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411.232.11

Convention avec le canton de Soleure pour le règlement des affaires de l'ancienne collature d'Oberwil

du 04.07.1851 (état au 04.07.1851)

Préambule

Entre les délégués des cantons de Berne et de Soleure, savoir:

M Edouard Blœsch, président du Conseil-exécutif,

M. Benoit Straub, membre du Conseil-exécutif,

comme représentants du canton de Berne, d'une part,

M le conseiller d'Etat Reinert,

M. le conseiller d'Etat Mollet,

comme représentants du canton de Soleure, d'autre part,

il a été conclu, sauf ratification des autorités supérieures respectives, la convention suivante pour le règlement des affaires de l'ancienne collature d'Oberwil:

Art. 1

A partir du 1er janvier 1851, le pasteur d'Oberwil est soumis sans réserve et de tout point à la législation bernoise, tant en ce qui concerne le traitement et le logement que par rapport à tous les autres droits et jouissances attachés à cette cure.

Art. 2

A dater de la même époque, le canton de Berne se charge de l'entretien du presbytère d'Oberwil avec toutes ses dépendances, ainsi que du chœur de l'église, conformément aux prescriptions et usages généralement en vigueur dans le canton quant à l'entretien des presbytères et des chœurs d'église.

Art. 3

En revanche, toutes les opérations qui ont eu lieu depuis 1839 sont ratifiées; et le canton de Berne est reconnu, toujours à partir du 1er janvier 1851, comme propriétaire de tous les biens dépendant de l'ancienne collature d'Oberwil, de quelque nature qu'ils soient et quelle que soit leur situation, de la même manière qu'il est propriétaire des anciens biens d'église en général.

Art. 4

Par la présente convention, l'Etat de Berne n'assume point l'obligation légale de reconstruire ou d'entretenir la chapelle de Schnottwil.

Art. 5

L'Etat de Berne est chargé de l'application et de l'exécution de la présente convention en ce qui concerne le pasteur actuel d'Oberwil. Néanmoins si celui-ci avait, jusqu'au 1er janvier 1851, perçu de manière quelconque des avantages plus considérables que ceux auxquels il aurait eu droit d'après la présente convention, cet excédent ne pourra lui être porté en compte ou réclamé par le gouvernement de Berne.

Art. 6

Au moyen de la présente convention, les Etats de Berne et de Soleure déclarent tous les différends relatifs aux biens de l'ancienne collature d'Oberwil entièrement réglés à leur satisfaction réciproque. Quant au reste, les affaires de la cure d'Oberwil continueront d'être régies par les conventions en vigueur.

Egress

Fraubrunnen, 13 février 1851

Les délégués du canton de Soleure,

Reinert, conseiller d'Etat

Mollet, conseiller d'Etat

Les délégués du canton de Berne

Blœsch, président du Conseil-exécutif

Straub, conseiller d'Etat

 

Le Conseil cantonal de Soleure ratifie la convention ci-dessus.

 

Soleure, 6 juin 1851

Le président: Trog

Le chancelier: Reinert

 

Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, ratifie la convention ci-dessus.

 

Berne, 20 mai 1851

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kurz

le chancelier: de Stürler

I d 184 | f 194

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.07.1851 04.07.1851 Texte législatif première version I d 184 | f 194

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.07.1851 04.07.1851 première version I d 184 | f 194