Les Parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux marins réfugiés, tels qu’ils sont définis ci‑après, les art. 2 et 4 à 13 inclus de l’Arrangement.
Aux fins du présent Protocole, le terme «marin réfugié» s’applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la définition contenue à l’art. I, par. 2, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sert, à quelque titre que ce soit, comme marin à bord d’un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d’un tel navire.
Le présent Protocole sera appliqué sans aucune limitation géographique; toutefois les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa (a) du par. 1 de la section B de l’article premier de la Convention, par des États déjà Parties à celle‑ci, s’appliqueront également sous le régime du présent Protocole, à moins qu’elles n’aient été étendues conformément au par. 2 de la Section B de l’article premier de la Convention.