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923.111.1

Ordonnance de Direction sur la pêche

(ODPê)

du 22.09.1995 (état au 01.01.2026)

Préambule

La Direction de l'économie publique du canton de Berne,

vu l'article 68, 3e alinéa de la loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[1] ainsi que l'article 15 de l'ordonnance du 20 septembre 1995 sur la pêche (OPê)[2],

arrête:

Annexes

1 Champ d'application

Art. 1

Les dispositions des chapitres 2, 3.1 et 5 ainsi que les annexes y relatives s'appliquent aux eaux de droit régalien et aux eaux assorties d'un droit de pêche privé, sauf dispositions contraires.

Les autres dispositions s'appliquent aux eaux assorties d'un droit de pêche privé, seulement s'il en est fait mention.

2 Dispositions de protection

Art. 2 Limitations de capture et d'exploitation

L'Inspection de la pêche peut édicter des limitations de capture et d'exploitation et des interdictions de pêcher applicables à des tronçons de cours d'eau dans lesquels les poissons et les écrevisses ont un statut de menace de 1 à 3.

Si les limitations selon le 1er alinéa touchent des eaux soumises à patente, la limitation est édictée par une décision générale qui est publiée dans la feuille officielle cantonale et dans les feuilles officielles d'avis.

Art. 3 Longueurs minimales et périodes de protection

Les longueurs minimales et les périodes de protection sont réglées dans l'annexe 1.

Dans les tronçons de cours d'eau pour lesquels les prescriptions de l'annexe 1 fixent une fourchette de longueur, seuls les poissons et les écrevisses dont la grandeur se situe dans le cadre prévu peuvent être capturés pendant la période indiquée.

Les poissons et écrevisses qui font l'objet d'un contrôle sont réputés avoir été capturés dans le lac ou le cours d'eau près duquel se trouve le pêcheur ou la pêcheuse.

Les poissons et écrevisses assujettis au régime de la longueur minimale ne doivent pas être mutilés.

Art. 4 Remise à l'eau

Les poissons et les écrevisses considérés comme viables qui ont été pêchés à la ligne durant les périodes de protection, qui sont protégés ou qui n’atteignent pas les longueurs minimales doivent être immédiatement remis à l’eau avec soin.

S’il est impossible de détacher un poisson de l'hameçon sans le blesser pour le remettre à l’eau, l’hameçon doit être coupé au niveau de la bouche du poisson.

Les poissons doivent être remis à l’eau autant que possible sans les manipuler ou saisis précautionneusement avec les mains humides ou avec des linges mouillés.

Art. 4a Mise à mort, détention et échange

Les poissons dont la capture est autorisée et qui sont ramenés sur la rive doivent être immédiatement étourdis et tués dans les règles, avant même que l’hameçon ne leur soit retiré.

Les pêcheurs et les pêcheuses titulaires d’une attestation de compétences peuvent stocker pour une courte durée des poissons et des écrevisses

  1. si les animaux n’en souffrent pas et
  2. si l’eau est changée régulièrement.

L’échange de poissons capturés est prohibé.

3 Exercice de la pêche

3.1 Dispositions générales

Art. 5 Engins et modes de pêche prohibés

Dans toutes les eaux il est interdit en vue de la capture de poissons et d'écrevisses

  1. d'utiliser des matières destinées à les étourdir, des explosifs ou d'autres substances nocives, ainsi que l'électricité;
  2. d'employer des armes, des harpons, des fourches ou des lacets;
  3. d'entraver ou d'empêcher la circulation des poissons en posant des grilles ou d'une autre manière;
  4. de modifier le régime des eaux, et
  5. d'utiliser intentionnellement la ligne pour accrocher le poisson autrement que par la bouche.

Il est en outre interdit dans toutes les eaux

  1. d’utiliser des hameçons avec ardillon pour la capture des poissons,
  2. de laisser sans surveillance l’équipement utilisé pour la pêche à la ligne et aux appâts vivants.

L’Inspection de la pêche peut autoriser des exceptions pour certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, voire pour toutes les eaux si des motifs importants l’exigent, en particulier pour la collecte de données.

En dérogation à l'alinéa 2, lettre a, l’utilisation d’hameçons avec ardillon est autorisée dans les eaux stagnantes visées à l’article 1 OPê pour les pêcheurs et pêcheuses professionnels ainsi que pour les pêcheurs et pêcheuses à la ligne titulaires d’une attestation de compétences en vertu de l’article 10a.

Art. 6 Epuisette

L'emploi de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré.

Art. 7 Pêche au moyen d'appareils électriques

Les installations électriques de pêche et les barrières électriques à poissons (installations) doivent répondre aux normes de sécurité prévues par le droit fédéral sur les installations électriques.

....

Quiconque veut utiliser une installation demande une autorisation d’utiliser des installations mobiles au garde-pêche compétent.

...

Art. 8 Engins d'autres pêcheurs

Il est interdit de lever, sans y être autorisé, les engins des pêcheurs professionnels.

Art. 9 Limitations de la pêche

La capture de poissons et d'autres animaux aquatiques est interdite

  1. pendant toute l’année dans les dispositifs permettant la circulation des poissons, comme les échelles ou les passes à poissons et les canaux de détournement;
  2. à partir d’un débarcadère lors de l’arrivée ou du départ d’un bateau assurant un service public.

L'Inspection de la pêche peut édicter d'autres interdictions spatiales de pêcher, par voie de décision générale, notamment si la sécurité des personnes, la sécurité du trafic, la sécurité des installations ou des raisons d'ordre militaire l'exigent.

La capture de poissons et d'autres animaux aquatiques est en outre interdite dans les zones de protection indiquées à l'annexe 2.

Art. 10 Statistique de la pêche

Les titulaires d'une patente de pêche à la ligne ou de pêche professionnelle ont l'obligation de tenir une statistique de la pêche.

La statistique de la pêche doit être tenue à jour conformément aux prescriptions figurant dans l'annexe 3.

L'Inspection de la pêche peut exiger l'établissement d'une statistique de la pêche pour les eaux affermées ainsi que les eaux assorties d'un droit de pêche privé.

Art. 10a Attestation de compétences

Quiconque souhaite pêcher dans une eau du canton de Berne doit prouver, conformément aux prescriptions de l’annexe 4, qu’il ou elle dispose de connaissances suffisantes des poissons, des écrevisses et de la pratique de la pêche respectueuse des animaux.

L’Inspection de la pêche fixe dans des directives internes les modalités détaillées de la formation et de l’examen conférant l’attestation de compétences ainsi que de la remise de cette dernière.

Art. 10b Détention et présentation de documents

Lors de la pratique de la pêche, la patente de pêche à la ligne et tout autre type d’autorisation relative à la pêche doivent toujours être détenus avec une pièce d’identité officielle munie d’une photographie qui seront présentées ensemble à la demande des organes de surveillance de la pêche.

Les titulaires d’une patente de pêche d’une validité de 30 jours ou plus doivent présenter, à la demande des organes de surveillance de la pêche, une attestation de compétences ou une attestation équivalente reconnue par l’Inspection de la pêche.

Art. 11 Eaux frontière

Les dispositions spéciales sur les eaux frontière se trouvent à l'annexe 4.

3.2 Pêche à la ligne

Art. 12 Pêche libre à la ligne

La pêche pratiquée de la rive avec une seule canne et un simple hameçon sans ardillon est autorisée sans patente au bord des lacs de Brienz, Thoune et Bienne.

La limite de la rive est la ligne où le niveau de l'eau coupe le bord naturel ou artificiel.

L’utilisation de poissons-appâts est interdite.

Art. 13 Eaux dont le droit de pêche appartient au canton (eaux de droit régalien)

Dans les eaux de droit régalien, il est interdit

  1. de nourrir les poissons dans le but de les capturer;
  2. ...
  3. d’utiliser plus de deux appâts par canne, sauf pour la pêche à la gambe;
  4. d’utiliser une gambe munie de plus de cinq appâts avec un hameçon simple chacun;
  5. d’utiliser plus de trois hameçons par appât avec au maximum trois crochets chacun;
  6. ...

Art. 14 Limitation du nombre de prises (par droit de capture dans les eaux soumises à patentes et les eaux affermées)

Il peut être pêché

  1. au maximum par jour
  * six truites et ombles chevaliers au total, dont un maximum de trois truites provenant des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne,
  2 5 brochets,
  3 25 corégones, dont un maximum de 20 individus provenant du lac de Bienne et un maximum de 15 individus provenant du lac de Thoune,
  4 100 perches,
  5 5 sandres,
  1. au maximum par année civile 150 truites et ombles chevaliers au total, dont un maximum de 50 truites de rivière et un maximum de 30 truites provenant des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne.

… *

...

L'autorisation spéciale prévue à l'article 14a permet en outre de pêcher *

  1. un maximum d'un ombre par jour,
  2. un maximum de 5 ombres par année.

Art. 14a * Autorisation spéciale pour la pêche d'ombres

Une autorisation spéciale est requise pour la pêche et la prise d'ombres dans les eaux soumises à patente. Les dispositions dérogatoires des conventions intercantonales valables pour les tronçons d'eaux frontières sont réservées.

L'autorisation spéciale est réservée aux titulaires d'une patente annuelle; cette dernière peut être obtenue via l'application électronique dédiée à la pêche ou en version papier auprès de l'Inspection de la pêche.

L'autorisation spéciale est valable du 1er octobre au 31 décembre. La pêche et la prise d'ombres sont autorisées seulement dans les tronçons suivants:

  1. Aar depuis sa sortie du lac de Brienz jusqu'à une distance de 60 m en amont du barrage à aiguilles de l’usine électrique d’Interlaken (début de la zone de protection instaurée à hauteur du barrage à aiguilles d'Interlaken Unterseen),
  2. canal de navigation d'Interlaken,
  3. Aar depuis le barrage de l'usine hydroélectrique de Thoune jusqu'au pont de Schützenfahr à Münsingen,
  4. Aar depuis le pont d'Auguet à Muri jusqu'au barrage d'Engehalde,
  5. Aar depuis le pont de Tiefenau jusqu'au pont routier à Hagneck, y compris lacs de retenue de l'Aar situés sur ce tronçon,
  6. Sarine depuis la frontière cantonale Berne/Fribourg à Bösingen jusqu'à l'embouchure dans l'Aar,
  7. ancienne Aar.

La pêche et la prise d'ombres sont interdites dans toutes les autres eaux soumises à patente.

La pêche est autorisée avec un seul appât muni d'un hameçon simple. Dans le tronçon de l'Aar entre le pont de Tiefenau et le bac de Zehendermätteli, seule la pêche à la mouche effectuée à la canne à mouche avec des mouches et des nymphes artificielles est autorisée.

La pêche d'ombres doit prendre fin pour la journée dès qu'un ombre est capturé; l'autorisation spéciale perd sa validité après la capture du cinquième ombre. Il est permis de garder les poissons d'autres espèces attrapés durant cette pêche spéciale pour autant que les dispositions de protection en vigueur le permettent.

L'autorisation spéciale peut comporter d'autres mesures plus strictes. Elle peut notamment prévoir des restrictions géographiques supplémentaires ainsi que des quotas de pêche par tronçon.

Art. 15 Poissons servant d'appâts et organismes servant de pâture 1 Principe

Quiconque possède une patente de pêche à la ligne a le droit, pour son usage personnel, de pêcher à la ligne ou à la main, dans les eaux soumises à patente, des poissons servant d'appâts et des organismes servant de pâture.

Tout autre type de pêche de poissons servant d’appâts dans les eaux soumises à patente requiert une patente annuelle incluant la pêche de poissons servant d'appâts.

Il est interdit de vendre des poissons servant d'appâts ou des organismes servant de pâture capturés dans les eaux de droit régalien.

Art. 17 3 Engins de pêche

Les personnes en possession d'une attestation de compétences et d'une patente annuelle incluant la pêche de poissons servant d'appâts peuvent pratiquer celle-ci au moyen

  1. d’une bouteille à vairons, étiquetée avec le prénom et le nom de la personne titulaire de la patente,
  2. d’une nasse à vairons d’un volume maximal de 30 litres, étiquetée avec le prénom et le nom de la personne titulaire de la patente, ou
  3. d’une épuisette de 60 cm d’ouverture au maximum.
  4. ...

Les poissons-appâts autres que conservés ne peuvent être utilisés et relâchés que dans les eaux soumises à patente où ils ont été capturés. *

Art. 18 4 Limitations

Il peut être pêché au plus 30 chabots, 50 vairons et 100 autres poissons-appâts par jour.

Les chabots ne peuvent être pêchés que du 10 mars au 31 octobre.

… *

La pêche avec des poissons-appâts vivants est interdite. *

… *

Art. 19 Patentes collectives

Les demandes de patentes collectives sont présentées à l'Inspection de la pêche.

Le droit de pêcher doit être limité dans l'espace et éventuellement dans le temps.

Les patentes collectives peuvent être délivrées

  1. aux associations locales formant de jeunes pêcheurs et pêcheuses,
  2. aux établissements d'éducation et aux établissements pénitentiaires, et
  3. aux organisations de personnes handicapées.

Art. 19a Patentes d'invités

La patente d'invités autorise le ou la titulaire d’une patente annuelle de pêcher avec un invité qui, sous réserve de l'alinéa 2, n’a le droit d'utiliser que les engins admis dans le cadre de la patente annuelle.

En dérogation à l'article 24, alinéa 1, l'invité a le droit d'utiliser sa propre canne à pêche dans les eaux indiquées à l'article 2, alinéa 2 OPê.

L'invité est placé sous le contrôle et la responsabilité du ou de la titulaire de la patente annuelle.

Lors de la pêche depuis une embarcation, l'invité doit pêcher à bord de la même embarcation que le ou la titulaire de la patente annuelle.

Le produit de la pêche du ou de la titulaire de la patente annuelle et le produit de la pêche de l'invité doivent être inscrits dans la même statistique de la pêche et leur cumul ne doit pas dépasser les quantités maximales fixées.

Art. 19b * Pêche accompagnée pour les enfants

Jusqu’à leurs douze ans révolus, deux enfants au maximum peuvent pêcher munis d’une canne à pêche chacun sans patente d’invités spécifique pour autant qu’ils soient placés sous la surveillance et la responsabilité d'une personne titulaire d’une patente annuelle.

Au surplus, les mêmes conditions s'appliquent que pour les invités au sens de l'article 19a.

Art. 20 Prescriptions particulières à certaines eaux 1 Lacs de Brienz, Thoune et Bienne

La patente autorise à utiliser dans les lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne

  1. deux cannes à pêche munies chacune de deux appâts au maximum ou, pour la pêche à la gambe, dotées de cinq appâts au maximum avec chacun un hameçon simple,
  2. des lignes traînantes avec au total six appâts au maximum par patente, sachant que ce nombre est limité à dix appâts par bateau, ou
  3. six torchons et une canne à pêche,
  4. ...

Les pêcheurs et pêcheuses professionnels ainsi que les titulaires d’une attestation de compétences en vertu de l’article 10a sont autorisés à utiliser des hameçons avec ardillon.

Le torchon ne peut comporter qu'un hameçon avec au plus trois crochets.

Les six torchons d'une personne titulaire de patente doivent être marqués d'une même couleur ainsi que des prénom, nom et domicile de cette personne.

...

… *

Art. 21 2 Lacs de montagne

La patente autorise à utiliser dans les lacs de montagne

  1. deux cannes à pêche munies chacune de deux appâts au maximum ou, pour la pêche à la gambe, dotées de cinq appâts au maximum avec chacun un hameçon simple, ou
  2. des lignes traînantes avec au total deux appâts au maximum.

Les pêcheurs et pêcheuses professionnels ainsi que les titulaires d’une attestation de compétences en vertu de l’article 10a sont autorisés à utiliser des hameçons avec ardillon, excepté dans le lac de Mattenalp.

Entre le 1er novembre et le 31 décembre, les cannes à pêche ne doivent être utilisées qu’avec un flotteur et un appât avec hameçon simple chacune, jusqu’à une profondeur maximale de trois mètres, ou avec une mouche sèche.

Il est interdit de continuer la pêche après avoir capturé six poissons nobles. *

Art. 22 3 Lacs de retenue et canal de la Thielle

La patente autorise à utiliser dans les lacs de retenue et dans le canal de la Thielle

  1. deux cannes à pêche munies chacune de deux appâts au maximum ou, pour la pêche à la gambe, dotées de cinq appâts au maximum avec chacun un hameçon simple, ou
  2. des lignes traînantes avec au total deux appâts au maximum.

Les pêcheurs et pêcheuses professionnels ainsi que les titulaires d’une attestation de compétences en vertu de l’article 10a sont autorisés à utiliser des hameçons avec ardillon.

Dans les lacs de retenue de l’Aar entre le lac de Bienne et la frontière cantonale près de Murgenthal, la pêche n’est soumise à aucune restriction d’horaire.

Les dérogations prévues à l’annexe 4.4 pour les eaux frontières du canal de la Thielle sont réservées.

Art. 23 4 Cours d'eau peuplés de poissons mixtes

La patente autorise à utiliser dans les cours d’eau peuplés de poissons mixtes

  1. deux cannes à pêche munies chacune de deux appâts au maximum ou, pour la pêche à la gambe, dotées de cinq appâts au maximum avec chacun un hameçon simple, ou
  2. des lignes traînantes avec au total deux appâts au maximum.

L’utilisation d’hameçons avec ardillon est interdite.

Des conventions intercantonales contraires dans des tronçons de cours d’eaux frontières sont réservées.

Il est permis de pêcher toute l’année dans l'Aar (de sa sortie du lac de Brienz jusqu'à la frontière cantonale à Murgenthal, sans le Häftli), dans l’ancienne Aar, dans la Sarine (de la frontière avec le canton de Fribourg jusqu'à l'embouchure dans l'Aar), dans le canal de navigation d'Interlaken et dans la Thielle (près de Nidau).

Dans l'Aar, de la sortie du lac de Bienne jusqu'à la frontière cantonale près de Murgenthal, la pêche n'est soumise à aucune restriction d'horaires.

Art. 24 5 Cours d'eau peuplés principalement de poissons nobles

La patente autorise à utiliser dans les cours d’eau peuplés principalement de poissons nobles une canne à pêche avec au maximum deux appâts.

Il est interdit d’appliquer plus de deux hameçons aux systèmes d’appâts, du spinner ou du wobler, etc. de moins de 10 cm de long.

L’utilisation d’hameçons avec ardillon est interdite.

Il est interdit de continuer de pêcher après avoir capturé six poissons nobles. *

Il est interdit de pêcher d’une embarcation ou d’un radeau en mouvement ou amarré.

… *

La pêche est autorisée seulement les lundi, mercredi et samedi, ainsi que le 16 mars, dans l'Aar (en amont de l'entrée est des gorges de l'Aar), l'Emme (en amont de l'embouchure de l'Ilfis), la Fildrich, la Kien avec le Gornerenbach et le Spiggenbach, la Kirel, le Lombach, le Narrenbach, le Reichenbach, la Schwarzwasser, la petite Simme, la Sorne, la Suld, l'Urbach et la Zulg. *

Art. 24a 6 Eaux affermées et eaux assorties d’un droit de pêche privé

Les exceptions à l’interdiction de l’utilisation d’hameçons avec ardillons fixées aux articles 20 à 22 sont également valables pour les types d’eaux correspondants assortis d’un droit de pêche affermé ou privé.

3.3 Pêche professionnelle

Art. 25 Pose de filets

Les séries de filets flottants doivent être posées à une distance minimale de 200 mètres les unes des autres et celles de filets de fond à une distance minimale de 40 mètres.

La ralingue supérieure des filets restant dans le lac pendant la journée doit être placée à 5 mètres au moins sous la surface de l'eau.

Art. 26 Marquage

ll convient de marquer distinctement les filets et les nasses.

L’Inspection de la pêche peut prescrire la nature et l’étendue du marquage.

Art. 27 Obligations

La personne titulaire de la patente doit participer personnellement à la levée des engins de pêche.

Il convient d'annoncer aux gardes-pêche compétents les aides et les apprentis et apprenties.

Les gardes-pêche peuvent, dans des cas particuliers tels que maladie, service militaire ou vacances, autoriser temporairement une personne apprentie ou aide à pêcher de façon indépendante.

Le ou la titulaire de la patente ne peut poser les engins de pêche que d'une seule autre personne titulaire de patente.

Art. 28 Engins de pêche

Le nombre et le genre des engins autorisés et l'ouverture des mailles sont précisés dans la patente.

Les modifications au sens de l'article 33 sont réservées.

Art. 29 Maillage

L'ouverture des mailles des filets et des nasses est définie à l'annexe 5.

Art. 30 Longueur et chute des filets

La chute des bas filets ne doit pas dépasser 2,50 mètres, celles des hauts filets 7 mètres.

La longueur des filets ne doit pas dépasser 100 mètres.

Art. 31 Contrôle et plombage

Tous les engins de pêche doivent être présentés aux gardes-pêche compétents pour contrôle et plombage avant leur première utilisation.

Il est interdit d'utiliser des engins de pêche non plombés.

Art. 32 Remise à l’eau, étourdissement et mise à mort des poissons

Les poissons et les écrevisses capturés au moyen de filets, de sennes ou de nasses, ne doivent pas être remis à l'eau s'ils sont morts ou ne sont plus viables.

Les poissons ramenés sur la rive ne peuvent être remis à l’eau et doivent être immédiatement étourdis et mis à mort dans les règles sous réserve de l’alinéa 3 (arts 177, 178, 179b et 179d de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn][3]).

Il peut être renoncé à l’étourdissement et à la mise à mort immédiats en présence de motifs conformes aux dispositions de l’article 5b, alinéa 1, lettres a et b de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[4].

Art. 33 Cas particuliers

L'Inspection de la pêche peut ordonner des dérogations provisoires aux prescriptions normales sur la pêche si l'exploitation l'exige.

Elle peut, de sa propre initiative, délivrer des autorisations spéciales aux pêcheurs et pêcheuses professionnels.

4 Affermage

Art. 34 Période d'affermage et mise en soumission publique

Une période d'affermage dure au plus six ans.

L'Inspection de la pêche met en soumission publique les eaux qui se prêtent à l'affermage, dans la mesure où elles ne sont pas affermées exclusivement pour la pêche du frai et l'élevage.

Art. 35 Demandes

Les demandes de contrats d'affermage sont présentées aux gardes-pêche compétents avec une offre de fermage annuel appropriée.

Les groupes de candidats fermiers désignent une personne qui les représente valablement vis-à-vis de l'Inspection de la pêche.

Art. 36 Limitations

Si les eaux ne servent pas principalement à la pêche du frai ou exclusivement à l'élevage, l'affermage est en général accordé au même groupe d'ayants droit pour deux périodes au maximum.

Art. 37 Conditions

L'Inspection de la pêche fixe les conditions spécifiques à l'affermage, notamment en ce qui concerne

  1. l'étendue du droit de pêcher,
  2. le repeuplement obligatoire, et
  3. le nombre des légitimations et des cartes d'invités.

L'Inspection de la pêche peut autoriser la pêche au filet dans des cas particuliers fondés, soit en l'inscrivant dans l'acte d'affermage, soit en l'arrêtant dans une décision.

Art. 38 Résiliation

L'Inspection de la pêche peut résilier l'affermage avec effet immédiat et sans indemnisation, pour de justes motifs, en particulier s'il y a contravention aux prescriptions sur la pêche.

Est aussi réputé juste motif notamment le non-paiement du fermage pour le 31 mars.

Art. 39 Responsabilité

Le canton afferme des eaux poissonneuses sans garantir leur peuplement de poissons.

Il ne répond notamment pas des dommages issus de la reconnaissance de droits fondés à des tiers, ou bien résultant de force majeure, de crue, de débâcle, de sécheresse, d'endiguement de cours d'eau, d'amélioration foncière, de glissement de terrain, d'empoisonnement, de pollution des eaux ou de fermeture de canaux industriels.

Les fermiers ont néanmoins alors le droit de résilier le contrat d'affermage pour la fin de l'année civile, dans la mesure où les changements ne sont pas simplement insignifiants et que le dommage n'a pas été indemnisé.

Art. 40 Sous-affermage

Le sous-affermage est interdit.

Le transfert d'un affermage n'est admis qu'avec l'approbation de l'Inspection de la pêche.

Art. 41 Légitimation

Est autorisé à pêcher dans les eaux affermées quiconque possède la légitimation ou une carte d'invité.

La légitimation autorise à pêcher toute l'année dans les limites des prescriptions, la carte d'invité autorise à pêcher pendant une journée.

Il convient de tenir compte de l'article 36 à la remise des légitimations de pêche.

Le nom de l'ayant droit et la date de validité sont inscrits sur la carte d'invité à l'encre indélébile et confirmés par une signature.

Les légitimations de pêche ne sont valables que lorsque leur titulaire possède une attestation de compétences.

Les personnes auxquelles est remise une carte d’invité doivent également recevoir du matériel d’information spécialisé (annexe 6, ch. 1).

Art. 42 Prix maximal

Sous réserve d'une majoration de 25 pour cent, le prix d'une légitimation de pêche ne doit pas dépasser le total du fermage annuel et des frais de repeuplement obligatoire, divisé par le nombre des personnes qui possèdent une légitimation.

Le prix d'une carte d'invité ne doit pas excéder 30 francs.

5 Pêche du frai

Art. 43 Autorisation

La pêche du frai est soumise au régime de l'autorisation obligatoire.

Les demandes d'octroi d'autorisation doivent être présentées aux gardes-pêche compétents au moins deux mois avant le début de la période de protection.

L'autorisation de pêcher le frai n'est délivrée qu'aux personnes qui offrent toute garantie de pêcher correctement et de traiter les produits capturés de façon appropriée.

Art. 44 Exécution

Les gardes-pêche compétents donnent les instructions nécessaires pour l'exécution de la pêche du frai et fixent les conditions d'autorisation.

Ils peuvent retirer l'autorisation si les instructions ne sont pas respectées.

Art. 45 Utilisation

Le frai pêché dans les eaux de droit régalien est utilisé selon les instructions de l'Inspection de la pêche.

Art. 46 Statistique de la pêche du frai

La pêche du frai et la capture et réutilisation du frai font l'objet d'une statistique conformément aux instructions de l'Inspection de la pêche.

6 Dispositions finales

Art. 47 Abrogation d'un texte législatif

Les prescriptions du 4 juillet 1988 de la Direction des forêts concernant la statistique sur la pêche sont abrogées.

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur en même temps que la loi du 21 juin 1995 sur la pêche.

Egress

Berne, 22 septembre 1995

La directrice de l'économie publique:

 

 

Elisabeth Zölch-Balmer,

Conseillère d'Etat

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 octobre 1995.

 

Note: les modifications du présent acte législatif entrées en vigueur entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2024 figurent dans les tableaux des modifications publiés dans le ROB 25-031.

25-031

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.09.1995 01.01.2024 Texte législatif première version 25-031
20.10.2025 01.01.2026 Art. 14 al. 1, a, 1 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 14 al. 1, b modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 14 al. 2 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 14 al. 4 introduit 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 14a introduit 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 16 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 17 al. 2 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 3 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 4 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 4, a abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 4, b abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 4, c abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 4, d abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 5 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 19b introduit 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 20 al. 6 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 21 al. 4 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 24 al. 4 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 24 al. 6 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Art. 24 al. 7 modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Annexe 1 Contenu modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Annexe 3 Contenu modifié 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Annexe 4.1 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Annexe 4.2 abrogé 25-115
20.10.2025 01.01.2026 Annexe 4.4 abrogé 25-115

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.09.1995 01.01.2024 première version 25-031
Art. 14 al. 1, a, 1 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 14 al. 1, b 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 14 al. 2 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 14 al. 4 20.10.2025 01.01.2026 introduit 25-115
Art. 14a 20.10.2025 01.01.2026 introduit 25-115
Art. 16 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 17 al. 2 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 18 al. 3 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 18 al. 4 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 18 al. 4, a 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 18 al. 4, b 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 18 al. 4, c 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 18 al. 4, d 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 18 al. 5 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 19b 20.10.2025 01.01.2026 introduit 25-115
Art. 20 al. 6 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 21 al. 4 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 24 al. 4 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Art. 24 al. 6 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Art. 24 al. 7 20.10.2025 01.01.2026 modifié 25-115
Annexe 1 20.10.2025 01.01.2026 Contenu modifié 25-115
Annexe 3 20.10.2025 01.01.2026 Contenu modifié 25-115
Annexe 4.1 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Annexe 4.2 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115
Annexe 4.4 20.10.2025 01.01.2026 abrogé 25-115