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0.172.030.3

Convention européenne
relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires1

RO 1970 1207; FF 1969 II 844

TTexte original

Conclue à Londres le 7 juin 1968

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19702

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 août 1970

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1970

(État le 5 juillet 2023)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

considérant que les relations entre les États membres, ainsi qu’entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque,

considérant que la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les États membres en permettant l’utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales,

convaincus de la nécessité de supprimer l’exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 2

La présente Convention s’applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d’une Partie Contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État et qui doivent être produits:

  1. sur le territoire d’une autre Partie Contractante, ou
  2. devant des agents diplomatiques ou consulaires d’une autre Partie Contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.

Elle s’applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.

Art. 3

Chacune des Parties Contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention.

Art. 4

Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression.

Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l’origine des actes auxquels s’applique la présente Convention. Cette vérification ne donnera lieu au paiement d’aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible.

Art. 5

La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties Contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d’un acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 6

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 7

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 8

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 9 de la présente Convention.

Art. 9

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  4. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 8;
  5. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

0.172.030.3

Champ d’application le 5 juillet 20233

États parties

Ratification
Acceptation (a)
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne*

18 juin

1971

19 septembre

1971

Autriche

9 avril

1973

10 juillet

1973

Belgique

14 mars

2016

15 juin

2016

Chypre

16 avril

1969

14 août

1970

Espagne

10 juin

1982

11 septembre

1982

Estonie

16 mars

2011

17 juin

2011

France

13 mai

1970 a

14 août

1970

Grèce

22 février

1979

23 mai

1979

Irlande

8 décembre

1998

9 mars

1999

Italie

18 octobre

1971

19 janvier

1972

Lettonie

20 mai

2022

21 août

2022

Liechtenstein

6 novembre

1972 A

7 février

1973

Luxembourg

30 mars

1979

30 juin

1979

Malte

14 mars

2018

15 juin

2018

Moldova

30 mai

2002

31 août

2002

Norvège

19 juin

1981

20 septembre

1981

Pays‑Bas

9 juillet

1970

10 octobre

1970

Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

9 juillet

1970

10 octobre

1970

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

9 juillet

1970

10 octobre

1970

Sint Maarten

9 juillet

1970

10 octobre

1970

Pologne

11 janvier

1995

12 avril

1995

Portugal

13 décembre

1982

14 mars

1983

République tchèque

24 juin

1998

25 septembre

1998

Roumanie

2 janvier

2012

3 avril

2012

Royaume-Uni*

24 septembre

1969

14 août

1970

Guernesey, Jersey

9 septembre

1971

9 septembre

1971

Île de Man

24 septembre

1969

14 août

1970

Russie

8 décembre

2020

9 mars

2021

Suède

27 septembre

1973

28 décembre

1973

Suisse

19 août

1970

20 novembre

1970

Turquie

22 juin

1987

23 septembre

1987

Ukraine

5 janvier

2023

6 avril

2023

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.