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436.911

Ordonnance sur la Haute école pédagogique germanophone

(OHEP)

du 16.11.2022 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 5, alinéa 4, 19, alinéa 2, 19a, alinéas 1 et 2, 20, alinéa 6, 21, alinéa 2, 22, alinéa 4, 23, alinéa 4, 24, alinéa 2, 25, alinéa 2, 26, alinéa 2, 27, alinéa 2, 30, alinéa 4, 31, alinéa 4, 31a, alinéa 2, 41, alinéa 3, 42, alinéa 4, 50, alinéa 3, 53, alinéa 6, 54, alinéa 3, 55, alinéa 3, 55a, alinéa 3, 56, alinéa 3, 57, alinéa 4, 67d, alinéa 4, 73, alinéa 4, 73a, alinéa 4, 74c, alinéa 2, 74d, alinéas 1 et 2 de la loi du 8 septembre 2004 sur la Haute école pédagogique germanophone (LHEP)[1],

sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit

  1. les formations de base et le cours préparatoire aux formations de base,
  2. le statut des collaboratrices et des collaborateurs,
  3. l'admission aux formations de base,
  4. l'indemnisation relative au conseil de l'école,
  5. l'administration de la Haute école pédagogique,
  6. la commission de recours,
  7. le plan de développement, le pilotage et le financement,
  8. le droit disciplinaire.

Art. 2 Dispositions applicables à l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern

Concernant l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern,

  1. les articles 75 à 80 et 85 s'appliquent;
  2. les articles 46, 47 à 51, 54 à 56, 82 et 89 à 93 s'appliquent par analogie.

2 Formations de base et cours préparatoire aux formations de base

Art. 3 Filières d'études des formations de base

La Haute école pédagogique propose les filières d'études suivantes pour les formations de base:

  1. degré primaire,
  2. degré secondaire I,
  3. degré secondaire II,
  4. enseignement spécialisé.

Les objectifs à atteindre dans les filières d'études des formations de base sont fixés dans les objectifs et les directives du Conseil-exécutif.

Art. 4 Cours préparatoire aux formations de base

La Haute école pédagogique propose un cours préparant aux examens complémentaires nécessaires dans le cadre des procédures d'admission.

3 Statut des collaboratrices et des collaborateurs

3.1 Dispositions communes

Art. 5 Catégories

Il convient de distinguer les catégories suivantes de collaboratrices et de collaborateurs:

  1. enseignantes et enseignants,
  2. assistantes et assistants,
  3. formatrices et formateurs en établissement avec mandat de base ou mandat élargi,
  4. autres collaboratrices et collaborateurs.

Le personnel financé par des fonds de tiers au sens de l'article 11, alinéa 3 LHEP fait partie, selon ses qualifications et son statut, de l'une des catégories visées à l'alinéa 1.

Art. 6 Gestion des postes et controlling du personnel

La rectrice ou le recteur assume la responsabilité générale de la gestion des postes et du controlling du personnel au sein de la Haute école pédagogique.

Art. 7 Compétences en matière d'engagement

Sont compétents

  1. le conseil de l'école pour l'engagement de la rectrice ou du recteur et des membres de la direction de l'école habilités à voter,
  2. la rectrice ou le recteur pour l'engagement des autres collaboratrices et collaborateurs.

Dans les statuts, la compétence de la rectrice ou du recteur peut être déléguée aux unités administratives qui lui sont directement subordonnées.

Art. 8 Compétences en matière de fixation des traitements

Le conseil de l'école fixe, conformément à la législation sur le personnel, le traitement initial de la rectrice ou du recteur et des membres de la direction de l'école habilités à voter.

L'autorité d'engagement compétente fixe le traitement initial des autres collaboratrices et collaborateurs conformément à la législation sur le personnel.

Art. 9 Durée du contrat

L'article 16a, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[2] ne s'applique pas 

  1. aux assistantes et aux assistants,
  2. aux formatrices et aux formateurs en établissement avec mandat élargi,
  3. au personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 10 Libération des fonctions d'une collaboratrice ou d'un collaborateur engagé pour une durée déterminée

L'autorité d'engagement peut libérer de ses fonctions, avant la ​fin de ses rapports de travail, une collaboratrice ou un collaborateur engagé pour une durée déterminée lorsque cette libération est dans l’intérêt public.

Une collaboratrice ou un collaborateur peut être libéré de ses fonctions au plus tôt trois mois avant la fin des rapports de travail par expiration du contrat.

Au surplus, les dispositions de la législation sur le personnel concernant la libération des fonctions s'appliquent par analogie.

Art. 11 Conséquences de la fin des rapports de travail

À la fin des rapports de travail, les personnes suivantes n'ont pas droit aux indemnités et rentes prévues aux articles 32 et 33 LPers:

  1. les assistantes et les assistants,
  2. les formatrices et les formateurs en établissement avec mandat élargi,
  3. le personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 12 Degré d'occupation

Le degré d'occupation des collaboratrices et des collaborateurs peut être défini par un pourcentage ou par une fourchette.

Si le degré d'occupation est défini par une fourchette, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne peut pas dépasser 20 pour cent.

Art. 13 Entretien d'évaluation périodique

Les supérieures et les supérieurs ont à intervalles réguliers avec chacune de leurs collaboratrices et chacun de leurs collaborateurs un entretien d'évaluation périodique au cours duquel est dressé un bilan.

L'entretien d'évaluation périodique porte essentiellement sur la détermination des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail, l’évolution et les perspectives professionnelles ainsi que sur l’évaluation des performances et du comportement de la collaboratrice ou du collaborateur concerné.

Il est mené une fois par an, si le traitement de la collaboratrice ou du collaborateur concerné dépend de l'évaluation des performances et du comportement.

Art. 14 Révision de l'appréciation résultant de l'entretien d'évaluation périodique

Si elle ou il estime que l'appréciation de ses performances et de son comportement est incorrecte ou contraire à la réalité, une collaboratrice ou un collaborateur peut s'adresser à la supérieure ou au supérieur de sa supérieure ou de son supérieur hiérarchique dans un délai de dix jours suivant la réception des résultats écrits de l'entretien d'évaluation périodique afin d'en demander la révision. 

La révision au sens de l'alinéa 1 est réalisée dans le cadre d'un entretien dont le résultat est consigné par écrit.

Si elle ou il n'est pas d'accord avec le résultat de la révision, la collaboratrice ou le collaborateur peut remettre une déclaration écrite en ce sens pour son dossier personnel.

Art. 15 Financement de la progression du traitement

La part de la ​masse salariale que le Conseil-exécutif alloue chaque année à la progression générale et à la ​progression individuelle des traitements s'applique par analogie à la Haute école pédagogique.

Art. 16 Organisation de l’entretien d’évaluation périodique, de l’évaluation des performances et du comportement ainsi que de la progression individuelle du traitement

Au surplus, le conseil de l'école définit, par voie de règlement, les modalités relatives à l'entretien d'évaluation périodique, à l'évaluation des performances et du comportement ainsi qu'à la progression individuelle du traitement.

Art. 17 Modèle de temps de travail

Le conseil de l'école édicte, par voie de règlement, les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines suivants pour les collaboratrices et les collaborateurs concernés par des rapports de travail spécifiques à la haute école:

  1. l'indemnisation des soldes de vacances et des soldes horaires,
  2. les comptes épargne-temps,
  3. le droit à des indemnités supplémentaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales et leur montant,
  4. le report maximum du solde d'heures de travail annuel,
  5. la saisie du temps de travail et les vacances,
  6. les congés de courte durée,
  7. la prime de fidélité.

Le conseil de l'école informe en temps utile les associations de personnel de toutes les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines énumérés à l'alinéa 1. 

Il consulte les associations de personnel avant d’édicter des dérogations importantes et entretient, en fonction des besoins, un dialogue avec elles.

Art. 18 Saisie du temps de travail, solde de vacances et solde horaire, compte épargne-temps *

La rectrice ou le recteur, les vice-rectrices et les vice-recteurs, les directrices et les directeurs d'instituts ainsi que les enseignantes et les enseignants ne sont concernés ni par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l’indemnisation financière du solde de vacances et du solde horaire et n’ont pas de compte épargne-temps. *

Art. 19 Travail de nuit et de fin de semaine

Pour fixer le cadre de l'horaire de travail de nuit et de fin de semaine, les normes minimales suivantes s'appliquent:

  1. Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 23 heures et 6 heures.
  2. Est considéré comme travail de fin de semaine le travail accompli le dimanche et les jours fériés officiels entre 6 heures et 23 heures.

Art. 20 Report et compensation du solde annuel d'heures de travail

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, le report et la compensation du solde annuel d'heures de travail à la fin de la période annuelle de décompte pour les collaboratrices et les collaborateurs concernés par des rapports de travail spécifiques à la haute école.

Un solde maximal de 200 heures en plus ou en moins ne peut pas être dépassé par période de décompte. Dans des cas exceptionnels motivés, le report d'un solde horaire supérieur sur l'année suivante est possible avec l'autorisation de la rectrice ou du recteur.

Art. 21 Remboursement des frais

Les frais occasionnés aux collaboratrices et aux collaborateurs par l'accomplissement de leurs tâches leur sont remboursés.

Le conseil de l'école fixe les modalités de détail par voie de règlement. Celui-ci est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 22 Activités annexes

Les activités annexes sont autorisées pour autant qu'elles n'entravent ni l'accomplissement des tâches des collaboratrices et des collaborateurs, ni le fonctionnement de la Haute école pédagogique. Il y a entrave en particulier lorsque l'activité annexe est incompatible avec la fonction, qu'il y a un conflit d'intérêts ou que la capacité de travail de la collaboratrice ou du collaborateur est mise à contribution durablement et considérablement.

Le conseil de l'école fixe les modalités de détail par voie de règlement, en particulier concernant l'obligation d'autoriser, de déclarer et de publier, ainsi que l'indemnisation. Le règlement est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

La rectrice ou le recteur

  1. vérifie les déclarations annuelles concernant les activités annexes et informe le conseil de l'école des résultats;
  2. rédige chaque année un rapport sur les activités annexes ainsi que sur les éventuelles mesures prises et le porte à la connaissance de l'Office de l'enseignement supérieur.

Art. 23 Publication des mandats exercés dans des conseils de fondation ou dans des conseils d'administration

Les mandats exercés dans des conseils de fondation ou des conseils d'administration par des membres de la direction de l'école ou par des enseignantes ou des enseignants ayant un degré d'occupation élevé sont publiés chaque année sur le site Internet de la Haute école pédagogique.

Art. 24 Désignation de la fonction de professeure ou de professeur

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les conditions que les collaboratrices et les collaborateurs de la Haute école pédagogique doivent remplir pour avoir le droit d'être appelés professeure ou professeur. Le règlement est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Le droit d'être appelée professeure ou professeur s'éteint à la cessation de l'activité dans la Haute école pédagogique.

Art. 24a * Enregistrement d'irrégularités

Le Contrôle des finances enregistre les irrégularités qui lui sont signalées par les collaboratrices et les collaborateurs de la Haute école pédagogique.

Le droit de signaler les irrégularités et la protection des collaboratrices et des collaborateurs sont régis par l'article 50a LPers.

3.2 Enseignantes et enseignants

Art. 25 Mandat

Les enseignantes et les enseignants exercent une activité dans l'enseignement et en règle générale dans des projets de recherche appliquée et de développement ou dans le domaine des prestations de service.

Ils sont tenus 

  1. de collaborer et de participer à l'organisation et au fonctionnement de la Haute école pédagogique;
  2. de se perfectionner en permanence dans leur domaine d'activité.

Le volume de chaque domaine d'activité est fixé dans chaque description de poste. Celle-ci est revue tous les ans et adaptée selon les besoins.

Art. 26 Temps de travail

Le temps de travail annuel des enseignantes et des enseignants correspond en principe à celui du personnel de l'administration cantonale bernoise.

Un mandat d'enseignante ou d'enseignant de 16 heures hebdomadaires correspond en principe à un degré d'occupation de 100 pour cent.

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les prestations contenues dans le mandat d'enseignante ou d'enseignant ainsi que le nombre d'heures hebdomadaires dérogeant au principe énoncé à l'alinéa 2 et consacré à des formes d'enseignement particulières.

Art. 27 Décharge du mandat

Les enseignantes et les enseignants ayant un degré d'occupation de 100 pour cent sont déchargés de certaines parties de leur mandat d'enseignement s'ils travaillent à des projets de recherche et développement ou dans le domaine des prestations de service. La décharge est fonction du volume de leur activité dans ces projets ou du degré d'occupation dans le domaine des prestations de service.

Les enseignantes et les enseignants dont le degré d'occupation est inférieur à 100 pour cent peuvent être déchargés de certaines parties de leur mandat d'enseignement ou être engagés en plus de leur mandat, s'ils travaillent à des projets de recherche et développement ou dans le domaine des prestations de service.

Art. 28 Exigences

Les enseignantes et les enseignants de la formation de base pour le degré primaire et de la formation continue qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 21, alinéa 1 LHEP peuvent être engagés à titre exceptionnel s’ils

  1. peuvent fournir autrement que par un diplôme de haute école dans la spécialité à enseigner la preuve de leurs aptitudes à exercer dans cette spécialité;
  2. peuvent fournir autrement que par un diplôme d’enseignement la preuve d'une expérience de l'enseignement de plusieurs années dans le domaine d'activité correspondant ou dans un domaine d'activité comparable.

Art. 29 Classement

Le classement des enseignantes et des enseignants est fixé conformément aux dispositions de la législation sur le personnel.

Les enseignantes et les enseignants auxquels un mandat d'enseignement à durée déterminée a été confié pour un semestre ou une année académique peuvent percevoir une rémunération forfaitaire ou être rétribués à la leçon.

Le tarif par leçon visé à l'alinéa 2 est de 85 à 260 francs selon la satisfaction des exigences techniques, méthodologiques et didactiques. Ni allocation familiale, ni allocation d'entretien, ni 13e mois ne sont versés.

Art. 30 Octroi d'indemnités de fonction

Les enseignantes et les enseignants qui assument des fonctions de direction dans l'enseignement, la recherche et développement, les services ou la formation continue peuvent être déchargés de certaines parties de leur mandat et perçoivent une indemnité de fonction annuelle de 2000 à 12'000 francs.

Le conseil de l'école fixe l'ampleur de l'allégement et le montant de l'indemnité de fonction par voie de règlement. Celui-ci est porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Art. 31 Résiliation des rapports de travail

L'autorité d'engagement ainsi que les enseignantes et les enseignants peuvent résilier les rapports de travail par écrit pour la fin d’un semestre, moyennant un préavis de trois mois.

À l'expiration d'une période au sens de l'article 28, alinéa 1 LPers, les rapports de travail des membres du corps enseignant peuvent être résiliés pour la fin d'un mois. *

Les parties peuvent s'entendre sur un autre terme de résiliation ou un autre délai de préavis.

Art. 32 Départ à la retraite

Les enseignantes et les enseignants prennent en règle générale leur retraite au plus tard à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

Dans des cas motivés, l'autorité d'engagement peut autoriser une enseignante ou un enseignant à prendre sa retraite à la fin du mois au cours duquel elle ou il atteint l'âge de 65 ans.

Art. 33 Congés de recherche ou de formation

Un congé de recherche ou de formation permet à une enseignante ou à un enseignant de se consacrer à des travaux scientifiques ou à une formation continue dans son domaine de spécialité en étant déchargé de toute obligation liée à son mandat.

L'élargissement ou le développement des compétences que vise l'enseignante ou l'enseignant en prenant le congé de recherche ou de formation doit présenter un intérêt pour la Haute école pédagogique.

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les modalités de détail concernant l'octroi et la durée du congé de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés.

3.3 Assistantes et assistants

Art. 34 Catégories

Les assistantes et les assistants se répartissent en

  1. maîtres assistantes et maîtres assistants,
  2. assistantes et assistants scientifiques,
  3. assistantes et assistants auxiliaires.

Art. 35 Exigences

L'engagement comme maître assistante ou maître assistant requiert un doctorat.

L'engagement comme assistante ou assistant scientifique requiert un master, un diplôme universitaire équivalent, un examen d'État équivalent ou un autre titre de fin d'études au degré tertiaire.

L'engagement comme assistante ou assistant auxiliaire requiert l'immatriculation en tant qu'étudiante ou étudiant dans une haute école.

Art. 36 Mandat des maîtres assistantes et des maîtres assistants ainsi que des assistantes et des assistants scientifiques

Les maîtres assistantes et maîtres assistants ainsi que les assistantes et les assistants scientifiques peuvent en particulier

  1. participer à la préparation, à la tenue et à l'évaluation de cours;
  2. donner des cours dispensés en parallèle;
  3. collaborer à des projets de recherche et développement;
  4. accomplir des mandats dans le domaine des prestations de service.

En règle générale, ils poursuivent simultanément leurs propres travaux scientifiques, notamment la thèse ou l'habilitation.

Ils ont le droit de consacrer un tiers de leur temps de travail à leurs propres travaux scientifiques.

Art. 37 Mandat des assistantes et des assistants auxiliaires

Les assistantes et les assistants auxiliaires sont employés en fonction de leurs compétences et de leur niveau de formation, en particulier pour

  1. participer à la préparation, à la tenue et à l’évaluation de cours;
  2. collaborer à des projets de recherche et développement;
  3. accomplir des mandats dans le domaine des prestations de service.

Art. 38 Durée de l'engagement

La durée d'engagement des maîtres assistantes et des maîtres assistants ainsi que des assistantes et des assistants scientifiques est limitée à six ans.

La durée totale des engagements en tant que maître assistante ou maître assistant et en tant qu'assistante ou assistant scientifique est de dix ans au maximum. L'autorité d'engagement peut, pour de justes motifs, prolonger la durée de l'engagement de deux ans au maximum.

La durée de l'engagement en tant qu'assistante ou assistant auxiliaire est de cinq ans au maximum.

Art. 39 Résiliation des rapports de travail

Chacune des parties peut, avant l'échéance de l'engagement à durée déterminée, résilier celui-ci pour la fin d'un mois moyennant les délais de préavis suivants:

  1. un mois pendant la première année de service,
  2. deux mois à partir de la deuxième année de service.

3.4 Formatrices et formateurs en établissement

Art. 40 Catégories et mandat

Les formatrices et les formateurs en établissement se répartissent en

  1. formatrices et formateurs en établissement avec mandat de base,
  2. formatrices et formateurs en établissement avec mandat élargi.

Le mandat de base comprend la préparation, la conduite et l'évaluation des stages des étudiantes et des étudiants.

Le mandat élargi comprend la collaboration à la planification de la formation professionnelle pratique, la collaboration à des unités de formation qui préparent aux stages et dans le cadre desquelles ceux-ci sont évalués et d'autres tâches qui découlent de la collaboration avec les enseignantes et les enseignants.

Art. 41 Classement

Une indemnité de 350 francs par semaine de stage est versée aux formatrices et aux formateurs en établissement avec mandat de base qui s'occupent totalement de l'encadrement d'une étudiante ou d'un étudiant pendant son stage.

Pour l'encadrement simultané de plus d'une étudiante ou d'un étudiant, une indemnité de 200 à 300 francs par étudiante ou étudiant et par semaine de stage est versée.

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les indemnités pour les différentes formes de stage conformément à l'alinéa 2 ainsi que les indemnités versées en cas d'encadrement à temps partiel. Le règlement est porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Le classement des formatrices et des formateurs en établissement avec mandat élargi est fixé conformément aux dispositions de la législation sur le personnel.

3.5 Personnel financé par des fonds de tiers

Art. 42 Assurance d'indemnités journalières en cas de maladie

La Haute école pédagogique peut conclure une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie pour le personnel financé par des fonds de tiers.

Si une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie est conclue, les coûts doivent être financés au moyen du compte de fonds de tiers correspondant.

La participation à la prime est la même pour le personnel financé par des fonds de tiers que pour le personnel financé par des fonds publics.

Art. 43 Fin des rapports de travail

La supérieure ou le supérieur hiérarchique doit informer la collaboratrice ou le collaborateur financé par des fonds de tiers de la fin de l’engagement au moins trois mois avant l'échéance du contrat si

  1. aucun nouveau contrat de travail n'est conclu et si
  2. la collaboratrice ou le collaborateur financé par des fonds de tiers est engagé à durée déterminée et a travaillé plus de cinq ans sans interruption à la Haute école pédagogique.

Si la fin de l'engagement est communiquée plus tard, les rapports de travail s'achèvent à la fin du troisième mois suivant cette annonce, mais au plus tard trois mois après la date de fin d'engagement convenue initialement.

Art. 44 Droits en cas de fin des rapports de travail

Une collaboratrice ou un collaborateur financé par des fonds de tiers a droit à une indemnité de départ si

  1. les rapports de travail ont pris fin dans le délai fixé par le contrat de travail ou en raison de l'épuisement des fonds de tiers;
  2. elle ou il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption à la Haute école pédagogique et si
  3. la Haute école pédagogique ne peut lui proposer aucun poste acceptable.

Le calcul de l'indemnité de départ est régi par l'article 123, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[3]. L'indemnité ne doit pas dépasser le montant correspondant à 18 mois de traitement de la personne concernée. 

La durée d'exercice d'une fonction selon l'article 9, alinéa 1, lettres a et b n'est pas prise en compte pour l'octroi du droit à une indemnité de départ. Cette durée est considérée comme une interruption de l'engagement.

Art. 45 Versement de l'indemnité de départ

En cas d'octroi d'une indemnité de départ, celle-ci est versée en mensualités. Une mensualité correspond au traitement mensuel brut calculé selon l'article 44, alinéa 2, déduction faite des cotisations aux assurances sociales.

La personne concernée doit déclarer par écrit à la Haute école pédagogique, au plus tard le 10 du mois, qu'elle n'est engagée nulle part ailleurs à un poste acceptable ou qu'elle ne perçoit aucun revenu de remplacement comparable.

Si la personne concernée trouve, dans les 18 mois suivant la résiliation de ses rapports de travail, un poste acceptable au sein de la Haute école pédagogique ou chez un autre employeur, ou qu'elle perçoit un revenu de remplacement comparable, l'indemnité de départ est réduite ou supprimée.

Si le nouvel engagement à un poste acceptable est résilié durant la période probatoire ou que l'engagement auprès de la Haute école pédagogique ou d'un autre employeur s'avère ne pas être acceptable, l'ancienne collaboratrice ou l'ancien collaborateur a de nouveau droit à l'indemnité de départ comme si elle ou il n’avait pas encore trouvé de nouveau poste acceptable.

L'article 31 LPers ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur le placement de personnel (OPlac)[4] sont déterminants pour juger de l'acceptabilité d'un autre poste.

4 Admission aux formations de base

4.1 Conditions d'admission

Art. 46 Principe

Quiconque désire étudier et passer des examens à la Haute école pédagogique doit satisfaire aux conditions d'admission fixées dans la LHEP et être immatriculé.

Art. 47 Examens complémentaires

Les règlements relatifs aux examens complémentaires nécessaires dans le cadre des procédures d'admission sont édictés par le conseil de l'école. Ils requièrent l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 48 Admission après une exclusion définitive

Après une exclusion définitive telle que prévue à l'article 27a, alinéa 1 LHEP, toute personne peut être admise dans la même filière d'études à l'expiration d'un délai de deux ans. La rectrice ou le recteur fixe les conditions et règle la procédure.

Une admission immédiate est possible si l'exclusion a été prononcée en raison de l'échec à une discipline ou un module qui n'est pas proposé dans la filière correspondante de la Haute école pédagogique.

Les autres conditions d'admission sont réservées.

Art. 49 Non-admission et exclusion

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, la procédure de non-admission ou d'exclusion des personnes qui ne remplissent pas les conditions personnelles requises pour exercer la profession d'enseignante ou d'enseignant en respectant l'intégrité des élèves qui leur sont confiés.

La procédure doit être achevée au plus tard avant l'obtention du diplôme.

Les conditions personnelles ne sont pas remplies en particulier 

  1. si les étudiantes ou les étudiants ont été condamnés pour avoir commis une des infractions énumérées à l'article 67, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[5] ou
  2. s'il existe des handicaps psychiques ou physiques graves, attestés par un certificat médical, qui rendent impossible l'exercice de la profession visée.

S'il existe uniquement une légère limitation des conditions personnelles requises pour exercer la profession d'enseignante ou d'enseignant, en particulier en raison d'un handicap physique, le diplôme d’enseignement doit en faire mention de manière transparente.

4.2 Restrictions d'admission

Art. 50 Principe

Si une filière d'études est menacée de restrictions d'admission, tous les moyens permettant aux candidates et aux candidats d'accéder aux études doivent être mis en œuvre, pour autant que le financement puisse être assuré et que la qualité de l'enseignement reste acceptable.

Le Conseil-exécutif peut, sur proposition du conseil de l'école et aux conditions de l'alinéa 1 et de l'article 30, alinéa 2 LHEP, fixer le nombre de places pour la filière d'études concernée et décider que les candidates et les candidats à cette filière doivent se soumettre à un examen permettant de déterminer leurs aptitudes à y être admis.

Art. 51 Examen d'aptitude

Sur proposition de la direction de l'école, le conseil de l'école édicte un règlement qui fixe le contenu et les modalités de l'examen d'aptitude. Ce règlement requiert l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

5 Indemnisation relative au conseil de l'école

Art. 52

L'indemnité journalière des membres du conseil de l'école qui ne font pas partie du personnel de la Haute école pédagogique ou du canton ainsi que de la représentante ou du représentant des étudiantes et des étudiants se monte à 250 francs par séance.

Les indemnités forfaitaires annuelles suivantes sont versées en sus:

  1. 12'000 francs pour la présidente ou le président,
  2. 6000 francs pour la vice-présidente ou le vice-président,
  3. 2400 francs pour les autres membres ne faisant pas partie du personnel de la Haute école pédagogique ou du canton et pour la représentante ou le représentant des étudiantes et des étudiants.

Les indemnités journalières et annuelles sont imputées aux ressources financières ordinaires de la Haute école pédagogique.

Au surplus, l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[6] est applicable.

6 Administration de la Haute école pédagogique

Art. 53

La ou le responsable de l'administration dirige l'administration de la Haute école pédagogique.

La Haute école pédagogique fixe les modalités de détail concernant l'administration, en particulier ses tâches et son organisation, dans les statuts.

7 Commission de recours

Art. 54 Composition

La commission de recours est composée

  1. de trois enseignantes et enseignants,
  2. d'une autre collaboratrice ou d'un autre collaborateur,
  3. d'une étudiante ou d'un étudiant.

Art. 55 Quorum et prise de décision

Le quorum de la commission de recours est de trois membres.

La commission de recours prend ses décisions à la majorité des membres présents.

La présidente ou le président participe au vote. En cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante.

La commission de recours peut rendre des décisions par voie de circulation *

  1. si tous ses membres sont d'accord avec cette manière de procéder et
  2. si l'objet le permet.

Art. 56 Règlement

Le conseil de l'école édicte un règlement concernant la commission de recours, lequel est soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture. Celui-ci fixe en particulier le mode de travail de la commission ainsi que l'indemnisation de la présidente ou du président et des autres membres.

8 Plan de développement, pilotage et financement

8.1 Plan de développement

Art. 57

Le plan de développement de la Haute école pédagogique tient compte du programme de législature et du plan financier du canton ainsi que des objectifs et évolutions de la politique scientifique et financière dans le domaine des hautes écoles à l'échelle suisse.

Il contribue à coordonner la politique cantonale de l'enseignement supérieur et constitue la base de la participation du canton de Berne au plan de développement fédéral des hautes écoles.

La Direction de l'instruction publique et de la culture assure la collaboration des Directions concernées, la direction de la Haute école pédagogique celle des unités administratives concernées.

8.2 Mandat de prestations

8.2.1 Mandat de prestations du Conseil-exécutif

Art. 58 Compétences

Le mandat de prestations du Conseil-exécutif est en règle générale conclu pour une période de quatre ans.

La Direction de l'instruction publique et de la culture élabore le mandat de prestations en collaboration avec la Haute école pédagogique.

Art. 59 Aspects financiers

Les valeurs financières de référence liées à la fourniture des prestations sont définies conformément à l'article 68, alinéas 2 et 3.

Des indicateurs et des valeurs cibles permettant d'évaluer la réalisation des objectifs sont fixés dans le mandat de prestations.

Si des coupes sont pratiquées dans le cadre de mesures visant à maintenir l'équilibre des finances, le Conseil-exécutif adapte le mandat de prestations en conséquence.

8.2.2 Mandat de prestations de la Direction de l'instruction publique et de la culture

Art. 60 Compétences

La Direction de l'instruction publique et de la culture édicte un mandat de prestations détaillé dans les domaines de la formation continue et des prestations de service pour le corps enseignant et les directrices et les directeurs d'école.

Le mandat de prestations est en règle générale conclu pour une période de quatre ans, mais peut être actualisé chaque année en fonction des besoins.

Art. 61 Aspects financiers

Les valeurs financières de référence liées à la fourniture des prestations sont fixées conformément à l'article 68, alinéa 2, lettre b et alinéa 3.

Les dispositions des articles 58, alinéa 2 et 59, alinéas 2 et 3 s'appliquent par analogie.

8.3 Rapports

8.3.1 Rapport de gestion

Art. 62 Remise

La Haute école pédagogique présente chaque année à l'Office de l’enseignement supérieur son rapport de gestion comportant les priorités de l'exercice et les comptes annuels.

La Direction de l'instruction publique et de la culture détermine la date de la remise du rapport de gestion en tenant compte des processus cantonaux.

Le rapport de gestion est porté à la connaissance du Grand Conseil en même temps que le rapport de révision des comptes annuels élaboré par le Contrôle des finances et l'arrêté d'approbation du Conseil-exécutif.

Art. 63 Priorités de l'exercice

Les priorités de l'exercice présentées dans le rapport de gestion comprennent un tour d'horizon des évolutions générales et des évènements qui ont marqué l'année sous revue.

Art. 64 Comptes annuels

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et d'une annexe.

L'annexe contient des informations complémentaires et explicatives conformes aux normes de présentation des comptes de la comptabilité financière visées à l'article 70, alinéa 1, lettre a.

Les comptes annuels sont révisés par le Contrôle des finances du canton dans le délai fixé par la Direction de l'instruction publique et de la culture sur la base des processus cantonaux.

La Direction de l'instruction publique et de la culture présente les comptes annuels au Conseil-exécutif pour approbation, accompagnés du rapport du Contrôle des finances.

8.3.2 Rapport sur l'exécution des prestations et rapports intermédiaires

Art. 65

La Haute école pédagogique présente à la Direction de l'instruction publique et de la culture un rapport sur l’exécution des prestations au cours de l'année précédant la fin du mandat de prestations du Conseil-exécutif et lui présente chaque année un rapport intermédiaire rendant compte du niveau d'exécution du mandat de prestations.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de réaliser un rapport intermédiaire durant l'année de parution du rapport sur l'exécution des prestations.

8.4 Procédure de controlling

Art. 66 Entretien de controlling

Au moins un entretien de controlling est organisé chaque année entre la Direction de l'instruction publique et de la culture et la Haute école pédagogique.

L'entretien de controlling permet d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs définis dans le mandat de prestations.

Les rapports présentés par la Haute école pédagogique constituent la base de l'entretien.

Art. 67 Controlling par le Conseil-exécutif

Chaque année, dans le cadre de l'approbation des comptes annuels et de la lecture du rapport de gestion, la Direction de l'instruction publique et de la culture établit un rapport à l'intention du Conseil-exécutif, dans lequel elle évalue le niveau de réalisation des objectifs.

Le Conseil-exécutif mène périodiquement un entretien avec la Haute école pédagogique à propos des enjeux et des priorités de la politique de la formation.

La Direction de l'instruction publique et de la culture assure la participation des Directions concernées.

8.5 Financement

Art. 68 Subvention cantonale annuelle

Le Conseil-exécutif arrête le montant de la subvention cantonale annuelle accordée à la Haute école pédagogique.

La subvention cantonale annuelle comprend

  1. une indemnisation pour la formation de base, calculée sur la base du nombre d'étudiantes et d'étudiants et des coûts moyens des filières de formation à l'échelle suisse et
  2. une indemnisation pour les domaines de la formation continue et des prestations de service pour le corps enseignant et les directrices et les directeurs d'école, calculée sur la base des coûts moyens à l'échelle suisse disponibles dans ces domaines.

Les facteurs suivants sont également pris en compte dans le calcul de la subvention cantonale annuelle:

  1. la réalisation des objectifs du mandat de prestations,
  2. les prescriptions cantonales en matière de droit du personnel et de salaires,
  3. les comptes annuels de la Haute école pédagogique.

Le remboursement ou l'augmentation d'une subvention cantonale arrêtée sont exclus en cas d'excédents ou de découverts.

Art. 69 Autres moyens financiers

Le financement de la Haute école pédagogique est assuré par la subvention cantonale annuelle ainsi que par d’autres sources de financement telles que les contributions qui lui sont versées par étudiante et étudiant en vertu de conventions intercantonales et les fonds de tiers.

L'ensemble des moyens financiers font partie de la fortune de la Haute école pédagogique.

La Haute école pédagogique réglemente la gestion de ses moyens.

Art. 70 Principes de présentation des comptes

La Haute école pédagogique établit sa propre comptabilité. Celle-ci comprend

  1. une comptabilité financière établie selon les normes de présentation des comptes SWISS GAAP RPC[7],
  2. une comptabilité analytique d’exploitation fondée sur le manuel de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques sur le calcul des coûts dans les hautes écoles pédagogiques[8].

Les comptes sont clos au 31 décembre.

La Haute école pédagogique élabore un manuel relatif à la présentation des comptes, qui doit être vérifié par le Contrôle des finances et approuvé par la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 71 Gestion des liquidités

Le canton garantit des liquidités suffisantes à la Haute école pédagogique.

Les liquidités de la Haute école pédagogique sont gérées par la Trésorerie centrale du canton.

Le canton et la Haute école pédagogique concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 72 Gestion des assurances

Le canton assure la gestion des assurances de la Haute école pédagogique.

La gestion des assurances de la Haute école pédagogique est effectuée par le service spécialisé en gestion des assurances rattaché à la Direction des finances.

Le canton et la Haute école pédagogique concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 73 Administration des traitements

Pour l'administration, le décompte et le versement des traitements, la Haute école pédagogique peut utiliser le système d'information du personnel du canton.

Le canton et la Haute école pédagogique concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

8.6 Immeubles

Art. 74

L'Office de l'enseignement supérieur contrôle le plan de développement immobilier et demande à l'Office des immeubles et des constructions de mettre à disposition les locaux nécessaires.

Si, dans le cadre de l'exécution de mandats de tiers, la Haute école pédagogique loue des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants, le contrat de location applicable doit être porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture et de la Direction des travaux publics et des transports.

La Haute école pédagogique

  1. coordonne ses besoins en locaux et établit un plan de développement immobilier périodique à l'intention de la Direction de l'instruction publique et de la culture en tenant compte du plan de développement des hautes écoles et du mandat de prestations;
  2. rend compte, dans le cadre de la procédure de controlling, de sa consommation de surface durant la période sous revue;
  3. indique à l'Office de l’enseignement supérieur ainsi qu’à l'Office des immeubles et des constructions les immeubles dont la propriété lui a été transférée par legs ou donation.

8.7 Taxes et redevances

8.7.1 Taxes pour le cours préparatoire, la procédure d'admission et l'examen d'aptitude

Art. 75 Cours préparatoire aux formations de base

La taxe d'inscription au cours préparatoire s'élève à 100 francs.

La taxe perçue pour le cours préparatoire s'élève à 750 francs par semestre.

La taxe perçue pour le cours préparatoire s'élève à 3500 francs par semestre pour les personnes dont le domicile légal en matière de subsides de formation se situe dans un autre canton ou un autre pays.

Art. 76 Procédure d'admission

La taxe maximale perçue pour les examens complémentaires nécessaires dans le cadre des procédures d'admission s'élève à 300 francs.

Le conseil de l'école 

  1. fixe le montant des taxes par voie de règlement;
  2. peut prévoir une réduction de taxe pour les participantes et les participants au cours préparatoire.

La taxe perçue pour la procédure d'admission sur dossier selon l'article 4, alinéa 3, lettre b du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité[9] s'élève à 600 francs.

Art. 77 Examen d'aptitude

La taxe perçue pour l'examen d'aptitude s'élève à 200 francs.

8.7.2 Taxe d'inscription et taxe d'études *

Art. 78 Taxe d'inscription pour les formations de base *

La taxe d'inscription aux études s'élève à 150 francs. *

Un remboursement de la taxe d'inscription est exclu. *

… *

Art. 79 Taxe d'études pour les formations de base

La taxe d'études s'élève à 750 francs par semestre.

Les étudiantes et les étudiants extra-cantonaux dont le canton de domicile ne prend pas en charge les taxes d'études en vertu de l'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (AHES)[10] s'acquittent d'une taxe d'études couvrant les coûts. *

Les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers non titulaires d'un permis d’établissement au moment de l'admission aux études s'acquittent d'une taxe d'études couvrant les coûts; l'alinéa 3 est réservé. Une fois en possession d'un permis d'établissement, elles et ils s'acquittent de la taxe d'études prévue à l'alinéa 1 à partir du semestre qui suit l'obtention du permis. *

Les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers inscrits dans une filière d'études dont le diplôme leur permet d'enseigner uniquement dans les écoles en Suisse s'acquittent de la taxe prévue à l'alinéa 1.

8.7.3 Taxes d'examen et taxes pour la formation continue

Art. 80 Taxes d'examen pour les formations de base

Les taxes d'examen perçues pour une filière d'études ne doivent pas excéder un total de 500 francs.

Les taxes d'examens sont fixées dans les règlements d'études.

Si une candidate ou un candidat ne se présente pas à l'examen, la taxe d'examen ne lui est en règle générale pas remboursée. La ou le responsable d'institut statue sur les exceptions pour de justes motifs.

Les taxes d'examen perçues ne sont pas considérées comme des fonds de tiers.

Art. 81 Formation continue du corps enseignant

Le conseil de l'école fixe les taxes pour la formation continue du corps enseignant par voie de règlement. Celui-ci requiert l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

8.7.4 Taxe de mise en congé et exemption de taxes

Art. 82 Taxe de mise en congé

La taxe de mise en congé s'élève à 100 francs par semestre.

Les étudiantes et les étudiants qui bénéficient d'une mise en congé et qui font partie de l'Association des étudiants et des étudiantes de la Haute école pédagogique s'acquittent de surcroît de la taxe visée à l'article 33, alinéa 3 LHEP.

Art. 83 Exemption de taxes

La Haute école pédagogique peut exempter, en vertu d'une convention, totalement ou partiellement de la taxe d’inscription, de la taxe d'études, des taxes d'examen et de la redevance pour les institutions sociales et culturelles les étudiantes et les étudiants qui étudient à la fois à la Haute école pédagogique et dans une autre haute école. *

8.7.5 Taxe administrative

Art. 84

Une taxe d'un montant maximal de 100 francs est prélevée pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la procédure ordinaire d'immatriculation ou de mise en congé, notamment pour l'établissement de duplicatas et la réalisation de traductions.

La rectrice ou le recteur fixe la taxe par voie de règlement.

8.7.6 Autres taxes et redevances

Art. 85 Auditrices et auditeurs

Les auditrices et les auditeurs sont des personnes qui fréquentent certains cours pour lesquels elles manifestent un intérêt, à l'exclusion des cours de formation continue.

Ils versent une taxe d'inscription unique d'un montant maximal de 100 francs ainsi qu'une taxe de cours calculée selon le nombre de cours suivis, mais au maximum de 750 francs par semestre. Le conseil de l'école fixe le montant de la taxe de cours par voie de règlement. 

Art. 86 Prestations de service et cours de formation continue pour des tiers

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les taxes pour les prestations de service fournies à des tiers et pour les cours de formation continue dispensés à des tiers.

Art. 87 Prestations de service fournies dans le domaine des médias didactiques

Le conseil de l'école fixe les taxes pour l'utilisation des prestations de service dans le domaine des médias didactiques par voie de règlement. Celui-ci requiert l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 88 Redevance pour les institutions sociales et culturelles

À l'exception des assistantes et des assistants auxiliaires immatriculés comme étudiantes et étudiants, les collaboratrices et les collaborateurs de la Haute école pédagogique versent une redevance annuelle correspondant à un pour mille de leur traitement annuel (13e mois compris, mais allocations familiales et allocations d'entretien exclues) pour contribuer au financement des institutions sociales, culturelles et sportives désignées dans les statuts de l'école.

Les étudiantes et les étudiants versent une redevance de 24 francs par semestre pour les institutions sociales, culturelles et sportives désignées dans les statuts de l'école.

9 Droit disciplinaire

Art. 89 Infraction au règlement disciplinaire

Il y a infraction au règlement disciplinaire lorsque des étudiantes ou des étudiants contreviennent aux règlements internes ou aux règlements d'études ou enfreignent, pendant leurs études, les interdictions ou prescriptions légales ainsi que les consignes données par la rectrice ou le recteur, la direction de l'école, les responsables d'instituts ou les enseignantes et les enseignants.

Art. 90 Infraction à l'intégrité scientifique

Il y a infraction à l'intégrité scientifique lorsque des étudiantes ou des étudiants contreviennent aux règles relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques fixées dans le règlement correspondant de la Haute école pédagogique.

Art. 91 Infraction grave

En cas d'infraction grave ou répétée au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l’intégrité scientifique, la rectrice ou le recteur peut 

  1. donner un avertissement;
  2. exclure de certains cours la personne fautive et lui interdire d'utiliser certaines installations de la Haute école pédagogique pour une durée d'un ou de plusieurs semestres, ces deux sanctions pouvant être cumulées;
  3. exclure temporairement ou définitivement la personne fautive de la Haute école pédagogique.

Art. 92 Infraction mineure

En cas d'infraction mineure au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l'intégrité scientifique, la ou le responsable d'institut compétent peut donner un avertissement à la personne fautive.

Art. 93 Autres mesures

Si les circonstances l'exigent, la rectrice ou le recteur peut décider, en complément ou en remplacement de la sanction prévue à l'article 91, de prendre d'autres mesures administratives ou organisationnelles propres à maintenir la bonne marche de la haute école.

D'autres mesures juridiques comme l'engagement d'une poursuite pénale ou le retrait de titres sont réservées.

10 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 94 Dispositions applicables à l'institution de formation du corps enseignant de l'association NMS Bern

L'article 2 s'applique à partir du 1er février 2023.

Art. 95 Droit aux rentes particulières

Les collaboratrices et les collaborateurs dont les rapports de travail ont été résiliés ou non prolongés avant le 1er janvier 2023 et qui, au moment de la résiliation des rapports de travail, remplissent les conditions requises pour avoir droit aux rentes particulières selon l'ancien droit (art. 15b, al. 2 à 4 OHEP) conservent ce droit après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 96 Calcul de la durée d'engagement

La durée des engagements conclus selon l’ancien droit est imputable au calcul de la durée d’engagement visée à l’article 44, alinéa 1, lettre b.

Art. 97 Taxe d'études pour les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers

La taxe d'études visée à l'article 79, alinéa 2 est prélevée pour la première fois au semestre d'automne 2023.

Art. 98 Adaptation des rapports de travail existants de la Haute école pédagogique

Le conseil de l'école fixe, par voie de règlement, les adaptations nécessaires des rapports de travail existants de la Haute école pédagogique au nouveau droit.

Art. 99 Abrogation

L'ordonnance du 13 avril 2005 sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP)[11] est abrogée.

Art. 100 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

T1 Disposition transitoire de la modification du 22.05.2024 *

Art. T1-1 * Taxes d'études perçues auprès des étudiantes et des étudiants extra-cantonaux

Sont prélevées selon l'ancien droit les taxes d'études perçues auprès des étudiantes et des étudiants extra-cantonaux qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente modification et dont le canton de domicile ne prend pas en charge les taxes d'études en vertu de l'AHES.

T2 Disposition transitoire de la modification du 19.11.2025 *

Art. T2-1 * Taxe d'inscription pour les formations de base

La taxe d’inscription prévue par la présente modification est perçue pour la première fois pour l'inscription au semestre d'automne 2026.

Egress

Berne, le 16 novembre 2022

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Häsler

le chancelier: Auer 

22-102

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.11.2022 01.01.2023 Texte législatif première version 22-102
22.05.2024 01.08.2024 Art. 24a introduit 24-026
22.05.2024 01.08.2024 Art. 79 al. 1a introduit 24-026
22.05.2024 01.08.2024 Art. 79 al. 2 modifié 24-026
22.05.2024 01.08.2024 Titre T1 introduit 24-026
22.05.2024 01.08.2024 Art. T1-1 introduit 24-026
19.11.2025 01.01.2026 Art. 18 titre modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 31 al. 1a introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 55 al. 4 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Titre 8.7.2 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 78 titre modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 78 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 78 al. 2 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 78 al. 3 abrogé 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 83 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Titre T2 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. T2-1 introduit 25-098

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.11.2022 01.01.2023 première version 22-102
Art. 18 19.11.2025 01.01.2026 titre modifié 25-098
Art. 18 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 24a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-026
Art. 31 al. 1a 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. 55 al. 4 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Titre 8.7.2 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 78 19.11.2025 01.01.2026 titre modifié 25-098
Art. 78 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 78 al. 2 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 78 al. 3 19.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-098
Art. 79 al. 1a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-026
Art. 79 al. 2 22.05.2024 01.08.2024 modifié 24-026
Art. 83 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Titre T1 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-026
Art. T1-1 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-026
Titre T2 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. T2-1 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098