La présente ordonnance règle les conditions et la procédure d'exonération fiscale des personnes morales selon l'article 83, alinéa 1, lettres d, e, f, g, h, i et m de la loi sur les impôts[2].
661.261
Ordonnance sur l'exonération de l'impôt des personnes morales
(OEI)
Préambule
vu l'article 111, lettre a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],
sur proposition de la Direction des finances,
1 Champ d'application
Art. 1
2 Personnes morales exonérées de l'impôt
Art. 2 Eglises nationales, paroisses et communautés israélites
Les Eglises nationales reconnues, les paroisses et les communautés israélites (art. 121, al. 1, 125 et 126, al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993[3]) sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice et la fortune directement affectés à l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de la législation sur les cultes. L'article 13, alinéa 3 s'applique par analogie.
Le reste du bénéfice est assujetti à l'impôt sur le bénéfice et tous les autres éléments de la fortune ou du capital, à l'impôt sur le capital.
Art. 3 Institutions de prévoyance exonérées d'impôt 1. Principe
Les institutions de prévoyance professionnelle d'employeurs qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec eux des liens étroits sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice et le capital pour autant que leur bénéfice et leur fortune ou leur capital soient exclusivement et irrévocablement affectés à la prévoyance professionnelle.
L'exonération ne s'applique pas à l'impôt sur les gains immobiliers ni à la taxe immobilière.
Art. 4 2. Définition de la prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle couvre les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès.
Elle peut également prévoir des prestations d'assistance au preneur ou à la preneuse de prévoyance ou à ses survivants et survivantes dans une situation difficile, par exemple en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage.
Les prestations d'assistance au sens de l'alinéa 2 sont des prestations servant à couvrir les dépenses d'entretien courant.
… *
Art. 6 Activité de prévoyance
L'institution de prévoyance déploie ses activités dès sa création.
Elle conclut des assurances ou s'affilie à des assurances existantes à la fois comme preneuse d'assurance et comme bénéficiaire.
Art. 7 5. Statuts et règlements
Les droits et les obligations de tous les preneurs et preneuses de prévoyance et de toutes les personnes bénéficiaires sont fixés dans les statuts ou un règlement.
Les prestations versées selon l'appréciation des organes de l'institution de prévoyance sont admises dans les limites de la prévoyance professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 4.
Les statuts et le règlement s'appliquent de la même manière à l'ensemble des preneurs et preneuses de prévoyance et des personnes bénéficiaires concernés. Il n'est pas autorisé, en particulier, d'établir des réglementations objectivement non fondées s'appliquant spécialement à l'un ou l'autre preneur ou preneuse de prévoyance ou personne bénéficiaire.
Art. 8 6. Institutions de prévoyance communes à plusieurs entreprises
Les institutions de prévoyance communes à plusieurs entreprises sont tenues de délimiter clairement les comptes des réserves de cotisations et des fonds disponibles de la fondation par entreprise.
Les réserves de cotisations d'une entreprise déterminée et les fonds disponibles de la fondation ne peuvent être utilisés que pour les personnes bénéficiaires de cette entreprise.
Art. 10 Exonération pour utilité publique ou but de service public 1. Unité publique
Les personnes morales qui poursuivent des buts d'utilité publique sont exonérées de l'impôt à condition que leur bénéfice et leur capital soient exclusivement affectés à ces buts.
Il y a utilité publique lorsque les personnes morales fournissent des prestations à la collectivité destinées à promouvoir le bien-être d'autrui de manière désintéressée, c'est-à-dire en excluant tout intérêt personnel de ses membres.
Art. 11 2. But de service public
Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public sont exonérées de l'impôt à condition que leur bénéfice et leur capital soient exclusivement affectés à ces buts.
Il y a but de service public lorsque les personnes morales accomplissent une tâche publique.
L'exonération de l'impôt ne peut être accordée que si la tâche publique a été confiée à la personne morale en vertu d'un acte de droit public.
Art. 12 3. Dispositions communes
Seules les personnes morales exerçant effectivement leur activité dans un but d'utilité publique ou de service public peuvent prétendre à l'exonération de l'impôt.
L'exonération n'est accordée que si les statuts garantissent, en cas de dissolution, le versement obligatoire du bénéfice et du capital à une autre personne morale ayant son siège en Suisse, elle-même exonérée de l'impôt pour utilité publique ou but de service public.
La simple constitution de capital ne représente pas une activité à but d'utilité publique ou de service public.
Toute personne morale dont les buts d'utilité publique ou de service public servent également des intérêts lucratifs ou des activités d'entraide mutuelle ou dont le but est la recherche du profit poursuit un but entrepreneurial et ne peut pas être exonérée de l'impôt.
Art. 13 Communes et corporations bourgeoises 1. Principe
Les communes et corporations bourgeoises sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice et la fortune qui,
- en vertu de la loi ou du règlement communal, sont affectés à l'exercice de la tutelle;
- en vertu de la loi ou du règlement communal, sont affectés à l'assistance des indigents, c'est-à-dire à l'apport de secours durables ou momentanés aux personnes nécessiteuses, ainsi qu'à la lutte contre les causes de la pauvreté;
- sous forme de fonds bourgeois, servent à délivrer des bourses aux personnes nécessiteuses;
- sous une autre forme, contribuent à l'accomplissement des tâches publiques du canton ou des communes.
Le bénéfice et la fortune ne sont exonérés de l'impôt que dans la mesure où, durant la période d'exonération fiscale, ils sont constamment mobilisés pour atteindre le but en question et qu'ils sont de plus systématiquement employés dès lors que les conditions requises pour l'octroi de prestations sont remplies.
Le bénéfice imposable de la commune bourgeoise ne comprend pas le rendement en nature des propriétés agricoles qu'elle exploite. En revanche, les taxes et fermages qu'elle perçoit pour une telle utilisation font partie de leur bénéfice imposable.
Art. 14 2. Charges
Toutes les prestations allouées à des communes municipales ou à des tierces personnes en vertu d'actes de partage ou d'autres contrats conclus entre communes municipales et communes bourgeoises constituent des charges justifiées par l'usage commercial. Les prestations réglementaires périodiques sont assimilées à ces allocations à condition de servir au soutien du canton et des communes dans l'accomplissement de leurs tâches publiques.
Les allocations au sens de l'alinéa 1 donnent également droit à une déduction proportionnelle sur la fortune. Cette déduction se calcule en capitalisant les charges non imposables que constituent les allocations à raison d'un taux équivalant au rapport du bénéfice imposable, augmenté des allocations non imposables, à la fortune. Ce taux de capitalisation est d'un pour cent au moins et de six pour cent au plus. Il est calculé uniquement jusqu'à la première décimale.
Les prestations allouées sur le fonds bourgeois général, en principe imposable, au canton, à des communes (art. 247 LI[4]) ou à des syndicats de communes, ainsi qu'à des institutions subventionnées dans une mesure notable par le canton ou les communes, sont des charges justifiées par l'usage commercial. Elles ne donnent toutefois pas droit à la déduction sur la fortune au sens de l'alinéa 2 si elles ne remplissent pas les conditions qui y sont énoncées.
Art. 15 Exonération pour buts cultuels
Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan cantonal ou national, des buts cultuels sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.
La personne morale dont les buts cultuels servent également des intérêts lucratifs ou des activités d'entraide mutuelle ne peut pas prétendre à l'exonération de l'impôt.
Art. 16 Partis politiques
Tout parti politique constitué en association, ayant son siège dans le canton de Berne et y exerçant son activité, est exonéré de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Les statuts et le programme du parti doivent clairement énoncer que son but et ses activités consistent exclusivement à participer durablement et démocratiquement à la vie politique.
L'exonération cesse si le parti n'a pas présenté de candidat ni de candidate aux élections cantonales et communales pendant quatre années consécutives.
L'exonération n'est pas accordée aux associations constituées uniquement pour s'exprimer sur des questions ou des décisions ponctuelles ou lors de votations populaires.
3 Procédure
Art. 17 Demande d'exonération de l'impôt
L'Intendance cantonale des impôts statue sur demande sur l'exonération de l'impôt de la personne morale.
La procédure de taxation est suspendue durant la procédure d'exonération.
Les institutions de prévoyance sont tenues de joindre à leur demande une attestation prouvant que leurs statuts ont été approuvés et que leur règlement a été examiné par l’autorité de surveillance. *
Art. 18 * Modification des statuts et des règlements; obligation de renseigner
Les personnes morales exonérées de l’impôt ainsi que l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations sont tenues de communiquer à l’Intendance cantonale des impôts toute modification approuvée des statuts et le résultat de l’examen de toute modification de règlement. *
Art. 19 Durée de l'exonération d'impôt
La décision d'exonération vaut aussi pour les années fiscales ultérieures à moins d'une nouvelle décision divergente.
L'exonération d'impôt est révoquée lorsque la personne morale ne remplit plus les conditions de l'exonération ou y contrevient. L'Intendance cantonale des impôts est habilitée à contrôler en tout temps le respect de ces conditions.
L'Intendance cantonale des impôts informe l'autorité de surveillance des fondations de toute révocation d'exonération.
4 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. | ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'exonération de l'impôt des personnes morales (OEI) (RSB 661.261), | ||
| 2. | ordonnance du 21 décembre 1988 concernant le statut fiscal des institutions de prévoyance (OIP) (RSB 661.262). | ||
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Andres
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2000 | 01.01.2001 | Texte législatif | première version | 00-93 |
| 17.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 4 al. 4 | abrogé | 07-109 |
| 17.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 4 al. 5 | abrogé | 07-109 |
| 17.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 5 | abrogé | 07-109 |
| 17.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 9 | abrogé | 07-109 |
| 21.10.2009 | 01.01.2010 | Art. 17 al. 3 | modifié | 09-127 |
| 21.10.2009 | 01.01.2010 | Art. 18 | modifié | 09-127 |
| 26.10.2011 | 01.01.2012 | Art. 18 al. 1 | modifié | 11-129 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 18.10.2000 | 01.01.2001 | première version | 00-93 |
| Art. 4 al. 4 | 17.10.2007 | 01.01.2008 | abrogé | 07-109 |
| Art. 4 al. 5 | 17.10.2007 | 01.01.2008 | abrogé | 07-109 |
| Art. 5 | 17.10.2007 | 01.01.2008 | abrogé | 07-109 |
| Art. 9 | 17.10.2007 | 01.01.2008 | abrogé | 07-109 |
| Art. 17 al. 3 | 21.10.2009 | 01.01.2010 | modifié | 09-127 |
| Art. 18 | 21.10.2009 | 01.01.2010 | modifié | 09-127 |
| Art. 18 al. 1 | 26.10.2011 | 01.01.2012 | modifié | 11-129 |