Lexipedia

430.251.0

Ordonnance sur le statut du corps enseignant

(OSE)

du 28.03.2007 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 27 de la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE)[1],

sur proposition de la Direction de l’instruction publique,

arrête:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux personnes soumises à la LSE.

Elle s’applique aussi *

  1. aux intervenants et intervenantes externes,
  2. aux auxiliaires de classe et
  3. aux personnes qui accomplissent des tâches spéciales dans l’intérêt de l’école.

La Direction de l’instruction publique et de la culture décide si certains postes du personnel assistant les membres du corps enseignant relèvent de la législation sur le statut du corps enseignant ou de la législation sur le personnel. *

La décision d’engagement du personnel assistant soumis à la législation sur le statut du corps enseignant peut préciser que le temps de travail, la réglementation des vacances et les délais de résiliation sont assujettis aux dispositions de la législation sur le personnel. *

Art. 1a * Dispositions dérogatoires pour certaines écoles

Les conditions d’engagement du personnel de l’Inforama sont soumises à la législation sur le personnel du canton. *

Les conditions d’engagement des Ecoles techniques ES Bois Bienne sont soumises à la législation sur le personnel du canton, pour autant que les dispositions particulières de la législation sur la Haute école spécialisée bernoise ne soient pas applicables. *

Les conditions d'engagement dans les écoles professionnelles subventionnées par le canton mentionnées ci-après sont soumises au droit privé et sont consignées dans un règlement devant être approuvé par l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle: *

  1. Gartenbauschule Hünibach et
  2. Berufsfachschule für medizinische Assistenzberufe be-med AG.

Art. 2 Autorité compétente

Dans la mesure où la présente ordonnance s’applique à des écoles qui ne sont pas subordonnées à la Direction de l’instruction publique et de la culture, la Direction compétente peut édicter des dispositions divergentes en matière de compétences. *

Art. 4 Dispositions relatives aux membres du corps enseignant

Sauf en cas de dérogation, les dispositions relatives aux membres du corps enseignant s’appliquent aussi aux autres personnes visées à l’article 2, alinéa 2 LSE.

2 Engagement

2.1 Début et durée de l’engagement

Art. 5 Autorité d’engagement

L’autorité d’engagement des enseignants et enseignantes et des directions d’école de l’école obligatoire est l’autorité au sens de l’article 7, alinéa 2 LSE[2]*

Les directeurs et directrices d'établissements particuliers de la scolarité obligatoire cantonaux engagent leurs membres du corps enseignant. *

La direction de l'Ecole cantonale de langue française engage ses membres du corps enseignant. *

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle engage les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures. *

Les membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures engagent les autres membres des directions d’école et le corps enseignant. L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle définit la procédure d’engagement. *

Dans les écoles subventionnées par le canton gérées en vertu de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[3]*

  1. l’organe responsable désigne l’autorité d’engagement de la direction d’école,
  2. la direction d’école engage le corps enseignant.

L’Office désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture engage, pour une durée déterminée, les membres du corps enseignant qui assument une tâche dans des projets scolaires. *

Art. 6 Mise au concours

L’autorité d’engagement met au concours les fonctions à pourvoir pour une durée dépassant une année.

Si une fonction est prise en charge par un membre du corps enseignant déjà engagé, il peut être renoncé à la mise au concours.

Si la fonction doit être pourvue pour une durée maximale de deux ans, il peut être renoncé à la mise au concours lorsque des motifs particuliers le justifient.

L’avis de mise au concours est publié au moins dans la Bourse de l'emploi électronique du canton.

Art. 7 Engagement et décision

Chaque poste, degré d’enseignement ou fonction donne lieu à un engagement distinct.

Les engagements partiels peuvent être regroupés dans une décision par l’autorité d’engagement.

Art. 8 Fourchette

Si, lors de l’engagement, le degré d'occupation est défini par une fourchette, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne peut dépasser 12,5.

Dans les établissements du degré secondaire II et dans les écoles supérieures, il peut être dérogé à la fourchette visée à l’alinéa 1 avec l’accord écrit du membre du corps enseignant concerné. *

Art. 9 * Diplômes reconnus pour un engagement à durée indéterminée non assorti de conditions *

Les diplômes reconnus au sens de l’article 5, alinéa 1 LSE sont des diplômes ou des brevets d’enseignement reconnus au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré d’enseignement considéré. *

Les autorités suivantes décident si une formation correspond à un diplôme reconnu: *

  1. la section compétente de l’Office de l’enseignement supérieur pour les membres du corps enseignant des établissements de la scolarité obligatoire ainsi que pour les membres du corps enseignant des écoles moyennes cantonales et des écoles professionnelles commerciales,
  2. la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle pour les membres du corps enseignant des autres écoles professionnelles et des écoles supérieures cantonales ou subventionnées par le canton.

… *

Art. 10 * Engagement à durée déterminée

Les membres du corps enseignant sont engagés pour une durée déterminée si

  1. l’échéance de l’engagement est fixée avec une grande probabilité, ou
  2. qu’ils sont engagés en tant qu’intervenant ou intervenante externe, pour des remplacements ou en tant qu’auxiliaire de classe.

L’article 16a, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[4] ne s’applique pas aux intervenants et intervenantes externes qui sont rémunérés au tarif des leçons ponctuelles. *

Art. 11 Période probatoire

La période probatoire est régie par l’article 22 LPers. *

Art. 11a * Conditions d’engagement des intervenants et intervenantes externes, des remplaçants et remplaçantes et des auxiliaires de classe

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe les modalités dérogeant à la présente ordonnance concernant le début, la durée et la fin des engagements des intervenants et intervenantes externes, des remplaçants et remplaçantes et des auxiliaires de classe ainsi que leur traitement. *

2.2 Résiliation de l’engagement à la suite d’une réorganisation

2.2.1 Annonce et examen

Art. 12 Annonce

L’autorité d’engagement des membres du corps enseignant annonce une réorganisation prévue pour

  1. l’école obligatoire, à l’Office de l’école obligatoire et du conseil,
  2. le degré secondaire II et les écoles supérieures, à l‘Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.

L’annonce porte sur:

  1. les membres du corps enseignant dont les rapports de travail seront probablement résiliés à la suite d’une réorganisation,
  2. la part de degré d’occupation qu’il faudra probablement résilier pour chaque membre du corps enseignant concerné,
  3. les circonstances de la réorganisation.

L’annonce a lieu au plus tard douze mois avant la résiliation prévue des rapports de service. *

Art. 13 Examen

L’Office de l’école obligatoire et du conseil ou l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle examine, sur la base d’une annonce ou d’office, si les conditions visées aux articles 14 et 15 sont remplies. *

Art. 14 Réorganisation

Il y a réorganisation au sens de l’article 10a, alinéa 1 LSE lorsque la structure organisationnelle d’une ou de plusieurs écoles subit une modification importante.

Art. 15 Membre du corps enseignant touché par une réorganisation

Un membre du corps enseignant est considéré comme étant touché par une réorganisation si son engagement est à durée indéterminée et qu’il perd au moins 12,5 pour cent de degré d’occupation.

Si l’engagement comporte une fourchette, c’est le degré d’occupation moyen rémunéré au cours des deux années précédentes qui fait foi.

Si un membre du corps enseignant a plusieurs engagements partiels dans le champ d’application de la réorganisation, les réductions du degré d’occupation rémunéré des différents engagements sont additionnées.

Art. 16 Annonce au service de placement

Lorsque les conditions visées aux articles 14 et 15 sont remplies, l’Office de l’école obligatoire et du conseil ou l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle informe l’autorité d’engagement et le membre du corps enseignant concerné et annonce celui-ci auprès du service de placement. *

L’annonce et l’information ont lieu en règle générale neuf mois avant la résiliation des rapports de travail.

Lorsque les conditions visées aux articles 14 et 15 ne sont pas remplies, l’Office de l’école obligatoire et du conseil ou l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle rend une décision à la demande du membre du corps enseignant concerné. *

2.2.2 Placement

Art. 17 Service de placement *

Le Secrétariat général de la Direction de l’instruction publique et de la culture gère le service de placement. *

Il peut déléguer à un service les tâches incombant au service de placement dans la mesure où celles-ci ne sont liées à aucune compétence décisionnelle. *

… *

Art. 17a * Tâches

En collaboration avec la direction de l’école, le service de placement conseille et encadre les membres du corps enseignant qui lui ont été annoncés.

Il soutient l’enseignant ou l’enseignante concernée dans la recherche d’un poste acceptable dans une institution relevant du champ d’application de la LSE ou au sein de l’administration cantonale.

Il veille à entamer la procédure conduisant à un entretien d’embauche entre l’enseignant ou l’enseignante concernée et l’autorité d’engagement compétente pour le nouveau poste.

Art. 18 Mesures d’accompagnement

Le Secrétariat général de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut, d’entente avec l’office compétent et sur demande du membre du corps enseignant touché par la réorganisation, financer une partie ou la totalité d’une formation continue afin d’accroître ses chances sur le marché du travail. *

Il peut charger des tiers de mettre en place des entraînements à la candidature et des conseils en réinsertion professionnelle individuels ou de groupe. *

D’autres mesures d’accompagnement peuvent être autorisées en cas de besoin.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance. *

Art. 21 Poste acceptable

Un ou plusieurs postes sont considérés comme acceptables, s’ils le sont au sens de l’article 31 LPers ainsi que des articles 12 à 14 de l’ordonnance du 16 septembre 2020 sur le placement de personnel (OPlac)[5]*

Enseigner dans un degré d’enseignement supérieur est également considéré comme acceptable.

La réduction de traitement maximale au sens de l’article 12 OPlac est calculée sur la base du traitement brut mensuel moyen des deux dernières années. *

Art. 22 Délégation des tâches

Les tâches visées à l’article 17a peuvent être déléguées à la direction de l’école actuelle avec son accord; la direction justifie par écrit des efforts qu’elle entreprend en matière de placement. *

2.2.3 Obligations du membre du corps enseignant *

Art. 23

La recherche d’un nouveau poste prime toutes les autres mesures et prétentions. Les membres du corps enseignant concernés veillent à se montrer actifs dans la recherche d’un poste acceptable en vue d’éviter le chômage. *

Les membres du corps enseignant concernés renseignent régulièrement par écrit le service de placement sur leurs candidatures.

Si le membre du corps enseignant n’accepte pas l’offre dans un délai de cinq jours ouvrés, celle-ci est considérée comme rejetée. *

2.2.4 2.2.4 … *

2.2.5 2.2.5 … *

3 Système de rémunération

3.1 Principes

Art. 26 Echelons de traitement et échelons préliminaires

Chaque classe de traitement se compose d’un traitement de base de 100 pour cent et de 77 échelons de traitement représentant chacun 0,75 pour cent du traitement de base.

Le traitement de base est précédé de 50 échelons préliminaires représentant chacun 0,75 pour cent du traitement de base.

Art. 27 * Attribution aux classes de traitement

L’annexe 1 de la présente ordonnance règle l’attribution des classes de traitement aux catégories d’enseignants et enseignantes des différents types d’école, degrés scolaires et domaines d’enseignement.

Art. 28 Classement

Le classement des membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures ainsi que l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires relèvent de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Dans les écoles du degré secondaire II qui gèrent elles-mêmes les traitements, les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’école fixent, dans la décision d’engagement, le classement et l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires des autres membres de la direction d’école et des enseignants et enseignantes. *

La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture rend les décisions concernant le classement des autres membres des directions d’école et membres du corps enseignant ainsi que l’imputation des échelons préliminaires ou des échelons de traitement. *

Elle assure aussi l’égalité en matière de classement des directions d’école et du corps enseignant visés aux alinéas 1 et 2. Elle dispose à cette fin d’un droit de consulter les dossiers.

3.2 Fixation du traitement de base

Art. 29 Exigences de formation non satisfaites

Si les exigences de formation selon l’annexe 1A sont satisfaites, le traitement de base ne subit aucune réduction. *

Si l’enseignant ou l’enseignante ne satisfait pas entièrement aux exigences de formation, mais a acquis les aspects essentiels de la formation, son traitement de base subit une réduction de dix pour cent. S’il ou si elle n’a pas acquis les aspects essentiels de la formation, son traitement de base subit une réduction de 20 pour cent. *

Le traitement de base ne subit pas de réduction pour les disciplines pour lesquelles les exigences de formation ne sont pas remplies selon l’annexe 1A dans la mesure où l’enseignement dispensé dans ces disciplines représente moins de 25 pour cent du programme d’enseignement de l’enseignant ou de l’enseignante concernée. *

Dès que les membres du corps enseignant satisfont aux exigences de formation requises, leur traitement est augmenté en conséquence au début du mois suivant. *

En cas de pénurie d’enseignants et d’enseignantes ou lorsqu’il est nécessaire de recruter des spécialistes, la Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance les détails ainsi que les dérogations aux alinéas 1 à 4 fixées pour assurer la continuité de l’enseignement. *

Art. 30 Expérience professionnelle

L’expérience professionnelle acquise dans le cadre du métier ou en dehors de celui-ci est prise en compte lorsque le membre du corps enseignant commence ou se remet à enseigner.

Elle est prise en compte de la manière suivante:

  1. les années de pratique comme enseignant ou enseignante et les activités d’encadrement ou de direction dans des institutions de prise en charge, d’éducation ou de formation sont prises en compte sur toute la durée, indépendamment du degré d’occupation. Une expérience de moins d’une année est prise en compte, lorsque la durée de chaque engagement a été de trois semaines au moins;
  2. les autres activités professionnelles sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée;
  3. les périodes consacrées à l’exécution d’obligations parentales (jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant le plus jeune) sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée.

Une autre activité professionnelle peut, à la demande de l’enseignant ou de l’enseignante, être prise en compte sur toute sa durée si elle a une utilité directe pour l’accomplissement du mandat professionnel. *

L’expérience professionnelle acquise dans le cadre du métier ou en dehors de celui-ci ne peut être prise en compte plusieurs fois.

Le temps consacré à la formation, à la formation continue ou aux stages y afférents n’est pas pris en compte.

La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture détermine à quel pourcentage correspond l’expérience professionnelle pouvant être prise en compte et publie chaque année un tableau à l’appui. *

3.2a Formations continues attestées *

Art. 31 ... *

Une formation qualifiante complémentaire, menée à terme, peut être honorée par l’imputation d’échelons de traitement si elle peut être valorisée directement dans l’exercice de la fonction. Dans ce cas, l'enseignant ou l'enseignante dépose une demande motivée. *

Le passage à un échelon de traitement supérieur intervient le mois suivant le dépôt de la demande, si celle-ci est admise. *

Décide de l'imputation d'échelons de traitement supplémentaires *

  1. pour le corps enseignant et les directeurs et directrices des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures, le service compétent en matière de classement selon l’article 28, alinéas 1 et 2, d’entente avec la Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  2. pour les autres membres du corps enseignant, la Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture, après avoir consulté l’office compétent.

3.3 Progression individuelle du traitement

Art. 32

Une progression individuelle du traitement selon l’article 14 LSE se répercute sur les traitements dès le 1er août suivant, à condition que l’enseignant ou l’enseignante concernée ait, à cette date, une année de pratique supplémentaire à son actif. *

Il n’existe pas de droit à des échelons de traitement supplémentaires.

3.4 Versement du traitement en cas de maladie ou d’accident

Art. 33 Poursuite du versement du traitement

Pour le corps enseignant engagé à durée déterminée ou indéterminée, le versement du traitement en cas de maladie ou d’accident est régi par l’article 52 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[6]*

… *

Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour plus de trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant six mois au plus, mais au plus tard jusqu’à la fin de leur engagement.

Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour un à trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant les vingt jours de travail suivant le début de l’incapacité de travail.

Sont réservées la suspension et la demande de remboursement du traitement si un enseignant ou une enseignante refuse de se faire examiner par un médecin-conseil ou ne respecte pas son obligation de coopérer selon l’article 35a, alinéa 4. *

Art. 34 Activité annexe pendant un congé de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption *

Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée pendant un congé octroyé pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées; si elles donnent lieu à une rétribution, cette rétribution est déduite du traitement. *

Art. 35 Certificat médical *

Toute absence pour cause de maladie ou d’accident doit être immédiatement signalée à la direction de l’école. Un certificat médical indiquant la durée présumée de l’absence doit être fourni au plus tard le quatrième jour en cas d‘accident et au plus tard le sixième jour en cas de maladie. *

Lorsque de courtes absences allant de un à cinq jours interviennent à plusieurs reprises, la direction d’école peut exiger le certificat médical plus tôt. *

Si l’absence pour cause de maladie ou d'accident dure plus longtemps, un nouveau certificat médical doit être produit tous les deux mois. L’autorité d’engagement peut exiger la présentation d’un certificat médical précisant la date à laquelle le travail pourra être repris partiellement ou totalement ainsi que la nécessité d’engager des mesures visant à faciliter la réintégration dans le processus de travail. *

La direction d’école transmet le certificat médical à la Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

… *

Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut, par voie d'arrêté, prolonger le délai de dépôt d'un certificat médical ou dispenser la personne concernée d'en déposer un. *

Art. 35a * Absences de longue durée

En cas d’absence de longue durée, le service désigné par la Direction de l’instruction publique et de la culture prend, d’entente avec la direction d’école et l’enseignant ou l’enseignante concernée, des mesures visant à faciliter la réintégration de ce dernier ou de cette dernière dans le processus de travail. Dans les établissements du degré secondaire II, la direction d’école peut engager ces mesures, d’entente avec le service compétent. *

La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture transmet le certificat et d’autres informations utiles au service désigné par la Direction conformément à l’alinéa 1. *

Elle peut exiger que la personne concernée se soumette à l’examen d’un médecin-conseil dans le but de clarifier la situation.

Les enseignants et les enseignantes concernés soutiennent activement les efforts visant la réintégration dans le processus de travail et y collaborent, en particulier en mettant en oeuvre les mesures convenues.

4 Prestations spéciales

4.1 Allocations et primes

Art. 36 Disposition générale

L’octroi de prestations en nature et d’indemnités communales, d’indemnités de fonction, d’allocations liées au marché de l’emploi ou de primes à la performance ou à l’innovation n’est pas autorisé. Les articles 36a et 36b sont réservés. *

Art. 36a * Allocation de fonction

L’attribution temporaire de tâches supplémentaires aux enseignants et enseignantes du degré secondaire II ou des écoles supérieures pendant une période de trois mois au moins peut donner lieu au versement d’une allocation de fonction unique ou mensuelle.

L’allocation est fixée par les membres de la direction assumant la responsabilité générale de l’école et imputée au pool destiné aux tâches spéciales.

Elle s’élève à 500 francs par mois au maximum et est assujettie à la caisse de pension. *

Elle est réduite ou supprimée lorsque les conditions de son attribution ont disparu en totalité ou en partie.

Art. 36b * Allocation pour maîtrise de classe

Une allocation mensuelle est versée pour rétribuer la fonction de maîtrise de classe.

L'allocation mensuelle s'élève à 300 francs par classe et est assujettie à la caisse de pension.

Art. 37 Prime de fidélité

Les membres du corps enseignant ont droit à une prime de fidélité. La prime entière correspond à un congé payé de onze jours de travail ou à une rémunération équivalente.

En cas de conversion totale, le congé payé équivaut à un 1/24 du nombre de leçons annuelles. Il est calculé sur la base du degré d’occupation moyen des cinq dernières années. Une conversion partielle intervient proportionnellement au 1/24 des leçons annuelles. *

L’autorité d’engagement décide, sur demande de l’enseignant ou l’enseignante, si la prime de fidélité est octroyée sous forme de congé payé. *

Art. 38 Droit supplétif

Les dispositions de la législation sur le personnel sont applicables aux allocations familiales, aux allocations d’entretien et aux primes de fidélité. *

4.2 Indemnisation de frais de déplacement et autres indemnités

Art. 39

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle l’indemnité de déplacement et d’autres indemnités par voie d’ordonnance. *

5 Temps de travail et degré d’occupation

5.1 Temps de travail annuel

Art. 40

Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut à quelque 1930 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat du corps enseignant.

5.2 Degré d’occupation

Art. 41 Principe de versement du traitement

Le traitement est versé en fonction du degré d’occupation.

Art. 42 Fixation du degré d’occupation 1 Généralités

Le degré d’occupation d’un membre du corps enseignant est exprimé en nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles.

Les annexes 3A et 3B de la présente ordonnance fixent, pour les différents types d’école et degrés d’enseignement, le nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles correspondant à un degré d’occupation de 100 pour cent.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le nombre de leçons et les pourcentages de degré d’occupation pour les types d’école et les degrés d’enseignement qui ne sont pas mentionnés dans les annexes 3A et 3B, ainsi que pour certains cas particuliers. *

Pour le corps enseignant dispensant une formation professionnelle supérieure ou une formation continue dans une école du degré secondaire II, l’autorité d’engagement peut exceptionnellement fixer un degré d'occupation dérogeant à l’alinéa 2 si la situation est particulière et qu’il n’en résulte pas des frais supplémentaires. *

Art. 43 2 Ecarts par rapport au degré d’occupation rétribué

La direction d’école peut décider d’accorder aux membres du corps enseignant un degré d’occupation qui diverge du degré d’occupation rétribué.

Les écarts autorisés doivent si possible être compensés au cours du même semestre dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par une augmentation ou une diminution du nombre de leçons dispensées. *

L’écart autorisé ne pouvant être compensé durant le même semestre doit être reporté dans le relevé individuel des heures d’enseignement. Un solde négatif peut être reporté sur l’année scolaire suivante, même sans l’accord de la personne concernée. *

A la fin de l’année scolaire, un solde situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation peut être reporté sur l’année scolaire suivante. La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, dans des cas particuliers, autoriser des écarts plus importants. *

Lors d’une résiliation des rapports de travail, le solde, situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation est pris en compte dans le dernier traitement. Cette prise en compte se fait sur la base du niveau du salaire atteint au moment où prend fin l’engagement. Les soldes négatifs ne sont pas pris en compte dans le dernier traitement lorsque le membre du corps enseignant concerné n’en est pas responsable. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance. *

Art. 44 3 Modèles à l’essai

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut autoriser des dérogations aux articles 42 et 47 lorsque le degré d’occupation est fixé à l’essai dans des modèles alternatifs. *

Elle règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 45a * Indemnisation du corps enseignant

Tout membre du corps enseignant de l’école obligatoire qui, en raison de mesures pédagogiques particulières selon l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l'offre ordinaire de l'école obligatoire (OMO)[7], voit sa charge de travail augmenter considérablement parce qu’il doit s’entretenir avec des spécialistes ou se déplacer d’un lieu de travail à un autre, est indemnisé à raison de deux leçons par semaine au maximum. *

Les inspecteurs et inspectrices scolaires décident de la charge de travail exceptionnelle et du montant de l’indemnisation.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance. *

Art. 46 Corps enseignant chargé de l’enseignement professionnel pratique

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle définit, sur proposition de l’école, le nombre d’heures de présence et de leçons obligatoires du corps enseignant chargé de l’enseignement professionnel pratique. Elle tient compte, à cet effet, du cahier des charges de la personne concernée, du temps de travail annuel prescrit et de la situation particulière de l’école. *

Art. 47 Degré d’occupation maximal

Le degré d’occupation rétribué ne peut dépasser 105 pour cent au maximum.

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, pour des raisons majeures, relever ou baisser ce taux par voie d’ordonnance pour certaines fonctions et catégories d’enseignants et d’enseignantes. *

Art. 47a *

L'article 60c OPers ne s'applique pas aux conditions d'engagement des enseignants et enseignantes.

5.3 Décharge horaire

Art. 48

Une décharge horaire représentant quatre pour cent du degré d’occupation individuel est accordée aux membres du corps enseignant au début du semestre suivant la date à laquelle ils ont atteint 50 ans, 54 ans et 58 ans.

Sur demande et à condition que le fonctionnement de l’école le permette, l’autorité d’engagement peut autoriser la direction d’école et celle-ci peut autoriser les membres du corps enseignant à cumuler leur décharge horaire. *

Les écarts autorisés en vertu de l’article 43, alinéa 1 et le bonus cumulé de la décharge horaire ne peuvent dépasser en tout plus de 50 pour cent de degré d’occupation. *

… *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance. *

5.4 Congé

5.4.1 Congé payé

Art. 49 Congés payés de courte durée et autres congés payés

La direction d’école accorde d’autres congés payés de courte durée dans les cas suivants: *

  1. trois jours ouvrés au plus pour chaque cas de maladie subite ou d'accident d'un membre de la famille proche, dans la limite de dix jours ouvrés par année scolaire;
  2. quatre jours ouvrés au plus pour chaque cas de décès d'un membre de la famille proche;
  3. un jour ouvré par année scolaire pour son propre mariage et un jour ouvré par année scolaire pour son propre déménagement;
  4. le temps jugé nécessaire pour d'autres obligations familiales ou personnelles urgentes dont l’enseignante ou l’enseignant ne peut s’acquitter en dehors des heures de classe;
  5. un jour ouvré par année scolaire pour la participation, obligatoire ou facultative, à la séance d’information des conscrits et un jour ouvré par année scolaire pour la restitution du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires;
  6. le temps jugé nécessaire en cas de citation à comparaître devant une autorité pour remplir des obligations légales.

… *

La direction d’école autorise d’autres congés payés par année scolaire dans les cas suivants: *

  1. participation à une journée cantonale d’enseignants et d’enseignantes: un jour ouvré;
  2. participation à des cours de formation ou de perfectionnement de moniteur ou de monitrice ainsi que pour la prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de «Jeunesse et Sport»: dix jours ouvrés au maximum;
  3. membres de la direction ou du comité de section d’organisations professionnelles ou d’associations du personnel de l’administration cantonale: trois jours ouvrés au maximum;
  4. participation à l'assemblée des délégués d’associations du personnel de l’administration cantonale ou de ses institutions de prévoyance, ainsi qu’aux assemblées de leurs associations affiliées ou de leurs subdivisions telles que des sections: trois jours ouvrés au maximum.

Au cours de la première année de la vie de l’enfant, elle accorde aux mères qui allaitent un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois, calculé en fonction du degré d'occupation, pour allaiter ou tirer leur lait. *

La suppléance doit si possible être réglée au niveau interne de l’école. *

L’Office de l’école obligatoire et du conseil et l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peuvent octroyer d’autres congés payés si ces derniers présentent un intérêt pour l’école ou si la personne concernée en a besoin pour achever une formation qui présente un intérêt pour le canton. Ils précisent alors à qui incombent les frais de remplacement. *

Art. 49a * Congé payé pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident

Le congé pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident est régi par l'article 156a OPers.

Art. 50 Activités relevant des intérêts majeurs de l’école

Selon les possibilités de l’école, les membres du corps enseignant de l’école obligatoire peuvent être mis en congé pour être affectés à d’autres activités présentant un intérêt majeur pour l’école. *

Ces congés sont du ressort du service compétent de la commune qui prend à sa charge les frais de remplacement. Les congés autorisés doivent être signalés immédiatement au service chargé du versement des traitements.

5.4.2 Congé non payé

Art. 51

L’autorité d’engagement peut autoriser des congés non payés. Dans les écoles où la direction n’est pas l’autorité d’engagement, elle décide des demandes de congé non payé ne dépassant pas cinq jours ouvrés déposées par le corps enseignant.

Elle tient compte ce faisant des besoins de l’école.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance. *

6 Mandat du corps enseignant

6.1 Enseignement, éducation, conseil et encadrement

Art. 52 Généralités

Pendant les heures d’enseignement et lors de manifestations scolaires particulières, les membres du corps enseignant assument la responsabilité des élèves ainsi que des apprenants et apprenantes qui leur sont confiés. Ils respectent leur personnalité et leur apprennent à agir de manière responsable et autonome.

Dans l’exercice de leur activité, les membres du corps enseignant jouissent d’une liberté conforme aux prescriptions légales ainsi qu’au projet de l’école et à ses prescriptions en matière de qualité.

Art. 53 Enseignement

L’enseignement comprend notamment la planification, la préparation, l’organisation, la dispensation des cours et leur évaluation.

Les membres du corps enseignant conçoivent l’enseignement de telle sorte qu’il permette la réalisation des objectifs de formation et facilite les processus d’apprentissage.

Ils évaluent le travail des élèves ainsi que des apprenants et apprenantes. Cette évaluation sert à l’analyse, aux bilans de situation, à la promotion de l’apprentissage et à la sélection.

Ils collaborent dans le cadre de leur mandat aux examens de diplôme dans leur établissement ainsi qu’aux procédures d’admission et de passage.

Ils sont tenus de participer à l’organisation de manifestations scolaires particulières.

Art. 54 Education

La tâche éducative porte sur toutes les activités scolaires telles que l’enseignement, l’encadrement et le conseil.

Art. 55 Conseil

Les membres du corps enseignant conseillent les élèves ainsi que les apprenants et apprenantes pour des questions scolaires et sont à la disposition des personnes responsables de leur éducation et développement pour leur fournir des renseignements et les conseiller.

Le conseil comprend en particulier le pilotage et le suivi des processus d’apprentissage, la prévention de problèmes d’apprentissage, l’activation de ressources supplémentaires et le soutien lors de décisions d’orientation.

Art. 56 Encadrement

Les membres du corps enseignant encadrent les élèves ainsi que les apprenants et apprenantes en tant qu’individus et en tant que groupe.

6.2 Participation et collaboration

Art. 57 Participation

Les membres du corps enseignant participent à la réalisation des objectifs, ainsi qu’à l’organisation et à l’administration de l’école selon les directives de la direction d’école.

Ils évaluent et développent leur propre enseignement.

Ils participent activement au développement de la qualité sur le plan des disciplines, de la méthodologie et de la didactique ainsi que de la culture scolaire.

Art. 58 Collaboration

Les membres du corps enseignant collaborent avec les élèves, les apprenants et les apprenantes, les personnes qui ont charge d’éducation, les collègues, la direction d’école, les autorités, les spécialistes, les services spécialisés et les formateurs ainsi qu’avec d’autres personnes faisant partie de l’environnement scolaire.

Ils collaborent avec les institutions de formation dont les élèves sont issus et avec celles qui les accueillent, ainsi qu’avec les autorités cantonales.

6.3 Formation continue

Art. 59

Les membres du corps enseignant se perfectionnent pour cultiver et développer leurs connaissances spécialisées, leurs compétences pédagogiques et psychologiques, leur savoir-faire en matière de méthodologie et de didactique ainsi que leurs compétences humaines, améliorer le travail en équipe et contribuer au développement de l’école en tant qu’organisation.

6.4 Répartition du temps de travail

Art. 60 Répartition en pour-cent du temps de travail annuel

Les membres du corps enseignant doivent consacrer quelque 85 pour cent de leur temps de travail annuel aux activités d’enseignement, d’éducation, de conseil et d’encadrement et environ douze pour cent à la collaboration et à la participation.

Le corps enseignant doit consacrer quelque trois pour cent de son temps de travail annuel à la formation continue. La direction d’école peut l’y contraindre dans cette limite.

Les directions des établissements du degré secondaire II et des écoles supérieures peuvent, dans l’intérêt de l’école tout entière ou de certains membres du corps enseignant, modifier la pondération des différents volets du mandat du corps enseignant. *

Art. 61 Obligation de présence

Les directions des établissements de l’école obligatoire et du degré secondaire II peuvent faire appel aux membres du corps enseignant, en dehors de la période d’enseignement, jusqu’à un maximum de cinq jours ouvrés par année scolaire, pour l’organisation des cours et la collaboration au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité ainsi que pour la formation continue. *

Elles sont tenues d’informer les membres du corps enseignant de cette obligation de présence au plus tard neuf mois à l’avance.

Dans des cas d’exception dûment motivés, les directions d’école peuvent libérer un membre du corps enseignant de son obligation de présence. Cette exemption doit être compensée.

Art. 62 Corps enseignant ayant un faible taux d’activité

Si l’enseignant ou l’enseignante a un faible taux d’activité, l’autorité d'engagement peut le ou la décharger de certaines des activités constitutives de son mandat et la direction d’école de son obligation de présence aux termes de l’article 61.

7 Promotion du personnel

7.1 Entretien d’évaluation périodique

Art. 63 Principe

La direction d’école procède à un bilan de situation périodique sous la forme d’un entretien d’évaluation périodique avec les membres du corps enseignant dont l’engagement remonte à plus de six mois.

Le service désigné par l’autorité d’engagement procède avec les directions d’école à un bilan sous la forme d’un entretien d’évaluation périodique.

Art. 64 Contenu de l’entretien

L’entretien d’évaluation périodique est un instrument de pilotage, de promotion de la qualité et de développement du personnel. *

Il porte notamment sur les points essentiels suivants:

  1. examen et appréciation de l’accomplissement du mandat du corps enseignant,
  2. satisfaction au travail et utilisation des ressources personnelles,
  3. détermination d’objectifs et mesures de formation continue,
  4. futur degré d’occupation, planification éventuelle des congés et de la retraite,
  5. conditions et climat de travail à l’école.

L’entretien d’évaluation périodique avec les directions d’école porte essentiellement sur l’accomplissement des tâches visées à l’article 89 et sur les points visés à l’alinéa 2.

Art. 65 Documentation et archivage des résultats

Les résultats de l’examen des objectifs ainsi que les nouveaux objectifs et mesures convenus sont consignés par écrit. Les personnes participant à l’entretien confirment avoir pris connaissance des résultats. *

Les résultats sont conservés dans le dossier personnel du service du personnel compétent. *

Art. 66 Procédure en cas de désaccord

Les membres du corps enseignant et les directeurs ou directrices d’école qui considèrent les résultats de l’entretien comme inexacts ou contraires à la réalité peuvent, dans les dix jours suivant l’entretien, en demander la révision. Cette révision est réalisée dans le cadre d’un entretien dont le résultat est consigné par écrit. *

La révision au sens de l’alinéa 1 est menée par

  1. la commission scolaire pour le corps enseignant et les directions d’école de l’école obligatoire;
  2. les services désignés par l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle pour le corps enseignant et les directions d’école du degré secondaire II et des écoles supérieures.

Si le membre du corps enseignant ou la direction d’école n’est pas d'accord avec le résultat de la révision, il ou elle peut remettre une déclaration écrite en ce sens pour son dossier personnel.

7.2 Formation continue

7.2.1 Dispositions générales

Art. 67 Organisation

La formation continue se fait sous forme de participation à des manifestations, de collaboration à des projets et de travail personnel.

Elle peut aussi être planifiée et organisée au niveau interne par la direction de l’école et par le collège des enseignants et enseignantes de l’école.

Art. 68 Formation continue obligatoire

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut déclarer obligatoires des cours de formation continue. *

Art. 69 Preuve de la formation continue

Les membres du corps enseignant sont tenus de justifier de leur formation continue à la direction d’école.

Sur demande, la direction d’école renseigne l’autorité d’engagement et l’inspection scolaire sur la formation continue du corps enseignant de l’école obligatoire. *

Art. 70 Autorisation obligatoire

Les membres du corps enseignant doivent présenter une demande de congé auprès de la direction d’école pour les cours de formation continue qui sont fréquentés pendant les heures d’enseignement.

Les congés visés à l’alinéa 1 peuvent être accordés pour un total de six jours ouvrés maximum par année au corps enseignant de l’école obligatoire. *

Aucune autorisation n’est requise pour les cours de formation continue visés à l’alinéa 1 qui sont déclarés obligatoires par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

7.2.2 Financement

Art. 71 Cours de formation continue obligatoires

Le canton prend à sa charge l’intégralité des coûts des manifestations de formation continue déclarées obligatoires par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Il prend à sa charge les frais de remplacement éventuels des membres du corps enseignant qui assistent à des manifestations déclarées obligatoires.

Il prend en principe à sa charge les frais de remplacement éventuels des membres du corps enseignant qui animent des manifestations de formation continue déclarées obligatoires. Si ces derniers perçoivent un honoraire, ils participent aux frais de remplacement en rétrocédant au plus la moitié de leurs honoraires.

Art. 72 Autres cours de formation continue

Le canton peut, selon l’intérêt du service, prendre à sa charge l’intégralité ou une partie des coûts des autres manifestations de formation continue ainsi que d’éventuels remplacements.

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut convenir de la prise en charge des coûts d’autres cours de formation continue directement avec l’institution qui les propose. *

En l’absence de convention au sens de l’alinéa 2, les membres du corps enseignant des écoles visées à l’article 2, alinéa 1, lettres a à c LSE peuvent déposer une demande de prise en charge partielle ou totale des coûts, le préavis de la direction d’école devant être joint à la demande: *

  1. auprès de l’Office de l’école obligatoire et du conseil, après avoir suivi la formation, s’ils enseignent dans la partie germanophone du canton et
  2. auprès de la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, avant la formation, s’ils enseignent dans la partie francophone du canton.

La direction d’école peut déposer une demande de prise en charge des coûts auprès des instances visées à l’alinéa 3 pour des cours de formation continue destinés au collège des enseignants et des enseignantes. *

Pour les membres du corps enseignant des écoles visées à l’article 2, alinéa 1, lettres e, g et h LSE qui fréquentent des manifestations de formation continue pour lesquelles il n’existe aucune convention au sens de l’alinéa 2, les directions d’école statuent selon l’intérêt du service sur la prise en charge partielle ou totale des coûts. *

7.2.2a Obligation de rembourser dans les écoles du degré secondaire II et dans les écoles supérieures *

Art. 72a *

Toute personne enseignant dans un établissement visé à l’article 2, alinéa 1, lettres e à h LSE qui reçoit une contribution de plus de 3000 francs aux coûts d’une formation continue ou se voit accorder un congé payé totalisant plus de dix jours ouvrés s’engage par écrit, avant le début de la formation, à rembourser ces dépenses.

Les articles 176 et 178a à 182 OPers s’appliquent par analogie. L’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture est compétent pour statuer sur une dispense de l’obligation de rembourser ainsi que sur le calcul et la facturation conformément aux articles 181 et 182 OPers. *

L’obligation de rembourser naît lorsque l’enseignant ou l’enseignante concernée interrompt sa formation pour des raisons personnelles ou interrompt son activité d’enseignement dans une école soumise à la législation sur le statut du corps enseignant au cours de sa formation ou dans un délai déterminé après celle-ci.

7.2.3 Congé de formation

Art. 73 Principe

Les membres du corps enseignant peuvent demander à la Direction de l’instruction publique et de la culture jusqu’à trois congés de formation payés pour de la formation continue à des fins professionnelles au cours de leur carrière d’enseignement. Ces congés de formation ne doivent pas dépasser six mois au total. *

Les congés de formation sont accordés dans les limites des moyens financiers disponibles.

En règle générale, un congé de formation est accordé au plus tôt au bout de huit années d’enseignement dans une école soumise à la législation sur le statut du corps enseignant ou subventionnée par le canton et, au plus tard, huit ans avant l’âge légal de la retraite.

Un congé de formation de trois mois au plus peut être accordé jusqu’à quatre ans avant l’âge légal de la retraite.

Art. 74 Présentation d’une demande

En règle générale, les membres du corps enseignant présentent leurs demandes de congé de formation au moins une année à l’avance auprès de la commission compétente pour les congés de formation.

Les membres du corps enseignant du degré secondaire II et des écoles supérieures qui enseignent dans la partie germanophone du canton soumettent leurs demandes de congé de formation à la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

La demande de congé est accompagnée du préavis de la direction d’école et de celui de l’autorité d’engagement. Les autres annexes sont fixées par la commission des congés de formation ou par la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Art. 75 Admission ou rejet des demandes

La commission des congés de formation pour la partie germanophone du canton propose à l’Office de l’école obligatoire et du conseil l’admission ou le rejet des demandes de congé de formation des enseignants et des enseignantes de l’école obligatoire qui exercent dans la partie germanophone du canton. *

La section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle statue sur l’admission ou le rejet des demandes de congé de formation des enseignants et des enseignantes du degré secondaire II et des écoles supérieures qui exercent dans la partie germanophone du canton. *

La commission des congés de formation pour la partie francophone du canton propose à la Section francophone de l’Office de l’école obligatoire et du conseil ou à la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle l’admission ou le rejet des demandes de congé de formation des enseignants et des enseignantes de la partie francophone du canton. *

Art. 76 Rapport

A la fin de leur congé de formation, les bénéficiaires présentent à la commission compétente de la Direction de l’instruction publique et de la culture ou à la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle un rapport sur les activités qu’ils ont exercées pendant leur congé ou remplissent les conditions convenues dans le programme de cours. *

Art. 77 Déduction du traitement

Si, pendant la durée de leur congé, les bénéficiaires réalisent un revenu supplémentaire, celui-ci doit être annoncé et déduit du traitement. Les dépenses supplémentaires inévitables, occasionnées par le congé accordé, peuvent dans ce cas être prises en considération.

Art. 78 Remplacement

Le remplacement du ou de la bénéficiaire d’un congé de formation doit être assuré par une personne qualifiée.

Les frais de remplacement des bénéficiaires d’un congé de formation sont soumis à la répartition des charges s’ils ont été causés par le corps enseignant de l’école obligatoire. *

Art. 79 Obligation d’enseigner

Les membres du corps enseignant qui quittent le service de l’école bernoise dans les trois ans qui suivent le congé de formation doivent rembourser un tiers des frais occasionnés par le congé pour toute année scolaire non achevée. Est réservée la démission à la suite d’une maladie ou d’un accident ou la résiliation par l’autorité d’engagement.

La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut déduire du traitement le montant à rembourser pour autant que cette mesure n’empiète pas sur le minimum vital selon le droit des poursuites. *

Art. 80 Commissions des congés de formation 1 Composition *

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue pour l’examen des congés de formation une commission pour la partie germanophone du canton et une autre pour la partie francophone du canton, qui se composent respectivement de cinq et sept membres. *

Siègent à la commission des congés de formation pour la partie germanophone du canton

  1. un représentant ou une représentante de la Conférence des inspecteurs et inspectrices scolaires,
  2. un représentant ou une représentante des directeurs et directrices des écoles enfantines et de l’école obligatoire,
  3. un représentant ou une représentante du corps enseignant des écoles enfantines ou du degré primaire,
  4. un représentant ou une représentante du corps enseignant du degré secondaire I,
  5. un représentant ou une représentante de l’institut de formation continue de la Haute école pédagogique germanophone.

Siègent à la commission des congés de formation pour la partie francophone du canton

  1. un représentant ou une représentante de la Conférence des inspecteurs et inspectrices scolaires,
  2. un représentant ou une représentante des directeurs et directrices des écoles enfantines et de l’école obligatoire,
  3. un représentant ou une représentante du corps enseignant des écoles enfantines ou du degré primaire,
  4. un représentant ou une représentante du corps enseignant du degré secondaire I,
  5. deux représentants ou représentantes du degré secondaire II et des écoles supérieures,
  6. un représentant ou une représentante du domaine de la formation continue de la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.

La Direction de l’instruction publique et de la culture désigne le président ou la présidente de chaque commission. *

Art. 81 2 Période de fonction et rééligibilité

Les membres des commissions sont nommés pour une période de quatre ans. Les membres des commissions germanophone et francophone peuvent être élus pour deux périodes de fonction complètes.

Art. 82 3 Séances et décisions

Les commissions peuvent arrêter valablement des décisions si la majorité de leurs membres sont présents.

Les commissions votent les objets qui leur sont soumis à la majorité simple des membres présents. Le président ou la présidente prend part aux votes et tranche en cas d’égalité des voix.

Art. 83 4 Indemnités

Les membres des commissions sont indemnisés selon le tarif en vigueur prévu par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales[8].

8 Activités parascolaires

8.1 Exercice de charges publiques

Art. 84

Sur présentation d’une demande, l’autorité d’engagement accorde un congé payé pour une durée équivalente à trois programmes d’enseignement hebdomadaires au plus par année civile aux membres du corps enseignant qui exercent une charge publique au sens défini dans l’article 199 OPers, à condition que cette charge doive impérativement être exercée pendant les heures de classe et qu’elle n’ait donné lieu au versement d’aucune allocation pour perte de traitement.

Si l’exercice de la charge publique considérée implique un congé dont la durée dépasse celle qui est prévue à l’alinéa 1, les frais de remplacement qui en découlent (y compris les cotisations de l’employeur) sont facturés à l’enseignant ou l’enseignante concernée à la fin de l’année civile.

Les articles 200 et 201 OPers sont applicables par analogie.

8.2 Activités annexes

Art. 85 Principe

Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer une activité annexe bénévole ou rémunérée qui porte préjudice à l’accomplissement soigneux et réglé de leur mandat.

Il y a préjudice notamment en cas de conflit d’intérêts ou si l’enseignant ou l’enseignante est mise à contribution durablement et considérablement. Sont également proscrites les activités annexes qui sont incompatibles avec l’activité d’enseignement.

Les membres du corps enseignant sont tenus d’aviser l’autorité d’engagement de toutes les activités annexes rémunérées et de tous les faits pouvant nécessiter une autorisation. Les données particulièrement dignes de protection ou soumises au secret de fonction ne doivent pas être communiquées.

Art. 86 Autorisation obligatoire

Les activités annexes devant être annoncées doivent être autorisées par l’autorité d’engagement. Sont réservés l’alinéa 2 et l’article 87.

Aucune autorisation n’est requise pour les activités annexes devant être annoncées qui sont exercées par des membres du corps enseignant ayant un faible taux d’activité, si le temps consacré à l’activité annexe et à l’accomplissement du mandat du corps enseignant ne dépasse pas au total le temps de travail annuel et s’il n’y a pas de conflit d’intérêts.

Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de changement considérable de la nature ou de l’ampleur d’une activité annexe autorisée.

Art. 87 Activités annexes généralement autorisées

Les activités annexes suivantes sont généralement autorisées et ne requièrent pas d’annonce ni d'autorisation:

  1. activités exercées au sein d’une association de personnel;
  2. activités exercées dans des associations, quel que soit leur but, y compris les fonctions assumées au sein d’un comité, pour autant qu’elles soient exercées à titre bénévole ou contre une faible rémunération.

Art. 88 Droit supplétif

Au surplus, les activités annexes sont régies par les articles 53, alinéa 2, phrase 2 LPers ainsi que par l’article 206 OPers.

9 Direction d’école et tâches spéciales *

9.1 Tâches et compétences

Art. 89 Direction d’école

La direction d’école est responsable de la direction de l’école ou de l'école enfantine. Elle accomplit notamment les tâches suivantes: *

  1. la conduite du personnel,
  2. la direction pédagogique,
  3. le développement et l’évaluation de la qualité,
  4. l’organisation et l’administration,
  5. le travail d’information et de relations publiques.

Les autres tâches et compétences des directions d’école font l’objet de dispositions de la législation spéciale.

9.2 9.2 … *

Art. 90 Tâches spéciales *

Les tâches spéciales dans l’intérêt général de l’école englobent essentiellement les tâches particulières qui ne font pas partie du mandat du corps enseignant au sens de l’article 17 LSE. *

La direction d’école définit ces tâches spéciales dans le descriptif de poste. *

9.2a Pools de l’école obligatoire *

Art. 91 Pools de direction *

Un pool de direction, exprimé en pourcentage de degré d’occupation, est fixé pour l’accomplissement des tâches de direction dans les établissements de la scolarité obligatoire. Un pool distinct est prévu pour la direction de l’enseignement spécialisé dans les établissements de la scolarité obligatoire. *

Les prescriptions de calcul ainsi que les principes applicables à l’utilisation et à la répartition des ressources attribuées aux pools sont fixés à l’annexe 4. *

Le service désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le pool de direction ainsi que le pool destiné à la direction de l’enseignement spécialisé. *

Art. 92 Pool destiné aux tâches spéciales *

Pour l’accomplissement des tâches spéciales dans l’intérêt général de l’école, un pool destiné aux tâches spéciales exprimé en pourcentages de degré d’occupation est prévu. *

Le pool destiné aux tâches spéciales est calculé en fonction du pool de direction. *

Il est augmenté *

  1. pour rétribuer la fonction de maîtrise de classe, l'allocation prévue à l'article 36b étant comptabilisée à part;
  2. pour rétribuer le soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l'activité d'enseignement;
  3. lorsque l'enseignement est dispensé dans l'autre langue nationale que la langue d'enseignement ou lorsque des échanges sont organisés avec des classes dont l'enseignement est dispensé dans une autre langue nationale.

Les autres prescriptions de calcul ainsi que les principes applicables à l’utilisation et à la répartition des ressources attribuées au pool destiné aux tâches spéciales sont fixés à l’annexe 4. *

Le service désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le pool destiné aux tâches spéciales. *

9.2b Pools pour les écoles du degré secondaire II *

Art. 92a *

Des pools exprimés en francs ou en pourcentages de degré d’occupation sont prévus pour l’accomplissement de tâches de direction d’école et de tâches spéciales.

Les prescriptions de calcul ainsi que les principes applicables à l’utilisation et à la répartition des ressources attribuées aux pools sont fixées dans la législation spéciale.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture fixe les pools. *

9.2c Pool spécial *

Art. 94 ... *

La création d’un pool spécial, exprimé en pourcentages de degré d’occupation et destiné à des tâches qui ne peuvent pas être attribuées à un des pools visés aux articles 91 à 92a peut être autorisée pour une durée déterminée par: *

  1. l’Office de l’école obligatoire et du conseil, pour l’école obligatoire,
  2. l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, pour le degré secondaire II et les écoles supérieures.

9.3 Traitement

Art. 95

L’annexe 2 définit les classes de traitement dans lesquelles sont rangées les fonctions de direction d’école. L’office désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture définit les classes de traitement de fonctions de direction d’école et d’autres fonctions non mentionnées dans la présente ordonnance. *

En cas de structures complexes dans les écoles du degré secondaire II et dans les écoles supérieures, l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut relever d’une classe le traitement alloué à la direction d’école. *

Les membres du corps enseignant qui sont rétribués pour l’accomplissement de tâches spéciales se voient appliquer la classe de traitement ainsi que les échelons préliminaires et les échelons dont ils bénéficient en tant qu’enseignante ou enseignant. Lorsque des classes de traitement différentes sont attribuées pour leur activité d’enseignement, est applicable, *

  1. pour l'accomplissement de l'activité de maîtresse ou maître de classe, la classe de traitement du degré scolaire auquel est exercée l'activité de maîtresse ou maître de classe,
  2. pour l'accomplissement des autres tâches spéciales, la classe de traitement la plus élevée.

L’alinéa 3 de la présente ordonnance s’applique par analogie aux enseignants et enseignantes des établissements du degré secondaire II ou des écoles supérieures qui ne disposent pas d’un diplôme d’enseignement pour le degré d’enseignement concerné et exercent une fonction au sein de la direction ou accomplissent des tâches spéciales. La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur leur classement. *

Si des pourcentages de degré d’occupation provenant du pool de direction sont utilisés pour l’accomplissement de tâches spéciales, le classement s’opère conformément à l’alinéa 3. *

9.4 Autres écoles et types d’école

Art. 96

En ce qui concerne les écoles et types d’école qui ne sont mentionnés ni dans les annexes ni dans la législation spéciale, le service désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture détermine au cas par cas les ressources dans le cadre des moyens disponibles et les classes de traitement selon les dispositions de la présente ordonnance ou de la législation spéciale. *

10 Exécution

Art. 97

Les prétentions patrimoniales relèvent de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

11 Dispositions transitoires et finales

Art. 98 Compétences en matière d’engagement dans les écoles supérieures de commerce rattachées aux écoles de maturité

Les dispositions actuelles relatives aux compétences en matière d’engagement dans les écoles supérieures de commerce rattachées à une école de maturité restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes[9].

Art. 99 Autorisations accordées en vertu de l’ancienne législation

Les autorisations accordées en vertu de l’ancienne législation restent en vigueur. Si elles ont été délivrées pour une durée déterminée, elles seront reconsidérées selon la nouvelle législation à l’expiration du délai pour lequel elles ont été accordées.

Art. 100 Décharge horaire selon l’ancienne législation

Les membres du corps enseignant qui ont atteint l’âge de cinquante ans au moment de l’entrée en vigueur du décret du 8 septembre 1994 sur le statut du corps enseignant (DSE)[10] bénéficient jusqu’à la retraite d’une décharge horaire selon l’ancienne réglementation.

Au surplus, l’article 48, alinéas 2, 3, 4 et 5, est applicable.

Art. 101 Transfert dans le nouveau système de rémunération

Les membres du corps enseignant qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent être classés selon les annexes 1 et 2 dans une autre classe de traitement seront reclassés.

Les membres du corps enseignant n’ayant plus obtenu de progression d’échelons selon l’article 18 de l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur le statut du personnel enseignant (OSE) sont transférés dans la classe de traitement correspondant à leur expérience professionnelle dans son ensemble.

Les autres membres du corps enseignant garderont leur classe de traitement actuelle lors de leur transfert dans le nouveau système de rémunération. Ils accèdent à l’échelon préliminaire ou à l’échelon de traitement identique ou immédiatement supérieur aux échelons dans lesquels se situait le traitement brut qu’ils percevaient jusqu’alors.

Le classement des membres du corps enseignant est adapté sur demande pour le mois suivant si:

  1. l’expérience professionnelle en tant qu’assistant ou assistante auxiliaire peut leur être imputée selon l’article 30 par l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
  2. la déduction du traitement de base selon l’annexe 1 est modifiée par l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 102 Déduction d’échelons préliminaires pour les fonctions de direction d’école

A partir du 1er août 2010, les personnes qui accomplissent des tâches de direction d’école selon l’annexe 2, lettre a sans avoir suivi de formation reconnue à cette fin subiront une déduction de dix pour cent de leur traitement de base.

Art. 103 Actes législatifs communaux

Les communes adaptent leurs actes législatifs à la nouvelle législation sur le statut du corps enseignant au plus tard avant le début de l'année scolaire 2009/2010.

Art. 104 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 27 novembre 2002 sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (OO INS)[11]:
2. Ordonnance du 30 janvier 1985 sur les jardins d’enfants (OJE)[12]:
3. Ordonnance du 4 août 1993 sur l’école obligatoire (OEO)[13]:
4. Ordonnance du 27 novembre 1996 sur les écoles de maturité (OEMa)[14]:
5. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (OFOP)[15]:
6. Ordonnance du 5 avril 2005 sur les écoles cantonales de maturité spécialisée (OEMSp)[16]:

Art. 105 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 21 décembre 1994 sur le statut du personnel enseignant (OSE; RSB 430.251.0) est abrogée.

Art. 106 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2007.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 03.03.2010 *

Art. T1-1 *

Les membres du corps enseignant qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent être affectés à une classe de traitement inférieure conformément aux annexes 1 et 2 restent affectés à l'ancienne classe de traitement.

Le classement des membres du corps enseignant n'est pas corrigé si la réduction de leur traitement de base au sens de l'annexe 1 est augmentée à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le classement des membres du corps enseignant est adapté sur demande à partir du mois suivant si

  1. leur traitement de base subit une réduction plus faible conformément à l'annexe 1 après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
  2. l'entrée en vigueur de la présente ordonnance permet de leur imputer l'expérience professionnelle acquise dans les institutions de prise en charge, d'éducation ou de formation au sens de l'article 30.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 26.02.2014 *

Art. T2-1

Les enseignants et enseignantes qui, à l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe 1, doivent être affectés à une classe de traitement plus élevée sont reclassés d'office. *

Pour les enseignants et enseignantes dont le traitement de base subit une réduction trop élevée à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 29, cette réduction sera d'office revue à la baisse en une ou deux fois et au plus tard le 1er août 2016. *

Les enseignants et enseignantes dont le traitement de base n'est pas suffisamment réduit à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 29 bénéficient d'une garantie nominale des droits acquis pendant une durée maximale de huit années après l'entrée en vigueur de cette modification. Ils ne bénéficieront de la progression individuelle et de la progression générale de leur traitement que lorsque leur classement sera de nouveau conforme aux dispositions de l'article 29. *

La classe de traitement et les échelons préliminaires attribués sont modifiés pour le mois suivant à la demande de l'enseignant ou de l'enseignante si celui-ci ou celle-ci peut se prévaloir d'une expérience professionnelle supplémentaire à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 30 ou d'une formation qualifiante complémentaire à l'entrée en vigueur de l'article 14, alinéa 2 LSE. *

Les enseignants et les enseignantes qui, selon l'ancien droit, disposaient des compétences d'enseignement et des compétences spécialisées requises pour le degré d'enseignement considéré et qui sont réengagés au même degré d'enseignement, ne peuvent voir leur engagement assorti de conditions en rapport avec les conditions d'engagement. *

Les rapports de travail des enseignants et enseignantes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'enseignement spécialisé mais qui ont été engagés pour une durée indéterminée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 17 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire sont maintenus sans changement. *

Les enseignants et les enseignantes dont les rapports de travail sont résiliés à la suite d'une réorganisation avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont soumis aux dispositions de l'ancien droit en matière d'indemnité de départ. *

T3 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022 *

Art. T3-1 * Droit applicable

L'article 13 de l'ordonnance du 8 février 2006 sur les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance sur les institutions pédagogiques, OIPS)[17] reste applicable jusqu'au 31 juillet 2024.

Art. T3-2 * Membres du corps enseignant des établissements particuliers de la scolarité obligatoire cantonaux

Les membres du corps enseignant des établissements particuliers de la scolarité obligatoire cantonaux engagés au 1er janvier 2023 selon la législation sur le personnel sont engagés à partir du 1er août 2024 selon la législation sur le statut du corps enseignant. 

Egress

Berne, le 28 mars 2007

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

07-57

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.03.2007 01.08.2007 Texte législatif première version 07-57
18.09.2007 01.01.2008 Annexe 4 Contenu modifié 07-99
19.09.2007 01.01.2008 Art. 45a introduit 07-99
07.11.2007 01.08.2008 Art. 5 al. 1 modifié 08-9
07.11.2007 01.08.2008 Art. 5 al. 2 modifié 08-9
07.11.2007 01.08.2008 Art. 5 al. 3 introduit 08-9
07.11.2007 01.08.2008 Art. 5 al. 4 introduit 08-9
28.05.2008 01.08.2008 Annexe 4 Contenu modifié 08-63
17.09.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 1 modifié 08-107
15.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1 modifié 08-114
15.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 2 abrogé 08-114
15.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 3 abrogé 08-114
08.04.2009 01.07.2009 Art. 1a introduit 09-46
08.04.2009 01.08.2009 Annexe 1 Contenu modifié 09-46
03.03.2010 01.08.2010 Art. 1a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 9 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 10 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 12 al. 1, a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 27 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 29 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 29 al. 3 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 29 al. 4 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 29 al. 5 introduit 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 30 al. 2, a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 43 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 43 al. 3 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 43 al. 4 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 45 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 48 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 48 al. 3 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 48 al. 4 abrogé 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 50 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 61 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 66 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 66 al. 2, a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 69 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 70 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 72 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 72 al. 3 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 72 al. 3, a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 72 al. 3, b modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 72 al. 4 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 75 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 75 al. 3 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 78 al. 2 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 80 al. 2, b modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 80 al. 2, c modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 80 al. 3, b modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 80 al. 3, c modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 89 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 91 al. 1 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 93 modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. 94 al. 1, a modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Titre T1 introduit 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Art. T1-1 introduit 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Annexe 1 Contenu modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Annexe 2 Contenu modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Annexe 3A Contenu modifié 10-27
03.03.2010 01.08.2010 Annexe 4 Contenu modifié 10-27
25.05.2011 01.08.2011 Art. 1a al. 1 modifié 11-49
25.05.2011 01.08.2011 Art. 1a al. 2 introduit 11-49
18.01.2012 01.08.2012 Art. 1a al. 3 modifié 12-18
17.10.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 1 modifié 12-93
17.10.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 1, a modifié 12-93
17.10.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 1, d introduit 12-93
17.10.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 3 modifié 12-93
10.01.2013 01.08.2013 Art. 5 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 5 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 5 al. 4 introduit 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 5 al. 5 introduit 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 8 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 9 al. 2, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 9 al. 5 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 12 al. 1, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 12 al. 1, b modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 28 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 28 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 31 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 42 al. 4 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 45 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 45 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 45a al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 50 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 60 al. 3 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 61 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 66 al. 2, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 66 al. 2, b modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 69 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 70 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 74 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 75 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 75 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 78 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 80 al. 2, c modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 80 al. 2, d modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 80 al. 3, c modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 80 al. 3, d modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 80 al. 3, e modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 91 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 91 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 92 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 93 al. 1, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 93 al. 2, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 94 al. 1, a modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 94 al. 1, b modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 95 al. 2 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 95 al. 4 modifié 13-9
26.02.2014 01.08.2014 Art. 1 al. 2 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 1 al. 3 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 1 al. 4 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 3 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 5 al. 4 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 5 al. 5 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 2, a modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 2, b modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 3 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 4 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 5 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 9 al. 6 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 10 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 11a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 12 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 17 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 17 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 17 al. 3 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 17a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 18 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 18 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 19 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 20 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 21 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 22 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Titre 2.2.3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 23 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 23 al. 3 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Titre 2.2.4 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 24 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 28 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 28 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 28 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 29 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 29 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 29 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 30 al. 2, b modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 30 al. 2, c modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 30 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Titre 3.2a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 31 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 32 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 33 al. 6 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35 al. 4 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35 al. 5 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 35a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 36 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 36a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 37 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 37 al. 3 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 43 al. 5 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 49 al. 1, a modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 49 al. 5 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 61 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 72 al. 5 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Titre 7.2.2a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. 72a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Titre 9 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Titre 9.2 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 90 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 90 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 90 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Titre 9.2a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 91 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 91 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 91 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 92 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 92 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 92 al. 2 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 92 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Titre 9.2b introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 92a introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 93 abrogé 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Titre 9.2c introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 94 titre modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 94 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 94 al. 1, a modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 94 al. 1, b modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 95 al. 3 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 95 al. 4 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 95 al. 5 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Titre T2 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. T2-1 al. 1 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. T2-1 al. 2 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. T2-1 al. 3 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. T2-1 al. 4 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. T2-1 al. 5 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. T2-1 al. 6 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Art. T2-1 al. 7 introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Annexe 1 Contenu modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Annexe 1A introduit 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Annexe 2 Contenu modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Annexe 3A Contenu modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2014 Annexe 3B Contenu modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Annexe 4 Contenu modifié 14-31
22.10.2014 01.01.2015 Art. 49 al. 1, b modifié 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 49 al. 4 introduit 14-96
29.10.2014 01.01.2015 Art. 1a al. 3 modifié 14-104
29.10.2014 01.01.2015 Art. 1a al. 3, a modifié 14-104
29.10.2014 01.01.2015 Art. 1a al. 3, b modifié 14-104
26.10.2016 01.08.2017 Art. 10 al. 2 introduit 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 11 al. 1 modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 31 al. 1 modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 31 al. 2 modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 31 al. 3 modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 31 al. 3, a introduit 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 31 al. 3, b introduit 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 34 titre modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Art. 34 al. 1 modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Annexe 1 Contenu modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Annexe 1A Contenu modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Annexe 2 Contenu modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Annexe 3A Contenu modifié 16-071
26.10.2016 01.08.2017 Annexe 4 Contenu modifié 16-071
09.11.2016 01.01.2017 Art. 47a introduit 16-084
15.02.2017 01.08.2017 Annexe 1 Contenu modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Annexe 1A Contenu modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Annexe 3A Contenu modifié 17-010
05.07.2017 01.08.2017 Titre 9.2b modifié 17-036
30.05.2018 01.08.2018 Annexe 1 Contenu modifié 18-044
30.05.2018 01.08.2018 Annexe 1A Contenu modifié 18-044
19.09.2018 01.08.2019 Annexe 4 Contenu modifié 18-067
06.11.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 1 modifié 19-066
06.11.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 3 modifié 19-066
18.12.2019 01.08.2020 Annexe 1 Contenu modifié 20-003
16.09.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 1 modifié 20-099
16.09.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 3 modifié 20-099
16.09.2020 01.01.2021 Titre 2.2.5 abrogé 20-099
16.09.2020 01.01.2021 Art. 25 al. 1 abrogé 20-099
11.11.2020 01.01.2021 Art. 49 al. 1, b modifié 20-117
11.11.2020 01.01.2021 Art. 49 al. 1, c modifié 20-117
11.11.2020 01.01.2021 Art. 49 al. 3, d modifié 20-117
11.11.2020 01.01.2021 Art. 65 al. 1 modifié 20-117
11.11.2020 01.01.2021 Art. 65 al. 2 introduit 20-117
01.09.2021 01.11.2021 Art. 1 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 1a al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 6 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 7 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 9 al. 2, b modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 11a al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 12 al. 1, a modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 12 al. 1, b modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 16 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 18 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 28 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 28 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 29 al. 5 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 30 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 30 al. 6 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 31 al. 3, a modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 31 al. 3, b modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 35 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 35 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 35a al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 35a al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 39 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 42 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 43 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 43 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 43 al. 5 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 43 al. 6 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 44 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 45a al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 45a al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 46 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 47 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 48 al. 5 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 49 al. 6 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 51 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 66 al. 2, b modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 68 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 70 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 71 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 72 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 72 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 72 al. 3, a modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 72a al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 73 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 74 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 74 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 75 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 75 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 75 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 76 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 79 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 80 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 80 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 91 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 92 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 92a al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 94 al. 1, a modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 94 al. 1, b modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 95 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 95 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 95 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 96 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 97 al. 1 modifié 21-067
10.11.2021 01.01.2022 Art. 45a al. 1 modifié 21-114
10.11.2021 01.01.2022 Art. 91 al. 3 modifié 21-114
06.04.2022 01.05.2022 Art. 5 al. 2 modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 5 al. 3 modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Titre T3 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T3-1 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T3-2 introduit 22-037
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1, a modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1, a1 introduit 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1, b modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1, c modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 1, d modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 2 abrogé 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 3 modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49 al. 4 modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 49a introduit 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Art. 64 al. 1 modifié 22-110
23.11.2022 01.01.2023 Annexe 3A Contenu modifié 22-110
11.01.2023 01.03.2023 Art. 65 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 65 al. 2 modifié 23-006
22.11.2023 01.08.2024 Art. 36 al. 1 modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 36a al. 3 modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 36b introduit 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 45 abrogé 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 80 titre modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 92 al. 1a introduit 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 92 al. 1b introduit 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 92 al. 2 modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Annexe 1A Contenu modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Annexe 2 Contenu modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Annexe 4 Contenu modifié 23-088
29.11.2023 01.01.2024 Art. 35 al. 6 introduit 23-089
11.12.2024 01.08.2025 Art. 5 al. 5 modifié 24-072
11.12.2024 01.08.2025 Art. 95 al. 3 modifié 24-072
11.12.2024 01.08.2025 Art. 95 al. 3, a introduit 24-072
11.12.2024 01.08.2025 Art. 95 al. 3, b introduit 24-072
11.12.2024 01.08.2025 Annexe 4 Contenu modifié 24-072
19.11.2025 01.01.2026 Art. 49 al. 1, a modifié 25-100
19.11.2025 01.01.2026 Art. 49 al. 1, b modifié 25-100
19.11.2025 01.01.2026 Art. 49 al. 1, d modifié 25-100
19.11.2025 01.01.2026 Art. 49 al. 1, e introduit 25-100

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.03.2007 01.08.2007 première version 07-57
Art. 1 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 1 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 1 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 1 al. 4 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 1a 08.04.2009 01.07.2009 introduit 09-46
Art. 1a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 1a al. 1 25.05.2011 01.08.2011 modifié 11-49
Art. 1a al. 2 25.05.2011 01.08.2011 introduit 11-49
Art. 1a al. 3 18.01.2012 01.08.2012 modifié 12-18
Art. 1a al. 3 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-104
Art. 1a al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 1a al. 3, a 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-104
Art. 1a al. 3, b 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-104
Art. 2 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 3 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 5 al. 1 07.11.2007 01.08.2008 modifié 08-9
Art. 5 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 5 al. 2 07.11.2007 01.08.2008 modifié 08-9
Art. 5 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 5 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 5 al. 2 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 5 al. 3 07.11.2007 01.08.2008 introduit 08-9
Art. 5 al. 3 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 5 al. 4 07.11.2007 01.08.2008 introduit 08-9
Art. 5 al. 4 10.01.2013 01.08.2013 introduit 13-9
Art. 5 al. 4 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 5 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 5 al. 5 10.01.2013 01.08.2013 introduit 13-9
Art. 5 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 5 al. 5 11.12.2024 01.08.2025 modifié 24-072
Art. 5 al. 6 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 5 al. 7 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 8 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 9 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 9 26.02.2014 01.08.2014 titre modifié 14-31
Art. 9 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 9 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 9 al. 2, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 9 al. 2, a 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 9 al. 2, b 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 9 al. 2, b 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 9 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 9 al. 4 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 9 al. 5 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 9 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 9 al. 6 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 10 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 10 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 10 al. 2 26.10.2016 01.08.2017 introduit 16-071
Art. 11 al. 1 26.10.2016 01.08.2017 modifié 16-071
Art. 11a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 11a al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 12 al. 1, a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 12 al. 1, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 12 al. 1, a 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 12 al. 1, b 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 12 al. 1, b 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 12 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 13 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 16 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 16 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 17 26.02.2014 01.08.2014 titre modifié 14-31
Art. 17 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 17 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 17 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 17a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 18 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 18 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 18 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 18 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 19 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 20 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 21 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 21 al. 1 16.09.2020 01.01.2021 modifié 20-099
Art. 21 al. 3 16.09.2020 01.01.2021 modifié 20-099
Art. 22 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Titre 2.2.3 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 23 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 23 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Titre 2.2.4 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 24 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Titre 2.2.5 16.09.2020 01.01.2021 abrogé 20-099
Art. 25 al. 1 16.09.2020 01.01.2021 abrogé 20-099
Art. 27 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 28 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 28 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 28 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 28 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 28 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 28 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 28 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 29 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 29 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 29 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 29 al. 3 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 29 al. 3 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 29 al. 4 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 29 al. 5 03.03.2010 01.08.2010 introduit 10-27
Art. 29 al. 5 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 30 al. 2, a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 30 al. 2, b 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 30 al. 2, c 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 30 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 30 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 30 al. 6 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre 3.2a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 31 26.02.2014 01.08.2014 titre modifié 14-31
Art. 31 al. 1 26.10.2016 01.08.2017 modifié 16-071
Art. 31 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 31 al. 2 26.10.2016 01.08.2017 modifié 16-071
Art. 31 al. 3 26.10.2016 01.08.2017 modifié 16-071
Art. 31 al. 3, a 26.10.2016 01.08.2017 introduit 16-071
Art. 31 al. 3, a 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 31 al. 3, b 26.10.2016 01.08.2017 introduit 16-071
Art. 31 al. 3, b 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 32 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 33 al. 1 15.10.2008 01.01.2009 modifié 08-114
Art. 33 al. 2 15.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-114
Art. 33 al. 3 15.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-114
Art. 33 al. 6 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 34 26.10.2016 01.08.2017 titre modifié 16-071
Art. 34 al. 1 26.10.2016 01.08.2017 modifié 16-071
Art. 35 26.02.2014 01.08.2014 titre modifié 14-31
Art. 35 al. 1 06.11.2019 01.01.2020 modifié 19-066
Art. 35 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 35 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 35 al. 3 06.11.2019 01.01.2020 modifié 19-066
Art. 35 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 35 al. 4 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 35 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 35 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 abrogé 14-31
Art. 35 al. 6 29.11.2023 01.01.2024 introduit 23-089
Art. 35a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 35a al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 35a al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 36 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 36 al. 1 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 36a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 36a al. 3 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 36b 22.11.2023 01.08.2024 introduit 23-088
Art. 37 al. 2 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 37 al. 3 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 38 al. 1 17.09.2008 01.01.2009 modifié 08-107
Art. 39 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 42 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 42 al. 4 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 43 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 43 al. 3 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 43 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 43 al. 4 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 43 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 43 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 43 al. 5 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 43 al. 6 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 44 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 45 22.11.2023 01.08.2024 abrogé 23-088
Art. 45 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 45 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 45 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 45a 19.09.2007 01.01.2008 introduit 07-99
Art. 45a al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 45a al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 45a al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-114
Art. 45a al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 46 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 47 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 47a 09.11.2016 01.01.2017 introduit 16-084
Art. 48 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 48 al. 3 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 48 al. 4 03.03.2010 01.08.2010 abrogé 10-27
Art. 48 al. 5 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 49 al. 1 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-93
Art. 49 al. 1, a 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-93
Art. 49 al. 1, a 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 49 al. 1, a 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 1, a 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-100
Art. 49 al. 1, a1 23.11.2022 01.01.2023 introduit 22-110
Art. 49 al. 1, b 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96
Art. 49 al. 1, b 11.11.2020 01.01.2021 modifié 20-117
Art. 49 al. 1, b 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 1, b 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-100
Art. 49 al. 1, c 11.11.2020 01.01.2021 modifié 20-117
Art. 49 al. 1, c 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 1, d 17.10.2012 01.01.2013 introduit 12-93
Art. 49 al. 1, d 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 1, d 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-100
Art. 49 al. 1, e 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-100
Art. 49 al. 2 23.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-110
Art. 49 al. 3 17.10.2012 01.01.2013 modifié 12-93
Art. 49 al. 3 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 3, d 11.11.2020 01.01.2021 modifié 20-117
Art. 49 al. 4 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-96
Art. 49 al. 4 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 49 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 49 al. 6 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 49a 23.11.2022 01.01.2023 introduit 22-110
Art. 50 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 50 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 51 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 60 al. 3 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 61 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 61 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 61 al. 1 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Art. 64 al. 1 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-110
Art. 65 al. 1 11.11.2020 01.01.2021 modifié 20-117
Art. 65 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 65 al. 2 11.11.2020 01.01.2021 introduit 20-117
Art. 65 al. 2 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 66 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 66 al. 2, a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 66 al. 2, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 66 al. 2, b 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 66 al. 2, b 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 68 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 69 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 69 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 70 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 70 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 70 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 71 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 72 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 72 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 72 al. 3 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 72 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 72 al. 3, a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 72 al. 3, a 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 72 al. 3, b 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 72 al. 4 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 72 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 modifié 14-31
Titre 7.2.2a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 72a 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. 72a al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 73 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 74 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 74 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 74 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 75 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 75 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 75 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 75 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 75 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 75 al. 3 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 75 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 76 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 78 al. 2 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 78 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 79 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 80 22.11.2023 01.08.2024 titre modifié 23-088
Art. 80 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 80 al. 2, b 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 80 al. 2, c 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 80 al. 2, c 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 80 al. 2, d 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 80 al. 3, b 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 80 al. 3, c 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 80 al. 3, c 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 80 al. 3, d 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 80 al. 3, e 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 80 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre 9 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 89 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Titre 9.2 26.02.2014 01.08.2015 abrogé 14-31
Art. 90 26.02.2014 01.08.2015 titre modifié 14-31
Art. 90 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 90 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Titre 9.2a 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. 91 26.02.2014 01.08.2015 titre modifié 14-31
Art. 91 al. 1 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 91 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 91 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 91 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 91 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 91 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 91 al. 3 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-114
Art. 92 26.02.2014 01.08.2015 titre modifié 14-31
Art. 92 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 92 al. 1a 22.11.2023 01.08.2024 introduit 23-088
Art. 92 al. 1b 22.11.2023 01.08.2024 introduit 23-088
Art. 92 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 92 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 92 al. 2 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 92 al. 3 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 92 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre 9.2b 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Titre 9.2b 05.07.2017 01.08.2017 modifié 17-036
Art. 92a 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. 92a al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 93 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 93 26.02.2014 01.08.2015 abrogé 14-31
Art. 93 al. 1, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 93 al. 2, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Titre 9.2c 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. 94 26.02.2014 01.08.2015 titre modifié 14-31
Art. 94 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 94 al. 1, a 03.03.2010 01.08.2010 modifié 10-27
Art. 94 al. 1, a 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 94 al. 1, a 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 94 al. 1, a 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 94 al. 1, b 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 94 al. 1, b 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 94 al. 1, b 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 95 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 95 al. 2 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 95 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 95 al. 3 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 95 al. 3 11.12.2024 01.08.2025 modifié 24-072
Art. 95 al. 3, a 11.12.2024 01.08.2025 introduit 24-072
Art. 95 al. 3, b 11.12.2024 01.08.2025 introduit 24-072
Art. 95 al. 4 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 95 al. 4 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 95 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 95 al. 5 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 96 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 97 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre T1 03.03.2010 01.08.2010 introduit 10-27
Art. T1-1 03.03.2010 01.08.2010 introduit 10-27
Titre T2 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 3 26.02.2014 01.08.2015 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 4 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 5 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 6 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Art. T2-1 al. 7 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Titre T3 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T3-1 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T3-2 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Annexe 1 08.04.2009 01.08.2009 Contenu modifié 09-46
Annexe 1 03.03.2010 01.08.2010 Contenu modifié 10-27
Annexe 1 26.02.2014 01.08.2014 Contenu modifié 14-31
Annexe 1 26.10.2016 01.08.2017 Contenu modifié 16-071
Annexe 1 15.02.2017 01.08.2017 Contenu modifié 17-010
Annexe 1 30.05.2018 01.08.2018 Contenu modifié 18-044
Annexe 1 18.12.2019 01.08.2020 Contenu modifié 20-003
Annexe 1A 26.02.2014 01.08.2014 introduit 14-31
Annexe 1A 26.10.2016 01.08.2017 Contenu modifié 16-071
Annexe 1A 15.02.2017 01.08.2017 Contenu modifié 17-010
Annexe 1A 30.05.2018 01.08.2018 Contenu modifié 18-044
Annexe 1A 22.11.2023 01.08.2024 Contenu modifié 23-088
Annexe 2 03.03.2010 01.08.2010 Contenu modifié 10-27
Annexe 2 26.02.2014 01.08.2014 Contenu modifié 14-31
Annexe 2 26.10.2016 01.08.2017 Contenu modifié 16-071
Annexe 2 22.11.2023 01.08.2024 Contenu modifié 23-088
Annexe 3A 03.03.2010 01.08.2010 Contenu modifié 10-27
Annexe 3A 26.02.2014 01.08.2014 Contenu modifié 14-31
Annexe 3A 26.10.2016 01.08.2017 Contenu modifié 16-071
Annexe 3A 15.02.2017 01.08.2017 Contenu modifié 17-010
Annexe 3A 23.11.2022 01.01.2023 Contenu modifié 22-110
Annexe 3B 26.02.2014 01.08.2014 Contenu modifié 14-31
Annexe 4 18.09.2007 01.01.2008 Contenu modifié 07-99
Annexe 4 28.05.2008 01.08.2008 Contenu modifié 08-63
Annexe 4 03.03.2010 01.08.2010 Contenu modifié 10-27
Annexe 4 26.02.2014 01.08.2015 Contenu modifié 14-31
Annexe 4 26.10.2016 01.08.2017 Contenu modifié 16-071
Annexe 4 19.09.2018 01.08.2019 Contenu modifié 18-067
Annexe 4 22.11.2023 01.08.2024 Contenu modifié 23-088
Annexe 4 11.12.2024 01.08.2025 Contenu modifié 24-072