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661.711.1

Ordonnance sur l'imposition à la source

(OImS)

du 16.09.2020 (état au 01.01.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 125 et 246, alinéa 2, lettre c de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1] et l’article 25 de la loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux (LIP)[2],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 But et champ d'application

Art. 1 But

La présente ordonnance règle

  1. le calcul et la perception de l'impôt à la source cantonal, communal et paroissial,
  2. les conditions de réalisation d'une taxation ordinaire ultérieure et la procédure,
  3. la tenue des registres,
  4. la procédure de communication et de décompte.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s’applique aux personnes assujetties à l'impôt dans le canton de Berne, dont les revenus sont imposés à la source conformément aux articles 112 à 123c LI.

Elle assimile le partenariat enregistré au mariage.

2 Dispositions générales

Art. 3 Barèmes d'imposition des revenus de l'activité lucrative

L'Intendance des impôts fixe les taux d'imposition applicables aux travailleurs et travailleuses imposés à la source (art. 112 et 116 LI) et les regroupe dans des barèmes fiscaux.

Elle publie les barèmes fiscaux suivants sur Internet:

  1. Barème A pour personne seule: applicable aux personnes célibataires, divorcées, séparées, judiciairement ou de fait, ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
  2. Barème B pour couple marié disposant d'un seul revenu: applicable aux époux vivant en ménage commun, dont un seul exerce une activité lucrative;
  3. Barème C pour couple marié disposant de deux revenus: applicable aux époux vivant en ménage commun exerçant tous deux une activité lucrative;
  4. Barème E: applicable aux personnes imposées en procédure simplifiée conformément à l'article 115a LI;
  5. Barème G: applicable aux revenus acquis en compensation énoncés à l'article 5, que les personnes imposées à la source ne reçoivent pas de leur employeur;
  6. Barème H: pour famille monoparentale: applicable aux personnes célibataires, divorcées, séparées, judiciairement ou de fait, ou veuves, qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assurent pour l'essentiel l'entretien;
  7. Barème L: applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune[3] qui remplissent les conditions d'application du barème A;
  8. Barème M: applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions d'application du barème B;
  9. Barème N: applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions d'application du barème C;
  10. Barème P: applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions d'application du barème H;
  11. Barème Q: applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions d'application du barème G.

Art. 4 Échéance et calcul de l'impôt à la source

La retenue de l'impôt à la source s'effectue au moment du paiement de la prestation imposable, que ce soit par versement, virement, inscription au crédit ou imputation. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable doit retenir l'impôt sans tenir compte d'éventuelles objections (art. 187, al. 2 LI) ou de saisies de salaire.

La période fiscale est le mois («modèle mensuel»). Le barème applicable est fonction de la situation en début de période fiscale ou d'assujettissement à l'impôt.

Le revenu imposable se calcule sur la base des revenus de la période fiscale. 

Pour déterminer le taux d'imposition, l'ensemble des revenus d'activité lucrative et des revenus acquis en compensation que la personne contribuable a réalisés à travers le monde est pris en compte de manière forfaitaire. Si cette personne est imposée au barème C (pour couple marié disposant de deux revenus), le revenu de son conjoint ou de sa conjointe est également pris en compte de manière forfaitaire. 

L'article 71, alinéas 1 et 2 LI s'applique par analogie aux personnes qui ne sont imposées à la source que durant une partie de la période fiscale.

Art. 5 Revenus acquis en compensation

Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d'un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. 

Parmi les revenus acquis en compensation figurent en particulier les indemnités journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

Art. 6 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger

Toute personne contribuable qui reçoit des rémunérations imposables dont le débiteur ou la débitrice n’est pas domiciliée en Suisse est imposée selon la procédure ordinaire.

Elle est cependant imposée à la source en Suisse dans les cas suivants:

  1. la rémunération de sa prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que son employeur a en Suisse;
  2. elle est détachée dans une société suisse par une société liée, et la société suisse doit être considérée comme son employeur de fait;
  3. elle est mise à disposition d'une entreprise sise en Suisse par une société étrangère de location de services, en violation de l'article 12, alinéa 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)[4], et la rémunération de sa prestation est financée par l'entreprise locataire.

3 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 7 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'article 114a, alinéa 1, lettre a LI, lorsque

  1. ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins;
  2. sa fortune imposable est au moins égale à 150'000 francs à la fin de l'année fiscale ou de son assujettissement à l'impôt;
  3. elle réalise d'autres revenus imposables d'au moins 3000 francs au cours d'une année fiscale en plus de l'éventuel revenu qu'elle tire d'une activité lucrative dépendante.

Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus définis à l'article 113, alinéa 2 LI. 

Les couples mariés disposant de deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure dès que l'un des époux remplit les conditions de l'alinéa 1.

La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source, même si la personne ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 1 l'une des périodes fiscales suivantes ou si les époux divorcent ou se séparent, judiciairement ou de fait. 

En cas d'assujettissement fiscal inférieur à douze mois, les montants minimaux fixés à l'alinéa 1, lettres a et c se calculent conformément à l'article 71, alinéa 2 LI.

Art. 8 Taxation ordinaire ultérieure sur demande

La personne imposée à la source qui souhaite faire l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure peut en faire la demande par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale auprès de l'Intendance cantonale des impôts. Une fois déposée, la demande ne peut pas être retirée.

Après divorce ou séparation, judiciairement ou de fait, les personnes qui avaient demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'article 114b LI durant leur mariage restent soumises au régime de la taxation ordinaire ultérieure jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 9 Règlement des cas de rigueur

À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'article 38, alinéa 1, lettre c LI et auxquelles est appliqué le barème A, B, C ou H, l'Intendance cantonale des impôts peut, pour atténuer les cas de rigueur causés par le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.

Art. 10 Passage de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire

Une personne jusqu'alors imposée à la source est taxée en procédure de taxation ordinaire pour l'ensemble de la période fiscale lorsque

  1. elle acquiert la nationalité suisse ou le permis d'établissement;
  2. elle épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice du permis d'établissement;
  3. son conjoint ou sa conjointe acquiert la nationalité suisse ou le permis d'établissement.

L'impôt n'est plus dû à la source à compter du mois suivant le changement de situation. L'impôt retenu à la source jusqu'alors est imputé sans intérêts à l'impôt arrêté en procédure ordinaire.

Art. 11 Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source

Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé en procédure ordinaire, puis à la source, la personne contribuable est soumise à la taxation ordinaire ultérieure pour toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

Une personne jusque-là taxée en procédure ordinaire devient imposée à la source le mois suivant l'un des changements de situation ci-dessous:

  1. elle perd le permis d'établissement;
  2. elle n'est pas titulaire du permis d'établissement et son conjoint ou sa conjointe perd le sien;
  3. elle n'est pas titulaire du permis d'établissement et divorce ou se sépare, judiciairement ou de fait, de son conjoint ou de sa conjointe qui le détient.

Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source et les impôts retenus à la source sont imputés sur les impôts arrêtés en procédure de taxation ordinaire ultérieure.

4 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 12 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

Si elle souhaite faire l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure, toute personne assujettie à l'impôt en vertu de l'article 6, alinéa 1 LI, dont au moins 90 pour cent des revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son époux ou de son épouse, sont généralement imposés en Suisse (quasi-résidence), peut en faire la demande par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale auprès de l'Intendance cantonale des impôts.

Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

L'autorité fiscale vérifie, en procédure de taxation, si la personne imposée à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l'année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d'abord les revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale selon les articles 19 à 21 et 24 à 28 LI, et ensuite la part des revenus bruts imposables en Suisse.

Art. 13 Taxation ordinaire ultérieure d'office

L'Intendance cantonale des impôts peut effectuer d'office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elle a de sérieuses raisons de penser qu'il y a une iniquité manifeste en faveur ou en défaveur de la personne contribuable.

Art. 14 Artistes, sportifs et sportives, conférenciers et conférencières

Sont considérés comme des recettes journalières d'artistes, de sportifs et sportives ou de conférenciers et conférencières domiciliés à l'étranger les revenus au sens de l'article 117, alinéa 3 LI, divisés par le nombre de jours de représentation et d'entraînement ou de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment

  1. les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature,
  2. tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l'organisateur.

Pour les groupes, il est calculé le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.

Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 15 Créanciers et créancières hypothécaires

Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers ou créancières hypothécaires domiciliés à l'étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l'article 119 LI. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 16 Rentes

Les rentes versées à des personnes domiciliées à l’étranger au sens des articles 120 et 121 LI sont imposées à la source dans la mesure où le droit international n'en dispose pas autrement.

Si l'impôt n'est pas retenu à la source parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre État, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit et vérifier périodiquement que le ou la bénéficiaire est domiciliée à l'étranger.

Art. 17 Prestations en capital

Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital versées à des personnes domiciliées à l'étranger au sens des articles 120 et 121 LI sont toujours imposées à la source.

L'impôt retenu à la source est remboursé sans intérêts lorsque le ou la bénéficiaire de la prestation en capital remplit toutes les conditions suivantes:

  1. elle en fait la demande auprès de l'Intendance cantonale des impôts dans les trois ans suivant le versement de la prestation,
  2. elle joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'État de domicile concerné, certifiant
  1 que celle-ci a connaissance du versement de cette prestation en capital;
  2 que le ou la bénéficiaire de la prestation en capital est un résident ou une résidente de cet autre État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

5 Procédure

Art. 18 Autorités fiscales impliquées

Chaque commune tient un registre des personnes imposées à la source sur son territoire. Elle peut contractuellement déléguer la tenue du registre à l’Intendance cantonale des impôts ou à une autre commune.

Elle délivre chaque année à l'Intendance cantonale des impôts, dans le délai fixé par cette dernière, une attestation certifiant qu'elle a respecté les prescriptions de tenue du registre durant l'année écoulée. Il lui appartient en outre de signaler à l’Intendance cantonale des impôts toute personne imposée à la source qui s’est récemment installée sur son territoire.

L’Intendance cantonale des impôts est l’unique interlocutrice des débiteurs et débitrices des prestations imposables. La transmission des changements de situation significatifs pour la tenue du registre est informatisée.

Les communes sont indemnisées conformément à l'ordonnance du 28 octobre 2009 sur la rémunération des prestations de services en procédure fiscale (ORPS)[5].

Art. 19 Obligations du débiteur ou de la débitrice de la prestation imposable

Tout débiteur et toute débitrice de la prestation imposable (art. 185 s. LI) sont tenus de procéder à toutes les recherches nécessaires à la retenue exacte de l’impôt. Avant tout versement d’une prestation imposable, ils sont en particulier tenus d’établir si celle-ci est assujettie à l’impôt à la source et quel barème d'imposition (art. 3) s’applique.

Ils sont tenus d'annoncer à l'Intendance cantonale des impôts le début et la fin de l’assujettissement à l’impôt d’une personne imposée à la source, ainsi que tout changement de situation significatif pour la retenue de l'impôt à la source dans un délai de huit jours, par voie électronique ou sur le formulaire imprimé prévu à cet effet.

Les débiteurs et débitrices des prestations imposables qui transmettent le décompte de l'impôt à la source par voie électronique peuvent communiquer l'engagement de personnel, les changements et les départs via leur décompte mensuel.

Les débiteurs et débitrices des prestations imposables sont tenus de remettre les décomptes de l'impôt qu'ils retiennent à la source auprès de chaque personne imposée à la source. Ils doivent transmettre ces décomptes soit depuis le cyberportail du canton, soit via la procédure de communication unifiée des salaires (PUCS), soit sur le formulaire imprimé prévu à cet effet. 

Art. 20 Délai de remise du décompte

Le décompte de l’impôt à la source doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin du mois.

S'il est établi sur le formulaire imprimé ou sur le cyberportail cantonal, il peut être remis

  1. dans les 30 jours suivant la fin du trimestre si le montant mensuel total d'impôts retenus à la source est régulièrement inférieur à 3000 francs par mois;
  2. dans les 30 jours suivant la fin de l'année civile si le montant mensuel total d'impôts retenus à la source est régulièrement inférieur à 50 francs.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux décomptes d'impôts retenus à la source sur les prestations en capital (art. 17, al. 1).

L'Intendance cantonale des impôts peut contraindre le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable qui manque à ses obligations, ou n'observe pas les délais, à remettre un décompte chaque mois, quel que soit le montant total d'impôt retenu à la source.

Le décompte de l’impôt retenu à la source auprès d'artistes, de sportifs et sportives ou de conférenciers et conférencières (art. 117 LI) doit être remis dans les 30 jours suivant la fin de la manifestation.

Art. 21 Obligations de la personne imposée à la source

Toute personne imposée à la source doit immédiatement signaler au débiteur ou à la débitrice de la prestation imposable tout changement de situation significatif pour la retenue de l'impôt à la source.

Art. 22 Facturation

Après avoir traité le décompte, l'Intendance des impôts facture au débiteur ou à la débitrice de la prestation imposable l'impôt retenu à la source que ce dernier ou cette dernière doit lui reverser. Les intérêts moratoires sont régis par l'article 26 de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l'encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception, OPER)[6].

La commission de perception (art. 186, al. 3 LI) est retranchée du montant à reverser si le décompte a été remis dans le délai indiqué à l’article 20. Le décompte n'est réputé remis dans le délai que s'il est déposé complet et exact à la date prescrite, sans irrégularité nécessitant son renvoi. 

La commission de perception s'élève à deux pour cent des montants facturés et reversés dans le délai. Elle se monte à un pour cent si le décompte n'est transmis ni via le cyberportail du canton, ni via la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS).

Tout débiteur ou toute débitrice de la prestation imposable qui ne reverse pas dans le délai le montant d'impôts à la source qui lui a été facturé perd le bénéfice de la commission de perception. La commission qui a été retranchée de l'impôt dû est réclamée a posteriori.

Art. 23 Seuils de perception

L’impôt à la source n’est pas perçu auprès des personnes visées aux articles 14 à 17 si les revenus bruts imposables sont inférieurs à

  1. 300 francs par manifestation pour les artistes, les sportifs et sportives et les conférenciers et conférencières (art. 117 LI),
  2. 300 francs par année fiscale pour les membres de l'administration ou de la direction (art. 118 LI) et pour les créanciers et créancières hypothécaires (art. 119 LI),
  3. 1000 francs par année fiscale pour les rentes et à 5000 francs par année fiscale pour les prestations en capital (art. 120 et 121 LI),

Art. 24 Remboursement

Si le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable a procédé à une retenue trop élevée et a déjà remis le décompte correspondant à l’Intendance cantonale des impôts, celle-ci peut restituer le surplus directement à la personne contribuable.

Art. 25 Impôts communaux et paroissiaux

La moyenne pondérée des quotités d'impôt des communes comptant des travailleurs et travailleuses imposés à la source (art. 114, al. 4 LI) se calcule en fonction de la part de ces communes dans le nombre total de travailleurs et travailleuses imposés à la source dans le canton. La date déterminante est le 31 mai de l’année civile précédant l’année fiscale.

La moyenne pondérée des quotités d'impôt des paroisses (art. 24 LIP) applicable pour le calcul de l'impôt des travailleurs et travailleuses imposés à la source appartenant à une communauté religieuse reconnue comme Eglise nationale dans le canton de Berne se calcule par analogie à l’alinéa 1.

6 Procédure de décompte simplifiée

Art. 26 Droit applicable

Pour autant que l'article 186a LI et les dispositions de la présente section n'y dérogent pas, les dispositions de la loi sur les impôts et de la présente ordonnance qui régissent l'impôt à la source s'appliquent par analogie en procédure de décompte simplifiée.

Art. 27 Base d'imposition

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur à la caisse de compensation AVS.

Art. 28 Procédure de décompte

La procédure de décompte est réglée par l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir, OTN)[7].

Les dispositions du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[8] relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

Lorsqu'un employeur dont le siège est dans le canton de Berne ne reverse pas l'impôt malgré sommation de la caisse de compensation AVS, celle-ci en avise l'Intendance cantonale des impôts. Cette dernière recouvre alors l’impôt conformément à la législation fiscale.

Art. 29 Versement de l'impôt à la source à l'Intendance cantonale des impôts

La caisse de compensation AVS reverse à l’Intendance cantonale des impôts les impôts qu’elle a encaissés auprès des employeurs dont le siège est dans le canton de Berne, après déduction de sa commission de perception.

Le montant de la commission de perception est régi par l’article 1, alinéa 5 OTN.

Art. 30 Répartition du produit de l’impôt

Les impôts perçus en procédure simplifiée sont répartis entre le canton, les communes et les paroisses.

La part de chacune de ces collectivités est fonction de sa quotité d'impôt de l'année précédente, les quotités moyennes pondérées prévues à l'article 25 faisant foi pour ce qui concerne les impôts communaux et paroissiaux.

7 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation d'un acte législatif

L’ordonnance du 28 octobre 2009 sur les impôts à la source (OImS)[9] est abrogée.

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Egress

Berne, le 16 septembre 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schnegg

le chancelier: Auer

20-094

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.09.2020 01.01.2021 Texte législatif première version 20-094

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.09.2020 01.01.2021 première version 20-094