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432.211.1

Ordonnance sur l'école obligatoire

(OEO)

du 10.01.2013 (état au 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 7a, alinéa 2d, 12, alinéas 1 et 2, 12a, alinéa 2, 25, alinéa 3, 26, alinéas 3 et 4, 27, alinéa 6, 46, alinéa 4, 46a, alinéa 3, 47, alinéas 3 et 4, 48, alinéa 3, 49a, alinéa 6, 49a1, alinéa 4, 49a2, alinéa 2, lettre b, 49e, alinéa 2, 49f, alinéa 1, 58, alinéa 7, 60a, alinéa 5, 61, alinéa 7, lettres a et c, 65, alinéa 2, 67b, alinéa 2, lettre b et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[1], l’article 8 de la loi du 29 janvier 2008 concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués[2] et l’article 78, alinéa 1 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[3],

sur proposition de la Direction de l’instruction publique, *

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle

  1. l’offre de l’école obligatoire, exception faite de l’offre spécialisée de l’école obligatoire,
  2. les modalités de détail relatives à la procédure d’autorisation et à l’octroi des subventions pour les écoles privées,
  3. l’octroi de subventions aux élèves des écoles privées.
c–n *

2 Entrée à l’école enfantine

Art. 2

Les parents inscrivent leur enfant à l’école enfantine dans le délai publié officiellement par l’autorité compétente.

S’ils souhaitent que leur enfant entre à l’école enfantine un an plus tard, les parents communiquent ce choix à l’autorité compétente lors de l’inscription. La direction d’école leur propose un entretien préalable.

3 Programme réduit de la première année d’école enfantine

Art. 3

Les parents sont autorisés à faire suivre à leur enfant un programme réduit lors de la première année d’école enfantine.

Le programme peut être réduit au maximum d’un tiers du temps d’enseignement dispensé.

Les parents souhaitant que leur enfant suive un programme réduit lors de la première année d’école enfantine le communiquent à l’autorité compétente lors de l’inscription.

La direction d’école statue sur l’organisation et la mise en oeuvre du programme réduit de la première année d’école enfantine.

4 Admission des élèves dans une autre école

Art. 4 Ecoles publiques du canton de Berne

Lorsqu’ils changent d’école, les élèves qui viennent d’un établissement public de la scolarité obligatoire du canton de Berne sont admis par la direction d’école dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu’alors.

Art. 5 Ecoles publiques extérieures au canton de Berne

Après avoir consulté le corps enseignant de l’école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d’école admet provisoirement dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu’alors les élèves qui viennent d’un établissement public de la scolarité obligatoire extérieur au canton de Berne. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.

Art. 6 Ecoles privées

Après avoir consulté le corps enseignant de l’école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d’école admet provisoirement dans la classe correspondant à leur âge et à l’année scolaire fréquentée jusqu’alors les élèves qui souhaitent être admis en classe primaire et qui viennent d’une école privée. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.

Les élèves qui viennent d’une école privée et qui souhaitent être admis dans une classe secondaire doivent satisfaire aux exigences de la procédure d’admission spéciale adaptée à leur situation. Au terme d’une période probatoire d’au moins un semestre, la direction d’école statue sur l’admission définitive de l’élève.

5 5 … *

6 Organisation et conduite de l’école

Art. 8

Les communes règlent l’organisation, les tâches et les attributions en matière de scolarité obligatoire.

Elles règlent notamment

  1. la participation de la direction d’école aux séances de la commission scolaire,
  2. la participation et l’information de la direction d’école et du corps enseignant.

7 Installations scolaires

Art. 9 Utilisation

Le droit d’exploitation des installations scolaires est exercé par la commune. Celle-ci exerce la surveillance des installations scolaires et des installations sportives de l’école, ainsi que de leurs équipements. Elle veille à ce que l’utilisation des installations à des fins scolaires ait priorité sur toute autre forme d’utilisation.

Les installations sportives et les agrès dont elles sont pourvues doivent être mis à la disposition des écoles à journée continue et des écoles du degré secondaire II. En règle générale, ils doivent pouvoir être utilisés également par le public en dehors des heures de classe.

La commune statue sur l’utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires. Elle précise les conditions liées à l’utilisation de ces installations dans l’intérêt de l’école.

En règle générale, les locaux et installations scolaires subventionnés sont mis gratuitement à la disposition des membres du corps enseignant qui suivent des cours de formation continue reconnus par le canton.

Art. 10 Prescriptions minimales pour les installations scolaires et sportives

La surface minimale est de

  1. 75 m2 par classe pour les écoles enfantines,
  2. 64 m2 par classe pour l’enseignement ordinaire et pour l’enseignement spécialisé,
  3. 64 m2 par classe pour l’enseignement dans les domaines «arts visuels et activités créatrices» et «connaissance de l’environnement», ainsi que pour les bibliothèques/médiathèques,
  4. 288 m2 pour une salle de sport.

Dans des cas justifiés, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut autoriser des dérogations à ces prescriptions minimales. *

8 Subventionnement des transports d’élèves, du travail social en milieu scolaire et de la prise en charge durant les vacances scolaires *

8.1 Transports d’élèves *

Art. 11 Droit à l’octroi de subventions

Le canton peut verser aux communes des subventions pour financer les frais de transport d’élèves si les communes peuvent prouver que les trajets scolaires sont excessifs pour plus de 10 pour cent des élèves.

Est réputé trajet scolaire le trajet à parcourir entre le lieu de résidence de l’élève et son lieu de scolarisation habituel.

Est réputé lieu de scolarisation habituel le lieu scolaire situé à l’intérieur ou en dehors de la commune qui se rapproche le plus du lieu de résidence de l’élève.

N’est pas réputé trajet scolaire le trajet devant être effectué par l’élève entre deux lieux scolaires pendant les heures d’enseignement.

Si seule une partie du trajet scolaire d’un élève ou d’une élève pendant une semaine d’école est excessive, seule la part du trajet excessive est prise en compte dans le pourcentage défini à l’alinéa 1.

L’évaluation des conditions topographiques et de la structure de l’habitat d’une commune s’effectue par application analogique des articles 12 et 13 de l’ordonnance du 22 août 2001 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFC)[4].

Art. 12 Calcul des subventions

Seuls les trajets scolaires excessifs des élèves d’une commune sont pris en compte dans le calcul des subventions.

Art. 13 Période de subventionnement

Est réputée période de subventionnement l’année scolaire.

Art. 14 Barème de subvention

Les subventions s’élèvent, dans les limites de la fourchette définie à l’article 49a, alinéa 2 LEO,

  1. pour l’utilisation des transports publics, à un franc par enfant et par jour où les transports publics peuvent être utilisés;
  2. pour l’utilisation d’un transport privé, à 150 francs par année et par kilomètre séparant l’élève du lieu de scolarisation habituel défini à l’article 11, alinéa 3.

Si l’élève peut indifféremment utiliser des transports publics ou des transports privés, la subvention est exclusivement calculée sur la base du tarif défini à l’alinéa 1, lettre a.

Art. 14a * Compétence

La Direction de l’instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses relatives aux subventions.

Art. 15 Demande, versement des subventions

Les communes déposent leur demande de subvention pour l’année scolaire écoulée, au plus tard le 30 septembre, auprès de l’Office de l’école obligatoire et du conseil. Les demandes déposées en retard ne peuvent pas être prises en considération. *

En règle générale, les subventions allouées au financement des frais de transport d’élèves sont versées avant la fin de l’année civile durant laquelle l’année scolaire prend fin.

8.2 Travail social en milieu scolaire *

Art. 15a * Définition et tâches

Le travail social en milieu scolaire est une offre de conseil facultative et facilement accessible qui est destinée aux enfants, aux parents, aux membres du corps enseignant et aux directions d’école.

Les travailleurs et travailleuses sociaux en milieu scolaire assument en particulier les tâches suivantes:

  1. accompagner les enfants dans leur développement personnel, social et scolaire;
  2. soutenir les enfants dans la résolution de difficultés sociales et encourager le développement de leurs compétences personnelles et sociales;
  3. si nécessaire, diriger les enfants vers d’autres services;
  4. collaborer avec l’école sous une forme institutionnalisée et la soutenir dans le dépistage précoce et le traitement de difficultés sociales;
  5. soutenir l’école pour les questions liées à la protection de l’enfant et au dépistage précoce d'éventuelles situations de mise en danger du bien-être de l’enfant.

Art. 16 Droit à l’octroi de subventions

Le canton verse aux communes des subventions pour le travail social en milieu scolaire si elles peuvent

  1. justifier de la mise en place d’une offre de travail social en milieu scolaire destinée à l’école et aux élèves ayant des difficultés sociales;
  2. justifier que les élèves, le corps enseignant, les autres membres du personnel d’encadrement de l’école et les parents bénéficient d’un accès direct au travail social en milieu scolaire;
  3. prouver que les personnes prenant en charge le travail social en milieu scolaire disposent des qualifications requises;
  4. prouver qu’au moins 20 pour cent d’un poste à temps plein sont dédiés au travail social en milieu scolaire et
  5. garantir la collaboration entre les personnes chargées du travail social en milieu scolaire et d’autres institutions et autorités dans les domaines scolaire, social, sanitaire et du conseil.

Art. 17 Calcul des subventions

La subvention est calculée en fonction du nombre d’élèves ayant un accès direct à l’offre de travail social en milieu scolaire mise en place par la commune.

Le nombre d’élèves est calculé sur la base des effectifs d’élèves recensés au 15 septembre de l’année précédente.

Art. 18 Période de subventionnement

Est réputée période de subventionnement l’année scolaire.

Art. 19 Barème de subvention

Une subvention de 16.90 francs est octroyée pour chaque élève ayant directement accès au travail social en milieu scolaire. *

Si la subvention calculée conformément à l’alinéa 1 dépasse dix pour cent des coûts de traitement effectifs, la commune n’a droit qu’à une subvention correspondant à dix pour cent des coûts de traitement effectifs. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut adapter le montant de la subvention visée à l’alinéa 1 proportionnellement à l’augmentation des traitements fixée par le Conseil-exécutif pour le personnel de l’administration cantonale. *

Art. 20 Demande, versement des subventions

Les communes déposent leur demande de subvention pour l’année scolaire écoulée, au plus tard le 30 septembre, auprès de l’Office de l’école obligatoire et du conseil. Les demandes déposées en retard ne peuvent pas être prises en considération. *

En règle générale, les subventions allouées au financement du travail social en milieu scolaire sont versées avant la fin de l’année civile durant laquelle l’année scolaire prend fin.

La Direction de l’instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses relatives aux subventions. *

8.3 Prise en charge durant les vacances scolaires *

Art. 20a * Droit aux subventions

Le canton peut verser des subventions aux communes qui proposent une prise en charge des enfants en âge scolaire durant les vacances scolaires pour autant que les communes prouvent qu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 49a1 LEO et qu’elles respectent les prescriptions cantonales en matière de qualité et de volume de prestations.

Art. 20b * Qualité

Les communes garantissent la qualité de prise en charge.

Les structures assurant la prise en charge des enfants sont dirigées par une personne ayant achevé une formation pédagogique ou sociopédagogique.

La prise en charge des enfants est assurée par des personnes disposant des aptitudes et de l’expérience nécessaires dans la prise en charge d’enfants.

Le nombre d’enfants par personne assurant la prise en charge est déterminé de sorte à pouvoir garantir une prise en charge adaptée. Ce faisant, les points suivants doivent en particulier être pris en compte:

  1. l’âge des enfants,
  2. les besoins spécifiques de certains d’entre eux,
  3. le contenu de l’offre,
  4. la composition du groupe,
  5. les qualifications des personnes assurant la prise en charge.

Art. 20c * Volume

La prise en charge est proposée les jours ouvrés à raison de neuf heures au minimum et de douze heures au maximum par jour.

Art. 20d * Période de subventionnement

La période du subventionnement cantonal commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

Art. 20e * Montant des subventions

La subvention forfaitaire par enfant s’élève à

  1. 30 francs par journée entière de prise en charge,
  2. 15 francs par demi-journée de prise en charge.

Dans le cas d’enfants relevant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire, la subvention forfaitaire par enfant s’élève à  *

  1. 60 francs par journée entière de prise en charge,
  2. 30 francs par demi-journée de prise en charge.

Une journée entière de prise en charge correspond à huit à douze heures de prise en charge.

Une demi-journée de prise en charge correspond à quatre à moins de huit heures de prise en charge.

Art. 20f * Compétence

La Direction de l’instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses relatives aux subventions. *

Art. 20g * Demande, versement des subventions

Les communes déposent leur demande de subvention pour la période de subventionnement écoulée, au plus tard le 30 septembre, auprès de l’Office de l’école obligatoire et du conseil. *

En règle générale, les subventions allouées au financement de la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires sont versées avant la fin de l’année civile durant laquelle la période de subventionnement a pris fin.

9 Ecole cantonale de langue française

Art. 21 Critères d’admission

Si la capacité d’accueil de l’Ecole cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l’ordre de priorité suivant:

  1. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l’administration cantonale et de l’administration fédérale;
  2. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l’existence sert la Confédération;
  3. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et
  4. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Art. 22 Organisation

La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d’école les tâches opérationnelles.

L’inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l’Ecole cantonale de langue française et l’exécution de l’assurance de la qualité de celle-ci.

Art. 23 Règlement de l’école

Le règlement de l’école règle notamment

  1. la structure organisationnelle,
  2. les mesures périscolaires, en particulier les modules d’école à journée continue,
  3. la constitution d’organes consultatifs,
  4. le fonctionnement de la commission scolaire,
  5. les tâches, les compétences et la composition de la direction d’école,
  6. les tâches et les compétences du corps enseignant, du personnel administratif et du personnel technique,
  7. les conférences du corps enseignant,
  8. la participation et l’information du corps enseignant,
  9. les principes du règlement intérieur,
  10. la consultation du corps enseignant et des élèves,
  11. la représentation parentale,
  12. l’utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires,
  13. la mise en œuvre de la gestion et du développement de la qualité, et
  14. l’édiction d’autres règlements propres à l’école.

Art. 24 Commission scolaire

La commission scolaire se compose de sept membres, deux d’entre eux étant nommés par la Confédération. Les autres membres sont nommés par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

La commission scolaire se constitue elle-même. Elle désigne le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la viceprésidente.

La direction d’école participe aux séances de la commission scolaire. Elle dispose d’une voix consultative et d’un droit de proposition.

Art. 24a * Indemnisation des membres de la commission scolaire

La présidente ou le président et les membres de la commission scolaire perçoivent des indemnités journalières et un dédommagement de leurs frais conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[5].

La présidente ou le président se voit en outre verser une indemnité supplémentaire de 900 francs par an.

10 Pilotage, compétences et information

10.1 Pilotage

Art. 25 Rapports de la commune

Les communes présentent au moins tous les trois ans au canton un rapport structuré sur le contrôle des résultats et les mesures prises conformément à l’article 51 LEO. *

Le canton met à la disposition des communes des instruments pour le contrôle des résultats.

Il fixe des priorités pour les rapports.

Art. 26 Formation et formation continue des autorités communales *

L’Office de l’école obligatoire et du conseil veille à la formation et à la formation continue des autorités communales, en particulier des commissions scolaires. *

10.2 Direction de l’instruction publique et de la culture *

Art. 27 Ordonnances de Direction

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance de Direction: *

  1. les plans d’études pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire (art. 12, al. 1 et 2 LEO),
  2. les parties complémentaires des plans d’études nécessaires pour les établissements francophones de la scolarité obligatoire (art. 12a, al. 2 LEO),
  3. les dérogations aux dispositions de la loi sur l’école obligatoire pour les enfants en âge scolaire qui relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés et qui sont scolarisés dans des classes supplémentaires ou qui bénéficient d’autres mesures d’ordre scolaire (art. 17a, al. 4 LEO),
  4. le parcours scolaire (art. 25, al. 3 LEO),
  5. la procédure d’admission et les décisions d’orientation (art. 26, al. 3 et 4 LEO),
  6. les absences et les dispenses (art. 27, al. 6 LEO),
  7. les structures à enseignements coordonnés (art. 46, al. 4 LEO),
  8. les dispositions-cadres régissant le nombre de classes et de leçons (art. 47, al. 3 LEO),
  9. les directives sur les effectifs des classes (art. 47, al. 4 LEO).

Art. 28 Financement de la procédure de passage et de l’organe de publication *

La Direction de l’instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses nécessaires au financement *

  1. de la procédure de passage,
  2. de l’organe de publication.

Art. 29 Compétences décisionnelles, service compétent

L’Office de l’école obligatoire et du conseil est le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour *

  1. affecter les élèves à l’enseignement secondaire ou mettre en place un tel enseignement (art. 7, al. 3 LEO);
  2. statuer sur une réglementation différente de l’enseignement religieux et sur la mise à disposition de locaux pour cet enseignement (art. 16, al. 2 et 3 LEO);
  3. approuver le cycle élémentaire et la Basisstufe (art. 46a, al. 2 LEO);
  4. approuver les décisions visées à l’article 47, alinéa 1 LEO (art. 47, al. 3 LEO);
  5. mettre en place ou supprimer des cours à niveaux (art. 47, al. 6 LEO);
  6. statuer sur l’augmentation des subventions et l’élargissement du cercle des communes qui ont droit à des subventions (art. 49a, al. 3 LEO);
  7. statuer sur les demandes de subvention des communes concernant la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires (art. 49a2, al. 3 LEO);
  8. constater et analyser le nombre de places de formation nécessaires (art. 49i, al. 1 LEO);
  9. conclure la convention de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française (art. 49k, al. 1 LEO);
  10. exécuter la législation sur l’école obligatoire (art. 53 LEO);
  11. autoriser la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages (art. 58, al. 2 LEO), sous réserve de l’alinéa 4;
  12. autoriser des élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton à fréquenter un établissement de la scolarité obligatoire (art. 58, al. 3 LEO), sous réserve de l’alinéa 4;
  13. statuer sur le versement de chaque subvention accordée pour le travail social en milieu scolaire des communes dans la limite des moyens accordés (art. 60a, al. 4 LEO);
  14. assurer la surveillance des écoles privées (art. 66b, al. 1 LEO);
  15. conclure des contrats de prestations avec les écoles privées qui ont droit à des subventions (art. 67a, al. 1 LEO);
  16. autoriser des élèves bernois à fréquenter dans le canton une filière de formation privée destinée aux élèves surdoués, sous réserve de l’alinéa 4.

La section francophone de l’Office de l’école obligatoire et du conseil exerce les compétences définies à l’alinéa 1 pour la partie francophone du canton. *

Les inspections scolaires régionales sont les services compétents de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour *

  1. mettre en place et supprimer des cours d’approfondissement (art. 47, al. 6 LEO);
  2. autoriser l’instruction privée (art. 71 LEO).

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations aux élèves bernois qui souhaitent fréquenter une filière de formation publique, située en dehors du canton, correspondant à l’enseignement gymnasial de 9e année ou une filière de formation publique ou privée, située en dehors ou dans le canton, destinée aux élèves surdoués. *

11 Fréquentation intercantonale d’établissements de la scolarité obligatoire

Art. 30

Les demandes motivées pour la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton par les élèves bernois ou pour la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans le canton de Berne par les élèves dont le domicile civil est situé dans un autre canton sont déposées au plus tard 60 jours avant l’entrée dans l’établissement en question auprès du service compétent désigné à l’article 29.

12 Encouragement des talents *

12.1 Dispositions générales *

Art. 31 Reconnaissance *

Les programmes d’encouragement particuliers et les formations spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers sont reconnus dans la limite des moyens disponibles lorsqu’ils *

  1. assurent l’enseignement de base garanti par la Constitution;
  2. visent à encourager de manière ciblée les talents des élèves;
  3. offrent aux élèves un soutien scolaire et une coordination du quotidien scolaire concrets afin que ceux-ci puissent concilier le développement de leur talent avec leur formation scolaire et développer toutes leurs capacités de façon harmonieuse;
  4. justifient d’une demande suffisante.

La reconnaissance incombe à l’Office de l’école obligatoire et du conseil. *

Art. 31a * Compétence et conditions

L’Office de l’école obligatoire et du conseil délivre les garanties de prise en charge des frais prévues à l’article 7a, alinéa 1 LEO et les autorisations prévues à l’article 7a, alinéa 2 LEO dans la limite des places disponibles.

Une garantie de prise en charge des frais ou une autorisation est délivrée aux élèves lorsque

  1. la filière de formation visée permet de mieux concilier formation scolaire et encouragement du talent que la filière de formation proposée à l’école publique ordinaire;
  2. l’élève dispose d’une attestation délivrée par un organe qualifié et fait montre d’une motivation élevée.

Art. 31b * Meilleure conciliation

La meilleure conciliation entre formation scolaire et encouragement du talent doit être considérable.

Pour déterminer si la formation spécifique ou le programme d’encouragement particulier permet de considérablement mieux concilier formation scolaire et encouragement du talent que la formation proposée à l’école publique ordinaire, les répercussions sur les conditions de vie de l’élève font l’objet d’un examen.

Les répercussions sur les conditions de vie de l’élève sont en particulier évaluées sur la base d’une comparaison des deux filières de formation en matière

  1. d’horaires,
  2. de structure des leçons hebdomadaires,
  3. d’absences dues aux mesures d’encouragement,
  4. de temps de trajet entre le domicile, l’école et le lieu de l’exercice de l’activité sportive ou artistique,
  5. de soutien pour le rattrapage des matières enseignées durant l’absence de l’élève,
  6. d’autres prestations de soutien et d’encadrement individuel.

Art. 31c * Durée de validité

Les garanties de prise en charge des frais et les autorisations sont valables pour une durée déterminée.

Elles sont renouvelées sur demande si les conditions sont remplies.

Art. 31d * Dépôt des demandes

Les demandes d’admission aux formations et programmes destinés à l’encouragement des talents doivent être soumises à l’Office de l’école obligatoire et du conseil au plus tard le 15 février.

Les documents qui ne sont pas encore disponibles à ce moment-là peuvent être remis ultérieurement.

Dans des cas justifiés, en particulier si l’élève arrive de l’étranger ou d’un autre canton, la demande peut être soumise ultérieurement.

12.2 Attestation délivrée par un organe qualifié *

12.2.1 Reconnaissance de l’attestation délivrée par un organe qualifié *

Art. 31e * Fréquentation d’une formation extracantonale ou privée spécifique aux élèves possédant des talents particuliers

Pour les formations extracantonales ou privées spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers, est réputée attestation du talent particulier délivrée par un organe qualifié

  1. une Swiss Olympic Talent Card (SOTC) National ou Régional;
  2. une lettre de recommandation de la fédération sportive compétente attestant que l’élève fait partie du cadre national ou régional lorsqu’aucune SOTC n’est délivrée pour le sport en question ou la classe d’âge de l’élève;
  3. une carte talent de la commission spécialisée dans le domaine artistique.

Art. 31f * Fréquentation d’un programme d’encouragement intracantonal particulier ou d’une formation intracantonale spécifique aux élèves possédant des talents particuliers

Pour les programmes d’encouragement intracantonaux particuliers ou les formations intracantonales spécifiques aux élèves possédant des talents particuliers, est réputée attestation du talent particulier délivrée par un organe qualifié

  1. une Swiss Olympic Talent Card (SOTC) National ou Régional;
  2. une lettre de recommandation de la fédération sportive compétente attestant que l’élève fait partie du cadre national ou régional lorsqu’aucune SOTC n’est délivrée pour le sport en question ou la classe d’âge de l’élève;
  3. une évaluation pronostique, intégrative et systématique du talent et du potentiel de l’élève effectuée par la fédération sportive compétente et attestée par le ou la responsable cantonale de la promotion du sport de compétition;
  4. une carte talent de la commission spécialisée dans le domaine artistique.

12.2.2 Délivrance de l’attestation d’un organe qualifié pour le domaine artistique *

Art. 31g *

Une attestation d’un organe qualifié est délivrée sous la forme d’une carte talent aux élèves qui

  1. ont un niveau élevé de compétence dans une discipline artistique;
  2. s'engagent fortement pour suivre une formation spécifique dans le domaine artistique et
  3. font l’objet d’un monitorage qui vise à contrôler régulièrement leur potentiel et leur développement et qui prend en compte leurs compétences artistiques, leurs traits de personnalité et leur environnement.

12.2.3 Commission spécialisée dans le domaine artistique *

Art. 31h * Compétence

La commission spécialisée dans le domaine artistique est en particulier compétente pour l’encouragement des talents dans les domaines de la musique, de la danse et des arts visuels.

Art. 31i * Tâches

La commission spécialisée conseille et soutient l’Office de l’école obligatoire et du conseil dans les questions liées à l’encouragement des talents.

La commission spécialisée

  1. évalue, à l'attention de l’office, le talent des élèves dans le domaine de la musique;
  2. charge une institution d’évaluer le talent des élèves en particulier dans les domaines de la danse et des arts visuels;
  3. délivre des cartes talent;
  4. promeut les échanges entre les institutions qui proposent des programmes d’encouragement pour les musiciens et musiciennes de talent ou qui garantissent les formations professionnalisantes.

Art. 31k * Composition

La commission spécialisée se compose de dix membres au plus.

La Direction de l’instruction publique et de la culture définit le nombre de membres.

La commission spécialisée comprend des représentants et représentantes

  1. de l’Association bernoise des écoles de musique,
  2. des PreColleges,
  3. des hautes écoles,
  4. des écoles d’art ou de sport,
  5. d’autres institutions.

Au moins un membre représente la partie francophone du canton.

Art. 31l * Durée des mandats

Le mandat des membres de la commission spécialisée est de quatre ans.

Pour chaque membre, il commence à la nomination.

Art. 31m * Nomination

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres et le président ou la présidente de la commission spécialisée.

Art. 31n * Quorum, décisions

Le quorum de la commission spécialisée est atteint lorsque la majorité de ses membres sont présents.

La commission spécialisée prend les décisions à la majorité des votants. Le président ou la présidente vote et, en cas d’égalité des voix, tranche.

La commission spécialisée peut arrêter des décisions par voie de circulation si tous ses membres approuvent cette procédure.

Art. 31o * Secrétariat

L’Office de l’école obligatoire et du conseil assure le secrétariat de la commission spécialisée.

Le collaborateur ou la collaboratrice de l’office qui est chargée du secrétariat participe aux réunions de la commission spécialisée avec voix consultative et droit de proposition.

Art. 31p * Constitution

La commission spécialisée se constitue elle-même dans le cadre des prescriptions énoncées dans la présente ordonnance.

Elle peut édicter pour son organisation un règlement qui doit être approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Art. 31q * Indemnités

Les membres de la commission spécialisée ont droit aux indemnités journalières et aux indemnités prévues par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[6].

Art. 31r * Indemnités annuelles

En plus de l’indemnité journalière, le président ou la présidente de la commission spécialisée perçoit une indemnité annuelle pour sa fonction.

L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut verser une indemnité annuelle en plus de l’indemnité journalière aux membres de la commission spécialisée lorsque le travail effectué est considérable.

13 Service psychologique pour enfants et adolescents

Art. 32 Tâches

Le Service psychologique pour enfants et adolescents pourvoit aux besoins qui relèvent des domaines de la pédopsychologie et de la psychologie scolaire des enfants et des adolescents jusqu’à la première qualification obtenue au degré secondaire II.

Il accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. examens, évaluations, conseils, accompagnement et traitement psychothérapeutique des enfants et des adolescents, compte tenu de leur environnement éducatif et institutionnel, ainsi que conseil et accompagnement des parents, du corps enseignant, d’autres personnes assumant des tâches éducatives et des autorités,
  2. informations et expertises,
  3. formation des conseillers et conseillères d’éducation-psychologues scolaires.

Art. 34 Gratuité

Les prestations de service visées à l’article 32, alinéa 2, lettre a sont gratuites.

… *

Art. 35 Conditions requises pour l’engagement des conseillers et conseillères d’éducation

L’engagement comme conseiller ou conseillère d’éducation requiert un diplôme bernois de conseiller d’éducation-psychologue scolaire ou de conseillère d’éducation-psychologue scolaire ou une formation équivalente.

L’équivalence d’une formation est examinée par la commission de formation des conseillers d’éducation-psychologues scolaires et conseillères d’éducation-psychologues scolaires.

14 Ecoles privées

Art. 35a * Nombre minimal d’élèves

Une autorisation de gérer une école privée est requise lorsqu’au moins dix élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.

Une autorisation de gérer une école privée peut être délivrée lorsqu’entre cinq et neuf élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.

Aucune autorisation de gérer une école privée n’est délivrée lorsque moins de cinq élèves reçoivent un enseignement dans le cadre d’une structure scolaire.

Si le nombre d’élèves d’une école privée autorisée passe en dessous de cinq, l’autorisation de gérer l’école privée est retirée.

Art. 35b * Procédure de demande

Dans sa demande d’autorisation, l’école privée doit montrer comment elle a rendu publiques les relations qu’elle entretient avec des associations à but idéel.

Art. 36 Liste des élèves d’écoles privées

La commission scolaire investie de cette compétence en vertu de la loi sur l'école obligatoire établit la liste des élèves qui fréquentent une école privée et veille à ce que ces élèves suivent leur scolarité. *

Art. 37 Octroi de subventions

Il y a demande durable justifiant l’octroi de subventions lorsque l’école privée accueille au moins 100 élèves et existe depuis au moins 20 ans.

14a Subventions octroyées aux écoles privées *

Art. 37a * Compétences

La Direction de l'instruction publique et de la culture est seule compétente pour autoriser les dépenses

  1. relatives aux subventions aux écoles privées visées à l'article 67 LEO,
  2. relatives aux subventions pour les interventions de psychomotricité, de logopédie et de soutien pédagogique visées à l'article 67b LEO.

14b Subventions octroyées aux élèves des écoles privées *

Art. 37b * Interventions hautement spécialisées de psychomotricité, interventions hautement spécialisées de logopédie et soutien pédagogique spécialisé

L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut octroyer des subventions aux coûts des interventions hautement spécialisées de psychomotricité, des interventions hautement spécialisées de logopédie et du soutien pédagogique spécialisé pour les élèves des écoles privées.

Les interventions hautement spécialisées de psychomotricité sont des thérapies de haute intensité qui sont fournies par des spécialistes hautement qualifiés.

Les interventions hautement spécialisées de logopédie sont des thérapies reposant sur un diagnostic. Elles sont fournies par des spécialistes hautement qualifiés en présence du diagnostic correspondant.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe par voie d’ordonnance les diagnostics motivant le droit aux subventions, l’intensité requise et le montant des subventions.

Art. 37c * Octroi des subventions

Les subventions sont octroyées lorsque les besoins en matière d’interventions hautement spécialisées de psychomotricité, d’interventions hautement spécialisées de logopédie ou de soutien pédagogique spécialisé sont attestés et sont d’une étendue comparable à une mesure de pédagogie spécialisée renforcée.

De plus, elles ne sont octroyées que dans la mesure où l’élève concerné ou des tiers ne doivent pas prendre en charge les coûts.

Art. 37d * Evaluation des besoins

Le Service psychologique pour enfants et adolescents évalue les besoins.

Il peut faire appel à un service spécialisé.

Art. 37e * Calcul du montant des subventions

L’Office de l’école obligatoire et du conseil calcule le montant des subventions sur la base de l’évaluation des besoins.

La décision de l'Office de l'école obligatoire et du conseil

  1. définit les besoins de l’élève en matière de mesures de pédagogie spécialisée renforcées;
  2. définit le type et l’étendue des mesures nécessaires;
  3. désigne le service prestataire;
  4. garantit la prise en charge des coûts.

La garantie de prise en charge des coûts a une durée limitée.

15 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 38 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 27 novembre 2002 sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (Ordonnance d’organisation INS, OO INS)[7]:
2. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE)[8]:
3. Ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP)[9]:
4. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM)[10]:
5. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (OFOP)[11]:
6. Ordonnance du 13 avril 2005 sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP)[12]:

Art. 39 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 25 juin 2008 sur les écolages (OE) (RSB 430.171.1),
2. ordonnance du 24 mars 2010 sur le service psychologique pour enfants et adolescents (OSPE) (RSB 431.13),
3. ordonnance du 30 janvier 1985 sur les écoles enfantines (OEE) (RSB 432.111),
4. ordonnance du 28 mai 2008 sur l’école obligatoire (OEO) (RSB 432.211.1).

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013.

T1 Disposition transitoire de la modification du 10.11.2021 *

Art. T1-1 *

Les contrats de travail conclus entre la Direction de l'instruction publique et de la culture et les collaborateurs et collaboratrices de l’école pour enfants hospitalisés de l’Hôpital de l’Ile restent en vigueur jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard.

Egress

Berne, le 10 janvier 2013

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Rickenbacher

le chancelier: Nuspliger

13-9

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.01.2013 01.08.2013 Texte législatif première version 13-9
18.12.2019 01.09.2020 Préambule modifié 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 1 al. 1, g modifié 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Titre 8 modifié 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Titre 8.1 modifié 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Titre 8.2 modifié 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Titre 8.3 introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20a introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20b introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20c introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20d introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20e introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20f introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 20g introduit 20-004
18.12.2019 01.09.2020 Art. 29 al. 1, g1 introduit 20-004
10.11.2021 01.01.2022 Préambule modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, a modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, b modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, b1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, c abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, d abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, e abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, f abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, g abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, h abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, i abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, k abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, l abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, m abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 1 al. 1, n abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 5 abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 7 abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 2 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 14a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 15 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 15a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 16 al. 1, a modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 16 al. 1, d modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 19 al. 2 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 19 al. 3 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 20 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 20 al. 3 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 20e al. 2 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 20f al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 20g al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 24 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 25 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 26 titre modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 26 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 10.2 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 27 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 27 al. 1, b1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 28 titre modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 28 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 28 al. 1, a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 28 al. 1, b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 1, c abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 1, m1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 2 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 3 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 29 al. 4 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12.1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 titre modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 1, a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 1, b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 1, c introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 1, d introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31 al. 2 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31c introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31d introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12.2 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12.2.1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31e introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31f introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12.2.2 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31g introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 12.2.3 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31h introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31i introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31k introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31l introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31m introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31n introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31o introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31p introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31q introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 31r introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 33 abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 2 abrogé 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 35a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 35b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 36 al. 1 modifié 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 14a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 37a introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre 14b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 37b introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 37c introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 37d introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. 37e introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Titre T1 introduit 21-112
10.11.2021 01.01.2022 Art. T1-1 introduit 21-112
09.06.2022 01.08.2022 Art. 19 al. 1 modifié 22-050
29.06.2022 01.09.2022 Art. 24a introduit 22-067
09.06.2023 01.08.2023 Art. 19 al. 1 modifié 23-033
23.04.2024 01.08.2024 Art. 19 al. 1 modifié 24-023
17.03.2025 01.08.2025 Art. 19 al. 1 modifié 25-026

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.01.2013 01.08.2013 première version 13-9
Préambule 18.12.2019 01.09.2020 modifié 20-004
Préambule 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 1 al. 1, a 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 1 al. 1, b 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 1 al. 1, b1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 1 al. 1, c 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, d 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, e 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, f 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, g 18.12.2019 01.09.2020 modifié 20-004
Art. 1 al. 1, g 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, h 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, i 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, k 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, l 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, m 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 1 al. 1, n 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Titre 5 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 7 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 10 al. 2 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 8 18.12.2019 01.09.2020 modifié 20-004
Titre 8.1 18.12.2019 01.09.2020 modifié 20-004
Art. 14a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 15 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 8.2 18.12.2019 01.09.2020 modifié 20-004
Art. 15a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 16 al. 1, a 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 16 al. 1, d 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 19 al. 1 09.06.2022 01.08.2022 modifié 22-050
Art. 19 al. 1 09.06.2023 01.08.2023 modifié 23-033
Art. 19 al. 1 23.04.2024 01.08.2024 modifié 24-023
Art. 19 al. 1 17.03.2025 01.08.2025 modifié 25-026
Art. 19 al. 2 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 19 al. 3 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 20 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 20 al. 3 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 8.3 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20a 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20b 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20c 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20d 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20e 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20e al. 2 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 20f 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20f al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 20g 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 20g al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 24 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 24a 29.06.2022 01.09.2022 introduit 22-067
Art. 25 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 26 10.11.2021 01.01.2022 titre modifié 21-112
Art. 26 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 10.2 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 27 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 27 al. 1, b1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 28 10.11.2021 01.01.2022 titre modifié 21-112
Art. 28 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 28 al. 1, a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 28 al. 1, b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 29 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 29 al. 1, c 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 29 al. 1, g1 18.12.2019 01.09.2020 introduit 20-004
Art. 29 al. 1, m1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 29 al. 2 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 29 al. 3 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 29 al. 4 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 12 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 12.1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31 10.11.2021 01.01.2022 titre modifié 21-112
Art. 31 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Art. 31 al. 1, a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31 al. 1, b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31 al. 1, c 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31 al. 1, d 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31 al. 2 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31c 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31d 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 12.2 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 12.2.1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31e 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31f 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 12.2.2 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31g 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 12.2.3 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31h 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31i 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31k 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31l 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31m 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31n 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31o 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31p 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31q 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 31r 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 33 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 34 al. 2 10.11.2021 01.01.2022 abrogé 21-112
Art. 35a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 35b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 36 al. 1 10.11.2021 01.01.2022 modifié 21-112
Titre 14a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 37a 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre 14b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 37b 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 37c 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 37d 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. 37e 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Titre T1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112
Art. T1-1 10.11.2021 01.01.2022 introduit 21-112