Chacune des parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre partie, d’admettre en transit (admission en transit) des ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n’est pas nécessaire.
L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne peut s’attendre, sur le territoire de la partie requise, dans un Etat à traverser ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière.
La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie et le Département de justice et police de la Confédération suisse. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole.
Si les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être remises à la partie requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens des al. 2 et 3 existent. Dans ces cas, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.