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661.312.57

Ordonnance sur le report de pertes commerciales

(ORP)

du 18.10.2000 (état au 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 74, lettre d et 111, lettre b de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Période d'imputation des pertes

Les entreprises peuvent déduire les excédents de pertes des sept exercices précédant la période fiscale à condition que ces pertes n'aient pas déjà été prises en considération lors du calcul du revenu ou du bénéfice imposables.

Les excédents de pertes enregistrées dans un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également partie des excédents de pertes déductibles. L'étendue des pertes imputables est calculée selon l'alinéa 1 en relation avec l'article 5.

Lorsque plusieurs périodes se sont soldées par des excédents de pertes, il est d'abord procédé à l'imputation des excédents de la période la plus ancienne.

Art. 2 Déclaration et preuve

Il incombe à la personne contribuable de déclarer et de prouver les excédents de pertes qui peuvent être compensés.

L'Intendance des impôts est habilitée à vérifier les pertes déclarées pour les périodes précédentes. Elle peut corriger, au moment de l'imputation, les reports de pertes mal calculés à l'origine si ceux-ci n'ont pas été notifiés selon l'article 175, alinéa 2 LI[2].

Art. 3 Report de pertes et pertes immobilières

Si les pertes résultant de l'aliénation d'immeubles de la fortune commerciale qui sont déductibles selon les articles 35, alinéa 4 et 93, alinéa 4 LI[3] sont supérieures aux bénéfices dégagés par l'activité commerciale, l'excédent de pertes peut être reporté à la condition, pour les personnes physiques, qu'il n'ait pas déjà été compensé avec d'autres revenus.

Si des pertes engendrées par une activité commerciale s'ajoutent à des pertes immobilières déductibles, la totalité de ces pertes peut être reportée à la condition, pour les personnes physiques, qu'elle n'ait pas déjà été compensée avec d'autres revenus.

Art. 4 Report de pertes et gains immobiliers

Les pertes commerciales qui, selon l'article 143, alinéa 2 LI[4], peuvent être compensées avec des gains imposables réalisés sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale comprennent également les reports d'excédents de pertes.

Si le gain brut réalisé sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale est inférieur aux pertes commerciales qui peuvent être compensées, le solde de l'excédent de pertes peut être reporté à la condition, pour les personnes physiques, qu'il n'ait pas déjà été compensé avec d'autres revenus. *

Art. 5 Personnes physiques: calcul de l'excédent de pertes déterminant de la période fiscale

La perte commerciale d'une période fiscale donnée doit d'abord être compensée avec le gain immobilier défini à l'article 143, alinéa 2 LI[5]. Le solde de l'excédent de pertes est compensé avec les autres revenus. L'excédent qui resterait ensuite peut être reporté sur les périodes fiscales suivantes.

La perte commerciale est compensée avec les autres revenus après que ceux-ci ont été diminués des charges en rapport immédiat avec leur acquisition. L'excédent de charges par rapport aux autres revenus ne peut pas être reporté sur des périodes fiscales ultérieures.

Art. 6 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 12 novembre 1980 concernant le report de pertes commerciales des personnes physiques (ORP) (RSB 661.312.57) est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-97

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-97
19.06.2019 01.01.2020 Art. 4 al. 2 modifié 19-039

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-97
Art. 4 al. 2 19.06.2019 01.01.2020 modifié 19-039