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641.1

Loi sur les subventions cantonales

(LCSu)

du 16.09.1992 (état au 01.02.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Annexes

1 But, champ d'application et notions

Art. 1 But

La présente loi vise à garantir que les subventions cantonales

  1. atteignent de façon rentable et efficace les objectifs qui leur ont été assignés;
  2. soient octroyées selon des principes uniformes;
  3. soient adaptées aux capacités financières du canton.

Elle définit les principes applicables en matière de législation et fixe des prescriptions directement applicables aux subventions versées par le canton.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les subventions octroyées par le canton.

Les chapitres III, VI et VII sont applicables sauf dispositions contraires d'autres lois.

Sont exclues du champ d'application de la présente loi les subventions cantonales qui ne sont pas financées par des fonds publics mais entièrement financées par des tiers.

Les contributions calculées individuellement et bénéficiant directement à des personnes physiques ne relèvent pas de la présente loi. *

Art. 3 Notions

Sont réputées subventions cantonales au sens de la présente loi, les contributions financières que le canton octroie à un ou une bénéficiaire extérieure à l’administration cantonale sans recevoir de contre-prestation directe. Elles sont octroyées sous forme d’aides financières ou d’indemnités. *

Les aides financières sont des avantages pécuniaires que le canton accorde à des tiers étrangers à l'administration cantonale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public que l'allocataire s'est librement assignée.

Les indemnités sont des prestations accordées à des tiers étrangers à l'administration cantonale pour atténuer ou compenser des charges financières résultant de l'exécution de tâches prescrites ou déléguées par le droit public. *

2 Principes applicables en matière de législation

Art. 4 Respect des principes

Le Grand Conseil, le Conseil-exécutif et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision du droit régissant les subventions cantonales, aux principes définis dans le présent chapitre. *

Art. 5 Principes généraux

Les dispositions qui déterminent le but, la nature et le cadre des subventions cantonales uniques importantes sont édictées sous la forme d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil soumis à la votation facultative. Toute subvention cantonale périodique nécessite une base légale. *

Sont considérées comme importantes au sens de l’alinéa 1 les subventions cantonales uniques soumises à la votation facultative conformément à l’article 62, alinéa 1, lettre c de la Constitution cantonale[1]*

Des dispositions prévoyant des subventions cantonales peuvent être édictées lorsque

  1. d'autres formes d'action de l'Etat ont été examinées avant que l'octroi de subventions ne soit envisagé;
  2. les répercussions de la subvention cantonale envisagée ont été déterminées.

Des dispositions prévoyant des indemnités ne peuvent être édictées que si

  1. les obligés n'ont pas un intérêt personnel prépondérant à l'exécution de la tâche;
  2. l'on ne saurait exiger des obligés qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière et si
  3. les avantages découlant de l'exécution de la tâche ne compensent pas la charge financière.

Des dispositions prévoyant des aides financières peuvent être édictées

  1. lorsque la tâche ne pourrait être dûment réalisée sans l'aide financière et
  2. lorsqu'il est exigé du requérant ou de la requérante qu'il ou elle fournisse une prestation personnelle supportable et qu'il ou elle tire pleinement parti de ses propres sources de financement.

Art. 6 Principes particuliers

Les dispositions régissant les subventions cantonales doivent respecter les principes suivants:

  1. En règle générale, aucun droit à des aides financières ne sera inscrit dans les actes législatifs. Les exceptions seront motivées.
  2. Le droit régissant les subventions cantonales sera dans la mesure du possible limité dans le temps. Les exceptions seront motivées.
  3. L'octroi des subventions cantonales sera limité dans le temps.
  4. La maîtrise des subventions cantonales sera assurée, dans la mesure du possible, par la subordination de leur octroi au volume des crédits disponibles et par la fixation de taux plafonds dans les actes législatifs régissant les subventions.
  5. Les objectifs visés par le droit régissant les subventions cantonales seront clairement définis dans l'acte législatif de rang correspondant.

L'édiction du droit régissant les subventions cantonales tiendra compte de l'autonomie des allocataires en fixant des dispositions, conditions et charges raisonnables.

Les aides financières sont autant que possible prévues au titre d'aides de démarrage, de réaménagement ou de relais. Elles peuvent dépendre du fait que les communes intéressées fournissent également une aide financière.

3 Dispositions générales applicables à l'octroi de subventions cantonales

Art. 7 Conditions

L'octroi d'une subvention cantonale est subordonné aux conditions suivantes:

  1. il existe une base légale suffisante pour son versement;
  2. le requérant ou la requérante dépose une demande écrite accompagnée de tous les documents nécessaires;
  3. le requérant ou la requérante offre la garantie d'accomplir convenablement la tâche en question et est en mesure de remplir les conditions et les charges.

Les aides financières ne peuvent être octroyées que si en outre

  1. la tâche ne pourrait être dûment réalisée sans l'aide financière et si
  2. le requérant ou la requérante fournit une prestation personnelle supportable conformément à la législation et prouve qu'il ou elle tire pleinement parti de ses propres sources de financement.

Art. 7a * Garantie de l’égalité salariale

Les entreprises qui reçoivent des subventions cantonales doivent garantir l’égalité salariale entre femmes et hommes.

Elles fournissent une déclaration spontanée.

Le service compétent de la Chancellerie d’Etat examine la déclaration spontanée. S’il constate que les indications fournies ne sont pas conformes à la vérité, il peut exiger de l’entreprise qu‘elle apporte la preuve qu’elle garantit l’égalité salariale. S’il constate que l’égalité salariale n’est pas respectée, il propose les mesures nécessaires à l’autorité compétente.

Si des mesures moins sévères s’avèrent insuffisantes, l’autorité compétente peut réduire la subvention ou en exiger le remboursement. L’article 21 s’applique par analogie.

L’autorité compétente peut ordonner des charges et des conditions en relation avec le respect de l’égalité salariale ou les régler par contrat de droit public.

Deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Direction des finances fournit des informations détaillées au Grand Conseil sur les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition et notamment sur l’ampleur du travail administratif pour l’administration et les entreprises concernées.

Art. 8 Obligation de renseigner et de collaborer

Le requérant ou la requérante fournit à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires; il ou elle l'autorise à consulter les dossiers et à accéder à ses établissements et à d'autres locaux qu'il ou elle utilise dans l'accomplissement de la tâche concernée.

Ces obligations subsistent même après que la subvention a été octroyée afin que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.

L'allocataire collabore, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des contrôles des résultats.

Les entreprises dont plus de 50 pour cent des coûts globaux sont subventionnés par le canton ou qui reçoivent plus d’un million de francs de subventions cantonales par an publient un rapport sur toutes les indemnités au sens de l’article 663bbis alinéas 2 à 4[2] du Code des obligations (CO)[3] qu’elles ont versées aux personnes suivantes: *

  1. membres de leur organe de gestion stratégique,
  2. membres de leur direction.

Le Conseil-exécutif règle les éventuelles exceptions par voie d’ordonnance. *

Art. 9 Formes juridiques *

Les subventions cantonales sont octroyées par décision ou par contrat de droit public. Le rejet des demandes revêt dans tous les cas la forme d'une décision. *

Les subventions cantonales peuvent être octroyées par contrat de droit public si la législation le permet. Les contrats à durée indéterminée doivent contenir une clause de résiliation. *

L'autorité compétente rend une décision en cas de litige résultant d'un contrat de droit public. *

Art. 10 Droit déterminant

Les demandes de subvention cantonale sont examinées en fonction du droit en vigueur au moment où la décision les concernant est rendue par l'autorité compétente en matière financière.

Si des subventions cantonales sont octroyées par étapes à un ouvrage, la subvention est calculée pour la totalité de l'ouvrage en fonction du taux de subventionnement en vigueur au moment où la promesse concernant la première étape est donnée, pour autant qu'un arrêté de principe ait été édicté sur une subvention cantonale octroyée pour la totalité de l'ouvrage.

Les demandes d'indemnités qui ne peuvent être accordées que sur le principe en vertu de l'article 17, 2e alinéa sont examinées en fonction du droit en vigueur à ce moment-là.

Art. 11 Types de subventions cantonales *

Les subventions cantonales peuvent être accordées sous forme de subventions à l’investissement, de subventions à l’exploitation ou d’autres avantages pécuniaires comme des facilités, des conditions préférentielles sur des prêts, des garanties ou des cautionnements. *

Les subventions à l’investissement sont acquittées dans le cadre des subventions à l’exploitation ou séparément. *

La législation spéciale règle les détails, notamment les principes nécessaires à la distinction entre subventions à l’exploitation et subventions à l’investissement séparées. *

Art. n12 * Subventions à l’investissement

Les subventions à l’investissement sont des prestations pécuniaires avec lesquelles les allocataires de subventions cantonales créent des éléments de la fortune durables à caractère d’investissement.

Si des subventions à l’investissement sont octroyées, les éléments suivants sont en règle générale fixés à l’avance:

  1. le montant maximal de la prestation cantonale,
  2. le montant maximal des coûts imputables et
  3. le taux de subventionnement applicable.

Art. 13 Subventions à l'exploitation

Les subventions à l’exploitation peuvent être octroyées sous l’une des formes suivantes: *

  1. subventions fixées sur la base de coûts normatifs,
  2. subventions forfaitaires ou
  3. prise en charge totale ou partielle de déficits d’exploitation.

Pour fixer les conditions d'emploi de son personnel, l'allocataire tient compte de la situation du marché de l’emploi locale et habituelle dans la branche. *

Si les conditions d’emploi sont dans l’ensemble plus favorables que celles du personnel occupant des fonctions semblables dans l’administration cantonale, la subvention cantonale est calculée en référence aux conditions d’emploi fixées par le droit cantonal. *

… *

Art. 13a * Coûts normatifs

Les coûts normatifs correspondent aux coûts supportés par l’entreprise pour la fourniture économe et efficace de prestations de bonne qualité. La législation spéciale règle les détails de la fixation des subventions sur la base de coûts normatifs.

Art. 13b * Prise en charge de déficits d’exploitation

En cas de prise en charge totale ou partielle des déficits d’exploitation, seuls sont pris en compte les coûts imputables absolument indispensables à l’accomplissement approprié de la tâche.

Le déficit d’exploitation est obtenu en déduisant des dépenses d’exploitation imputables le montant inférieur des revenus d’exploitation imputables.

Toute organisation recevant une subvention à l’exploitation octroyée sous la forme d’une prise en charge totale ou partielle du déficit d’exploitation et dont les collaborateurs et les collaboratrices utilisent les équipements à des fins privées, en particulier pour réaliser un revenu accessoire, doit exiger de leur part le paiement d’une indemnité couvrant les frais. Si tel n’est pas le cas, les subventions cantonales peuvent être réduites.

Art. 13c * Contrats de prestations

Tout contrat de prestations conclu avec un ou une allocataire doit au moins régler les points suivants:

  1. les prestations à fournir et les objectifs à atteindre,
  2. le calcul des subventions cantonales;
  3. les conséquences d’une mauvaise exécution du contrat;
  4. le controlling;
  5. l’obligation de renseigner et de collaborer de l’allocataire;
  6. la durée du contrat et les modalités de sa résiliation et de sa dissolution;
  7. les consignes régissant la reddition des comptes et les principes d’évaluation;
  8. les consignes régissant la vérification des comptes;
  9. le cas échéant, les charges et les conditions.

En outre, il peut notamment régler les points suivants:

  1. la participation de l’allocataire, le cas échéant,
  2. le degré de couverture des coûts visé,
  3. les conséquences d’un excédent de couverture conformément à l’article 15a ou d’une insuffisance de couverture.

Art. 14 Versements provisionnels et partiels

Dans le cadre du crédit budgétaire, il est possible d'effectuer des versements provisionnels et partiels en fonction du stade d'accomplissement de la tâche.

Si la Confédération effectue également des versements provisionnels et partiels, les subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes proportions.

Dans tous les cas, les subventions ne peuvent être versées qu'au moment où des dépenses sont imminentes.

Art. 15 Frais supplémentaires

Le montant de la subvention cantonale ne peut être dépassé par l'autorité compétente que si les frais supplémentaires sont dus à des modifications autorisées des projets, à un renchérissement effectif ou à d'autres causes sur lesquelles il est impossible d'influer. Les prescriptions de la législation sur les finances sont à cet égard déterminantes. *

Art. 15a * Excédent de couverture

Il y a excédent de couverture lorsque le montant de la subvention cantonale versée est supérieur à ceux des dépenses d’exploitation imputables après déduction d’un éventuel revenu d’exploitation imputable. Les amortissements de pertes reconnues peuvent être pris en compte. La législation fiscale s’applique par analogie.

Les conséquences d’un excédent de couverture sont réglées soit dans la législation spéciale, soit dans la décision ou dans le contrat de droit public régissant l’octroi de la subvention cantonale correspondante.

En l’absence de réglementation conformément à l’alinéa 2, l’excédent de couverture est remboursé ou déduit des futures subventions cantonales.

4 Gestion des subventions cantonales

Art. 16 Ordre de priorité

Les subventions cantonales auxquelles le requérant ou la requérante ne peut faire valoir aucun droit ne sont versées que dans les limites des crédits accordés. Cela vaut également pour les subventions cantonales soumises à un plafond annuel des crédits d'engagement.

Si les crédits disponibles ne suffisent pas, les Directions établissent des ordres de priorité qui régissent l'examen des demandes ainsi que la promesse et le versement des subventions.

Les associations d'intérêts des communes sont entendues avant la fixation de l'ordre de priorité lorsqu'il s'agit de subventions cantonales accordées exclusivement aux communes ou dont elles doivent compléter le montant.

Les ordres de priorité sont rendus publics de manière appropriée.

Le Conseil-exécutif peut décider que certains ordres de priorité soient soumis à son approbation.

Art. 17 Procédure

Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.

Les demandes d'indemnités, qui ne peuvent provisoirement être prises en considération du seul fait de l'ordre de priorité, sont acceptées sur le principe par l'autorité compétente. Celle-ci fixe en même temps le moment où elle entend verser l'indemnité.

Art. 18 Réduction de subventions cantonales

Pour réaliser à moyen terme l’équilibre du compte de fonctionnement, obtenir une part raisonnable d’autofinancement de l’investissement net et empêcher un nouvel endettement, le Grand Conseil peut, par voie de décret, réduire de 20 pour cent au maximum les subventions cantonales prévues par les actes législatifs mentionnés dans l’annexe. Les prescriptions relatives à la consultation doivent être respectées. *

Le décret désigne, de cas en cas ou par domaine, les faits donnant droit au subventionnement qui sont concernés par la réduction et fixe le taux de celle-ci.

Dans les cas de rigueur, le Conseil-exécutif est habilité à exempter de la réduction les prestations relevant de domaines ou versées à des allocataires déterminés, à condition qu'une économie équivalente soit réalisée dans un autre domaine.

La durée de validité du décret est limitée à deux ans. Si les critères mentionnés au 1er alinéa l'exigent, elle peut être prorogée de deux ans au plus.

Art. n19 * Cumul de subventions cantonales

Quiconque demande plusieurs subventions cantonales pour un même projet doit en informer l’autorité compétente. En l’absence de cette communication, l’allocataire peut se voir refuser la subvention ou devoir la rembourser.

Lorsque plusieurs autorités octroient des subventions cantonales, la coordination du processus incombe en règle générale à l’autorité qui octroiera probablement la subvention la plus élevée.

5 5 … *

6 Garantie de l'utilisation conforme à l'affectation

Art. 20 Affectation

Les subventions cantonales seront utilisées conformément à leur affectation et dans le respect des conditions et des charges y relatives.

Une dispense de certaines conditions ou charges ne peut être accordée à l'allocataire qu'à la condition que cela ne menace en aucune façon le but visé par la subvention cantonale.

Art. 20a * Contrôle et vérification

L’autorité compétente contrôle le respect des exigences de la subvention et vérifie si les prestations subventionnées sont fournies en conformité avec la loi, avec leur but et avec les dispositions de la décision ou du contrat.

Art. 21 Inexécution ou mauvaise exécution *

Lorsque l’allocataire, après avoir été mis en demeure, n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche liée à la subvention cantonale, l’autorité compétente réduit le montant de la subvention cantonale ou demande son remboursement, y compris l’intérêt dû à partir de la date du versement, à moins qu’elle n’insiste sur l’exécution de la tâche en modifiant le cas échéant les charges ou les conditions. *

Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé en tout ou partie à la restitution.

Art. 22 Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation

Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier a été désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente demande la restitution de la subvention cantonale y compris l'intérêt dû à partir de la naissance du droit à la restitution. Le montant à restituer est fonction du rapport entre la durée pendant laquelle l'allocataire a utilisé le bien conformément à son affectation et la durée d'affectation prévue. Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé en tout ou partie à la restitution. *

Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution lorsque l'acquéreur ou l'acquéreuse remplit les conditions donnant droit à la subvention cantonale et assume toutes les obligations de l'allocataire. *

L'allocataire informera sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.

Art. 23 Révocation

L'autorité compétente révoque une décision octroyant une subvention lorsque la prestation a été indûment promise ou versée, que ce soit en violation du droit ou au vu d'un état de fait inexact ou incomplet.

La décision n'est pas révoquée

  1. s'il était difficile à l'allocataire de déceler la violation du droit;
  2. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans provoquer des pertes financières insupportables et
  3. si la constatation erronée ou incomplète des faits n'est pas due à un comportement fautif de l'allocataire.

Dans les cas où les subventions cantonales sont octroyées par contrat, l'autorité compétente prononce la résiliation du contrat.

En même temps qu'elle révoque la décision ou résilie le contrat, l'autorité réclame le remboursement des prestations déjà versées. L'allocataire payera en outre un intérêt à compter du versement de la subvention si, pour l'obtenir, il ou elle a agi de manière fautive. Il ou elle doit également, dans ce cas, réparer les éventuels autres dommages.

Art. 24 Taux d'intérêt

Les intérêts dus en vertu de la présente loi sont calculés au taux de l'intérêt moratoire et de la bonification d'intérêt en vigueur pour les montants d'impôts.

Art. 25 Prescription

Les créances afférentes à des subventions cantonales se prescrivent par cinq ans à compter de leur naissance.

Le droit au remboursement de subventions cantonales se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à compter de sa naissance.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

Art. 26 Autorité compétente

Les Directions ou les offices rendent les décisions concernant la dispense des conditions et des charges, la restitution, la révocation ainsi que la résiliation de contrats dans le cadre de leurs compétences ordinaires; le Conseil-exécutif décide dans les autres cas.

Art. 27 Dispositions pénales

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus

  1. quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes sur des faits importants en vue d'obtenir une subvention;
  2. quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d'une subvention.

Si l'auteur du délit agit à son propre profit, il ou elle sera puni(e) d'une amende de 50 000 francs au plus.

La négligence n'est pas punissable.

L'instigation et la complicité sont punissables.

7 Voies de droit

Art. 28

Les décisions rendues par une Direction ou par la Chancellerie d’Etat sont susceptibles d’opposition. Au surplus, la protection juridique est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[4]*

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 29 Modification d'actes législatifs ainsi que de décisions et de contrats octroyant des subventions

Les prescriptions régissant les subventions cantonales seront adaptées à la présente loi dans les cinq ans.

Les contrats octroyant des subventions cantonales seront adaptés sauf dispositions contraires desdits contrats.

Art. 30 Prescriptions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécution de la présente loi.

Art. 31 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 9 septembre 2015 *

Art. T1-1 *

Le nouveau droit s’applique aux demandes de subvention cantonale pendantes devant l’autorité de première instance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Art. T1-2 *

Les contrats et les décisions octroyant des subventions cantonales qui ont été respectivement conclus et rendues avant l’entrée en vigueur de la présente modification seront adaptés au nouveau droit pour autant et dès que les dispositions du contrat ou de la décision le permettent.

Egress

Berne, le 16 septembre 1992

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zbinden

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 746 du 9 mars 1994:

entrée en vigueur le 1er juin 1994

94-27

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.09.1992 01.06.1994 Texte législatif première version 94-27
24.03.1994 01.01.1995 Art. 13 al. 4 introduit 94-89
11.06.2002 01.01.2003 Art. 12 abrogé 02-92
19.04.2004 01.01.2005 Titre 5 abrogé 04-71
19.04.2004 01.01.2005 Art. 19 abrogé 04-71
18.11.2004 01.08.2006 Annexe 1 Contenu modifié 06-41
22.11.2005 01.07.2006 Annexe 1 Contenu modifié 06-40
28.03.2006 01.01.2007 Annexe 1 Contenu modifié 06-94
10.04.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 1 modifié 08-109
04.06.2008 01.01.2009 Annexe 1 Contenu modifié 08-131
27.11.2008 01.01.2010 Annexe 1 Contenu modifié 09-62
08.06.2011 01.01.2012 Annexe 1 Contenu modifié 11-115
05.06.2012 01.01.2014 Annexe 1 Contenu modifié 13-68
12.06.2012 01.01.2013 Annexe 1 Contenu modifié 12-91
28.11.2013 01.01.2017 Art. 18 al. 1 modifié 14-88
09.09.2015 01.01.2017 Art. 2 al. 4 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 3 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 3 al. 3 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 4 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 5 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 5 al. 1a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 7a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 8 al. 4 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 8 al. 5 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 titre modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 1, a abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 1, b abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 1, c abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 2 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 11 al. 3 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. n12 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 1, a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 1, b introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 1, c introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 2 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 3 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 4 abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13b introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 13c introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 15 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 15a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 18 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. n19 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 20a introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 21 titre modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 21 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 22 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 22 al. 2 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Titre T1 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. T1-1 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. T1-2 introduit 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Annexe 1 Contenu modifié 16-079
21.03.2018 01.01.2020 Annexe 1 Contenu modifié 18-062
24.01.2020 01.03.2020 Art. 9 titre modifié 20-013
24.01.2020 01.03.2020 Art. 9 al. 1 modifié 20-013
24.01.2020 01.03.2020 Art. 9 al. 2 modifié 20-013
24.01.2020 01.03.2020 Art. 9 al. 3 modifié 20-013
03.06.2024 01.02.2025 Annexe 1 Contenu modifié 25-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.09.1992 01.06.1994 première version 94-27
Art. 2 al. 4 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 3 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 3 al. 3 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 4 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 5 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 5 al. 1a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 7a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 8 al. 4 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 8 al. 5 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 9 24.01.2020 01.03.2020 titre modifié 20-013
Art. 9 al. 1 24.01.2020 01.03.2020 modifié 20-013
Art. 9 al. 2 24.01.2020 01.03.2020 modifié 20-013
Art. 9 al. 3 24.01.2020 01.03.2020 modifié 20-013
Art. 11 09.09.2015 01.01.2017 titre modifié 16-079
Art. 11 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 11 al. 1, a 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 11 al. 1, b 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 11 al. 1, c 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 11 al. 2 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 11 al. 3 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 12 11.06.2002 01.01.2003 abrogé 02-92
Art. n12 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 13 al. 1, a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13 al. 1, b 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13 al. 1, c 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13 al. 2 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 13 al. 3 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 13 al. 4 24.03.1994 01.01.1995 introduit 94-89
Art. 13 al. 4 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 13a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13b 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 13c 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 15 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 15a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 18 al. 1 28.11.2013 01.01.2017 modifié 14-88
Art. 18 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. n19 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Titre 5 19.04.2004 01.01.2005 abrogé 04-71
Art. 19 19.04.2004 01.01.2005 abrogé 04-71
Art. 20a 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. 21 09.09.2015 01.01.2017 titre modifié 16-079
Art. 21 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 22 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 22 al. 2 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 28 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Titre T1 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. T1-1 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Art. T1-2 09.09.2015 01.01.2017 introduit 16-079
Annexe 1 18.11.2004 01.08.2006 Contenu modifié 06-41
Annexe 1 22.11.2005 01.07.2006 Contenu modifié 06-40
Annexe 1 28.03.2006 01.01.2007 Contenu modifié 06-94
Annexe 1 04.06.2008 01.01.2009 Contenu modifié 08-131
Annexe 1 27.11.2008 01.01.2010 Contenu modifié 09-62
Annexe 1 08.06.2011 01.01.2012 Contenu modifié 11-115
Annexe 1 05.06.2012 01.01.2014 Contenu modifié 13-68
Annexe 1 12.06.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-91
Annexe 1 09.09.2015 01.01.2017 Contenu modifié 16-079
Annexe 1 21.03.2018 01.01.2020 Contenu modifié 18-062
Annexe 1 03.06.2024 01.02.2025 Contenu modifié 25-001