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0.192.110.942.9

Protocole
sur les privilèges et immunités du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme

RO 1975 2292

Texte original

Conclu à Bruxelles le 11 octobre 1973

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 avril 1974

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1975

Amendé à Bruxelles le 22 avril 20051

(État le 6 juin 2010)

Les Etats parties

à la convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à Bruxelles le 11 octobre 1973 2 ,

désireux de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de ce Centre,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les locaux du Centre sont inviolables, sous réserve des dispositions du présent Protocole.

Les autorités de l’Etat du siège ne peuvent pénétrer dans les locaux du Centre qu’avec le consentement du directeur général ou de la personne désignée par celui‑ci. Toutefois, le consentement du directeur général peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

Le Centre empêche que ses locaux ne deviennent le refuge de personnes tentant d’échapper à une arrestation ou cherchant à se dérober à la signification d’un acte de procédure.

Art. 2

Les archives du Centre sont inviolables.

Art. 3

Dans le cadre de ses activités officielles, le Centre bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans la mesure où, par décision du Conseil, il y renonce dans un cas particulier. Toutefois, il est présumé avoir renoncé à cette immunité si, à la suite d’une demande de renonciation qui lui est présentée par l’autorité nationale saisie ou la partie adverse, il n’a pas fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette demande, qu’il n’y renonce pas;
  2. en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages qui résultent d’un accident causé par un véhicule appartenant au Centre ou circulant pour le compte de celui‑ci, ainsi qu’en cas d’infraction à la réglementation de la circulation;
  3. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale, rendue en application de l’art. 23 du présent Protocole ou de l’art. 17 de la convention portant création du Centre, ci‑après dénommée «convention»;
  4. en cas de saisie par un tiers, en exécution d’une décision des autorités administratives ou judiciaires, des traitements, salaires et émoluments dus par le Centre à un membre de son personnel.

Dans tout différend dans lequel est impliqué un membre du personnel ou un expert du Centre pour lequel l’immunité de juridiction est réclamée conformément à l’art. 13 ou à l’art. 14, la responsabilité du Centre se substitue à celle de ce membre du personnel ou de cet expert.

Sous réserve du par. 1, les biens et avoirs du Centre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou préalable à un jugement, telle que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire, à moins qu’une telle mesure se révèle temporairement nécessaire pour prévenir des accidents mettant en cause un véhicule appartenant au Centre ou circulant pour le compte de celui‑ci ou pour permettre les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.

Art. 4

Dans le cadre de ses activités officielles, le Centre ainsi que ses biens et revenus sont exonérés de tout impôt direct.

Lorsque le Centre effectue des achats d’un montant important ou a recours à des prestations de services d’un montant important, strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, et que le prix de ces achats ou de ces services comprend des droits ou des taxes, l’Etat membre qui a perçu les droits et taxes prend des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes identifiables.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, droits et taxes qui constituent, en fait, la simple rémunération de services d’utilité publique.

Art. 5

Les produits importés ou exportés par le Centre et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles sont exempts de tout droit de douane, impôt ou taxe et de toute redevance douanière, à l’exception de celles qui constituent, en fait, la simple rémunération de services rendus. Ces produits sont également exemptés de toute prohibition ou restriction à l’importation ou à l’exportation. Les Etats membres prennent toutes mesures utiles, dans le cadre de leurs compétences respectives, pour faire effectuer dans les meilleurs délais les opérations de douane sur ces produits.

Art. 6

Aucune exonération n’est accordée en vertu de l’art. 4 ou de l’art. 5 en ce qui concerne les achats et importations de biens destinés à couvrir les besoins propres des membres du personnel du Centre ou des experts au sens de l’art. 14.

Art. 7

Les biens acquis conformément à l’art. 4 ou importés conformément à l’art. 5 ne peuvent être vendus, cédés ou loués qu’aux conditions prévues par la réglementation de l’Etat qui a accordé les exemptions.

Art. 8

Le Centre peut recevoir et détenir tous fonds ou devises. Il peut en disposer librement pour l’exercice de ses activités officielles et entretenir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Dans le cadre de ses activités officielles et sans préjudice du par. 1, le Centre peut également recevoir et détenir des valeurs mobilières et en disposer, sous réserve des prescriptions en matière de réglementation des changes qui sont éventuellement applicables aux autres organisations intergouvernementales dans l’Etat membre intéressé.

Art. 9

La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par le Centre ou destinés à celui‑ci dans le cadre de ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction.

Art. 10

Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, le Centre bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d’un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications.

Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le Centre bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications.

Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles du Centre, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Art. 11

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants des Etats membres, des membres du personnel du Centre et des experts au sens de l’art. 14.

Art. 12

Les représentants des Etats membres qui participent aux travaux des organes et comités du Centre jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux de réunion, des privilèges, immunités et facilités suivants:

  1. immunité d’arrestation et de détention et immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
  2. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité officielle et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un représentant d’un Etat membre ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  3. inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  4. exemption de toutes mesures limitant l’entrée des étrangers et de toutes formalités d’enregistrement de ceux‑ci;
  5. bénéfice des mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels et des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 13

Les membres du personnel du Centre jouissent, dans les limites prévues par le présent Protocole, des privilèges, immunités et facilités suivants:

  1. immunité de juridiction, même après qu’ils ont cessé d’être au service du Centre, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité officielle et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un membre du personnel ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  2. exemption de toute obligation relative au service militaire;
  3. inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  4. bénéfice, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglementant l’enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
  5. bénéfice des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
  6. bénéfice, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales;
  7. droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur prise de fonctions dans l’Etat intéressé en vertu d’un engagement d’une durée d’un an au moins, et d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l’exception des biens acquis dans cet Etat et faisant l’objet, dans celui‑ci, d’une prohibition d’exportation.

Art. 14

Les experts non membres du personnel qui exercent des fonctions auprès du Centre ou qui accomplissent des missions pour celui‑ci jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ou pendant leurs missions et au cours des voyages effectués dans le cadre de ces fonctions ou de ces missions, des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions ou pour l’accomplissement de leurs missions:

  1. immunité de juridiction, même après la cessation de leurs fonctions auprès du Centre, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité d’experts et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un expert ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  2. inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  3. bénéfice des mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels et des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux accordés aux personnes envoyées par des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 15

Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6 par. 2 de la convention dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de celle‑ci, les membres du personnel du Centre sont soumis, au profit de ce dernier, dans les limites prévues par le présent Protocole, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par le Centre. A compter de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements, salaires et émoluments sont exonérés des impôts nationaux sur le revenu, les Etats membres se réservant la possibilité de prendre en considération lesdits traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources.

Le par. 1 ne s’applique pas aux pensions et prestations similaires versées par le Centre.

Art. 16

Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités énumérés à l’art. 12, à l’art. 13 sous b), e), f) et g) et à l’art. 14 sous c) à ses représentants, à ses ressortissants ou aux personnes qui, lors de leur entrée en fonctions au Centre, sont des résidents permanents de cet Etat.

Art. 17

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6 par. 3 sous o) de la convention, détermine les catégories de membres du personnel auxquelles s’appliquent, en tout ou en partie, les art. 13 et 15, ainsi que les catégories d’experts auxquelles s’applique l’art. 14. Les noms, qualités et adresses des personnes comprises dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Etats membres.

Art. 18

Dans le cas où le Centre établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à celui d’une autre organisation internationale dans les conditions prévues par le statut du personnel, le Centre et les membres de son personnel sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec les Etats membres intéressés dans les conditions prévues à l’art. 22.

Art. 19

Les privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole sont accordés exclusivement dans l’intérêt du Centre et des Etats membres, et non pour l’avantage personnel des bénéficiaires.

Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever une immunité si celle‑ci entrave l’action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Les autorités compétentes visées au par. 2 sont:

  1. les Etats membres en ce qui concerne leurs représentants,
  2. le Conseil en ce qui concerne le directeur général,
  3. le directeur général en ce qui concerne les autres membres du personnel et les experts au sens de l’art. 14.

Art. 20

Le Centre coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et des règlements concernant la santé publique et l’inspection du travail, ainsi que des lois analogues, et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

Les modalités de coopération peuvent être précisées dans les accords complémentaires prévus à l’art. 22.

Art. 21

Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa sécurité.

Art. 22

Le Centre peut, sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité, conclure des accords complémentaires avec tout Etat membre en vue de l’exécution du présent Protocole, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement du Centre et la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 23

Le Centre est tenu d’insérer, dans tous les contrats écrits – autres que ceux conclus conformément au statut du personnel – auxquels il est partie et qui portent sur les matières pour lesquelles il bénéficie de l’immunité de juridiction, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat sera, à la demande de l’une ou l’autre partie, soumis à l’arbitrage.

Le Centre est tenu de soumettre à l’arbitrage par voie de compromis, à la demande de la victime, tout autre différend relatif à une perte ou un dommage causé par le Centre à des personnes ou à des biens.

La clause compromissoire ou le compromis doit spécifier le mode de désignation des arbitres et du tiers arbitre, la loi applicable et le pays dans lequel siégeront les arbitres. La procédure d’arbitrage sera celle de ce pays.

L’exécution de la sentence rendue à la suite de l’arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.

Art. 24

Tout Etat membre peut soumettre au tribunal d’arbitrage prévu à l’art. 17 de la convention tout différend:

  1. soit relatif à un dommage causé par le Centre;
  2. soit impliquant une obligation non contractuelle du Centre;
  3. soit impliquant un membre du personnel ou un expert du Centre pour lequel l’immunité de juridiction pourrait être réclamée conformément à l’art. 13 ou à l’art. 14 si cette immunité n’a pas été levée conformément à l’art. 19.

Si un Etat membre a l’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, il le notifie au directeur général, qui en informe immédiatement chaque Etat membre.

La procédure prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux différends qui opposent le Centre aux membres de son personnel au sujet des conditions de service de ces derniers.

La sentence du tribunal d’arbitrage est définitive et sans recours; les parties doivent s’y conformer. En cas de contestation sur le sens ou la portée de la sentence, il appartient au tribunal d’arbitrage de l’interpréter à la demande de l’une ou l’autre partie.

Art. 25

Aux fins du présent Protocole:

  1. les «activités officielles du Centre» comprennent son fonctionnement administratif et ses activités destinées à la réalisation des objectifs définis à l’art. 2 de la convention,
  2. l’expression «membres du personnel» inclut le directeur général du Centre.

Art. 26

Le présent Protocole doit être interprété à la lumière de son objectif essentiel, qui est de permettre au Centre de remplir intégralement et efficacement sa mission et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées par la convention.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 6 juin 20103

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

29 septembre

1975

1er novembre

1975

Autriche

28 octobre

1975

1er décembre

1975

Belgique

29 juillet

1975

1er novembre

1975

Danemark

29 juillet

1975

1er novembre

1975

Espagne

21 octobre

1974

1er novembre

1975

Finlande

22 juillet

1975

1er novembre

1975

France

22 août

1975

1er novembre

1975

Grèce

20 juillet

1976

1er septembre

1976

Irlande

30 janvier

1975

1er novembre

1975

Islande

19 avril

2011 A

1er juin

2011

Italie

31 juillet

1977

1er septembre

1977

Luxembourg

13 mai

2002

1er juillet

2002

Norvège

29 novembre

1988 A

1er janvier

1989

Pays-Bas

26 septembre

1974

1er novembre

1975

Portugal

26 novembre

1975

1er janvier

1976

Royaume-Uni

22 août

1975

1er novembre

1975

Suisse

1er novembre

1975

1er novembre

1975

Suède

14 août

1974

1er novembre

1975

Turquie

16 mars

1976 A

1er mai

1976

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