Aux fins du présent Protocole:
- l’expression «Traité sur l’Antarctique» désigne le Traité sur l’Antarctique fait à Washington le 1er décembre 1959;
- l’expression «zone du Traité sur l’Antarctique» désigne la zone à laquelle s’appliquent les dispositions du Traité sur l’Antarctique conformément à l’art. VI dudit Traité;
- l’expression «Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique» désigne les réunions prévues à l’art. IX du Traité sur l’Antarctique;
- l’expression «Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique» désigne les Parties contractantes au Traité sur l’Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l’art. IX dudit Traité;
- l’expression «système du Traité sur l’Antarctique» désigne le Traité sur l’Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en application conformément à ces instruments;
- l’expression «Tribunal arbitral» désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l’Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante;
- le terme «Comité» désigne le Comité pour la protection de l’environnement constitué conformément à l’art. 11.