Le présent accord régit le financement intercantonal de la Höhere Fachschule für Technik Mittelland (HFTM-AG).
Il prime l’Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS)[1] (cf. art. 1, al. 2 AESS).
439.179-1
Le présent accord régit le financement intercantonal de la Höhere Fachschule für Technik Mittelland (HFTM-AG).
Il prime l’Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS)[1] (cf. art. 1, al. 2 AESS).
L’Ecole supérieure technique de Bienne (EST Bienne), la Höhere Fachschule Elektrotechnik de Bienne (HFE Biel) et la Höhere Fachschule Technik de Granges (HFT SO) fusionnent pour constituer la Höhere Fachschule Technik Mittelland, placée sous la responsabilité d’un organe privé.
Au moment de la création de la HFTM-AG, son siège social est situé à Granges.
Les sites scolaires de Bienne (Rue de la Source 10) et Granges (Sportstrasse 2) sont conservés. Les formations à temps plein sont proposées à Bienne et les formations à temps partiel à Granges. Le site de la HFE Biel est supprimé.
Les cantons de Berne et de Soleure, où la HFTM-AG a ses sièges, concluent chacun un contrat de délégation et un contrat de prestations avec ladite école. Les contrats de délégation et les contrats de prestations coïncident sur les principaux éléments.
Le contrat de prestations fixe les prestations à fournir, les prescriptions de qualité, les normes et les ressources financières liées à ces prestations ainsi que les responsabilités.
Le présent accord devient caduc dès lors que les contrats de délégation sont résiliés.
Le versement des contributions pour les étudiants et les étudiantes domiciliés dans le canton de Berne ou dans le canton de Soleure s’effectue sur la base des présentes dispositions. Aucune autre contribution n’est donc à verser du fait de l’AESS.
Les contributions versées pour les étudiants et les étudiantes domiciliés en dehors des cantons de Berne et de Soleure sont basées sur l’AESS.
Les cantons de Berne et de Soleure versent à la HFTM-AG une subvention forfaitaire annuelle sur la base du compte provisionnel. Elle est calculée à partir
Le domicile au début des études tel que défini dans l’AESS est déterminant.
Le calcul des coûts nets déterminants par place de formation à temps plein ou à temps partiel s’effectue selon les prescriptions des cantons en la matière.
Le montant des taxes d’études est fixé pour chaque site sur la base des dispositions cantonales en la matière.
Les cantons-sièges respectifs exercent la surveillance sur les filières de formation proposées sur leur territoire.
Au surplus, la surveillance des cantons s’effectue dans le respect des dispositions de leur contrat de délégation et de leur contrat de prestations.
La législation du canton-siège s’applique aux étudiants et aux étudiantes, notamment les dispositions régissant l’admission, les études et les examens ainsi que la procédure de recours.
La responsabilité de la HFTM-AG est exclusivement régie par le droit privé.
Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord au jugement d’un tribunal formé de trois arbitres, pour autant que les parties ne réussissent pas à aplanir leur différend par voie de conciliation.
Chaque partie désigne un ou une arbitre; les deux arbitres choisissent le ou la troisième arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste. En cas de désaccord entre les parties, le président ou la présidente du tribunal arbitral est désignée par le président ou la présidente du tribunal administratif du canton abritant le siège social de la HFTM-AG.
Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité. Il applique la procédure administrative du canton abritant le siège social de la HFTM-AG. Les cantons signataires conviennent de considérer comme définitif le jugement motivé dans la mesure où aucune action n’est intentée auprès du Tribunal fédéral conformément à l’article 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[2] dans les 30 jours suivant sa notification aux parties.
Le présent accord entre en vigueur le 1er août 2012.
Il échoit le 31 décembre 2016. S’il n’a pas été dénoncé un an avant ce terme, il est reconduit pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé pour le 31 décembre de chaque année moyennant un préavis d’une année.
L’article 3, alinéa 3 est réservé.
Berne, le 18 janvier 2012
Conseil-exécutif du canton de Berne
le président: Pulver
le chancelier: Nuspliger
Soleure, le 2 juillet 2012
Gouvernement du canton de Soleure
le président: Gomm
le chancelier: Eng
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2012 | 01.08.2012 | Texte législatif | première version | 12-21 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 18.01.2012 | 01.08.2012 | première version | 12-21 |