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426.11

Loi sur la protection de la nature *

(LCPN)

du 15.09.1992 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités et organisation

1.1 Généralités

Art. 1 But

La présente loi vise à

  1. protéger les espaces vitaux naturels ou proches de l'état naturel propres aux animaux sauvages et à la flore indigènes, pour eux-mêmes et en tant que communauté d'espaces de vie, ainsi qu'à en rétablir ou à en créer si nécessaire;
  2. conserver la faune et la flore indigènes et à en favoriser l'existence;
  3. sauvegarder ou rétablir l'équilibre naturel;
  4. éviter de porter atteinte à des espaces vitaux sensibles;
  5. encourager des modes d'utilisation respectant l'environnement et le lieu de situation;
  6. assurer la sauvegarde d'objets géologiques dignes de protection et à
  7. éveiller la compréhension pour les interactions dans la nature.

Art. 2 Tâches générales des autorités

Les autorités du canton et des communes tiennent compte, en exécutant leurs tâches, des exigences relatives à la protection de la nature. Elles veillent à une compensation lorsque des surfaces dignes de protection doivent être utilisées pour l'exécution de tâches publiques.

Lorsqu'elles examinent des projets dont l'exécution implique des atteintes à la nature, elles collaborent étroitement avec les autorités chargées d'exécuter la présente loi.

Art. 3 Tâches et mesures

Les tâches et les mesures visant à protéger la nature consistent en particulier à

  1. assurer la sauvegarde de zones dignes de protection;
  2. assurer la sauvegarde d'objets botaniques et géologiques dignes de protection;
  3. désigner les espèces végétales et animales rares ou menacées et à définir la nature de leur protection;
  4. acquérir des terres pour l'application et l'exécution de tâches et de mesures relevant de la protection de la nature;
  5. conclure des conventions stipulant l'utilisation de surfaces de compensation adaptée au but visé;
  6. exécuter des mesures d'entretien, d'aménagement et de rétablissement destinées à assurer la protection de la nature;
  7. établir des inventaires;
  8. veiller à ce que les intérêts de la protection de la nature soient pris en considération lors de planifications et de l'établissement de projets;
  9. procurer les données nécessaires à la protection de la nature;
  10. soutenir l'activité des organisations pour la protection de la nature;
  11. développer dans la population la connaissance de la nature et des interactions d'ordre écologique et à
  12. contrôler le succès des mesures promulguées par la présente loi.

Art. 4 Contrats 1 Principe

La sauvegarde de zones et d'objets dignes de protection est assurée en principe par la conclusion de contrats. Les mesures de protection prises par les communes en vertu de la législation sur les constructions sont réservées.

La sauvegarde des surfaces de compensation est exclusivement assurée par contrat.

Les contrats prévoient des indemnités ou des dédommagements équitables lorsque l'exploitation actuelle doit être limitée par souci de garantir la protection visée ou qu'une prestation doit être fournie sans avantage lucratif correspondant. Ils fixent les charges imposées à l'exploitation et les restrictions de l'utilisation qui sont nécessaires.

Art. 5 2 Durée

Les contrats sont en règle générale conclus pour une durée de six ans au moins.

Faute de résiliation écrite intervenue trois mois au moins avant leur expiration, ils sont réputés renouvelés pour six nouvelles années.

Une durée de validité différente peut être convenue dans des cas particuliers.

Celui qui aménage une nouvelle surface de compensation écologique a droit, en principe et au minimum, à une double prolongation de son contrat.

Art. 6 Décisions de mise sous protection

La sauvegarde de zones et d'objets dignes de protection est assurée par une décision de mise sous protection

  1. lorsque les propriétaires fonciers et les communes touchés acceptent par déclaration écrite la mise sous protection;
  2. lorsqu'une réglementation contractuelle est impossible ou inefficace dans une zone d'importance nationale ou régionale. Le Conseil-exécutif règle la participation des propriétaires fonciers et des communes touchés à cette procédure par voie d'ordonnance.

Les zones et objets dignes de protection mis sous protection en vertu de la loi ou par décision sont désignés comme respectivement réserves naturelles et objets naturels protégés.

Art. 7 Dérogations

Des dérogations aux prescriptions sur la protection peuvent être accordées pour des motifs importants, en particulier pour des dessertes sauvegardant la colonisation et l'exploitation de régions isolées, dans la mesure toutefois où les intérêts publics ne s'en trouvent pas lésés.

Une autorisation de dérogation est notamment exigée pour des atteintes portées à des réserves naturelles ou à des objets naturels protégés telles que remblayages, destruction ou déboisement d'associations végétales, excavations, remplissage de cavités et modifications du régime des eaux.

Les autorisations de dérogation peuvent être assorties de conditions et de charges. Lorsque des atteintes à un espace vital protégé ne peuvent pas être évitées, leur auteur sera tenu d'assurer la meilleure protection possible, de remettre les lieux en l'état ou de verser un dédommagement équitable.

Art. 8 Catégories

Les zones et objets dignes de protection sont classés selon leur importance.

Une distinction est faite entre objets d'importance nationale, d'importance régionale ou d'importance locale.

En l'absence de décision contraire de la Confédération ou du canton, les zones ou objets sont réputés d'importance locale.

Art. 9 Inventaires 1 Compétences

Le canton établit et met à jour les inventaires des zones et des objets dignes de protection qui sont d'importance nationale ou régionale.

Les communes peuvent établir et mettre à jour les inventaires des zones et objets dignes de protection qui sont d'importance locale.

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement approuve les inventaires cantonaux, le conseil communal les inventaires communaux. *

Art. 10 2 Fonction

Les inventaires cantonaux et communaux concernant les zones et les objets dignes de protection n'ont qu'un caractère informatif et ne lient ni les autorités, ni les particuliers, sous réserve de dispositions légales particulières.

Ils sont publics et peuvent être consultés librement.

Art. 11 Utilisation de produits toxiques et de substances dangereuses pour l'environnement

Il est interdit d'utiliser des substances toxiques, des produits phytosanitaires, des engrais et des adjuvants fertilisateurs dans les réserves naturelles ou de les appliquer sur des objets naturels protégés.

Les prescriptions et les réglementations contractuelles complémentaires relatives aux réserves naturelles et aux objets naturels protégés peuvent prévoir des dérogations pour certaines substances.

Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations selon l'article 7. L'Office des forêts et des dangers naturels statue, d'entente avec le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dont relève la protection de la nature, sur les dérogations à l'interdiction d'utiliser, dans les forêts, des produits toxiques et des substances dangereuses pour l'environnement, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'objet protégé. *

1.2 Organisation

Art. 12 Organes

L'exécution de la législation sur la protection de la nature incombe en particulier

  1. à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement,
  2. au service compétent de cette Direction,
  3. aux communes,
  4. aux organes de surveillance de la protection de la nature désignés par le Conseil-exécutif, et
  5. aux organisations pour la protection de la nature mandatées, dans les limites de leur mandat.

Est réservée la compétence d'autres Directions et offices dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'une réglementation particulière du Conseil-exécutif.

Art. 14 2 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature. *

Elle met sous protection les zones et les objets dignes de l’être qui sont d’importance nationale ou régionale et édicte les prescriptions de protection nécessaires. *

Son service compétent nomme les surveillants cantonaux et les surveillants volontaires de la protection de la nature et fixe les conditions d'engagement, en accord avec la Direction des finances.[1]

Elle représente le canton dans les litiges.[2]

Art. 15 3 Service cantonal spécialisé dont relève la protection de la nature *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est le service cantonal spécialisé dont relève la protection de la nature. *

Il exécute les prescriptions régissant la protection de la nature, de même qu'il en coordonne les mesures, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement ou que le Conseil-exécutif n'adopte pas de réglementation particulière.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

  1. prépare les décisions de mise sous protection par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement;
  2. rend les décisions nécessaires;
  3. accorde des dérogations dans la mesure où des réserves naturelles ou des objets naturels protégés d'importance locale ne sont pas touchés;
  4. s'occupe des mesures d'aménagement et d'entretien nécessaires dans les réserves naturelles d'importance nationale et régionale;
  5. conclut, dans les limites de sa compétence financière, des conventions stipulant la conservation, l'affectation et l'exploitation de réserves naturelles et d'objets naturels protégés ainsi que de surfaces de compensation d'importance nationale ou régionale;
  6. verse, dans les limites de sa compétence financière, des dédommagements, des indemnités ou des contributions;
  7. conseille et soutient les communes dans le domaine de la protection de la nature;
  8. tient les inventaires des zones et des objets dignes de protection qui sont d'importance nationale ou régionale;
  9. attribue des tâches de la protection de la nature aux organes de surveillance de la protection de la nature d'entente avec les services spécialisés;
  10. rédige des corapports sur des plans et des projets;
  11. procure les données nécessaires à la protection de la nature;
  12. renseigne la population et les organes d'exécution sur les exigences de la protection de la nature et organise des cours de formation et
  13. contrôle le succès des mesures ordonnées.

Art. 16 4 Communes

Les communes exécutent la législation sur la protection de la nature à l'échelon local.

Les communes

  1. assurent la sauvegarde des zones et des objets dignes de protection qui sont d'importance locale et décident leur mise sous protection;
  2. rendent les décisions nécessaires;
  3. peuvent conclure des conventions sur la conservation, l'affectation et l'exploitation desdits zones et objets, en particulier s'il s'agit de surfaces de compensation d'importance locale;
  4. peuvent verser des dédommagements, des indemnités et des contributions;
  5. peuvent tenir les inventaires des zones et des objets dignes de protection qui sont d'importance locale.

Art. 17 5 Surveillance de la protection de la nature

La surveillance de la protection de la nature est assurée par *

  1. les surveillants et surveillantes volontaires de la protection de la nature et, de manière subsidiaire,
  2. les autres organes de police du canton et des communes.
c–d *

Les organes de surveillance de la protection de la nature assument les tâches qui leur sont conférées.[3]

Ils se remplacent mutuellement lorsque la tâche le permet ou que la situation l'exige. *

Ils font partie de la police judiciaire.[4]

Art. 18 6 Organisations pour la protection de la nature

Le canton et les communes peuvent charger des organisations pour la protection de la nature, des services spécialisés et des spécialistes d'assumer des tâches consistant à

  1. donner des conseils;
  2. assurer la formation et l'information;
  3. procurer les données nécessaires;
  4. déterminer et inventorier des objets;
  5. préparer des conventions;
  6. assumer l'entretien et l'aménagement d'objets, ainsi qu'à
  7. procéder à des contrôles.

2 Domaines de protection et mise sous protection

2.1 Protection des biotopes

Art. 19 Compétence

Le canton veille à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance nationale ou régionale.

Les communes veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance locale.

Le canton et les communes recourent à la collaboration du service forestier pour réglementer la protection et l'entretien de biotopes dans les forêts. *

Après avoir entendu les services spécialisés compétents, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fixe les restrictions en matière de chasse et de pêche à l’intérieur des réserves naturelles dans la décision de mise sous protection. *

Art. 20 Définition

Sont réputés biotopes les espaces vitaux dignes de protection importants, naturels ou proches de l'état naturel, d'espèces animales et végétales indigènes tels que d'importantes zones d'habitat pour les animaux, des associations forestières rares, des prairies et des orées riches en espèces végétales, des vergers à hautes tiges ayant une valeur écologique, des tourbières et marais, des roselières et cariçaies, des rives, des ruisseaux, des mares et des étangs.

Le canton et les communes s'efforcent d'assurer des possibilités d'interaction entre les biotopes.

Art. 21 Compensation écologique

Afin d'assurer la compensation écologique, le canton et les communes concluent des contrats s'appliquant à certaines surfaces ou à des exploitations agricoles entières. Ils conviennent en particulier les restrictions de l'utilisation, les charges imposées à l'exploitation ainsi que les mesures d'entretien, d'aménagement et de plantation qui sont nécessaires.

Les surfaces de compensation sont des surfaces exploitées de manière peu intensive ou se trouvant dans un état proche du naturel. Elles complètent les biotopes et ont pour but d'assurer judicieusement l'interaction écologique nécessaire en formant des îlots ou des bandes.

Elles servent de lieux de refuge et de voies de propagation devant contribuer à la survie d'espèces animales et végétales ainsi qu'à améliorer l'équilibre naturel, particulièrement dans les régions exploitées de manière intensive à l'intérieur ou hors des agglomérations.

En sus des surfaces dignes de protection, telles que les zones humides et mouillées, les rives de ruisseaux et les terrains maigres, il y a lieu de délimiter ou de réaménager des surfaces de compensation consistant en particulier en vergers à haute tige et en prairies irriguées, en lisières et bandes de buissons le long des ruisseaux, orées, haies, champs et espaces verts.

Art. 22 Terrains secs, zones humides et prairies grasses riches en espèces 1 Encouragement

Le canton soutient par des contributions la conservation et l'entretien de terrains secs, de zones humides et de prairies grasses riches en espèces d'importance nationale ou régionale.

A droit à une contribution celui ou celle qui exploite un terrain sec, une zone humide ou une prairie grasse riche en espèces et a conclu un contrat d'exploitation avec le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Les mesures de protection prises en vertu de la présente loi ou de la législation sur les constructions sont réservées.

Art. 23 2 Définitions

Les terrains secs sont des prés et des pâturages exploités de manière extensive où croissent sur sol sec des espèces végétales particulièrement dignes de protection.

Les zones humides sont des espaces verts exploités de manière extensive où croissent sur sol humide à mouillé des espèces végétales particulièrement dignes de protection.

Les prairies grasses riches en espèces sont des prés et des pâturages modérément fumés et fauchés deux fois par an où croissent sur sol moyen des espèces végétales particulièrement dignes de protection.

Art. 24 3 Contributions 3.1 Contributions ordinaires

Les contributions ordinaires du canton à l'exploitation sont déterminées selon

  1. les frais d'exploitation,
  2. la valeur biologique,
  3. le mode d'exploitation et
  4. la surface de la zone donnant droit à contribution.

Le Conseil-exécutif fixe les taux de contribution et les adapte au début de l'année suivante au renchérissement dès que celui-ci a atteint dix pour cent. Il est habilité à prévoir une surface minimale.

Les sommes nécessaires au versement de contributions à l'exploitation figurent chaque année au budget du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dont relève la protection de la nature. *

Art. 25 3.2 Contributions uniques

Le canton peut verser des contributions uniques pour des mesures visant à réduire un embroussaillement excessif de stations sèches et de zones humides.

Les contributions sont fixées d'après le coût d'amélioration de la surface.

Art. 26 4 Contrat d'exploitation

L'exploitant ou l'exploitante d'une zone répertoriée dans l'inventaire cantonal peut exiger la conclusion d'un contrat d'exploitation avec le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

L'Inspection de la protection de la nature propose à l'exploitant ou à l'exploitante d'une zone répertoriée la conclusion d'un contrat d'exploitation et l'informe du montant du dédommagement, des charges imposées à l'exploitation et des restrictions de l'utilisation. *

L'exploitant ou l'exploitante souhaitant conclure un contrat d'exploitation, mais n'acceptant pas le dédommagement prévu, les charges imposées à l'exploitation ou les restrictions de l'utilisation, peut demander que l'Inspection de la protection de la nature les fixe dans une décision susceptible de recours. *

Art. 27 Haies et bosquets 1 Protection

Les haies et les bosquets sont protégés dans leur état actuel.

Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations à l'interdiction de les détruire. Il ou elle fait part aux organisations ayant qualité pour recourir et au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement des dérogations accordées. *

Art. 28 2 Définitions

Sont réputés haies les peuplements rectilignes recouverts de buissons indigènes, voire de plantes sauvages et d'arbres.

Sont réputées bosquets les surfaces peuplées de buissons indigènes, voire recouvertes de plantes sauvages et d'arbres.

2.2 Protection d'objets géologiques et botaniques

Art. 29 Compétence

Le canton veille à la protection et à l'entretien d'objets géologiques et botaniques d'importance nationale ou régionale.

Les communes veillent à la protection et à l'entretien des objets géologiques et botaniques d'importance locale.

Art. 30 Définitions

Sont notamment réputés objets géologiques dignes de protection les blocs erratiques, les polis glaciaires, les moulins glaciaires, les affleurements géologiques, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, les cavernes et les sources présentant un intérêt pour l'orogénèse et la science en général, ou en raison de leur beauté particulière.

Sont notamment réputés objets botaniques dignes de protection des arbres isolés ou des buissons, des groupes d'arbres et des allées significatifs ou de valeur.

2.3 Protection de la faune et de la flore

Art. 31 Protection d'espèces 1 Plantes et animaux protégés

Le canton prend des mesures pour conserver des espèces de plantes et d'animaux rares ou menacées.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les plantes et les animaux qui doivent être protégés en sus des espèces visées par le droit fédéral.

Il détermine les mesures de protection nécessaires pour autant qu'elles s'appliquent à l'ensemble du canton. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est compétente dans les autres cas. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut saisir les plantes cueillies ou les animaux détenus illicitement et contraindre les personnes fautives à en assurer le remplacement dans le délai imparti, sous commination d'exécution par substitution. Dans des cas exceptionnels, il peut fixer une réparation en argent équitable. *

Art. 32 2 Dérogations

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut, pour des motifs importants, accorder des dérogations *

  1. pour récolter des plantes protégées;
  2. pour capturer, garder en élevage, mettre à mort, empailler ou préparer des animaux protégés auxquels la législation sur la chasse ne s'applique pas.

Sont notamment réputés motifs importants, des buts d'ordre scientifique, pédagogique ou thérapeutique.

Art. 33 Plantes sauvages

La récolte de plantes sauvages (y compris de fruits, de champignons, de mousses et de lichens) à des fins lucratives est soumise à l'autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. Sont exceptées les exploitations agricole et sylvicole ordinaires ainsi que la récolte de champignons, de baies et d'herbes à tisanes et médicinales selon l'usage local. *

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions de détail.

Art. 34 Animaux sauvages

La capture d'animaux sauvages à des fins lucratives est soumise à l'autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, pour autant qu'une autorisation délivrée en vertu de la législation sur la protection des animaux, sur la chasse ou sur la pêche ne soit pas nécessaire. *

Art. 35 Acclimatation d'espèces animales ou végétales étrangères

L'acclimatation des espèces d'animaux ou de plantes étrangères au pays ou au lieu fera l'objet d'une demande auprès du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement transmet les demandes aux autorités fédérales avec son corapport. *

Lorsqu'il s'agit de l'acclimatation d'espèces animales étrangères au pays ou au lieu qui sont soumises à la législation sur la chasse ou la pêche, les services spécialisés de la chasse ou de la pêche interviennent en lieu et place du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

2.4 Mise sous protection

Art. 36 Décision cantonale de mise sous protection 1 Teneur

Les zones et objets dignes de protection d'importance nationale ou régionale sont mis sous protection en vertu d'une décision cantonale.

La décision de mise sous protection comprend un plan de protection et les prescriptions afférentes. Celles-ci précisent le but et les mesures de protection.

Les prescriptions régissant la mise sous protection s'appliquent par analogie à la modification des décisions de mise sous protection en vigueur.

Les mises sous protection peuvent être demandées auprès du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ou auprès de la commune. *

Art. 37 2 Procédure d'opposition 2.1 Mise à l'enquête

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ordonne la publication du projet de plan ainsi que des prescriptions prévues dans les communes touchées et il renseigne les propriétaires fonciers concernés qui lui sont connus. *

La mise à l'enquête est publiée dans la Feuille officielle et dans l’organe de publication officiel de la commune. *

Après la communication ou la publication dans la Feuille officielle, rien qui puisse porter atteinte au but de la protection ne saurait être entrepris dans la zone protégée ou sur l'objet protégé en vertu du plan.

Le délai de mise à l'enquête est de 30 jours. Il commence à courir au moment de la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille officielle.

Art. 38 2.2 Opposition

Opposition peut être formée auprès de la commune durant le délai de mise à l'enquête.

Ont qualité pour former opposition

  1. les personnes particulièrement atteintes et touchées dans leurs intérêts dignes de protection par la décision de mise sous protection;
  2. les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[5];
  3. les autorités des communes et les organes d'associations de communes, du canton et de la Confédération s'il s'agit de sauvegarder les intérêts publics dont ils ont la charge.

La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6]*

Art. 39 2.3 Pourparlers de conciliation *

La commune remet l’opposition au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. Celui-ci peut mener des pourparlers de conciliation. *

Il transmet les documents relatifs à la décision de mise sous protection accompagnés de son préavis à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Lorsque des plans ou des prescriptions mis à l'enquête publique sont modifiés avant la mise sous protection, connaissance doit en être donnée aux personnes directement touchées pour leur permettre de former opposition ou de recourir.

Art. 40 * 3 Prise de décision

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement statue sur les oppositions encore pendantes et sur la mise sous protection. *

Art. 41 Décisions communales de mise sous protection

La mise sous protection de zones et d'objets dignes de protection d'importance locale est régie par les dispositions de la législation sur les constructions qui s'appliquent à l'adoption de la réglementation fondamentale en matière de construction.

La procédure relative à une modification minime de plans d'affectation s'applique par analogie à de minimes modifications de la décision de mise sous protection.

Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations aux décisions de mise sous protection. Les prescriptions sur la procédure d'octroi du permis de construire s'appliquent par analogie à cette procédure. Le préfet ou la préfète communique au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement les dérogations accordées. *

3 Mesures particulières et financement

3.1 Exécution

Art. 42 Conseil

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement conseille et assiste les communes dans l'exécution des tâches découlant de la protection de la nature. *

Art. 43 Police de la protection de la nature 1 Tâches

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et les communes assurent la police de la protection de la nature sous la surveillance de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Les organes de la police de la protection de la nature prennent, dans les limites de leur compétence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi et des prescriptions et décisions adoptées en vertu de celle-ci.

Ils ordonnent le rétablissement de l'état conforme à la loi et les mesures provisoires.

Art. 44 2 Mesures provisoires

Lorsqu'une zone ou un objet dignes de protection, une réserve naturelle ou un objet naturel protégé sont menacés, l'autorité compétente prend les mesures provisoires nécessaires pour en assurer la sauvegarde et la conservation. Ces décisions sont immédiatement exécutoires.

Dès l'adoption de mesures provisoires, l'autorité compétente introduit la procédure de mise sous protection des zones ou objets dignes de protection.

Une autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est nécessaire pour procéder à des interventions affectant le régime des eaux ou pour exécuter des travaux soumis à l'octroi d'un permis de construire dans des biotopes, répertoriés dans les inventaires fédéraux, mais dont l'existence n'est pas encore garantie par des obligations liant les propriétaires fonciers. *

Art. 45 3 Rétablissement de l'état conforme à la loi

Lorsqu'une intervention illicite porte atteinte à une réserve naturelle ou à un objet naturel protégé, ou que des obligations légales ou contractuelles ne sont pas respectées, la collectivité publique compétente interdit tout acte dommageable. Cette décision est immédiatement exécutoire.

Si l'acte dommageable ne peut être autorisé ultérieurement, l'autorité compétente fixe à l'auteur un délai convenable pour procéder au rétablissement de l'état conforme à la loi, sous commination d'exécution par substitution.

Lorsque le rétablissement de l'état conforme à la loi est impossible, l'autorité compétente contraint l'auteur à fournir un dédommagement équitable en nature. Dans des cas exceptionnels, elle peut fixer une réparation en argent.

La collectivité publique fait exécuter aux frais de l'auteur les mesures ordonnées par décision entrée en force de chose jugée qu'il n'a pas prises durant le délai fixé ou qu'il n'a pas exécutées selon les prescriptions.

Art. 46 Décisions de l'autorité cantonale de surveillance

Lorsqu'une commune néglige les tâches qui lui sont imposées par la présente loi, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement lui impartit un délai convenable pour qu'elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d'exécution par substitution. *

Lorsque les mesures nécessaires ne sont pas prises durant le délai fixé ou ne sont pas exécutées conformément aux prescriptions, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement les fait exécuter aux frais de la commune. La procédure afférente à la décision cantonale de mise sous protection s'applique aux mises sous protection. *

3.2 Expropriation et restrictions de la propriété

Art. 47 Rapports avec la loi sur l'expropriation

La loi sur l'expropriation s'applique aux expropriations formelle et matérielle dans la mesure où la présente loi n'établit pas de dispositions complémentaires ou contraires.

La législation fédérale régissant l'expropriation est réservée.

Art. 48 * Expropriation formelle

Le droit d’expropriation est accordé au canton ou aux communes avec la décision de mise sous protection au sens de l’article 40 pour la réalisation des buts de protection qu’énonce cette dernière.

Le droit d’expropriation s’étend aux droits réels, contractuels ou de voisinage qui sont nécessaires à la réalisation du but de protection, ou alors qui s’y opposent.

Art. 49 Expropriation matérielle

Les restrictions de la propriété telles que les restrictions apportées à l'usage d'immeubles confèrent au propriétaire le droit à une indemnité lorsque, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.

La demande d'indemnisation sera adressée à la collectivité dans l'intérêt de laquelle les restrictions de la propriété ont été ordonnées.

Art. 50 Renonciation et prescription

Les dispositions de la loi sur les constructions s'appliquent par analogie à la renonciation à l'expropriation et à la prescription du droit à l'indemnité.

3.3 Financement

Art. 51 Tâches du canton

Le canton finance les tâches assumées par lui-même ou ses organes, notamment les mesures utiles d'entretien et d'aménagement s'il s'agit de zones ou d'objets d'importance nationale ou régionale.

Art. 52 * Contributions aux projets de communes ou de tiers

Le canton peut verser des contributions à des communes ou à des tiers pour leurs projets de protection, d’aménagement et d’entretien des biotopes ainsi que pour leurs projets de conservation et de promotion des espèces protégées et menacées.

Les contributions sont échelonnées en fonction de l’importance, au regard de la protection de la nature, de la mesure ou de l’objet encouragé par le projet, et peuvent représenter jusqu’à 80 pour cent des coûts déterminants ou jusqu’à 100 pour cent des coûts déterminants de la surveillance des sites marécageux par les communes.

Art. 53 Dédommagements et indemnités dans le cadre de projets cantonaux *

Un dédommagement équitable est convenu en compensation des charges imposées à l'exploitation ainsi que des mesures prises en matière d’entretien, d’aménagement et de plantation dans le cadre de projets cantonaux. Il n'excédera pas le montant des dépenses liées à une exécution judicieuse et rationnelle de ces mesures ni le montant des dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes ou des contributions de tiers. *

Une indemnité équitable est convenue pour les restrictions de l'utilisation. Elle ne doit pas dépasser le manque à gagner causé par la renonciation à des possibilités d'utilisation plus intensives ni être compensée par des recettes de remplacement ou des contributions de tiers.

Dédommagements et indemnités sont alloués concurremment lorsque les conditions requises sont remplies.

Les sommes nécessaires au versement de dédommagements et d'indemnités figurent chaque année au budget du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dont relève la protection de la nature. *

Les dédommagements et les indemnités convenus contractuellement sont adaptés au début de l'année suivante au renchérissement dès que celui-ci a atteint dix pour cent.

Art. 54 Bonifications

Le canton bonifie aux organisations et aux services spécialisés qu'il a mandatés les dépenses liées à l'accomplissement judicieux et rationnel de leurs tâches et non couvertes par des recettes ou des contributions de tiers.

Les bonifications sont fixées par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dans les limites de ses compétences financières et par le Conseil-exécutif dans les autres cas. *

Art. 55 Soutien d'organisations

Le canton peut verser des contributions de soutien uniques ou annuelles à des organisations ou à des établissements exerçant une activité en faveur de la protection de la nature.

Art. 56 Restitution

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ordonne la restitution de contributions de l'Etat obtenues indûment. *

4 Peines

Art. 57 Eléments constitutifs de l'infraction pénale

Est frappé d'une amende de 100 à 50 000 francs quiconque *

  1. endommage ou détruit une réserve naturelle ou un objet naturel protégé;
  2. contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnées en vertu des articles 31, 36 ou 41;
  3. agit sans être au bénéfice d'une autorisation exigée par la loi;
  4. transgresse une autorisation ou
  5. ne satisfait pas à des mesures exécutoires qui lui sont imposées.

Dans les cas graves, l’amende peut aller jusqu’à 100 000 francs. *

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à toute peine.

Art. 58 Prescription

Les infractions visées à l'article 57 se prescrivent par trois ans.

La prescription absolue survient après six ans.

Art. 59 Dispositions diverses

Lorsque l'acte punissable a été commis dans l'entreprise commerciale d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, du gain à restituer, des émoluments et des frais.

Elle jouit des droits de partie dans la procédure pénale.

5 Voies de droit

Art. 60 * Compétence et procédure

Les décisions d'octroi de contributions en vertu des articles 22 ss ainsi que de dédommagement et d'indemnisation en vertu de l'article 53 qui sont rendues en grand nombre sont susceptibles d'opposition devant le service décisionnaire dans les 30 jours suivant leur notification. *

Les décisions et décisions sur opposition rendues en application de la législation sur la protection de la nature sont susceptibles de recours devant la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement dans les 30 jours suivant leur notification. *

Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Art. 60a * Notification électronique

Les décisions d'octroi de contributions en vertu des articles 22 ss ainsi que les décisions de dédommagement et d'indemnisation en vertu de l'article 53 qui sont rendues en grand nombre sont notifiées par voie électronique.

Elles sont consultables dans la zone protégée du système d'information agricole. Leur publication est notifiée par un message électronique envoyé à leurs destinataires.

Le délai pour saisir la voie de droit commence à courir dès que la notification de la publication de la décision a été remise par voie électronique.

Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prévoir des notifications électroniques pour d'autres procédures en rapport avec les décisions rendues en vertu de l'alinéa 1.

Art. 61 * Qualité pour recourir des communes et des organisations *

Ont également qualité pour recourir contre les décisions concernant des mesures provisoires, des autorisations, des dérogations, la saisie, le rétablissement de l’état conforme à la loi ou la réparation du dommage les autorités communales compétentes et les organisations privées visées à l’article 40a LC[7].

6 Exécution

Art. 62

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécution nécessaires.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 63 Droit applicable

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon le nouveau droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit.

Le régime des compétences prévu par le nouveau droit s'applique à la procédure de recours.

Art. 64 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 65 Modification d'un texte législatif

Avec l'entrée en vigueur du présent texte, la loi du 27 août 1981 instituant des contributions à l'exploitation[8] est modifiée comme suit:

Art. 66 Adaptation de prescriptions et de plans

Les prescriptions et les plans des communes et des régions seront, si nécessaire, adaptés aux dispositions de la présente loi lors de la prochaine révision complète du plan d'aménagement local.

L'article 146 de la loi sur les constructions[9] s'applique par analogie à la procédure.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15.06.2021 *

Art. T1-1 *

Les destinataires de la décision peuvent demander à ce que cette dernière leur soit notifiée sous forme imprimée et non sous forme électronique au sens de l'article 60a pour les années de subventionnement 2021 à 2023.

La demande doit être soumise par écrit, par courrier postal ou électronique, au service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement d'ici au 15 décembre de l'année de subventionnement.

Egress

Berne, le 15 septembre 1992

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zbinden

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3993 du 17 novembre 1993:

entrée en vigueur le 1er janvier 1994

1993 d 5 | f 6

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.09.1992 01.01.1994 Texte législatif première version 1993 d 5 | f 6
21.06.1995 01.01.1996 Art. 17 al. 1 introduit 95-110
18.06.1997 01.01.1998 Art. 52 modifié 97-130
29.10.1997 01.01.1998 Art. 11 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 12 al. 1, c modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 15 titre modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 15 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 15 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 22 al. 2 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 24 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 26 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 27 al. 2 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 31 al. 4 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 32 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 33 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 34 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 35 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 35 al. 2 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 35 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 36 al. 4 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 37 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 41 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 42 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 43 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 44 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 53 al. 4 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 56 al. 1 modifié 97-94
27.11.2000 01.01.2002 Art. 52 modifié 01-48
25.03.2002 01.05.2003 Art. 15 al. 3, i modifié 02-68
25.03.2002 01.05.2003 Art. 17 al. 1, a modifié 02-68
25.03.2002 01.05.2003 Art. 17 al. 1, b modifié 02-68
25.03.2002 01.05.2003 Art. 17 al. 1, c abrogé 02-68
25.03.2002 01.05.2003 Art. 17 al. 1, d abrogé 02-68
25.03.2002 01.05.2003 Art. 17 al. 3 modifié 02-68
14.12.2004 01.01.2007 Art. 57 al. 1 modifié 06-129
14.12.2004 01.01.2007 Art. 57 al. 2 modifié 06-129
10.04.2008 01.01.2009 Art. 12 al. 1, a abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 13 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 14 al. 2 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 3, a modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 19 al. 4 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 2, a modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 39 titre modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 40 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 43 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 48 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 60 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 61 titre modifié 08-109
28.01.2009 01.09.2009 Art. 38 al. 2, b modifié 09-64
28.01.2009 01.09.2009 Art. 61 modifié 09-64
24.03.2010 01.11.2010 Art. 37 al. 2 modifié 10-75
23.11.2011 01.01.2013 Art. 52 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 53 titre modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 53 al. 1 modifié 12-29
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1, b modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1, c modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 titre modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 3, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 33 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 34 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 37 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 39 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 39 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 40 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 42 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 43 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 44 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 46 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 46 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 53 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 56 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-016
15.06.2021 01.12.2021 Titre de l'acte législatif modifié 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. 60 al. 1a introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. 60a introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Titre T1 introduit 21-100
15.06.2021 01.12.2021 Art. T1-1 introduit 21-100
08.12.2021 01.01.2023 Art. 37 al. 2 modifié 22-062

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.09.1992 01.01.1994 première version 1993 d 5 | f 6
Titre de l'acte législatif 15.06.2021 01.12.2021 modifié 21-100
Art. 9 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 11 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 12 al. 1, a 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 12 al. 1, b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 12 al. 1, c 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 12 al. 1, c 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 13 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 14 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-016
Art. 14 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 14 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 15 29.10.1997 01.01.1998 titre modifié 97-94
Art. 15 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 15 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 15 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 15 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 15 al. 3, a 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 15 al. 3, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 15 al. 3, i 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68
Art. 17 al. 1 21.06.1995 01.01.1996 introduit 95-110
Art. 17 al. 1, a 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68
Art. 17 al. 1, b 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68
Art. 17 al. 1, c 25.03.2002 01.05.2003 abrogé 02-68
Art. 17 al. 1, d 25.03.2002 01.05.2003 abrogé 02-68
Art. 17 al. 3 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68
Art. 19 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 19 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 19 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 22 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 22 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 24 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 24 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 26 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 26 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 26 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 26 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 27 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 27 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 31 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 31 al. 4 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 31 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 32 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 32 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 33 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 33 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 34 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 34 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 35 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 35 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 35 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 36 al. 4 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 36 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 37 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 37 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 37 al. 2 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 37 al. 2 08.12.2021 01.01.2023 modifié 22-062
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Art. 53 al. 1 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
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Art. 60a 15.06.2021 01.12.2021 introduit 21-100
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