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Echange de notes des 8/9 février 1993
entre la Suisse et la Croatie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial

RO 1993 1720

Entré en vigueur le 11 mars 1993

(État le 11 mars 1993)

Traduction 1

Ministère
des affaires étrangères
de la République de Croatie

Zagreb, le 9 février 1993

Ambassade de Suisse

Zagreb

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie présente sescompliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à la Note de l’Ambassade du 8 février 1993, a l’honneur de lui communiquer qu’il accepte la proposition de conclure un accord entre la République de Croatie et la Confédération suisse sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, dont la teneur est la suivante:

  1. «Dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, ainsi que celle des ressortissants des deux Etats ayant leur domicile régulier dans l’autre Etat, en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, il a été convenu des dispositions suivantes:

Art. 1

  1. Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valables qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valables.

Art. 2

  1. Les ressortissants de la République de Croatie titulaires d’un passeport croate diplomatique, de service ou spécial valables mais qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Croatie, ni représentants croates auprès d’une organisation internationale en Suisse seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 3

  1. Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse diplomatique, de service ou spécial valables qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en République de Croatie seront dispensés de visa pour entrer en Croatie, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 4

  1. Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 5

  1. En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l’autre partie par voie diplomatique, si possible 30 jours à l’avance. Elles lui en remettront des spécimens.

Art. 6

  1. Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 7

  1. Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Art. 8

  1. 1) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités ceux de leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat.
  2. 2) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants d’Etats tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat, dans la mesure où ces personnes possédaient, au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat, un visa valable ou une autorisation de résidence valable de l’autre Etat. L’obligation de réadmission n’existe pas dans la mesure où la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnablement exigible, en particulier lorsque l’étranger a séjourné entre‑temps dans un Etat tiers. De même, il n’y a pas d’obligation de réadmission lorsque l’étranger possédait, lors de son entrée dans l’Etat qui sollicite la réadmission, un visa ou une autorisation de résidence valables de cet Etat ou lorsque cet Etat lui a délivré, après son entrée, un visa ou une autorisation de résidence.
  3. 3) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre une personne aux mêmes conditions que celles prévues aux a. 1 et 2, si des contrôles ultérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas, au moment de son entrée dans l’un des Etats, la nationalité, un visa ou une autorisation de résidence valables de l’autre Etat.

Art. 9

  1. 1) La partie contractante à qui une demande de réadmission est présentée est tenue de répondre dans un délai de huit jours.
  2. 2) La partie contractante qui a accepté la réadmission d’une personne est tenue de la prendre en charge dans un délai d’un mois. A la demande de la partie contractante intéressée, ce délai peut être prolongé.

Art. 10

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent accord, chaque partie contractante indique à l’autre partie, par voie diplomatique, les autorités compétentes pour le traitement des demandes de réadmission.

Art. 11

  1. Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 12

  1. Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent accord, à l’exception de l’art. 8, al. 1. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

Art. 13

  1. Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 14

  1. Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.»

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie accepte la proposition de l’Ambassade de Suisse, selon laquelle la Note de l’Ambassade du 8 février 1993 et la présente Note du Ministère constituent un accord entre la République de Croatie et la Confédération suisse sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial. Cet accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la présente Note.

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

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