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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Cuba sur la suppression réciproque
de l’obligation du visa pour les titulaires
d’un passeport diplomatique, spécial ou de service

RO 2019 1555

Texte original

Conclu le 18 septembre 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 2019
(Etat le 26 avril 2019)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Cuba

(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),

dans l’intention mutuelle de faciliter la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service entre la Suisse et Cuba (ci-après dénommées les «États»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants de chacun des États titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leurs États respectifs auprès d’une organisation internationale avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’autre État et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions. L’État accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’État accréditaire le poste, l’arrivée et le départ définitif ou la cessation de fonctions des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes mentionnées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de chacun des États titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable qui ne sont pas mentionnés au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur une période de 180 (cent huitante) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative – indépendante ou salariée – sur le territoire de l’autre Etat.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États appliquant la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme le premier jour du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme le dernier jour du séjour.

Art. 3 Mouvement d’entrée et de sortie du pays

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante et le quitter par tous les points de passage frontaliers ouverts au trafic international de passagers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur de l’autre Partie contractante concernant l’entrée, le transit ou le séjour des étrangers.

Art. 4 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des États sont tenus de se conformer aux dispositions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État, et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Art. 5 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique, pour d’autres raisons graves ou parce qu’ils ont été déclarés persona non grata.

En cas de refus d’entrée en application du paragraphe qui précède, chacune des Parties contractantes est tenue de réadmettre sur son territoire, sans formalités spéciales, ses propres ressortissants qui ne remplissent pas les exigences légales et réglementaires en vigueur pour l’entrée ou le séjour sur le territoire de l’autre Partie.

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés dans le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Si un nouveau passeport diplomatique, spécial ou de service doit être introduit, ou le passeport existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 7 Perte de passeport

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable qui perdent leur passeport sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus d’en informer immédiatement les autorités compétentes de ladite Partie contractante, qui leur délivre gratuitement un document attestant ladite perte.

En cas de perte du passeport au sens du paragraphe qui précède, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent fournit à ses ressortissants des documents de voyage temporaires qui leur permettent de quitter le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 8 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés susceptibles de découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.

Art. 9 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

Art. 10 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les autres obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la seconde notification écrite par la voie diplomatique par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires prévues par leurs législations nationales.

Art. 12 Suspension

Chaque Partie contractante se réserve de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour toute autre raison grave. La suspension doit être notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle prenne effet. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 13 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. La dénonciation du présent Accord n’affecte pas la situation juridique des personnes qui sont déjà entrées sur le territoire de l’autre État conformément aux art. 1 et 2 et qui y séjournent au moment de la dénonciation. Le présent Accord remplace tous les accords en vigueur entre les Parties contractantes sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service.

Fait à Berne, le 18 septembre 2018, en 2 (deux) exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Vincenzo Mascioli

Pour le
Gouvernement de la République de Cuba:

Manuel F. Aguilera de la Paz

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