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661.733

Ordonnance sur la perception des redevances et autres créances transmises à l'encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer *

(Ordonnance sur la perception, OPER)

du 18.10.2000 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 246 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],

sur proposition de la Direction des finances, *

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1 *

La présente ordonnance s’applique à tous les impôts, émoluments, amendes et autres créances transmis au canton pour encaissement ainsi qu’aux facilités de paiement, à la remise d’impôt et aux éliminations de créances irrécouvrables dans la mesure où la législation fédérale ne comporte pas de dispositions propres.

Elle assimile le partenariat enregistré au mariage.

2 Perception de l'impôt

Art. 2 * Echéance 1. Tranches

Les tranches des impôts périodiques cantonal, communal et paroissial des personnes physiques échoient au cours de l’année fiscale aux dates suivantes:

  1. la première tranche, le 20 mai,
  2. la deuxième tranche, le 20 août,
  3. la troisième tranche, le 20 novembre.

Art. 3 Acomptes

Les impôts périodiques cantonal, communal et paroissial des personnes morales échoient tous les quatre mois, le premier acompte échéant quatre mois après le début de l'exercice.

Art. 4 3. Exceptions

Tout impôt inférieur au seuil de facturation fixé par la Direction des finances n'est pas perçu par tranches.

Art. 5 Bordereaux d'impôt provisoires 1. Impôts périodiques

Les impôts périodiques sont perçus provisoirement en fonction des données les plus récentes.

Le bordereau provisoire peut être établi sur la base du montant probable de l'impôt dû si la personne contribuable manque à ses obligations de coopération.

Les montants facturés aux époux et payés conjointement par eux l’année de leur divorce ou de leur séparation sont répartis entre eux conformément à l’article 233, alinéa 3 LI[2], à moins que les époux demandent conjointement une autre répartition dans les 30 jours qui suivent la notification du décompte final. *

Art. 6 2. Impôt sur les gains immobiliers

L'impôt sur les gains immobiliers est perçu provisoirement en fonction de la déclaration personnelle remise lors de la réquisition d'inscription au registre foncier ou sur la base du montant probable de l'impôt dû d'après l'avis du bureau du registre foncier.

Art. 7 Restitution

Tout montant d’impôt facturé et acquitté alors qu’il n’est pas dû d’après la taxation entrée en force est restitué à la personne contribuable avec un intérêt rémunératoire. *

Une restitution n'intervient que faute de possibilité de compensation.

La Direction des finances arrête le seuil de restitution.

Tout montant inférieur au seuil de restitution est abandonné s'il ne peut pas être compensé avec une créance.

Les montants facturés aux époux et payés conjointement par eux sont restitués aux époux qui ne vivent plus en ménage commun à raison de la moitié chacun, à moins que les époux demandent conjointement une autre répartition dans les 30 jours qui suivent la notification du décompte final. *

Art. 8 Compensation

L’impôt restituable peut être compensé avec toute créance dont la perception relève des autorités d’encaissement. Il en va de même des autres obligations de paiement qui résultent de créances non fiscales du canton et de ses établissements ayant été mises en recouvrement. *

La compensation se fait en priorité avec des créances de même origine.

L'excédent est imputé aux créances d'impôts directs du canton, de la commune ou de la paroisse.

Les autres compensations se font en priorité avec des créances d'impôt fédéral direct avant toute autre créance transmise pour perception à l'autorité d'encaissement.

Les impôts restituables aux époux peuvent être compensés avec des obligations de paiement communes. Sont réputés obligations de paiement des tranches, des bordereaux provisoires, des décomptes finals et toute autre créance mise en recouvrement. Les obligations de paiement d’un seul des époux ne peuvent être compensées qu’avec la moitié au plus des impôts restituables. *

Art. 8a * Paiement anticipé

Les impôts périodiques cantonal, communal et paroissial peuvent être réglés par paiements anticipés.

Un paiement d’impôt est anticipé s’il intervient avant l’échéance du bordereau de tranche.

Tout paiement anticipé dont le montant est nettement supérieur à l’impôt probable dû pour l’année fiscale en cours est remboursé sans intérêt.

La compensation des paiements anticipés avec des créances conformément à l’article 8 est réservée.

Les paiements anticipés sont déduits des bordereaux de tranche à l’expiration du délai de paiement de chaque bordereau de tranche.

Art. 8b * Rémunération des paiements anticipés

Les paiements anticipés portent des intérêts jusqu’à ce qu’ils soient déduits des tranches. Tout paiement anticipé excédentaire porte des intérêts jusqu’à la fin de l’année fiscale.

Les intérêts dégagés par des paiements anticipés et les éventuels paiements anticipés excédentaires sont considérés comme des paiements anticipés des impôts de l’année suivante et signifiés comme tels.

Art. 9 * Intérêts moratoires, intérêts rémunératoires et intérêts dégagés par les paiements anticipés 1. Champ d’application

La réglementation de l’assujettissement aux intérêts moratoires et aux intérêts rémunératoires, et du calcul des intérêts s’applique aux impôts cantonal, communal et paroissial, aux impôts retenus à la source, aux rappels d’impôts ainsi qu’aux amendes et frais prononcés en application du droit pénal fiscal.

La réglementation des intérêts que portent les paiements anticipés s’applique aux paiements anticipés des impôts périodiques cantonal, communal et paroissial des personnes physiques.

Art. 10 2. Principes

Les intérêts moratoires et les intérêts rémunératoires se calculent selon les mêmes règles.

Les intérêts moratoires sont des intérêts passifs fiscalement déductibles, les intérêts rémunératoires et les intérêts que portent les paiements anticipés sont des rendements de fortune imposables. *

Art. 11 * 3. Assujettissement aux intérêts

Les intérêts moratoires et les intérêts rémunératoires ne courent que sur les impôts facturés.

Art. 12 * 4. Fixation du taux d'intérêt

Les taux de l’intérêt moratoire, de l’intérêt rémunératoire et de l’intérêt que portent les paiements anticipés sont fixés pour chaque année fiscale en fonction du niveau des taux d’intérêt au moment considéré et des prévisions en la matière. Ils sont indiqués en annexe à la présente ordonnance.

Ces taux d’intérêt restent valables pour les années fiscales suivantes sous réserve de modification.

Art. 13 * 5. Année fiscale considérée

Les taux de l’intérêt moratoire, de l’intérêt rémunératoire et de l’intérêt que portent les paiements anticipés que fixe le Conseil-exécutif restent inchangés durant toute l’année fiscale considérée.

Art. 14 6. Décision

Par décision en relation avec le calcul des intérêts, il y a lieu d'entendre toute fixation et modification des données fiscales servant de base à la perception.

Art. 15 Calcul 1. En général

Les intérêts moratoires et les intérêts rémunératoires se calculent selon la méthode hambourgeoise; toute variation du solde donne lieu à un nouveau calcul des intérêts.

Art. 16 * 2. Montants divergents

Si le montant arrêté par le décompte final (décompte définitif) ne correspond pas à celui de la dernière décision, les intérêts courant sur les tranches sont calculés sur la base du montant le plus faible.

Les intérêts courant après le décompte final (décompte définitif) sont calculés sur la base de la créance fiscale arrêtée par la dernière décision.

Art. 17 3. Variation du solde

Toute variation du solde en faveur de la personne contribuable prend effet immédiatement. Le délai de restitution visé à l'article 22, alinéa 3 est réservé.

Toute variation en sa défaveur prend effet dès le trente et unième jour suivant l'échéance.

Art. 18 4. Seuil

La Direction des finances fixe les seuils au-dessous desquels les intérêts moratoires ne sont pas réclamés et les intérêts rémunératoires ne sont pas versés.

Art. 19 5. Paiements tardifs

Les intérêts moratoires commencent à courir sur les montants d'impôt non acquittés dans les délais dès le trente et unième jour suivant l'échéance.

Art. 20 * 6. Suspension des intérêts moratoires

L'assujettissement aux intérêts moratoires est suspendu durant le délai de paiement fixé par le décompte final (décompte définitif) et la dernière décision.

Art. 21 7. Acquittement de la dette fiscale

Une dette fiscale est acquittée dès qu'elle est créditée au compte de l'autorité de perception.

Art. 22 8. Intérêts rémunératoires

Les intérêts rémunératoires courent sans interruption à compter de la date de paiement de l'impôt, au plus tôt à compter de l'échéance de la première tranche, jusqu'à la date de la dernière décision.

En cas de compensation, les intérêts rémunératoires se calculent à compter de sa réalisation.

L'impôt qui n'est pas restitué dans les 30 jours suivant la notification de la décision porte intérêt à compter de la notification de la décision jusqu'à la restitution.

Si une décision fait état d'une dette fiscale, les intérêts rémunératoires courus antérieurement sont calculés jusqu'à l'expiration du délai de paiement fixé dans cette décision.

Art. 23 Cas particuliers 1. Impôt sur les successions et les donations

Le taux d'intérêt applicable pour l'impôt sur les successions et sur les donations est celui de l'année de taxation de la succession ou de la donation.

Art. 24 * 2. Impôt anticipé

Les avoirs en impôts anticipés ne portent pas d'intérêts jusqu'à leur imputation ou leur remboursement, même s'ils ne sont imputés qu'à l'occasion du décompte final (art. 31 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, LIA[3]). L'article 22, alinéa 3 est réservé.

Art. 25 3. Amendes d'ordre, émoluments et frais *

Les amendes d'ordre, les émoluments, les frais de réclamation et de recours, les frais judiciaires ainsi que les intérêts ne portent pas d'intérêts. *

A l'exception de l'impôt communal obligatoire, les taxes communales dont la perception est confiée au canton sont facturées sans intérêt.

Art. 26 4. Impôt à la source

Les intérêts moratoires courent sur les impôts retenus à la source facturés au débiteur ou à la débitrice de la prestation imposable dès le trente et unième jour suivant l'échéance (date de facturation).

Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable ne peut pas répercuter ces intérêts sur la personne contribuable.

3 Facilités de paiement

Art. 27 But

Les facilités de paiement visent à sauvegarder l'avenir économique de la personne contribuable passagèrement confrontée à des difficultés de paiement.

Art. 28 * Situation déterminante

L’autorité compétente au sens de l’article 30 décide, sur la base d’une appréciation consciencieuse, en fonction de la situation économique à la date d’examen de la demande.

Art. 29 Demande

Toute demande de facilités de paiement est déposée, dûment motivée (budget du ménage à fournir sur demande), auprès de l'office d'encaissement compétent.

Dans certains cas particuliers, l'autorité peut renoncer à la forme écrite.

Art. 30 Instances compétentes

L'Intendance cantonale des impôts est compétente en matière d'octroi de facilités de paiement. La Direction de finances peut déléguer cette compétence aux offices d'encaissement en édictant les directives nécessaires.

Toute commune dont la part à l'impôt faisant l'objet d'une demande de facilités de paiement est supérieure à 20'000 francs par année fiscale est invitée à produire un préavis. La commune peut relever ce seuil.

Toute décision relative à des facilités de paiement des impôts cantonal et communal est arrêtée à titre définitif.

Art. 31 Objet

Une demande peut porter sur des créances fiscales, des intérêts, des émoluments ou des amendes exécutoires.

Art. 32 Motifs

Des facilités de paiement sont accordées à toute personne contribuable qui

  1. ne peut acquitter l'impôt dû au moment de la perception sans compromettre son avenir économique ou restreindre ses moyens vitaux de subsistance ou
  2. établit de façon plausible qu'elle pourra présenter une créance compensable dans un proche avenir ou qu'il existe un moyen de réduire l'impôt dû.

Art. 33 Obligations

En cas d'octroi d'un important délai de paiement, des acomptes sont versés en fonction des possibilités.

Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

Les facilités de paiement sont révoquées lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies ou que les obligations auxquelles elles avaient été subordonnées ne sont pas respectées.

L'examen de la demande de facilités de paiement d'une créance fiscale est en général subordonné au retrait préalable, par le ou la justiciable, de l'opposition formée contre une poursuite introduite pour obtenir le règlement de cette créance.

4 Remise d'impôt

Art. 35 Droit à la remise

… *

Sous réserve des motifs de rejet de l'article 240c LI[4], la décision de remise d'impôt ne tient pas compte de la cause du dénuement invoqué par la personne contribuable. *

En cas d'imposition à la source, seule la personne imposée à la source ou la personne qu'elle a désignée pour la représenter a qualité pour déposer une demande de remise d'impôt. Ce droit n'est pas accordé au débiteur ou à la débitrice de la prestation imposable.

Art. 36 Fondement

Pour apprécier la situation économique, la fortune est prise en compte à sa valeur vénale. *

L'autorité examine en outre si la personne contribuable peut ou aurait pu restreindre son train de vie dans des conditions acceptables.

De telles restrictions sont en principe acceptables si les dépenses d'entretien excèdent le minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP[5]).

… *

Art. 37 Compétence 1. Impôts cantonaux

La compétence en matière de remise des impôts cantonaux est définie à l'article 240, alinéa 3 LI[6].

La compétence se détermine en fonction du montant de l'impôt cantonal dû par année fiscale dont la remise est demandée.

Art. 38 2. Impôts communaux

La compétence en matière de remise des impôts communaux est définie à l'article 240, alinéa 4 LI[7].

La commune désigne l'organe compétent dans son règlement.

Art. 39 * 3. Intérêts moratoires

L’Intendance cantonale des impôts statue sur toute demande de remise d’intérêts moratoires qui n’a pas déjà été examinée en relation avec une créance fiscale, indépendamment de son montant. Toute commune dont la part à la créance totale est supérieure à 20 000 francs par année fiscale est invitée à produire un préavis. *

L'Intendance cantonale des impôts peut déléguer tout ou partie de cette compétence aux autorités de remise d'impôt.

Art. 40 Objet

… *

Les montants d'impôt acquittés ne sont remis que si leur paiement avait été subordonné à une réserve expresse ou implicite ou s'il s'agit d'un impôt retenu à la source. Tout paiement intervenu après le dépôt d'une demande de remise ou paiement de personnes recevant des prestations en vertu du décret du 16 février 1971 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste (décret sur les allocations, DAlloc)[8] sont considérés comme ayant été subordonnés à une réserve. *

La remise porte également sur les intérêts courus sur les montants d'impôt remis.

… *

Art. 41 Lieu de dépôt, forme et effet

La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires, tels que le budget du ménage, est adressée à la commune compétente. Les personnes domiciliées à l'étranger qui déposent une demande de remise sont tenues d'indiquer un représentant ou une adresse de notification en Suisse. *

La commune veille à l'enregistrement de la demande de remise.

Elle réclame le cas échéant un complément d'information et des justificatifs et

  1. statue sur la demande de remise dans la limite de ses propres compétences et des compétences qui lui ont été déléguées,
  2. invite les éventuelles communes ayant droit à produire leur préavis,
  3. transmet la demande accompagnée des documents à l'Intendance cantonale des impôts, avec ou sans la décision relative à l'impôt communal selon qu'elle a délégué ou non ses compétences en matière de remise au canton.

La demande ne suspend la perception des impôts que sur ordre de l'office d'encaissement.

Art. 42a * Déduction spéciale selon l’article 41 LI

Le revenu imposable de toute personne bénéficiaire de rentes vivant selon toute vraisemblance durablement dans un home médicalisé, un établissement médico-social ou la division médicalisée d’une maison de retraite est fixé à zéro dans les conditions cumulatives suivantes: *

  1. la somme de ses revenus, déduction faite des frais socio-hôteliers, est inférieure au montant de couverture des dépenses personnelles fixé par le Conseil-exécutif;
  2. la personne allocataire de rentes n’est ni propriétaire, ni usufruitière de biens immobiliers;
  3. la fortune qu’elle a déclarée dans sa déclaration d’impôt de l’année fiscale considérée ne dépasse pas les limites de fortune de l’article 11, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)[9].

Le revenu imposable de toute autre personne est fixé à zéro dans les conditions cumulatives suivantes: *

  1. la personne ne perçoit aucune aide sociale, et la somme de ses revenus est, selon toute vraisemblance, durablement inférieure ou égale au minimum vital selon le droit des poursuites;
  2. elle n’est ni propriétaire, ni usufruitière de biens immobiliers;
  3. elle n’a pas déclaré de fortune dans sa déclaration d’impôt de l’année fiscale considérée ou, si elle est allocataire de rentes, la fortune qu’elle a déclarée ne dépasse pas les limites de fortune visées à l’alinéa 1, lettre c.

Les revenus visés aux alinéas 1 et 2 incluent les revenus non imposables. *

La commune compétente examine la légitimité de la déduction et dépose une demande auprès de l’Intendance cantonale des impôts.

La déduction selon l’article 41, alinéa 1 LI[10] reste acquise les années suivantes si les revenus et la fortune déclarés chaque année sont inchangés.

En cas de refus de la déduction spéciale, l’examen des conditions de remise au cours d’une éventuelle procédure de remise est réservé. Toute contestation dans le cadre de la taxation est exclue.

Art. 43 * Impôt sur les gains immobiliers, impôt sur les successions et donations

Les conditions plus strictes de remise des impôts sur les gains immobiliers, sur les successions et sur les donations (Art. 240b, al. 2 LI[11]) peuvent être réunies en cas d’assainissement ou de donation équivalant à une prestation d’assistance visant à assurer la subsistance.

Art. 44 Obligations

Les remises partielles d'impôt peuvent être assorties d'obligations concernant le paiement des montants restant dus.

5 Remise d'impôt dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée

Art. 47 Concordat, liquidation et faillite

… *

Un sursis au paiement des créances fiscales peut être prévu pour permettre un assainissement dans le cadre d'une procédure de faillite. Sa durée est limitée (art. 293 ss LP[12]).

Si la personne contribuable obtient un concordat judiciaire, la part non couverte du montant d'impôt est considérée comme remise.

Art. 48 Concordat extrajudiciaire

L'adhésion à un concordat extrajudiciaire n'est possible qu'en cas d'adhésion de la majorité des autres créanciers et créancières de même rang et uniquement si la somme de leurs créances représente au moins la moitié des créances des autres créanciers et créancières de même rang de la troisième classe (art. 219 LP[13]). La part non couverte du montant d'impôt est considérée comme remise. *

Un règlement amiable (art. 333 LP[14]) peut être approuvé dans les mêmes conditions que le concordat extrajudiciaire.

Le concordat extrajudiciaire doit pouvoir assainir durablement la situation économique de la personne contribuable. *

Le dividende concordataire est en général versé dans les 30 jours qui suivent l'établissement du concordat extrajudiciaire. *

Art. 49 Rachat d'actes de défaut de biens

L'autorité de perception est compétente pour le rachat d'actes de défaut de biens. Les principes de la remise ne s'appliquent pas en la matière.

La commune est invitée à produire son préavis par analogie à l'article 30, alinéa 2 de la présente ordonnance.

6 Procédure de remise d'impôt

Art. 50 Notification

Les décisions relatives aux impôts cantonal, communal et paroissial font l'objet d'une notification unique. L'Intendance cantonale des impôts édicte les instructions nécessaires.

Lorsque les décisions de remise d'impôt concordent, les motifs valent pour l'impôt cantonal et l'impôt communal.

Si seule la commune rejette la demande de remise d'impôt, la personne contribuable peut exiger d'elle qu'elle lui en fournisse les motifs par écrit.

Art. 51 * Réexamen de la demande de remise *

Toute modification a posteriori de la taxation fondant la remise d’impôt engendre un nouvel examen de la demande de remise.

7 Eliminations de créances irrécouvrables

Art. 52

Les offices d'encaissement identifient les impôts cantonaux qui sont irrécouvrables et les éliminent. L'Intendance cantonale des impôts édicte les instructions nécessaires.

Les impôts, les intérêts, les amendes, les frais ou les émoluments sont éliminés

  1. en cas d'acte de défaut de biens suite à une saisie,
  2. en cas d'acte de défaut de biens suite à une faillite,
  3. en cas d'extinction d'une créance par un concordat,
  4. en cas de répudiation de succession,
  5. en cas de succession sans fortune,
  6. en cas d'inefficacité vraisemblable de toute poursuite,
  7. en cas de départ à l'étranger ou de lieu de séjour inconnu,
  8. en cas de cession de la créance à la commune,
  9. en cas d'extinction de la créance ou de la responsabilité,
  10. en cas de conversion d'une amende.

Sont également éliminés

  1. les différences d'intérêts non recouvrables,
  2. les frais de poursuite qui ne peuvent pas être répercutés.

8 Créances non fiscales

Art. 53 *

Les dispositions ci-avant s’appliquent par analogie à la hauteur du taux d’intérêt, aux facilités de paiement et aux éliminations concernant des créances du canton et de ses établissements transmises pour perception aux offices d’encaissement.

Les articles 240 et 240a à 240c LI[15] ainsi que les dispositions ci-avant s’appliquent par analogie à la remise. Les normes particulières de la législation spéciale sont réservées.

9 Indemnité

Art. 54

En cas d'exécution mutuelle de tâches de perception entre canton et communes, les charges sont indemnisées sous forme d'un montant forfaitaire variant selon les cas.

La Direction des finances arrête le montant forfaitaire.

10 Dispositions finales

Art. 55 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 28 octobre 1981 sur le calcul de l'intérêt moratoire et de la bonification d'intérêt (OCI) (RSB 661.733),
2. ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la remise et le sursis des impôts (ORSI) (RSB 661.741.1).

Art. 56 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

A1 Annexe 1 à l'article 12, alinéa 1 *

Art. A1-1 *

Les taux de l'intérêt moratoire, de l'intérêt rémunératoire et de l'intérêt que portent les paiements anticipés des années fiscales à partir de 1997 sont indiqués dans le tableau ci-dessous: *

Année fiscale Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire (en pour cent) Intérêt que portent les paiements anticipés (en pour cent)
2026 * 4,00 et 1,00 0,25
2025 * 4,00 et 1,00 0,75
2024 * 4,00 et 1,00 0,75
2023 * 3,00 et 0,50 0,25
2022 * 3,00 et 0,50 0
2021 * 3,00 et 0,50 0
2020 * 0,00 et 0,50 0,50
2019 * 3,00 et 0,50 0
2018 * 3,00 et 0,50 0
2017 * 3,00 0
2016 * 3,00 0,25
2015 * 3,00 0,25
2014 * 3,00 0,25
2013[16] * 3,00 0,25
2012 3,00 1,00
2011[17] 3,00 1,00
2010[18] 3,25
2009[19] 3,50
2008[20] 4,00
2007[21] 3,50
2006 3,25
2005 3,25
2004[22] 3,25
2003[23] 3,50
2002[24] 3,75
2001[25] 4,25
2000[26] * 4,00
1999[27] 4,00
1998[28] 4,00
1997[29] 4,50

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-101

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-101
29.10.2003 01.01.2004 Titre de l'acte législatif modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 16 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 20 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 24 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 25 titre modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 25 al. 1 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 41 al. 1 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 48 al. 1 modifié 03-107
29.10.2003 01.01.2004 Art. 48 al. 3 introduit 03-107
10.11.2004 01.01.2005 Art. 8 al. 1 modifié 04-99
10.11.2004 01.01.2005 Art. 39 modifié 04-99
10.11.2004 01.01.2005 Art. 40 al. 2 modifié 04-99
17.10.2007 01.01.2008 Art. 5 al. 3 introduit 07-114
17.10.2007 01.01.2008 Art. 7 al. 5 introduit 07-114
17.10.2007 01.01.2008 Art. 8 al. 5 introduit 07-114
17.10.2007 01.01.2008 Art. 42a introduit 07-114
17.10.2007 01.01.2008 Art. 48 al. 1 modifié 07-114
17.10.2007 01.01.2008 Art. 48 al. 4 introduit 07-114
20.02.2008 01.01.2008 Art. 28 modifié 08-30
20.02.2008 01.01.2008 Art. 51 titre modifié 08-30
29.10.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 51 modifié 08-122
02.06.2010 01.01.2011 Préambule modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 1 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 2 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 7 al. 1 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 8a introduit 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 8b introduit 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 9 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 10 al. 2 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 11 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 12 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 13 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 34 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 35 al. 1 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 35 al. 2 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 36 al. 1 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 36 al. 4 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 40 al. 1 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 40 al. 4 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 42 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 43 modifié 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 45 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 46 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 47 al. 1 abrogé 10-49
02.06.2010 01.01.2011 Art. 53 modifié 10-49
06.04.2011 01.07.2011 Art. 42a al. 1 modifié 11-39
06.04.2011 01.07.2011 Art. 42a al. 2 modifié 11-39
06.04.2011 01.07.2011 Art. 42a al. 3 modifié 11-39
28.11.2012 01.01.2013 Art. A1-1 modifié 12-109
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1 modifié 16-075
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2017" introduit 16-075
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2016" introduit 16-075
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2015" introduit 16-075
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2014" introduit 16-075
09.11.2016 01.01.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2013" renommé 16-075
13.12.2017 01.01.2018 Art. A1-1 al. 1 modifié 17-073
13.12.2017 01.01.2018 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2018" introduit 17-073
18.11.2020 01.10.2020 Titre A1 modifié 20-119
18.11.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1 modifié 20-119
18.11.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2021" introduit 20-119
18.11.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2020" introduit 20-119
18.11.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2019" introduit 20-119
18.11.2020 01.10.2020 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2000" renommé 20-119
23.11.2022 01.01.2023 Art. A1-1 al. 1 modifié 22-106
23.11.2022 01.01.2023 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2023" introduit 22-106
23.11.2022 01.01.2023 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2022" introduit 22-106
15.11.2023 01.01.2024 Art. A1-1 al. 1 modifié 23-078
15.11.2023 01.01.2024 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2024" introduit 23-078
19.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1 modifié 25-099
19.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2026" introduit 25-099
19.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2025" introduit 25-099

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-101
Titre de l'acte législatif 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Préambule 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 1 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 2 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 5 al. 3 17.10.2007 01.01.2008 introduit 07-114
Art. 7 al. 1 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 7 al. 5 17.10.2007 01.01.2008 introduit 07-114
Art. 8 al. 1 10.11.2004 01.01.2005 modifié 04-99
Art. 8 al. 5 17.10.2007 01.01.2008 introduit 07-114
Art. 8a 02.06.2010 01.01.2011 introduit 10-49
Art. 8b 02.06.2010 01.01.2011 introduit 10-49
Art. 9 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 10 al. 2 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 11 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 12 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 13 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 16 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 20 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 24 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 25 29.10.2003 01.01.2004 titre modifié 03-107
Art. 25 al. 1 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 28 20.02.2008 01.01.2008 modifié 08-30
Art. 34 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 35 al. 1 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 35 al. 2 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 36 al. 1 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 36 al. 4 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 39 10.11.2004 01.01.2005 modifié 04-99
Art. 39 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 40 al. 1 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 40 al. 2 10.11.2004 01.01.2005 modifié 04-99
Art. 40 al. 4 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 41 al. 1 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 42 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 42a 17.10.2007 01.01.2008 introduit 07-114
Art. 42a al. 1 06.04.2011 01.07.2011 modifié 11-39
Art. 42a al. 2 06.04.2011 01.07.2011 modifié 11-39
Art. 42a al. 3 06.04.2011 01.07.2011 modifié 11-39
Art. 43 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Art. 45 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 46 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 47 al. 1 02.06.2010 01.01.2011 abrogé 10-49
Art. 48 al. 1 29.10.2003 01.01.2004 modifié 03-107
Art. 48 al. 1 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-114
Art. 48 al. 3 29.10.2003 01.01.2004 introduit 03-107
Art. 48 al. 4 17.10.2007 01.01.2008 introduit 07-114
Art. 51 20.02.2008 01.01.2008 titre modifié 08-30
Art. 51 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 53 02.06.2010 01.01.2011 modifié 10-49
Titre A1 18.11.2020 01.10.2020 modifié 20-119
Art. A1-1 28.11.2012 01.01.2013 modifié 12-109
Art. A1-1 al. 1 09.11.2016 01.01.2017 modifié 16-075
Art. A1-1 al. 1 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-073
Art. A1-1 al. 1 18.11.2020 01.10.2020 modifié 20-119
Art. A1-1 al. 1 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-106
Art. A1-1 al. 1 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-078
Art. A1-1 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-099
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2026" 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-099
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2025" 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-099
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2024" 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-078
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2023" 23.11.2022 01.01.2023 introduit 22-106
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2022" 23.11.2022 01.01.2023 introduit 22-106
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2021" 18.11.2020 01.10.2020 introduit 20-119
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2020" 18.11.2020 01.10.2020 introduit 20-119
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2019" 18.11.2020 01.10.2020 introduit 20-119
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2018" 13.12.2017 01.01.2018 introduit 17-073
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2017" 09.11.2016 01.01.2017 introduit 16-075
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2016" 09.11.2016 01.01.2017 introduit 16-075
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2015" 09.11.2016 01.01.2017 introduit 16-075
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2014" 09.11.2016 01.01.2017 introduit 16-075
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2013" 09.11.2016 01.01.2017 renommé 16-075
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "2000" 18.11.2020 01.10.2020 renommé 20-119