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0.142.117.679.1

Accord
entre la Confédération suisse et l’Ukraine
concernant la réadmission de personnes

RO 2019 733

Traduction

Conclu le 7 juin 2017

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2019 et applicable dès l’entrée en vigueur du Protocole d’application1

(Etat le 21 juillet 2020)

La Confédération suisse
et
l’Ukraine,
ci-après dénommées «parties contractantes»,

déterminées à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireuses d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de l’Ukraine, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

reconnaissant la nécessité de respecter les droits et libertés de l’homme, et soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits et obligations de la Confédération suisse et de l’Ukraine découlant de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et du droit international, notamment de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2 , de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 3 modifiée par le Protocole 4 du 31 janvier 1967, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques 5 et des instruments internationaux sur l’extradition,

considérant qu’il est dans l’intérêt commun de la Confédération suisse et de l’Ukraine de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques,

considérant que la Confédération suisse et l’Ukraine s’efforceront de renvoyer les ressortissants d’États tiers et les apatrides dans leur État d’origine ou de résidence permanente,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «ressortissant de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse;
  2. «ressortissant de l’Ukraine»: toute personne qui a acquis la nationalité ukrainienne conformément à la législation ukrainienne et aux traités internationaux signés par l’Ukraine;
  3. «ressortissant d’un État tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou ukrainienne;
  4. «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
  5. «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou par l’Ukraine, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile, d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  6. «État requérant»: la partie contractante qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  7. «État requis»: la partie contractante destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  8. «autorité compétente»: toute autorité nationale de la partie contractante chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 16;
  9. «transit»: le passage d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et l’État de destination.

Section I Obligations de réadmission

Art. 2 Réadmission de ses propres ressortissants

À la demande de l’État requérant, et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’État requis réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, pour autant qu’il soit établi, conformément à l’art. 5 du présent Accord, que l’intéressé est un ressortissant de l’État requis.

Cette disposition s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’État requérant, a renoncé à la nationalité de l’État requis ou en a été déchue sans pour autant acquérir celle de l’État requérant.

Lorsque l’État requis a donné une suite favorable à la demande de réadmission, il établit s’il y a lieu, sans délai et indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire pour une période de validité d’au moins six mois. Si, pour des raisons de droit ou de fait, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l’État requis en prolonge la validité dans les quatorze jours civils ou, s’il y a lieu, délivre un nouveau document de voyage, de même durée de validité, sans procéder à une nouvelle enquête.

Art. 3 Réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides

À la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent Accord, l’État requis réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un État tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’art. 6 du présent Accord, que cette personne:

  1. est entrée illégalement sur le territoire de l’une des parties contractantes, que ce soit directement par voie aérienne ou par voie terrestre via un État tiers, après avoir séjourné sur le territoire de l’autre partie contractante et si elle y a été enregistrée par une autorité publique. «Entrer directement» signifie que l’entrée sur le territoire de l’État requérant est intervenue dans les 5 jours après avoir quitté le territoire de l’État requis;
  2. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par l’État requis; ou
  3. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa en cours de validité délivré par l’État requis et a pénétré sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. l’État requérant peut renvoyer le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride vers un État tiers, conformément aux termes d’un accord bilatéral de réadmission conclu avec ledit État tiers;
  2. le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’État requis; ou
  3. l’État requérant a délivré au ressortissant de l’État tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:(i)cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue, ou(ii)le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État requérant n’ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
  4. le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride n’est pas soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire de l’État requérant.

Lorsque l’État requis a donné, par écrit, une suite favorable à la demande de réadmission, l’État requérant délivre à la personne qui en est l’objet un document de voyage reconnu par l’État requis. Si l’État requérant est l’Ukraine, ce document est le certificat de retour ukrainien. Si l’État requérant est la Confédération suisse, ce document est le laissez-passer délivré par le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse.

Section II Procédure de réadmission

Art. 4 Demande de réadmission

Sous réserve du par. 2 du présent article, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 et 3 doit faire l’objet d’une demande de réadmission présentée à l’autorité compétente de l’État requis.

Si la personne à réadmettre en vertu de l’art. 2 est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité, son transfert peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite de l’autorité compétente de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis.

La demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels disponibles concernant la personne à réadmettre (p. ex. prénoms, nom(s), date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence dans l’État requis);
  2. les moyens de preuve de la nationalité/, les conditions de réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides;
  3. une photographie de la personne à réadmettre.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure dans le protocole d’application.

Art. 5 Preuves de la nationalité

La qualité de ressortissant de l’État requis, mentionnée à l’art. 2, par. 1 du présent Accord peut être:

  1. prouvée par l’un des documents énumérés dans le protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît la nationalité de l’intéressé sans exiger une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne saurait être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.
  2. établie à partir d’un des documents énumérés dans le protocole d’application, même périmé. Si ces documents sont présentés, l’État requis considère la nationalité comme établie, sauf à apporter la preuve contraire à la suite d’une enquête, à laquelle auront participé les autorités compétentes de l’État requérant. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

Si aucun des documents énumérés au par. 1 n’est présenté, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’État requis interroge la personne à réadmettre, dans un délai maximal de 10 jours civils, afin d’établir sa nationalité. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. Si la représentation diplomatique ou consulaire reconnaît la nationalité de l’intéressé, un document de voyage lui est immédiatement délivré.

Art. 6 Preuves concernant les ressortissants d’États tiers et les apatrides

Les conditions de réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides visés à l’art. 3, par. 1, point a du présent Accord peuvent être:

  1. prouvées par l’un des documents énumérés dans le protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant.
  2. établies à partir de l’un des documents énumérés dans le protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et rend réponse dans un délai maximal de 20 jours civils. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant.

L’irrégularité de l’entrée ou du séjour sur le territoire de l’État requérant, en vertu de l’art. 3, par. 1, point a du présent Accord, est établie par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou d’une autre autorisation de séjour requis(e) pour entrer sur le territoire de l’État requérant.

Les conditions de réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides visés à l’art. 3, par. 1, points b et c du présent Accord peuvent être:

  1. prouvées par l’un des documents énumérés dans le protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît le séjour de l’intéressé sur son territoire sans exiger d’enquête complémentaire.
  2. établies à partir de l’un des documents énumérés dans le protocole d’application. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et rend réponse dans un délai maximal de 20 jours civils. En cas de réponse positive, ou à défaut de preuve contraire, ou encore en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît la présence de l’intéressé sur son territoire.

Les conditions de réadmission de ressortissants d’États tiers et d’apatrides ne sauraient être prouvées ou établies au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

Art. 7 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État requérant a constaté qu’un ressortissant d’un État tiers ou un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur. Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles de droit ou de fait empêchent de présenter la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, jusqu’à 30 jours civils.

À l’exception des délais mentionnés à l’art. 6, par. 1, point b et à l’art. 6, par. 3, point b, l’État requis répond sans délai à une demande de réadmission et, dans tous les cas, dans les 14 jours civils suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles de droit ou de fait empêchent de répondre à la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, de 30 jours civils au maximum.

Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit à l’État requérant.

Après approbation du retour, l’intéressé est transféré sans délai dans les conditions convenues par les autorités compétentes conformément à l’art. 8, par. 1 du présent Accord. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles juridiques ou pratiques l’exigent.

Art. 8 Modalités de transfert et modes de transport

Avant le transfert d’une personne, les autorités compétentes des parties contractantes s’entendent, par écrit et à l’avance, sur la date du transfert, le point d’entrée, d’éventuelles escortes et d’autres informations liées au transfert.

Si nécessaire, la demande de réadmission comportera également:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intéressé y ait consenti expressément ou que son intérêt le justifie;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité qui pourrait s’imposer dans le cas particulier considéré.

Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter.

Art. 9 Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après son transfert, que les conditions définies à l’art. 2 ou 3 du présent Accord n’étaient pas remplies.

Le cas échéant, les règles de procédure du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis, l’État requis communiquant également toutes les informations disponibles sur l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

Section III Operations de transit

Art. 10 Principes

Les parties contractantes s’efforcent de limiter le transit de ressortissants d’États tiers et d’apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

L’État requis autorise le transit de ressortissants d’États tiers ou d’apatrides, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient assurées.

Le transit de ressortissants d’États tiers ou d’apatrides a lieu sous escorte si l’État requis en fait la demande. La procédure applicable aux opérations de transit sous escorte est définie dans le protocole d’application.

L’État requis peut refuser le transit:

  1. si le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore à la peine de mort, ou d’être exécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, ou
  2. si le ressortissant de l’État tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit, ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

L’État requis peut révoquer une autorisation si des circonstances évoquées au par. 4 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination ne sont plus garanties.

Art. 11 Procédure de transit

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint au protocole d’application.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), l’itinéraire, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (prénom, nom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage) ;
  3. le point d’entrée et la date de transfert envisagés, de même que le recours éventuel à des escortes;
  4. une déclaration selon laquelle, du point de vue de l’État requérant, les conditions posées par l’art. 10, par. 2 sont remplies et aucune raison justifiant un refus en vertu de l’art. 10, par. 4, n’est connue.

Dans les 10 jours civils suivant la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État requérant de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date envisagée du transit, ou l’informe du refus de transit et des raisons de ce refus.

Si le transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire, sans préjudice des obligations prévues par le droit interne de l’État requis.

Moyennant consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture d’équipements appropriés à cet effet.

Section IV Coûts

Art. 12 Coûts de transport et de transit

Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale, dans le cadre d’opérations de réadmission ou de transit effectuées en application du présent Accord, sont à la charge de l’État requérant, y compris les frais de transport et d’entretien engagés par l’État requis pour le retour des personnes prévu à l’art. 9 du présent Accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant de ces coûts auprès de l’intéressé ou de tiers.

Section V Protection des données et clause de non-incidence

Art. 13 Protection des données

La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des parties contractantes. Dans la communication et le traitement de données personnelles, les autorités compétentes se conforment, dans les cas d’espèce, à leur législation nationale pertinente.

Par ailleurs, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données personnelles sont traitées loyalement et conformément à la loi.
  2. Les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité.
  3. Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:(i)les renseignements individuels concernant la personne à transférer et, si nécessaire, des membres de sa famille (prénoms, noms, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),(ii)le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, autorité émettrice, date et lieu d’émission),(iii)les haltes et itinéraires,(iv)toute autre information nécessaire pour identifier la personne à transférer ou pour examiner les conditions de réadmission en vertu du présent Accord.
  4. Les données personnelles doivent être exactes et, au besoin, actualisées.
  5. Les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été récoltées ou traitées.
  6. Tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À cette même fin, la rectification, la suppression ou le verrouillage de toutes données seront notifiés à l’autre partie contractante.
  7. Sur demande, l’autorité destinataire des données informe l’autorité qui les a communiquées de l’usage qui en a été fait et des résultats obtenus. À sa demande, toute personne sera informée de l’existence et de l’utilisation prévue de données la concernant.
  8. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes requiert le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées.
  9. L’autorité qui communique les données personnelles et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont consignées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tous accès, modification ou divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les parties contractantes, en vertu de leur législation nationale.

Art. 14 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités des parties contractantes résultant du droit international et, en particulier, des conventions et accords auxquels elles ont souscrit, notamment:

  1. la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967,
  2. les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,
  3. la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
  4. la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6,
  5. les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit et
  6. les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section VI Mise en œuvre

Art. 15 Coopération et réunions d’experts

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans l’application et l’interprétation du présent Accord.

Une réunion d’experts des deux parties contractantes peut être convoquée, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de résoudre des questions concernant l’application du présent Accord.

Les parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout différend découlant de l’application du présent Accord.

Art. 16 Autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’Accord

Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont:

  1. pour la Confédération suisse:
    Département fédéral de justice et police,
    Secrétariat d’État aux migrations
  2. pour l’Ukraine:
    Service national des migrations,
    Service national de garde des frontières d’Ukraine.

Les autorités compétentes mentionnées au par. 1 signent le protocole d’application une fois l’Accord entré en vigueur et coopèrent directement entre elles.

Les parties contractantes s’informeront sans délai, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les autorités compétentes ou leur désignation.

Section VII Dispositions finales

Art. 17 Modifications de l’Accord

Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun accord entre les parties contractantes. Les modifications feront l’objet de protocoles distincts, qui feront partie intégrante de l’Accord, et prendront effet selon les modalités prévues à l’art. 18 du présent Accord.

Art. 18 Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes, selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par la voie diplomatique de la dernière notification des Parties contractantes selon laquelle, les procédures internes prévues au par. 1 du présent article ont été accomplies.

Les dispositions du présent Accord seront applicables à compter de l’entrée en vigueur du protocole d’application y afférent. À cette date, l’Accord abrogera et remplacera celui du 11 juillet 2003, conclu entre le Cabinet des Ministres de l’Ukraine et le Conseil fédéral suisse, concernant la réadmission des personnes en situation irrégulière 7 .

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre partie, suspendre temporairement, intégralement ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. La suspension prend effet le deuxième jour suivant sa date de notification.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification officielle à l’autre partie. L’Accord prend fin six mois après cette notification.

Fait à Kiev, le 7 juin 2017, en double exemplaire, en langues allemande, ukrainienne et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour la
Confédération suisse:

Didier Burkhalter

Pour
l’Ukraine:

Arsen Avakov