Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «ressortissant koweïtien», toute personne possédant la nationalité du Koweït conformément à sa législation nationale;
- «ressortissant suisse», toute personne possédant la nationalité de la Suisse conformément à sa législation nationale;
- «ressortissant d’un État tiers», toute personne possédant la nationalité d’un pays autre que le Koweït ou la Suisse;
- «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par le Koweït ou par la Suisse et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par le Koweït ou par la Suisse, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
- «État requérant», l’État (c’est-à-dire soit le Koweït, soit la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
- «État requis», l’État (c’est-à-dire soit le Koweït, soit la Suisse) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord;
- «autorité compétente», toute autorité nationale du Koweït ou de la Suisse chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 17, par. 1;
- «personne en situation irrégulière», toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Koweït ou de la Suisse;
- «transit», le passage d’un ressortissant d’un État tiers par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination;
- «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants d’États tiers) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord.