L'autorité directrice
- demande les rapports officiels accompagnés des propositions et les informations nécessaires;
- prescrit une publication globale;
- veille à l'échange d'informations entre les autorités et les services spécialisés;
- fixe les délais nécessaires;
- traite les oppositions.
Au début de la procédure, l'autorité directrice fixe au moins, à l'intention des participants ainsi que des autorités et des services spécialisés concernés
- la procédure directrice,
- la personne responsable de la conduite de la procédure,
- les procédures à intégrer dans la décision globale,
- les autres procédures à coordonner qui, en vertu du droit fédéral, ne peuvent pas être intégrées dans la décision globale et
- le calendrier.
Dès que le déroulement de la procédure le permet, l'autorité directrice ordonne les autres mesures à prendre en matière d'administration des preuves et de coordination.
L'autorité directrice peut demander aux requérants les documents supplémentaires nécessaires au déroulement simultané de différentes procédures.
Si aucune coordination n'est matériellement nécessaire, l'autorité directrice peut, d'entente avec les requérants, déterminer les décisions qu'il ne conviendra de solliciter qu'ultérieurement.