La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission de ses propres ressortissants, au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé à quatre (4) jours ouvrables dans le cas d’application de l’art. 2, al. 2 du présent Accord. Tout refus doit être justifié par écrit.
Tout ressortissant de la Partie contractante requise sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise et que l’Autorité compétente de la Partie requérante en a été avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé d’entente entre les Autorités compétentes des Parties contractantes.
La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers, au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrable à compter de la date de réception de la demande. Tout refus doit être justifié par écrit.
Tout ressortissant d’un Etat tiers sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise et que l’Autorité compétente de la Partie requérante en a été avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé d’entente entre les Autorités compétentes des Parties contractantes.
L’Autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l’Autorité compétente de la Partie contractante requise de l’arrivée de la personne réadmise au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.
La demande de transit doit être présentée par l’Autorité compétente de la Partie contractante requérante pendant les jours ouvrables et au moins vingt-quatre (24) heures ou, si le transit doit intervenir un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande de transit doit être présentée septante-deux heures (72) avant le transit par des canaux de communication sécurisés, notamment par télécopie.
L’Autorité compétente de la Partie contractante requise répond sans délai, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures pendant les jours ouvrables, ou le jour ouvrable suivant si la demande de transit a été présentée un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Tous les frais encourus par la Partie contractante requise en relation avec l’application du présent Accord sont supportés par la Partie contractante requérante et sont remboursés dans les trente (30) jours à compter de la réception de la facture.