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723.13

Décret concernant le règlement-norme sur les constructions *

(DRN)

du 10.02.1970 (état au 01.05.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en vertu des articles 15, 16 et 111, premier alinéa, de la loi du 7 juin 1970 sur les constructions[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Principe

Le règlement-norme sur les constructions est applicable aux communes rurales qui connaissent un développement limité en matière de construction et que la Direction de l’intérieur et de la justice, en application de l'article 67 de la loi sur les constructions[2] (LC), a provisoirement dispensées des tâches liées à l'aménagement local. *

Lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d'un fait important en droit des constructions ou ne le traitent que de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s'applique en tant que droit complémentaire s'il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune en question. *

… *

Art. 2 Réserve de prescriptions fédérales et cantonales de droit public

Les prescriptions fédérales et cantonales de droit public l'emportent sur les dispositions du présent règlement.

Art. 3 Validité de dispositions de droit privé en tant que droit communal sur les constructions

Les dispositions relatives au droit de voisinage qui figurent dans la loi sur l'introduction du Code civil[3] et qui concernent les murs de soutènement, les clôtures et l'exécution des murs coupe-feu sont applicables en tant que dispositions communales de droit public.

2 Conditions requises pour le droit de construire

Art. 4 * Régime du permis

La loi sur les constructions[4] et le décret sur le permis de construire[5] déterminent les projets de constructions pour lesquels un permis de construire est nécessaire.

Outre le permis de construire, les autres autorisations prescrites par la législation (art. 42 du décret sur le permis de construire) sont nécessaires pour la réalisation de projets de construction.

La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis ne peut commencer que lorsque le permis de construire et les autres autorisations requises ont été accordés par décision exécutoire; le commencement anticipé des travaux, autorisé par les autorités compétentes, est réservé.

Art. 5 * Conditions requises pour l'octroi du permis de construire

Le permis de construire est accordé aux projets, lorsque

  1. l'affectation prévue est admise;
  2. l'équipement technique du terrain, objet de la demande, est suffisant;
  3. les autres prescriptions de droit public applicables au terrain et au projet de construction du type prévu, sont respectées;
  4. il n'existe aucune interdiction de construire, ni restriction ou entrave à la construction au sens de l'article 6.

Les dérogations au sens des articles 27 ss et 81 ss de la loi sur les constructions[6] sont réservées.

… *

Art. 6 Interdiction de construire, restriction et entrave à la construction *

Les bâtiments et installations ne doivent pas mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, ni menacer les choses. Conformément à l'article 6 de la loi sur les constructions[7], leur réalisation dans les zones de danger est en principe interdite. *

Les projets doivent être conformes aux dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux prescriptions de la législation sur l'énergie, et leur mode de construction doit satisfaire aux besoins des handicapés (art. 22 et 23 LC[8]). *

Dans les zones de nuisances (art. 87 LC[9]), les logements et les bâtiments dont les usagers sont sensibles aux nuisances (hôpitaux, foyers, écoles, etc.) ne peuvent être construits que si des mesures de protection suffisantes sont prises. *

Sont réservées les entraves à la construction dues à la mise à l'enquête publique de nouveaux plans ou prescriptions (art. 36, 2e al. LC[10]) ou à une zone réservée (art. 62 LC[11]). *

3 Modes d'utilisation pour les constructions

Art. 7 Zone à bâtir *

Sont réputés zone à bâtir le territoire délimité comme tel par le plan de zones et, à défaut de ce plan – mais jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard –, les terrains à bâtir délimités provisoirement sur la base de l'ancien droit (art. 67, 2e al. LC[12]). *

L'affectation de la zone à bâtir est l'habitation, l'agriculture traditionnelle et l'artisanat villageois usuel (affectation mixte). *

Dans les parties de la localité caractérisées par l'unité de leurs constructions, les édifices relevant d'un autre mode d'utilisation ne seront tolérés que s'ils peuvent être intégrés dans l'ensemble existant sans en altérer notablement l'unité.

Art. 8 Zone agricole *

Est réputé zone agricole le territoire situé hors de la zone à bâtir, affecté à l'exploitation agricole, viticole ou horticole ou devant être utilisé pour l'agriculture dans l'intérêt général. *

L'affectation de la zone agricole est régie par les articles 80 ss de la loi sur les constructions. *

… *

Art. 9 * Forêts, lacs et rivières, territoire hors zone

La définition et l'utilisation de l'aire forestière sont réglementées par la législation sur les forêts. *

L'utilisation à des fins de constructions des eaux et de leurs rives est régie par l'article 11 de la loi sur les constructions[13], dans la mesure où la loi sur les rives des lacs et des rivières[14] n'est pas applicabls.

Les projets de construction sont en principe interdits sur les territoires sans affectation propre (haute montagne, champs de névé, rochers, éboulis). Les dérogations au sens des articles 81 ss de la loi sur les constructions[15] sont réservées.

4 Manière de bâtir et degré d’affectation *

Art. 10 * Ordre des constructions

La longueur des bâtiments non agricoles et de rangées de maisons, annexes éventuelles comprises, ne doit pas dépasser 30 mètres.

La construction en ordre contigu ou presque contigu est autorisée dans les limites de la liberté de conception au sens de l'article 75 de la loi sur les constructions[16].

Art. 11 Degré d'utilisation *

Le degré d'utilisation est déterminé par les prescriptions relatives aux dimensions autorisées des bâtiments ainsi qu'aux distances à la limite et entre bâtiments. *

… *

5 Distances

Art. 12 * Distance à la limite

Pour les constructions qui font saillie au-dessus du terrain de référence, une distance minimale à la limite de trois mètres doit être respectée; elle est de six mètres pour la façade la plus longue exposée au soleil. Si la façade la plus longue exposée au soleil ne peut être définie, par exemple dans le cas d’immeubles de forme approximativement carrée ou irrégulière, ou lorsque les pièces d’habitation ou de travail sont orientées dans le sens est-ouest, l’autorité de police des constructions décide à quel côté, à l’exception de la façade nord, s’applique la grande distance à la limite. *

La grande distance à la limite est mesurée perpendiculairement à la projection du pied de façade de la façade concernée. *

Pour les constructions à un niveau qui ne sont pas destinées au séjour d'êtres humains ou d'animaux (bâtiments inhabités), il suffit de respecter, de tous les côtés, la petite distance à la limite. Pour les annexes ou les petites constructions inhabitées à un niveau, dont les façades ont une hauteur moyenne de 4 mètres au plus et une surface de 60 m² au plus, il suffit d'observer une distance à la limite de 2 mètres. *

Les parties de construction saillantes et ouvertes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, peuvent empiéter sur la distance à la limite, mais de 1,20 mètres au maximum à compter du plan de façade. *

Par rapport à la limite de la zone à bâtir, les distances sont régies par l’alinéa 1. Dans les zones affectées à des besoins publics, les distances à la limite des zones d’affectation attenantes s’appliquent. *

Art. 13 Distance entre les bâtiments

La distance entre deux bâtiments doit être au minimum égale à la somme des deux distances à la limite qui les séparent. Dans le cas de bâtiments sis sur le même bien-fonds, elle est calculée comme si une limite les séparait.

Pour les annexes et les petites constructions au sens de l’article 12, alinéa 3, il y a lieu d'observer une distance minimale de 2 mètres entre les bâtiments. *

Art. 14 Constructions rapprochées

Avec l'accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, à la condition que soit observée la distance entre bâtiments prescrite à l'article 13.

Les annexes et les petites constructions au sens de l’article 12, alinéa 3, peuvent être construits sur la limite, à condition que la longueur maximale du bâtiment (art. 10, premier alinéa) ne soit pas, de ce fait, dépassée. *

Art. 15 Distances conformes à l'usage local

Dans les lieux où, en vertu de la tradition ou du droit existant, les bâtiments sont construits en ordre contigu ou ne sont séparés que par des distances réduites (ordre presque contigu), l'ordre usuel sera maintenu dans la mesure exigée par la sauvegarde de l'originalité du lieu.

Art. 16 Distance par rapport aux routes publiques

La distance d'un ouvrage par rapport à la voie publique et les constructions et éléments de constructions tolérés dans les limites de cette distance sont régis par les dispositions de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[17]*

6 Hauteur des façades, combles aménagés, attique *

Art. 18 * Hauteur des façades *

Il convient de distinguer entre la façade gouttereau et la façade pignon. Lorsque le toit est plat, la hauteur de la façade gouttereau seule est déterminante; celle-ci est mesurée jusqu’à l’arête supérieure du garde-corps lorsque le toit est accessible et jusqu’à l’arête supérieure du bord du toit dans le cas inverse. *

La hauteur de la façade gouttereau est de sept mètres; celle de la façade pignon, de dix mètres. L’alinéa 3 est réservé. *

La hauteur autorisée peut être majorée d’un mètre pour la façade aval d’un bâtiment sur pente. La pente est définie comme une inclinaison du terrain de référence qui, mesurée à l’intérieur du plan du bâtiment, est au minimum de dix pour cent. *

Les silos agricoles et industriels, ainsi que tout autre bâtiment de cette nature, peuvent avoir une hauteur de 13 mètres, si leur superficie au sol n’est pas supérieure à 60 m². La hauteur est mesurée du terrain de référence au point le plus élevé du toit. *

Art. 19 * Combles aménagés; attique

L’aménagement de locaux d’habitation ou de travail dans les combles est autorisé. Les superstructures du toit (lucarnes, etc.) et les parties vitrées du toit ne doivent pas dépasser au total un tiers de la largeur de la façade du niveau inférieur. *

Là où le toit plat est autorisé, un étage en attique peut être construit. La cage d’escalier exceptée, l’attique doit, sur tous ses côtés, être en retrait de 1,50 mètre au moins par rapport à la façade du niveau inférieur. Toute construction sur le toit de l’attique est interdite.

7 Sites locaux et paysages

Art. 20 * Forme des constructions et installations

La forme des constructions et installations doit être conçue de telle sorte qu'elle s'intègre bien au paysage, au site ou à l'espace de la rue.

Les formes de construction et de toit non conformes aux usages locaux sont interdites dans les localités connaissant un ordre des constructions traditionnel. Pente et surfaces des toitures doivent être adaptées aux bâtiments environnants.

Pour l'aspect extérieur des bâtiments, ne seront utilisés que des couleurs qui ne nuisent pas à l'aspect d'une localité ou d'une rue. Il est interdit d'utiliser, pour couvrir le toit, des matériaux brillants ou qui heurtent le regard de toute autre manière.

… *

Art. 21 Implantation des bâtiments

Dans les zones présentant un type de construction traditionnel, l'implantation des nouvelles constructions et l'orientation de leur faîtage seront adaptées à la tradition.

8 Aménagement des abords *

Art. 22 Aménagement des abords, aires de loisirs, places de jeux

Les abords des bâtiments (espaces extérieurs) et installations doivent être aménagés de telle sorte que le tout s'intègre bien dans le paysage et dans le milieu bâti; ils doivent en outre répondre aux besoins des utilisateurs. *

L'aménagement des aires de loisirs et des places de jeux est régi par l'article 15 de la loi sur les constructions[18]*

Les espaces du milieu bâti, non utilisés à des fins de construction doivent être aménagés au moyen d'espaces verts et de plantations conformément à l'usage local en matière paysagère. *

Tout aménagement des abords modifiant l'aspect traditionnel du site et du paysage est interdit. *

9 Réduits et places de stationnement *

Art. 23 Principes *

Des réduits fermés doivent être mis à la disposition des habitants de maisons locatives, hors des logements (réduits, greniers ou partie de cave que l'on peut fermer à clef). La surface totale doit être d'au moins 5 m² pour les appartements d'une ou deux pièces, de 7 m² au moins pour les appartements plus grands. En outre, des places de stationnement particulières, pour voitures d'enfants, bicyclettes, etc. à l'abri des intempéries, doivent être prévues à proximité de l'entrée de la maison. *

L'obligation d'aménager des places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues est régie par les articles 16 et 17 de la loi sur les constructions[19]. La disposition ci-après est réservée. *

Dans les quartiers sans ou avec limitation de circulation, seules peuvent être aménagées les places de stationnement nécessaires aux véhicules y ayant accès en application des règles de la circulation et en fonction de l'aménagement routier. *

10 Compétence et procédure *

Art. 24 Compétence

Le Conseil communal est l'autorité communale compétente.

Art. 25 Procédure applicable aux permis de construire

Les demandes de permis de construire et d'autorisations concédant une dérogation seront adressées au conseil communal.

La procédure en cette matière est régie par les dispositions du décret sur les permis de construire[20].

11 Disposition finale

Art. 27 Entrée en vigueur

Le présent règlement-norme entrera en vigueur[21] à la date fixée par le Conseil-exécutif.

Egress

Berne, 10 février 1970

Au nom du Grand Conseil,

le président: Rohrbach

le chancelier: Stucki

1970 d 11 | f 11

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.02.1970 01.01.1971 Texte législatif première version 1970 d 11 | f 11
11.09.1984 01.01.1986 Art. 1 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 1 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 1 al. 3 abrogé 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 4 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 5 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 5 al. 3 abrogé 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 6 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 6 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 6 al. 3 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 7 titre modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 7 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 7 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 8 titre modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 8 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 8 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 8 al. 3 abrogé 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 9 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 10 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 11 titre modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 11 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 11 al. 2 abrogé 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 11 al. 3 abrogé 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 12 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 14 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 20 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Titre 8 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 22 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 22 al. 2 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 22 al. 3 introduit 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 22 al. 4 introduit 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Titre 9 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 23 titre modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 23 al. 1 modifié 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 23 al. 2 introduit 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 23 al. 3 introduit 1984 d 129 | f 135
11.09.1984 01.01.1986 Art. 26 modifié 1984 d 129 | f 135
10.11.1993 01.01.1994 Art. 1 al. 1 modifié 1993 d 696 | f 714
23.03.1994 01.01.1995 Art. 6 titre modifié 94-79
23.03.1994 01.01.1995 Art. 6 al. 4 modifié 94-79
14.12.2004 01.01.2007 Art. 26 al. 2 modifié 06-81 | 06-89
04.06.2008 01.01.2009 Art. 16 al. 1 modifié 08-132
28.01.2009 01.09.2009 Titre de l'acte législatif modifié 09-66
28.01.2009 01.09.2009 Art. 9 al. 1 modifié 09-66
28.01.2009 01.09.2009 Titre 6 modifié 09-66
28.01.2009 01.09.2009 Art. 17 abrogé 09-66
28.01.2009 01.09.2009 Art. 18 modifié 09-66
28.01.2009 01.09.2009 Art. 19 modifié 09-66
09.06.2016 01.04.2017 Titre 4 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 12 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 12 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 12 al. 3 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 12 al. 4 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 12 al. 5 introduit 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 13 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 14 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Titre 6 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 18 titre modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 18 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 18 al. 2 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 18 al. 3 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 18 al. 4 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 19 al. 1 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 20 al. 4 abrogé 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Titre 10 modifié 17-009
09.06.2016 01.04.2017 Art. 26 abrogé 17-009
24.06.2020 01.08.2020 Art. 1 al. 1 modifié 20-065
04.04.2025 01.05.2025 Art. 12 al. 5 modifié 25-030

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.02.1970 01.01.1971 première version 1970 d 11 | f 11
Titre de l'acte législatif 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-66
Art. 1 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 1 al. 1 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 1 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 1 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 1 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 abrogé 1984 d 129 | f 135
Art. 4 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 5 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 5 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 abrogé 1984 d 129 | f 135
Art. 6 23.03.1994 01.01.1995 titre modifié 94-79
Art. 6 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 6 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 6 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 6 al. 4 23.03.1994 01.01.1995 modifié 94-79
Art. 7 11.09.1984 01.01.1986 titre modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 7 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 7 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 8 11.09.1984 01.01.1986 titre modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 8 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 8 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 8 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 abrogé 1984 d 129 | f 135
Art. 9 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 9 al. 1 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-66
Titre 4 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 10 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 11 11.09.1984 01.01.1986 titre modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 11 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 11 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 abrogé 1984 d 129 | f 135
Art. 11 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 abrogé 1984 d 129 | f 135
Art. 12 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 12 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 12 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 12 al. 3 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 12 al. 4 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 12 al. 5 09.06.2016 01.04.2017 introduit 17-009
Art. 12 al. 5 04.04.2025 01.05.2025 modifié 25-030
Art. 13 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 14 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 14 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 16 al. 1 04.06.2008 01.01.2009 modifié 08-132
Titre 6 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-66
Titre 6 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 17 28.01.2009 01.09.2009 abrogé 09-66
Art. 18 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-66
Art. 18 09.06.2016 01.04.2017 titre modifié 17-009
Art. 18 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 18 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 18 al. 3 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 18 al. 4 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 19 28.01.2009 01.09.2009 modifié 09-66
Art. 19 al. 1 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 20 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 20 al. 4 09.06.2016 01.04.2017 abrogé 17-009
Titre 8 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 22 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 22 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 22 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 introduit 1984 d 129 | f 135
Art. 22 al. 4 11.09.1984 01.01.1986 introduit 1984 d 129 | f 135
Titre 9 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 23 11.09.1984 01.01.1986 titre modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 23 al. 1 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 23 al. 2 11.09.1984 01.01.1986 introduit 1984 d 129 | f 135
Art. 23 al. 3 11.09.1984 01.01.1986 introduit 1984 d 129 | f 135
Titre 10 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-009
Art. 26 11.09.1984 01.01.1986 modifié 1984 d 129 | f 135
Art. 26 09.06.2016 01.04.2017 abrogé 17-009
Art. 26 al. 2 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-81 | 06-89