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0.142.112.142.1

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial1

RO 1994 1904

Texte original

Conclu le 18 juillet 1994
Entré en vigueur le 1er septembre 1994

(État le 29 novembre 2003)

Entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie,
appelés ci-après les parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, délivré par le Département fédéral des affaires étrangères, appelé ci-après Département, et le Ministère des affaires étrangères de la République de Bulgarie, appelé ci-après Ministère,

en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance,

il a été convenu des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Ministère et le Département, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.

L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants de la République de Bulgarie titulaires d’un passeport bulgare, diplomatique ou de service valable, délivré par le Ministère, mais qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Bulgarie, ni représentants bulgares auprès d’une organisation internationale en Suisse, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 3

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en République de Bulgarie, seront dispensés de visa pour entrer en Bulgarie, y séjourner jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 4

Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 5

En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l’autre partie par voie diplomatique, si possible 30 (trente) jours à l’avance. Elles lui en remettront des spécimens.

Art. 6

Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Art. 8

Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l’application du présent Accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 9

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d’autres raisons d’importance, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante. Ces dispositions prennent effet le jour de la réception de l’avis requis.

Art. 10

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 11

Le présent Accord entrera en vigueur 30 (trente) jours après sa signature, mais pas avant l’entrée en vigueur de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Gouvernement suisse relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière 2 .

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.

Fait à Sofia, le 18 juillet 1994, en deux exemplaires conformes, chacun en langue bulgare et en langue française, tous les deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Arnold Hugentobler

Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie:

Stanislav Daskalov