécessaires à la fourniture de la prestation sont disponibles;
  3. s’il existe un besoin suffisant selon la planification de l’offre.

Il élabore des directives sur la fourniture des prestations, leur rétribution et la tenue des comptes.

3.2.2 Rétribution des prestations

Art. 13 Forfait

La rétribution pour les prestations prévues à l’article 2, alinéa 1, lettres a à g est fixée dans le contrat de prestations sous la forme d’un forfait mensuel versé pour chaque enfant pris en charge.

Durant le mois au cours duquel la prestation débute ou prend fin, les journées de prestations donnent lieu à une rétribution selon un tarif journalier à partir du jour du début effectif de la prestation ou du jour décidé par l’autorité jusqu’à la fin du mois ou à partir du début du mois jusqu’au jour de la fin de la prestation.

Dès le début de la prestation, le ou la commanditaire ou le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice verse mensuellement la rétribution.

Art. 14 Fin de la prestation

Ne sont pas considérés comme mettant fin à la prestation au sens de l’article 13, alinéa 2

  1. les fugues jusqu’à 30 jours,
  2. le placement transitoire dans une institution dont les prestations sont financées en vertu des articles 25 et suivants de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[2].

Dans le cas où une prestation résidentielle se termine à la fin d’une année scolaire, le 31 juillet est considéré comme le jour de la fin de la prestation.

Art. 15 Composition du forfait

 Le forfait pour la prestation se compose de participations aux frais d’exploitation et d’infrastructure.

Art. 16 Participation aux frais d’exploitation

La participation aux frais d’exploitation se calcule sur la base des coûts d’exploitation dus à la fourniture d’une prestation conformément à l’article 2, alinéa 1, lettres a à g et du taux moyen d’occupation prévu à l’annexe 1 (art. A1-1).

Ne font pas partie des frais d’exploitation conformément à l’alinéa 1

  1. les charges d’infrastructure,
  2. les charges couvertes par des subventions fédérales.

La participation aux frais d’exploitation est ajustée à la limite inférieure dont il a été convenu contractuellement si la fourniture d’une prestation génère un bénéfice supérieur à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel durant trois années consécutives.

Art. 16a * Adaptation de la participation aux frais d’exploitation

La participation aux frais d’exploitation se compose d’une part de frais de personnel et d’autre part de frais matériels. La Direction de l’intérieur et de la justice peut adapter chaque année la part des frais de personnel à la progression des traitements décidée pour le personnel cantonal et la part des frais matériels à l’indice national des prix à la consommation.

Art. 17 Participation aux frais d’infrastructure

La participation aux frais d’infrastructure est de 912 francs par mois.

Un supplément de 152 francs par mois est accordé pour les prestations prévues à l’article 2, alinéa 1, lettre c.

Art. 18 Adaptation de la participation aux frais d’infrastructure

La participation aux frais d’infrastructure est adaptée au début de chaque année, pendant la durée du contrat, à l’indice des prix de la construction ainsi qu’au taux hypothécaire de référence. *

3.2.3 Présentation, vérification et tenue des comptes

Art. 19

L’organisme responsable de droit privé des prestataires s’assure que les comptes respectent les normes comptables de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)[3].

L’organisme responsable de droit public des prestataires s’assure que les comptes respectent les principes du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).

La vérification des comptes annuels doit être effectuée par un organe de révision agréé et indépendant.

La convention de prestations règle les modalités de détail sur la tenue des comptes, notamment sur l’utilisation de bénéfices.

3.3 Prestations de type ambulatoire

3.3.1 Conclusion de contrats

Art. 20 Base contractuelle

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice conclut des contrats de prestations généraux portant sur la mise à disposition de prestations de type ambulatoire avec les prestataires concernés.

S’il existe déjà un contrat de prestations au sens de l’article 12, la mise à disposition de prestations de type ambulatoire peut aussi y être inscrite.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice édicte des directives sur la fourniture des prestations, les modalités de décompte ainsi que sur les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle.

Art. 21 Conditions préalables à la conclusion d’un contrat

La conclusion d’un contrat de prestations général pour les prestataires suppose

  1. l’existence d’un descriptif des prestations,
  2. le respect des prescriptions relevant du régime de l'annonce,
  3. la fourniture des prestations par des personnes disposant d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisantes,
  4. la garantie de la continuité de la fourniture des prestations.

3.3.2 Rétribution des prestations

Art. 22 Calcul et versement

La rétribution pour les prestations conformément à l’article 3 est fixée contractuellement sur la base des tarifs figurant à l’annexe 2 (art. A2-1).

Dès le début de la prestation, le ou la commanditaire ou le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice verse la rétribution.

Art. 23 Adaptation des tarifs

Les tarifs peuvent être adaptés chaque année par la Direction de l’intérieur et de la justice à la progression des traitements décidée pour le personnel cantonal. *

Art. 24 Frais d'interprétation

Si des prestations décidées d’un commun accord conformément à l’article 3, alinéa 1 doivent être fournies, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice prend en charge les frais d’un ou d’une interprète, si le recours à cette personne est absolument nécessaire et que l’interprète

  1. est au bénéfice d’un certificat décerné par l’association suisse pour l'interprétariat communautaire et la médiation interculturelle (INTERPRET);
  2. est au bénéfice d’un brevet fédéral d’interprète communautaire décerné par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ou
  3. suit une formation donnant lieu à une certification au sens des lettres a ou b.

4 Rétribution des parents nourriciers

4.1 Rétribution pour les prestations

Art. 25

Le canton préfinance le placement chez des parents nourriciers si

  1. les autorisations requises sont disponibles;
  2. le placement a été décidé ou ordonné par un ou une commanditaire de prestations conformément à l’article 2, alinéa 3 LPEP;
  3. un contrat de placement écrit a été conclu entre les parents nourriciers et la personne représentant légalement l’enfant;
  4. les parents nourriciers domiciliés à l’étranger remplissent les conditions prévues à l’article 2a de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)[4].

Le contrat de placement règle en particulier

  1. la date du début du rapport de placement,
  2. le prix de la pension (rétribution pour la prise en charge, l’hébergement et la nourriture),
  3. les dépenses qui ne sont pas couvertes par le montant versé à titre de pension (frais accessoires).

4.2 Calcul et versement

Art. 26 Calcul de la rétribution

La rétribution couvre la prise en charge, l’hébergement et la nourriture et correspond au prix de la pension dont il a été convenu dans le contrat de placement.

Elle s’élève toutefois au maximum à

  1. 75 francs par jour dans le cas d’un placement de longue durée,
  2. 95 francs par jour dans le cas d’un placement durant la semaine ou lors d’une intervention de crise,
  3. 75 francs par jour dans le cas d’un placement régulier en fin de semaine ou durant les vacances, qui sert à décharger la famille d’origine ou les parents nourriciers pendant une période de durée limitée.

Le montant dont il a été convenu dans le contrat de placement selon l'alinéa 1 pour la rétribution de la prise en charge peut être adapté chaque année par la Direction de l’intérieur et de la justice à la progression des traitements décidée pour le personnel cantonal. *

Art. 27 Augmentation de la rétribution

La rétribution prévue à l’article 26, alinéa 2 peut être augmentée de 50 pour cent au plus lorsque

  1. l'enfant nécessite une prise en charge et des soins dépassant le cadre ordinaire;
  2. la prise en charge est associée à une prestation conformément à l’article 2, alinéa 1, lettre d.

Art. 28 Réduction de la rétribution

La rétribution prévue à l’article 26, alinéa 2 est réduite de 20 pour cent au plus lorsque l'enfant ou le ou la jeune adulte a un besoin moindre de prise en charge en raison d’une formation externe.

Art. 29 Versement

Le canton verse mensuellement la rétribution aux parents nourriciers.

Il se charge du décompte des cotisations aux assurances sociales.

5 Prestations décidées d’un commun accord

Art. 30 Attribution de prestations de type résidentiel ou ambulatoire

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice élabore des consignes pour l’attribution de prestations de type résidentiel ou ambulatoire par les services communaux.

Les consignes selon l’alinéa 1 visent à assurer une attribution des prestations respectant le principe de l’égalité de droit et permettent aux services communaux

  1. de distinguer entre les prestations décidées d’un commun accord et la protection de l’enfant ordonnée par les autorités;
  2. d’assurer l’examen des besoins d’encouragement et de protection en appliquant des standards professionnels;
  3. de définir la prestation adéquate par rapport au besoin d’encouragement et de protection constaté.

Art. 31 Examen du besoin de prestation

Dans le cas où, compte tenu de l’article 3, alinéa 2, lettre a LPEP, des prestations doivent être préfinancées par le canton au-delà de l’âge de la majorité de la personne bénéficiaire, le service communal doit réexaminer le besoin d’encouragement et de protection avant que celle-ci n’accède à la majorité et fixer la durée prévue de la fourniture de la prestation. *

Le service communal annonce la nature et la durée de la prestation conformément à l’alinéa 1 au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.

6 Participation aux coûts

6.1 Bases

6.1.1 Obligation de participer

Art. 32 Bénéficiaires des prestations

Les jeunes adultes et les enfants qui sont taxés séparément sur leur revenu et leur fortune participent aux coûts des prestations résidentielles dont elles et ils bénéficient, à hauteur du montant calculé conformément à l'alinéa 2. *

Le montant de la participation aux coûts des jeunes adultes et des enfants s'élève par année à dix pour cent du revenu annuel déterminant excédant le montant de 55'000 francs, sous réserve de l'alinéa 3. *

La participation mensuelle aux coûts des jeunes adultes et des enfants s'élève au maximum à un douzième de la participation annuelle conformément à l'alinéa 2 et aux coûts effectifs des prestations fournies. *

Les prestations des assurances sociales affectées doivent être intégralement utilisées pour couvrir les coûts.

Art. 33 Personnes ayant une obligation d’entretien

Les personnes ayant une obligation d’entretien participent à hauteur du montant calculé conformément à l'alinéa 2 aux coûts des prestations de type résidentiel ou ambulatoire, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par les bénéficiaires. *

Le montant de la participation aux coûts des personnes ayant une obligation d’entretien s’élève, par année, à dix pour cent du revenu annuel déterminant excédant le montant de 55'000 francs, sous réserve de l’alinéa 3. *

La participation mensuelle aux coûts des personnes ayant une obligation d’entretien s’élève au maximum à un douzième de la participation annuelle conformément à l’alinéa 2 et aux coûts effectifs des prestations fournies. *

6.1.2 Exceptions

Art. 34 Offre spécialisée de l’école obligatoire *

Si les bénéficiaires recourent à des prestations de type résidentiel conformément à l’article 2 et suivent de manière séparée l’offre spécialisée de l’école obligatoire, elles et ils ou les personnes ayant une obligation d’entretien peuvent faire une demande de participation aux coûts selon l’alinéa 2 auprès du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

En cas d’exception conformément à l’alinéa 1, les prestataires perçoivent de la part des personnes tenues de contribuer une contribution pour les frais de nourriture s’élevant au maximum aux frais effectifs et la transfèrent au service assurant le préfinancement. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice fixe le montant de la contribution aux frais de nourriture. *

… *

Art. 35 Interruption de la prestation

Lorsqu’une prestation de type résidentiel est interrompue moins de cinq jours après son début, l’obligation de participer aux coûts devient caduque.

6.2 Calcul

6.2.1 Bases de calcul

Art. 36 Base de calcul déterminante *

Le calcul de la participation aux coûts des personnes tenues de contribuer est fixé sur la base de leur revenu déterminant. *

… *

Art. 37 Base de calcul *

Le revenu annuel déterminant pour établir la participation aux coûts se calcule dans la mesure du possible sur la base de la dernière décision de taxation entrée en force ou sur l’estimation de celle-ci fournie par l’autorité fiscale.

Dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le calcul de l’obligation de participation aux coûts s’effectue sur la base des trois dernières décisions de taxation entrées en force ou des estimations de celles-ci.

Art. 38 Nouveau calcul de la participation aux coûts

Si le revenu déterminant se modifie de plus de dix pour cent, la participation aux coûts donne lieu à un nouveau calcul.

Les changements pouvant entraîner un nouveau calcul de la participation aux coûts doivent être annoncés par les personnes tenues de contribuer.

6.2.2 Calcul du revenu annuel déterminant

Art. 39 Revenu annuel déterminant

Le revenu déterminant pour le calcul de la participation aux coûts s’établit sur la base des revenus selon l’article 40, dont sont soustraits les montants déductibles selon l’article 41.

Pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le revenu déterminant se fonde sur le revenu annuel (salaire net ainsi que, le cas échéant, revenu d’une activité indépendante).

Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le résultat imposable moyen calculé sur la base des trois dernières périodes de taxation est déterminant, pour autant qu’il ne soit pas négatif.

Art. 40 Revenus à prendre en compte

Lors du calcul du revenu déterminant pour l’obligation de contribuer, il convient de tenir compte, en plus des revenus provenant de l’activité lucrative, des éléments suivants:

  1. les allocations familiales,
  2. les rentes de l'AVS / AI,
  3. les revenus des prévoyances privée et professionnelle,
  4. les revenus de la fortune,
  5. les contributions d'entretien,
  6. les autres revenus tels que le revenu de substitution de l’assurance-chômage, les prestations d’assurances, etc.,
  7. une part de cinq pour cent de la fortune nette (sans la fortune commerciale).

Art. 41 Montants déductibles

Dans la mesure où ils sont fiscalement déductibles et, chez les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, n’ont pas encore été inclus dans le résultat imposable, les montants suivants peuvent être déduits lors du calcul du revenu déterminant pour l’obligation de contribuer:

  1. contributions d’entretien fournies,
  2. coûts de l’accueil de jour assumés par la personne tenue de contribuer pour chaque enfant ayant droit à une contribution d'entretien,
  3. primes d’assurance,
  4. frais de maladie et d’accident,
  5. frais liés à un handicap au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)[5] que la personne tenue de contribuer supporte elle-même pour son propre handicap ou celui d’une personne à l’entretien de laquelle elle subvient,
  6. frais professionnels.

Lors du calcul du revenu déterminant de la personne tenue de contribuer, il est en outre possible de déduire 5000 francs pour chacune ou chacun de ses enfants ayant droit à une contribution d'entretien. *

Les versements volontaires de la part de personnes exerçant une activité lucrative dépendante aux institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu déterminant.

6.3 Compétences

6.3.1 Prestations décidées d'un commun accord

Art. 42 Calcul des prestations décidées d’un commun accord

Le calcul de la participation aux coûts est effectué, dans le cas de prestations décidées d’un commun accord,

  1. par les services communaux,
  2. par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, dans la mesure où la prestation a été décidée par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture, sans le concours d’un service communal.

Le service compétent en matière de calcul convient par écrit de la participation aux coûts avec les personnes tenues de contribuer.

Art. 43 Procédure d’action et encaissement

S’il n’est pas possible de convenir de la participation aux coûts avec les personnes tenues de contribuer, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut l'exiger par voie d’action civile. *

La facturation et l’encaissement relèvent du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 44 Communes bourgeoises

Les communes et corporations bourgeoises calculent la participation aux coûts des prestations qu’elles ont attribuées et conviennent de celles-ci avec les personnes tenues de contribuer.

Elles assument la facturation et l’encaissement de la participation aux coûts dont elles ont convenu.

S’il n’est pas possible de convenir de la participation aux coûts, les communes et corporations bourgeoises peuvent l’exiger par voie d’action civile.

6.3.2 Prestations ordonnées par une autorité

Art. 45

La compétence en matière de calcul et de prétention aux prestations qui ont été ordonnées sous la forme de mesures de protection de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou par un tribunal est régie par les dispositions de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte[6].

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

7.1 Dispositions transitoires

Art. 46 Conclusion d’un contrat avec des prestataires non dotés d’un organisme responsable

Durant la période transitoire selon l'article 46 LPEP et en dérogation à l’article 12, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice conclut directement avec les prestataires un contrat selon l’article 15 LPEP si ces derniers ne sont pas dotés d’un organisme responsable.

Le contrat est généralement conclu pour une durée d’un an.

Le forfait pour la prestation est fixé en dérogation aux articles 16 à 18 sur la base du montant net des frais d’exploitation générés annuellement.

Art. 47 Séjours «relais» dans des institutions

Pendant le délai transitoire prévu aux articles 50 et suivant LPEP, les prestataires perçoivent directement auprès des bénéficiaires de la prestation une participation aux coûts de 30 francs par nuit pour les séjours «relais» résidentiels.

Les prestataires facturent au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice les frais de placement dont il a été convenu dans le contrat de prestations, déduction faite de la participation aux coûts selon l’alinéa 1.

7.2 Dispositions finales

Art. 48 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 24 octobre 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA)[7],
  2. ordonnance du 19 septembre 2012 sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC)[8].

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

A1 Annexe 1 à l’article 16, alinéa 1

Art. A1-1 Prestations de type résidentiel: taux moyen d’occupation

Le taux moyen d’occupation suivant pour la fourniture de prestations de type résidentiel sert de base de calcul de la participation aux frais d’exploitation conformément à l’article 16, alinéa 1:

Prestation selon l'article 2, alinéa 1 Taux moyen d'occupation
a Placement de longue durée en milieu ouvert 93 %
b Placement de durée limitée en milieu ouvert 85 %
c Placement en milieu fermé ou semi-fermé 85 %
d Placement associé à un suivi intensif 90 %
e Placement d’enfants en situation de handicap 93 %
f Placement d’enfants en situation de handicap requérant une prise en charge dépassant le cadre ordinaire (prestation EHC) 90 %
g Suivi dans une institution parents-enfant 93 %

A2 Annexe 2 à l’article 22, alinéa 1

Art. A2-1 Tarifs de la rétribution pour les prestations de type ambulatoire

Les tarifs du tableau suivant servent à déterminer la rétribution pour les prestations de type ambulatoire conformément à l’article 22, alinéa 1:

Prestation conformément à l’article 3, alinéa 1 Tarif (2025) *
a Suivi post-résidentiel 132 francs / heure *
b Prise en charge dans des structures de jour socio-pédagogiques 137 francs / jour *
c Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de l’exercice du droit de visite) 126 francs / heure de visite (sans les frais de transport) *
d Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de la passation de l’enfant) 126 francs / visite (sans les frais de transport) *
e Encadrement familial socio-pédagogique 132 francs / heure *
f Suivi intensif dans la famille 152 francs / heure *
g Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement de longue durée chez des parents nourriciers 132 francs / heure *
h Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement durant la semaine chez des parents nourriciers 105 francs / jour *
i Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement chez des parents nourriciers en cas d’intervention de crise 140 francs / jour *
k Intervention visant à placer un enfant chez des parents nourriciers pour une longue durée 3159 francs par place attribuée *
l Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (suivi individuel) * 132 francs / heure (140 fr. les fins de semaine et les jours fériés)

A3 A3 … *

A4 A4 … *

Egress

Berne, le 30 juin 2021

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

21-061

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.06.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-061
21.06.2023 01.01.2024 Art. 16a introduit 23-036
21.06.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 1 modifié 23-036
21.06.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 3 introduit 23-036
21.06.2023 01.01.2024 Art. 40 al. 1, g modifié 23-036
02.04.2025 01.08.2025 Art. 18 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 31 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 32 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 32 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 32 al. 2a introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 33 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 33 al. 2 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 33 al. 3 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 titre modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 1, a abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 1, b abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 3 abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 36 titre modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 36 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 36 al. 2 abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 37 titre modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 41 al. 1, b modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 41 al. 1, d modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 41 al. 1, e introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 41 al. 1, f introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 41 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 43 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 43 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "a Suivi post-résidentiel" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Tarif (2025)" renommé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "b Prise en charge dans des structures de jour socio-pédagogiques" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "c Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de l’exercice du droit de visite)" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "d Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de la passation de l’enfant)" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "e Encadrement familial socio-pédagogique" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "f Suivi intensif dans la famille" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "g Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement de longue durée chez des parents nourriciers" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "h Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement durant la semaine chez des parents nourriciers" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "i Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement chez des parents nourriciers en cas d’intervention de crise" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "k Intervention visant à placer un enfant chez des parents nourriciers pour une longue durée" / "Tarif (2025)" modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "l Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (suivi individuel)" introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Titre A3 abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A3-1 abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Titre A4 abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. A4-1 abrogé 25-027

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.06.2021 01.01.2022 première version 21-061
Art. 16a 21.06.2023 01.01.2024 introduit 23-036
Art. 18 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 23 al. 1 21.06.2023 01.01.2024 modifié 23-036
Art. 26 al. 3 21.06.2023 01.01.2024 introduit 23-036
Art. 31 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 32 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 32 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 32 al. 2a 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 33 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 33 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 33 al. 3 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 34 02.04.2025 01.08.2025 titre modifié 25-027
Art. 34 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 34 al. 1, a 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 34 al. 1, b 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 34 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 34 al. 3 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 36 02.04.2025 01.08.2025 titre modifié 25-027
Art. 36 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 36 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 37 02.04.2025 01.08.2025 titre modifié 25-027
Art. 40 al. 1, g 21.06.2023 01.01.2024 modifié 23-036
Art. 41 al. 1, b 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 41 al. 1, d 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 41 al. 1, e 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 41 al. 1, f 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 41 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 43 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 43 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "a Suivi post-résidentiel" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 renommé 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "b Prise en charge dans des structures de jour socio-pédagogiques" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "c Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de l’exercice du droit de visite)" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "d Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (accompagnement lors de la passation de l’enfant)" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "e Encadrement familial socio-pédagogique" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "f Suivi intensif dans la famille" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "g Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement de longue durée chez des parents nourriciers" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "h Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement durant la semaine chez des parents nourriciers" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "i Suivi socio-pédagogique dans le cadre du placement chez des parents nourriciers en cas d’intervention de crise" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "k Intervention visant à placer un enfant chez des parents nourriciers pour une longue durée" / "Tarif (2025)" 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "l Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite (suivi individuel)" 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Titre A3 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. A3-1 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Titre A4 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. A4-1 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027