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767.11

Décret sur les restrictions de la navigation *

(Décret sur la navigation)

du 18.12.1991 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 2, alinéa 2, lettre a de la loi cantonale sur la navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

1 But

Art. 1

Le présent décret règle les restrictions de la navigation sur des voies d'eau bernoises déterminées ainsi que l'octroi d'autorisations pour l'usage accru des voies d'eau publiques par l'exercice de la navigation. *

Il règle les restrictions de la navigation sur les voies d'eau bernoises dans le but de lutter contre la propagation d'espèces exotiques aquatiques. *

2 Restrictions visées à l'article 1, alinéa 1 *

Art. 2 Interdictions totales de naviguer

La navigation est interdite sur les voies d'eau mentionnées à l'annexe 1 pendant toute l'année pour des motifs de protection de la nature. *

Art. 3 Interdictions temporaires de naviguer[2]

La navigation est interdite du 1er novembre au 31 mars sur toutes les voies d'eau publiques. *

Sont exceptés de cette interdiction, les lacs de Brienz, de Thoune, de Bienne et de Wohlen, la partie bernoise du lac de Neuchâtel, les lacs artificiels de Niederried, d'Aarberg et de Hagneck, ainsi que l'Aar, à partir de Meiringen, le canal de la Thielle, l'ancienne Thielle et l'embouchure de la Suze.

La navigation est interdite de nuit, entre 22 h 00 et 08 h 00, du 1er avril au 31 octobre sur toutes les voies d'eau à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 2. *

Art. 4 Interdictions partielles de naviguer

L'utilisation de bateaux à moteur est interdite sur l'Aar, entre le barrage de Thoune et le «Schwellenmätteli» à Berne. Les courses de la police, des services de sauvetage, des gardes-pêche et des services publics sont réservées.

Art. 5 Limitation de vitesse

Sur les eaux courantes, la vitesse des bateaux à moteur est limitée à 15 km/h.

Art. 6 Autorisations

L'autorité de la navigation peut autoriser des exceptions aux interdictions de naviguer dans des cas dûment motivés, notamment pour des travaux d'entretien sur les rives et dans le cadre de manifestations nautiques, dans la mesure où l'intérêt public ou la protection de droits importants ne s'y oppose pas. *

Est réservée la navigation se rapportant à l'exercice des droits de pêche par les titulaires. *

Art. 7 Usage accru

L'exercice de la navigation constituant un usage accru (p. ex. le river-rafting) sur la Simme, la Kander, la Lütschine, la Sarine, l'Aar à partir d'Innertkirchen, l'ancienne Aar, la Singine et l'Engstlige est soumise à autorisation. L'autorité de la navigation délivre les autorisations. *

La compétence du Conseil-exécutif de soumettre d'autres voies d'eau à une telle autorisation est réservée.

L'autorité communale peut, dans son règlement de police locale, soumettre à autorisation la pratique du surf relié par une corde extensible à un point fixe.

Art. 8 Signes distinctifs des bateaux

Pour les bateaux qui doivent être équipés de signes distinctifs (bateaux soumis à l'obligation d'immatriculation), il convient d'utiliser les plaques de contrôle délivrées par l'autorité de la navigation. *

2a Restrictions visées à l'article 1, alinéa 2 *

Art. 8a * Obligation de déclaration et de nettoyage

Les bateaux soumis à l'obligation d'immatriculation qui sont transférés d'une voie d'eau à une autre doivent être déclarés avant leur mise à l'eau et nettoyés par une station de nettoyage certifiée.

L'obligation de nettoyage s'étend aux moyens de transport et aux accessoires des bateaux s'ils entrent en contact avec la voie d'eau.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les voies d'eau et les tronçons de cours d'eau qui donnent lieu à l'obligation de déclaration et de nettoyage visée à l'alinéa 1 en cas de transfert.

Art. 8b * Exceptions

L'obligation de déclaration ne s'applique pas

  1. aux organisations qui assument des tâches de sécurité publique,
  2. aux bateaux munis d'un permis de navigation collectif.

En cas d'évènement, les organisations visées à l'alinéa 1, lettre a sont également libérées de l'obligation de nettoyage.

L'autorité de la navigation peut autoriser d'autres exceptions au cas par cas.

Art. 8c * Stations de nettoyage

Le canton désigne, certifie et contrôle les stations qui nettoient les bateaux selon ses exigences techniques.

Les stations de nettoyage certifiées délivrent une attestation de nettoyage aux mandantes et mandants et aux autorités compétentes.

Le canton reconnaît les attestations délivrées par les stations de nettoyage certifiées dans d'autres cantons selon des exigences techniques similaires.

Art. 8d * Disposition pénale et obligation de mise à terre

Toute personne qui enfreint l'obligation de déclaration ou de nettoyage énoncée à l'article 8a, alinéas 1 et 2 est punie d'une amende allant de 1000 à 5000 francs.

Elle doit retirer sans délai le bateau de la voie d'eau.

Art. 8e * Compétences

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les compétences pour

  1. l'enregistrement des déclarations,
  2. le contrôle de l'obligation de déclaration et de nettoyage,
  3. la désignation, la certification, la reconnaissance et le contrôle des stations de nettoyage.

Art. 8f * Eaux intercantonales

Le Conseil-exécutif conclut des conventions avec d'autres cantons sur la base de l'article 2, alinéa 4 de la loi sur la navigation pour prendre des mesures similaires concernant les eaux intercantonales.

3 Dispositions transitoires et finales

Art. 9 Droit transitoire

Les restrictions locales de la navigation arrêtées par l'autorité de la navigation, conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)[3], ne sont pas touchées par le présent décret. *

Art. 10 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 21 juin 1989 concernant l'exercice de la navigation sur les voies d'eau du canton de Berne;
2. ordonnance du 24 mars 1982 concernant la navigation et les signes distinctifs des bateaux.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.

T1 Disposition transitoire de la modification du 04.12.2024 *

Art. T1-1 *

Les détentrices et détenteurs de bateaux immatriculés doivent déclarer, dans les 14 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, la voie d'eau sur laquelle leur bateau est stationné ou a été stationné en dernier.

Toute personne qui enfreint l'obligation de déclaration énoncée à l'alinéa 1 est punie d'une amende de 200 francs.

A1 Annexe 1: à l'article 2

Art. A1-1 Restrictions de la navigation sur des voies d'eau déterminées

Les voies d'eau suivantes sont totalement interdites à la navigation:

1. Lac du Grimsel
2. Oberaarsee
3. Räterichsbodensee
4. Lac de Gelmer
5. Mattenalpsee
6. Lac d'Engstlen
7. Jägglisglunte Brienz
8. Hinterburgsee (Hinterburg-Oltscheren)
9. Faulensee Ringgenberg
10. Etang artificiel de Spiez
11. Lac de Lauenen
12. Lac d'Iffigen
13. Petit lac de la Lenk
14. Lac de Seeberg
15. Aegelsee Diemtigen
16. Muggenseeli et Irfigbach
17. Tschingelsee
18. Petit lac du Gantrisch
19. Amsoldingersee
20. Uebeschisee
21. Dittligsee
22. Geistsee Längenbühl
23. Gerzensee
24. Lobsigensee
25. Lacs artificiels, résurgences et étangs le long de l'Aar entre Thoune et Berne
26. Häftli, zone A
27. Petit Moossee
28. Grand Moossee
29. Fräschelsweiher
30. Bleienbacher-Torfsee
31. Schwarzwasser
32. Ilfis
33. Sorne
34. Suze

Egress

Berne, le 18 décembre 1991

Au nom du Grand Conseil,

le président: Suter

le vice-chancelier: Krähenbühl

1991 d 282 | f 296

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.12.1991 01.01.1992 Texte législatif première version 1991 d 282 | f 296
04.12.2024 01.01.2025 Titre de l'acte législatif modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Préambule modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 1 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 1 al. 2 introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Titre 2 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 2 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 3 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 3 al. 3 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 6 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 6 al. 2 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 7 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Titre 2a introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8a introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8b introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8c introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8d introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8e introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 8f introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. 9 al. 1 modifié 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Titre T1 introduit 24-069
04.12.2024 01.01.2025 Art. T1-1 introduit 24-069

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.12.1991 01.01.1992 première version 1991 d 282 | f 296
Titre de l'acte législatif 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Préambule 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 1 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 1 al. 2 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Titre 2 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 2 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 3 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 3 al. 3 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 6 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 6 al. 2 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 7 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Art. 8 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Titre 2a 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8a 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8b 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8c 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8d 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8e 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 8f 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. 9 al. 1 04.12.2024 01.01.2025 modifié 24-069
Titre T1 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069
Art. T1-1 04.12.2024 01.01.2025 introduit 24-069