Tribunal Arbitral
Règles de procédure
1. Si les Parties Contractantes ne se sont pas entendues au sujet du siège du Tribunal Arbitral, ce dernier se réunira au lieu désigné par son Président. Le siège une fois fixé ne peut être changé si ce n’est par une décision du Tribunal Arbitral prise avec l’assentiment des Parties Contractantes.
2. Les langues officielles du Tribunal Arbitral sont le français et l’anglais. Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l’une des langues officielles dans l’autre, à moins que le Tribunal Arbitral, d’entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.
3. Le Tribunal Arbitral peut nommer un greffier s’il le juge nécessaire; celui-ci prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions du Tribunal Arbitral, la rédaction des comptes rendus, la préparation des procès-verbaux et l’accomplissement de toutes autres fonctions en vue d’assister le Tribunal Arbitral si ce dernier le requiert.
4. La procédure comprend une partie écrite et une partie orale. La partie écrite comprend la remise au Tribunal Arbitral et aux Parties Contractantes des mémoires, contre-mémoires et, si nécessaire, des répliques ainsi que de tous les papiers et documents à l’appui de ces pièces. La procédure orale comprend l’audition des témoins, experts, agents et conseils par le Tribunal Arbitral.
5. Dans toute affaire soumise au Tribunal Arbitral, le Président prend l’avis des Parties Contractantes au sujet des questions de procédure. A cet effet, il peut convoquer les agents dès qu’ils sont nommés. A la lumière des informations obtenues des agents et compte tenu de tout arrangement entre les Parties Contractantes, le Président rend les ordonnances nécessaires pour arrêter entre autres le nombre et l’ordre de présentation des pièces de la procédure écrite ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être présentées. Le Président peut proroger tout délai fixé.
6. A chaque mémoire, contre-mémoire ou autre pièce de procédure doit être annexé copie de tous documents à l’appui dont la liste figurera à la suite des conclusions. Si en raison du volume d’un document l’annexe n’en contient que des extraits, le document lui-même ou une copie complète doit être mis à la disposition du greffier à l’usage du Tribunal Arbitral ou de l’autre Partie Contractante, à moins que le document n’ait été publié et soit accessible au publie. Tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans l’une de ces deux langues. Dans le cas de documents volumineux, des traductions d’extraits peuvent être remises, sous réserve de toute décision ultérieure du Président ou du Tribunal Arbitral.
7. Chaque Partie Contractante doit, dans un délai raisonnable avant le commencement de la procédure orale, fournir au Président du Tribunal Arbitral des précisions sur les moyens de preuve qu’elle a l’intention de produire ou dont elle a l’intention de demander au Tribunal Arbitral qu’il se les procure. Cette communication doit contenir la liste des noms, prénoms, du signalement et du lieu de résidence des témoins et experts que la Partie Contractante a l’intention de faire entendre avec l’indication sommaire du ou des points sur lesquels leur témoignage doit porter.
8. Le Tribunal Arbitral peut se déplacer temporairement en tout lieu s’il estime utile d’y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.
9. Toute investigation et toute visite de lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.
10. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare la procédure close et le Tribunal Arbitral se retire pour délibérer et rédiger sa sentence.
Echange de lettres du 7 juillet 1965
Entré en vigueur le 7 juillet 1965
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont voici la teneur:
- «Me référant au traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage signé ce jour, je tiens à consigner par les présentes l’entente de nos deux Gouvernements sur ce que le chapitre III (règlement judiciaire) ne sera pas applicable aux différends résultant d’hostilités, d’une guerre, d’un état de guerre, d’une occupation de guerre ou d’une occupation militaire dans lesquels la Suisse ou le Royaume-Uni a été ou pourra être engagé ou s’y rapportant.
- Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer cette entente au nom du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de faire part à Votre Excellence de l’accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de ma très haute considération.
B. de Fischer