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0.142.115.209

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Macédoine concernant la réadmission
des personnes en séjour irrégulier

RO 20125333

Texte original

Conclu le 15 mars 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 2012

(Etat le 1er octobre 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Macédoine,

(ci-après dénommées «Parties contractantes»);

déterminés à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République de Macédoine, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

considérant que, dans les cas appropriés, la Confédération suisse et la République de Macédoine devraient faire tout leur possible pour renvoyer les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés clandestinement sur leurs territoires respectifs dans les Etats d’origine ou de résidence permanente de ces personnes,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Confédération suisse et de la République de Macédoine découlant du droit international et, notamment, de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 2 ,

rappelant qu’il est de l’intérêt commun de la Confédération suisse et de la République de Macédoine de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «ressortissant de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité de la Confédération suisse;
  2. «ressortissant de la République de Macédoine»:toute personne possédant la nationalité de la République de Macédoine;
  3. «ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou macédonienne;
  4. «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
  5. «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou la République de Macédoine, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  6. «visa»: autorisation délivrée ou décision prise par la Confédération suisse ou la République de Macédoine, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
  7. «Etat requérant»: Etat (c’est-à-dire soit la Confédération suisse, soit la République de Macédoine) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  8. «Etat requis»: Etat (c’est-à-dire soit la Confédération suisse, soit la République de Macédoine) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  9. «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Confédération suisse ou de la République de Macédoine chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 16;
  10. «réadmission»: transfert par l’Etat requérant et admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’Etat requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent Accord;
  11. «transit»: passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.

Section I Obligations de réadmission

Art. 2 Réadmission de ses propres ressortissants

A la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’Etat requis réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé, en vertu de l’art. 6 du présent Accord, que cette personne possède la nationalité de l’Etat requis.

L’Etat requis réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées à l’al. 1 du présent article et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant;
  2. les conjoints des personnes mentionnées à l’al. 1 du présent article, qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Etat requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant.

Chaque Partie contractante réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité de l’Etat requis ou en a été privée après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, à moins que ladite personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’Etat requérant.

L’Etat requis établit sans délai le document de voyage nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité de 30 jours, et ce indépendamment de la volonté de la personne d’être réadmise.

Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l’Etat requis délivre, dans les 14 jours civils, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité sans procéder à une nouvelle enquête. Si, dans les 14 jours civils, l’Etat requis n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter le document pour étrangers délivré par l’Etat requérant.

Art. 3 Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

A la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’Etat requis réadmet sur son territoire un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé, sur la base de l’art. 7 du présent Accord, que ladite personne:

  1. est entrée illégalement sur le territoire de l’Etat requérant en provenance du territoire de l’Etat requis; ou
  2. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis; ou
  3. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa en cours de validité délivré par l’Etat requis et a pénétré sur le territoire de l’Etat requérant en provenance du territoire de l’Etat requis.

L’obligation de réadmission énoncée à l’al. 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’Etat requis; ou
  2. si l’Etat requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par l’Etat requis, d’une durée de validité plus longue, ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par l’Etat requérant a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
  3. le ressortissant du pays-tiers ou l’apatride n’a pas besoin d’un visa pour entrer sur le territoire de l’Etat requérant.

A la demande de la Confédération suisse, la République de Macédoine réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence enregistré à la date du 8 septembre 1991 se trouvaient sur le territoire de l’ancienne République socialiste de Macédoine.

Lorsque l’Etat requis fait droit à la demande de réadmission, l’Etat requérant délivre à la personne qui en est l’objet un document de voyage reconnu par l’Etat requis. Si le pays requérant est la République de Macédoine, ce document de voyage est un passeport pour étrangers établi par le Ministère des affaires intérieures. Si l’Etat requérant est la Confédération suisse, ce document de voyage est un document de voyage d’urgence, établi par l’Office fédéral des migrations 3 pour le compte du Département fédéral de justice et police.

Section II Procédure de réadmission

Art. 4 Principes

Sous réserve de l’al. 2 du présent article, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 et 3 du présent Accord suppose le dépôt d’une demande de réadmission auprès de l’autorité compétente de l’Etat requis.

Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis.

Art. 5 Demande de réadmission

La demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. l’ensemble des renseignements individuels disponibles concernant la personne à réadmettre(par exemple, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence dans l’Etat requis) et, s’il y a lieu, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;
  2. l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un élément de preuve des conditions de la réadmission sera fourni;
  3. une photographie de la personne à réadmettre;
  4. si nécessaire et si elles sont disponibles, les données biométriques de l’intéressé telles que les empreintes digitales, les informations relatives à la rétine, à l’iris, à la voix, au visage et à la géométrie de la main.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du protocole d’application relatif au présent Accord.

Art. 6 Preuves de la nationalité

La preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, al. 1 du présent Accord sera fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’Etat requis reconnaît la nationalité de l’intéressé sans exiger une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

Les éléments de preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, al. 1 du présent Accord peuvent être fournis, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du protocole d’application relatif au présent Accord et ce, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’Etat requis considère que la nationalité est établie, à moins qu’il ne puisse prouver le contraire. Les éléments de preuve de la nationalité ne peuvent être apportés au moyen de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 du protocole d’application relatif au présent Accord n’est présenté, les représentations diplomatiques ou consulaires compétentes de l’Etat requis s’entretiendront, sur demande, avec la personne à réadmettre afin d’établir sa nationalité. La représentation diplomatique ou consulaire rédigera un rapport écrit de l’entretien. En cas d’avis négatif, les motifs seront explicités. En cas d’avis positif, l’Etat requérant établira une demande de réadmission conformément aux art. 4 et 5 du présent Accord.

Si nécessaire, il est possible de faire appel à des experts afin de vérifier la nationalité des personnes à réadmettre.

Art. 7 Preuves concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

La preuve des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visés à l’art. 3, al. 1 du présent Accord, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3, partie A du protocole d’application relatif au présent Accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger une enquête complémentaire.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visés à l’art. 3, al. 1 du présent Accord, sont fournis, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3, partie B du protocole d’application relatif au présent Accord. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, les Parties contractantes considèrent que les conditions sont remplies, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire.

L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’Etat requérant. Une déclaration de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés est réputée apporter les éléments de preuve de l’irrégularité de son entrée, de sa présence ou de son séjour.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visés à l’art. 3, al. 3 du présent Accord, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’annexe 4 du protocole d’application relatif au présent Accord. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, la République de Macédoine considère que les conditions sont remplies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.

Art. 8 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai d’un an après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé jusqu’à 60 jours civils après que ces obstacles ont cessé d’exister.

L’Etat requis répond sans délai par écrit à une demande de réadmission et, dans tous les cas, au maximum dans les 14 jours civils suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à 30 jours civils au maximum.

Les motifs du refus opposé à une demande de réadmission sont précisés par écrit à l’Etat requérant.

En cas d’approbation, l’intéressé est transféré dans un délai de 6 mois en vertu des dispositions convenues entre les autorités compétentes conformément à l’art. 9, al. 1 du présent Accord. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Art. 9 Modalités de transfert et modes de transport

Avant le transfert d’une personne, les autorités compétentes de l’Etat requérant et de l’Etat requis prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et s’échangent d’autres informations concernant le transfert.

Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément à l’al. 1 du présent article doivent contenir, notamment, les renseignements suivants:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de transfert individuel ou tout renseignement concernant la santé de la personne concernée, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie.

Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, sont autorisés. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’Etat requérant ou de l’Etat requis et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. Si une escorte est nécessaire, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’Etat requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par les Parties contractantes.

Art. 10 Réadmission par erreur

L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de 3 moisaprès le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux art. 2 ou 3 du présent Accord n’étaient pas remplies . Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et l’Etat requis communique également toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

Section III Opérations de transit

Art. 11 Principes

Les Parties contractantes s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

L’Etat requis autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à condition que la poursuite de leur voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et que leur réadmission par l’Etat de destination soient garanties .

Le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides a lieu sous escorte si l’Etat requis le demande. La procédure applicable aux opérations de transit sous escorte est fixée dans le protocole d’application du présent Accord.

L’Etat requis peut refuser le transit:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, d’encourir la peine de mort ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit; ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.

L’Etat requis peut révoquer une autorisation qu’il a délivrée si les circonstances visées à l’al. 4 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, l’Etat requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride, si nécessaire et sans tarder.

Art. 12 Procédure de transit

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du protocole d’application relatif au présent Accord.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), son itinéraire, les autres Etats de transit éventuels et l’Etat de destination finale;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
  3. le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes.

Dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’Etat requis informe l’Etat requérant par écrit de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de transit et des raisons de ce refus.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire, dans la limite des obligations internationales de l’Etat requis.

Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

Section IV Frais

Art. 13 Coûts de transport et de transit

Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant, de même que les frais de transport et d’entretien engagés par l’Etat requis pour le retour des personnes prévu à l’art. 10 du présent Accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes des Parties contractantes de récupérer le montant de ces coûts auprès de la personne à réadmettre ou de tiers.

Section V Protection des données et clause de non-incidence

Art. 14 Protection des données

La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données dans un cas précis, les autorités compétentes de la Confédération suisse se conforment à la législation suisse pertinente, les autorités compétentes de la République de Macédoine à la législation macédonienne pertinente.

En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec cette finalité;
  3. les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou seront traitées ultérieurement; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer et, si nécessaire, les membres de sa famille (noms de famille, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),–le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),–les escales et les itinéraires,–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des conditions de réadmission prévues dans le présent Accord;
  4. les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
  5. les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
  6. tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Cela inclut la notification à l’autre Partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;
  7. sur demande, l’autorité destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. Toute personne sera informée, sur sa demande, de l’ensemble des données la concernant ainsi que de leur utilisation prévue;
  8. les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’accord préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
  9. l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception. Celles-ci doivent protéger efficacement les données communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données stockées doit être assuré pour chaque Partie contractante par un organisme national indépendant compétent.

Art. 15 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités conférés à la Confédération suisse et à la République de Macédoine qui découlent du droit international et, en particulier,de toute convention internationale ou de tout accord auxquels elles sont Parties contractantes, notamment ceux mentionnés dans le préambule.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section VI Mise en œuvre et application

Art. 16 Coopération et réunions d’experts

Les Parties contractantes échangeront les spécimens de leurs documents de voyage respectifs destinés aux étrangers, conformément à l’art. 3, al. 4 du présent Accord, immédiatement après son entrée en vigueur.

Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’experts de chacune des Parties contractantes à une réunion afin de clarifier les questions liées à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord.

Les Parties contractantes régleront les difficultés liées à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord par la voie diplomatique.

Art. 17 Protocole d’application

Les Parties contractantes établissent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

  1. désignation des autorités compétentes;
  2. points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;
  3. dispositif de communication entre les autorités compétentes;
  4. conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;
  5. autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord;
  6. modalités de récupération des coûts visés à l’art. 13 du présent Accord.

Section VII Dispositions finales

Art. 18 Modifications de l’accord

Le présent Accord peut être modifié et complété d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications et ajouts entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son art. 19.

Art. 19 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées à l’al. 1 du présent article.

Le présent Accord remplace l’Accord du 16 avril 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de la Macédoine relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière 4 , signé à Skopje.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord à l’égard de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. Une telle suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant sa date de notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord ou une partie de celui-ci par une notification officielle à l’autre Partie contractante. Le présent Accord cesse d’être applicable 6 mois après cette notification. Fait à Skopje le 15 mars 2012, en double exemplaire, en langues française, macédonienne et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.

Au nom
du Conseil fédéral suisse:

Stefano Lazzarotto

Pour le
Gouvernement de la République de Macédoine:

Gordana Jankuloska

Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère des affaires intérieures de la République de Macédoine,

(ci-après dénommées les «Parties contractantes»),

vu l’art. 17 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé l’«accord»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Autorités compétentes

Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations 5 Division Retour Quellenweg 6 3003 Berne-Wabern Ministère des affaires intérieures Bureau des affaires publiques Secteur des affaires frontalières et des migrations Section des étrangers et des réadmissions Dimche Mirchev bb 1000 Skopje

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’accord sont:

  1. (a) Pour la Confédération suisse:
  1. (b) Pour la République de Macédoine:

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement de tout renseignement ou changement concernant la liste des autorités compétentes.

Art. 2 Demande de réadmission

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 3 Autres documents

Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les annexes 1 à 4 du présent protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés à l’al. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 4 Audition

Si, conformément à l’al. 3 de l’art. 6 de l’accord, la nationalité de la personne à réadmettre ne peut être établie au moyen de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 du présent protocole d’application, il convient d’appliquer l’une des procédures suivantes ou les deux:

  1. l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander une audition dans une représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requis afin d’établir la nationalité de la personne à réadmettre. L’audition doit avoir lieu dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Le rapport de la représentation diplomatique ou consulaire doit être adressé à l’autorité compétente de l’Etat requis dans les 3 jours ouvrables à compter de la date d’audition;
  2. l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander à ce que des experts de l’Etat requis procèdent à l’audition de la personne à réadmettre sur le territoire de l’Etat requérant. Dès lors que la nationalité de la personne à réadmettre est établie ou raisonnablement présumée à la suite de cette audition, un document de voyage lui est immédiatement délivré.

Art. 5 Réadmission et procédures de transit

Les Parties contractantes reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre:

  1. pour la Confédération suisse: aéroports internationaux de Zurich-Kloten, Bâle-Mulhouse et Genève-Cointrin et point de passage frontalier de Sankt Margrethen;
  2. pour la République de Macédoine: aéroport international de Skopje – Aleksander Veliki, points de passage frontaliers: Tabanovce, Dolno Blace, Bogorodica et Kafasan.

Les Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontaliers indiquée à l’al. 1 du présent article.

Art. 6 Demande de transit

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requis, et ce par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requérant, et ce par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 7 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer

Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grades, positions de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission.

Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte d’identité de service valables et d’un ordre de mission émanant des autorités compétentes de l’Etat requérant.

Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent par avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.

Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, l’autorité compétente de l’Etat requis doit apporter aux escortes l’assistance nécessaire.

Art. 8 Frais

L’Etat requérant rembourse les frais à sa charge, en vertu de l’art. 13 de l’accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production des justificatifs de frais.

Art. 9 Langue

Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties contractantes, toute communication orale ou écrite entre autorités compétentes des Parties contractantes relative à la mise en œuvre du présent Accord est adressée en anglais.

Art. 10 Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent protocole d’application.

Art. 11 Entrée en vigueur, dénonciation et suspension

Le présent protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’accord.

Le présent protocole d’application prend fin à la même date que l’accord.

Le présent protocole d’application est inapplicable pendant la durée de la suspension de l’accord. Fait à Skopje le 15 mars 2012, en double exemplaire, en langues anglaise, française et macédonienne, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent protocole d’application, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Stefano Lazzarotto

Pour le
Ministère des affaires intérieures
de la République de Macédoine:

Gordana Jankuloska

Annexe 1

Liste des documents et preuves en matière de nationalité

(art. 6, al. 1)

  1. passeport national valable de tout type;
  2. carte d’identité nationale valable;
  3. livret de service et carte d’identité militaires.

Annexe 2

Liste des documents et preuves en matière de nationalité

(art. 6, al. 2)

  1. tout document énuméré à l’annexe 1 du présent Protocole d’application dont la durée de validité est échue, ou copie de ce document;
  2. permis de conduire ou copie de ce document;
  3. acte de naissance ou copie de ce document;
  4. carte de service d’une entreprise ou copie de cette carte;
  5. déclarations de témoins;
  6. déclarations de l’intéressé et langue qu’il parle, y compris les résultats d’un test officiel réalisés pour déterminer la nationalité de l’intéressé;
  7. certificat de nationalité et tout autre document officiel mentionnant ou indiquant la nationalité, ou copie de ce document;
  8. tests ADN;
  9. données biométriques de l’intéressé telles que les empreintes digitales et informations relatives à la rétine, à l’iris, à la voix, au visage et à la géométrie de la main;
  10. tout autre document susceptible de contribuer à établir la nationalité de l’intéressé.

Annexe 3

Liste des documents et preuves
concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

(art. 7, al. 1 et 2)

Partie A
  1. cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple enregistrement vidéo ou photographie);
  2. documents, certificats et notes diverses (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
  3. billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis;
  4. informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
  5. déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière;
  6. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
Partie B
  1. description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet Etat;
  2. informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par des organisations internationales ou non gouvernementales;
  3. communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
  4. déclarations de l’intéressé.

Annexe 4

Liste des documents et preuves concernant
les ressortissants de pays tiers et les apatrides

(art. 7, al. 4)

  1. extrait de naissance, ou copie de ce document, délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie;
  2. documents publics, ou copie de ces documents, délivrés par la République de Macédoine ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence enregistré, comme requis à l’art. 3, al. 3, de l’accord;
  3. tout autre document ou certificat, ou une copie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence enregistré se trouve sur le territoire de la République de Macédoine;
  4. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Annexe 5

Déclaration commune concernant l’art. 2, al. 1

«Les Parties contractantes prennent note qu’en vertu de la législation de la Confédération suisse et de la République de Macédoine en matière de nationalité, un ressortissant suisse ou macédonien ne peut se trouver privé de sa nationalité sans en avoir acquis une autre.

Les Parties contractantes consentent à se consulter mutuellement en temps voulu en cas de changement de la situation légale.»

Annexe 6

Autorité requérante:

Référence:

Destinataire: Autorité requise:

(Lieu et date)

Demande de réadmission en vertu de l’art. 5 de l’Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

А. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

7. Etat civil: marié(e) célibataire divorcé(e) veuf/veuve

Si la personne est mariée:

Nom du conjoint:

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):

8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requérant:

B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Nationalité et langue:

D. Moyens de preuve joints

E. Remarques

(signature) (sceau/timbre)

Annexe 7

Autorité requérante:

Référence:

Destinataire: Autorité requise:

(Lieu et date)

Demande de transit en vertu de l’art. 12 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

А. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Nationalité et langue:

7. Type et nombre de documents de voyage:

B. Opération de transit

1. Type de transit

par voie aérienne

par voie terrestre

2. Etat de destination finale:

3. Autres Etats de transit éventuels:

4. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes
éventuelles:

5. Admission assurée dans tout autre Etat de transit ainsi que dans l’Etat de destination finale (art. 12, al. 2)?

oui

non

6. Connaissance d’une raison de refuser le transit (art. 12, al. 3)?

oui

non

C. Remarques

(signature) (sceau/timbre)