Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d’éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
Si l’autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s’accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l’autorité compétente pour le transfert communique la date, l’heure et le lieu du transfert.
Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d’un commun accord pour le transfert.
Sont également applicables, en l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.