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Traité
de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

RO 1967 223; FF 1965 III 129

Texte original

Conclu le 7 juillet 1965

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19661

Instruments de ratification échangés le 9 février 1967

Entré en vigueur le 9 février 1967

(Etat le 9 février 1967)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et
d’Irlande du Nord,

animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et de favoriser, dans l’intérêt général de la paix, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Du principe du règlement pacifique des différends

Art. 1

Les Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre Elles et qui n’auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

Si la conciliation n’a pas abouti, un différend peut être soumis soit au règlement judiciaire, soit à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

Toutefois, les Parties Contractantes peuvent toujours convenir qu’un différend déterminé sera soumis directement au règlement judiciaire ou, si le différend est d’ordre juridique, à l’arbitrage, sans recourir au préalable à la procédure de conciliation.

Chapitre II De la conciliation

Art. 2

Les Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

Les Parties Contractantes nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d’un commun accord par les Parties Contractantes parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces trois commissaires devront être de nationalités différentes. Ils ne pourront avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties Contractantes, ni se trouver à leur service.

Le Président de la Commission sera nommé par accord entre les Parties Contractantes parmi les membres désignés en commun.

Art. 3

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat. S’il est prévu de remplacer un commissaire à la fin d’une période de trois ans, il devra en être avisé au moins six mois à l’avance. Un commissaire qui n’a pas reçu un tel avis sera considéré comme nommé pour une nouvelle période de trois ans et ainsi de suite.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les premières nominations.

Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties Contractantes qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Art. 4

Chaque Partie Contractante pourra remplacer le commissaire qu’Elle a choisi par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend. Si une Partie Contractante a l’intention d’agir de la sorte, Elle en informe l’autre Partie Contractante au moment où Elle fera la demande de conciliation ou, selon le cas, pas plus tard que quinze jours après réception de la notification d’une telle demande. Chaque Partie Contractante pourra alors remplacer, dans un délai de six semaines, son propre commissaire, si Elle le désire.

Art. 5

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l’échange des instruments de ratification du présent Traité.

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans le délai prévu à l’al. 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l’art. 3, al. 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.

Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties Contractantes n’intervient pas dans le délai prévu à l’al. 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l’art. 3, al. 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure à l’al. 2 du présent article.

Si le Président de la Commission n’est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, ou, si une vacance s’est produite, de la reconstitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.

Art. 6

La Commission sera saisie d’un différend par requête adressée au Président par l’une des Parties Contractantes. Notification de cette requête sera faite simultanément par celle-ci à l’autre Partie Contractante.

La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à un arrangement à l’amiable.

Art. 7

La Commission arrêtera, après avoir entendu les agents des Parties Contractantes, les règles de procédure à suivre dans chaque cas d’espèce. Ces règles de procédure devront être conformes aux dispositions du présent Traité et devront assurer aux Parties Contractantes dans chaque stade de la procédure des possibilités égales de présenter leurs arguments. En outre, les règles de procédure contenues dans l’annexe 1 au présent Traité seront observées à moins que la Commission, avec l’assentiment des Parties Contractantes, n’en décide autrement.

Art. 8

Sauf accord contraire entre les Parties Contractantes, la Commission se réunira au lieu désigné par son Président.

Art. 9

Les Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre Elles et la Commission. Les agents pourront, en outre, se faire assister par des conseils, des experts et du personnel qu’ils nommeront à cet effet et ils pourront demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties Contractantes, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement.

Art. 10

A défaut d’accord contraire entre les Parties Contractantes, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des votes de ses membres et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Une question de procédure pourra, si la Commission ne siège pas et pourvu que la question revête un caractère urgent, être décidée par le Président.

Art. 11

Les Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins et d’experts et à des transports sur les lieux.

Art. 12

Les travaux de la Commission ne seront rendus publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Parties Contractantes.

Art. 13

La Commission aura pour tâche d’élucider les questions en litige et, à cet effet, de recueillir toutes informations par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties Contractantes.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties Contractantes ne décident d’un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties Contractantes. Le rapport n’a nullement le caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties Contractantes toute liberté quant à la suite à réserver aux conclusions et recommandations.

Si la Commission formule des recommandations elle fixera chaque fois que cela sera possible le délai dans lequel chaque Partie Contractante devra informer l’autre si Elle est disposée à leur donner suite.

Aucune admission ou proposition formulée durant le déroulement de la procédure de conciliation, soit par l’une des Parties Contractantes, soit par la Commission, ne pourra préjuger ou affecter, de quelque manière que ce soit, les droits ou autres prétentions de l’une ou l’autre Partie Contractante en cas d’échec de la procédure de conciliation. De même, l’acceptation par une Partie Contractante d’une conclusion ou recommandation ou d’un projet de règlement formulé par la Commission n’impliquera en aucune manière l’admission des considérations de droit ou de fait sur lesquelles pourrait être basé une telle conclusion ou recommandation ou un tel projet de règlement.

Chapitre III Du règlement judiciaire

Art. 14

Lorsque la conciliation n’a pas abouti ou que les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s’adresser par le moyen d’un compromis ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions’ de son Statut2, lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour objet:

  1. l’interprétation d’un traité;
  2. tout point de droit international;
  3. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation internationale;
  4. la nature ou l’étendue de la réparation due pour rupture d’une obligation internationale.

En cas de différend sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Les Parties Contractantes peuvent convenir par compromis de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1 du présent article. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties Contractantes sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV Du règlement arbitral

Art. 15

Si la procédure de conciliation n’a pas abouti ou si les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, les Parties Contractantes peuvent, par le moyen d’un compromis, soumettre un différend d’ordre juridique à la procédure d’arbitrage prévue dans ce chapitre. Le Tribunal Arbitral auquel il incombera de régler le différend sera, dans chaque cas particulier et à défaut d’accord contraire entre les Parties Contractantes, constitué de la manière indiquée dans les art. 16 à 19.

Art. 16

Le Tribunal Arbitral comprendra cinq membres. Les Parties Contractantes en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d’un commun accord par les Parties Contractantes parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces trois arbitres devront être de nationalités différentes. Ils ne pourront avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties Contractantes, ni se trouver à leur service.

Le Président du Tribunal Arbitral sera nommé par accord entre les Parties Contractantes parmi les arbitres désignés en commun.

Art. 17

Si la nommination des membres du Tribunal Arbitral à désigner en commun n’intervient pas dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l’art. 15, ou, en cas de remplacement conformément à l’art. 19, al. 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.

Si les membres du Tribunal Arbitral devant être désignés par chacune des Parties Contractantes ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l’art. 15, ou, en cas de remplacement conformément à l’art. 19, al. 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.

Si le Président du Tribunal Arbitral n’est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal Arbitral ou (si une vacance s’est produite) de la reconstitution du Tribunal Arbitral, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.

Art. 18

Sous réserve des dispositions du présent article et de l’art. 19, le Tribunal Arbitral une fois constitué gardera la même composition jusques et y compris le prononcé de la sentence.

Chaque Partie Contractante aure cependant la faculté de remplacer l’arbitre nommé par Elle tant que la procédure n’est pas commencée devant le Tribunal Arbitral. Une fois la procédure commencée, le remplacement d’un arbitre ne peut avoir lieu que d’un commun accord entre les Parties Contractantes.

La procédure est réputée commencée lorsque le Président du Tribunal Arbitral a rendu sa première ordonnance afférente à la procédure.

Art. 19

Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission en suivant le mode fixé pour les premières nominations.

Chaque Partie Contractante a le droit de nommer un suppléant pour remplacer temporairement l’arbitre désigné par Elle, si ce dernier, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouvait empêché de siéger. La Partie Contractante qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement l’autre Partie Contractante.

Art. 20

Le compromis conclu en vertu de l’art. 15 précisera l’objet du litige, les compétences du Tribunal Arbitral, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par les Parties Contractantes.

Art. 21

Le Tribunal Arbitral est compétent pour interpréter le compromis.

Art. 22

Les règles de procédure établies par le compromis devront être conformes aux dispositions du présent Traité. Lorsque le compromis ne contient pas de règles spéciales, les règles de procédure contenues dans l’annexe Il au présent Traité seront observées.

Art. 23

Les Parties Contractantes seront représentées devant le Tribunal Arbitral par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal Arbitral. Les agents pourront en outre se faire assister par des conseils, des experts ou du personnel qu’ils nommeront à cet effet, et ils pourront demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

Le Tribunal Arbitral aura la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des Parties Contractantes, ainsi qu’à toutes personnes qu’il jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement.

Art. 24

Toutes les décisions du Tribunal Arbitral seront prises à la majorité de ses membres.

Toute question de procédure qui n’a pas été réglée dans le présent Traité, ou dans le compromis entre les Parties Contractantes, ou dans les règles de procédure figurant à l’annexe Il au présent Traité, sera décidée par le Tribunal Arbitral ou, si le Tribunal Arbitral ne siège pas et que la question revêt un caractère urgent, par le Président.

Art. 25

La procédure et les délibérations se dérouleront intégralement à huis clos. Les pièces de la procédure écrite, les comptes rendus et les procès-verbaux, la sentence de même que tout autre document ne seront pas publiés, à moins que les Parties Contractantes n’en conviennent autrement.

Art. 26

Le Tribunal Arbitral appliquera:

  1. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;
  2. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;
  3. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
  4. les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Art. 27

La sentence arbitrale doit être motivée. Une copie de la sentence sera remise à chaque Partie Contractante.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 28

Les dispositions du présent Traité ne s’appliquent pas:

  1. aux différends ayant trait à des faits ou situations antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Traité,
  2. aux différends relatifs à des questions qui, d’après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de l’une des Parties Contractantes,
  3. aux différends au sujet desquels les Parties Contractantes sont convenues ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.

Si après l’engagement de la procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage une divergence devait surgir entre les Parties Contractantes sur le point de savoir si une question tombe sous les dispositions du présent article, cette divergence sera réglée par la Commission permanente de conciliation, par la Cour internationale de Justice ou par le Tribunal Arbitral, selon le cas.

Art. 29

S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après le droit interne de l’une des Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l’arbitrage, conformément au présent Traité, qu’après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l’autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

Lorsqu’une telle décision est intervenue dans l’ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent Traité après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Art. 30

Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’un règlement judiciaire ou arbitral, notamment si la question au sujet de laquelle les Parties Contractantes sont divisées résulte d’actes déjà effectués, ou sur le point de l’être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l’art. 41 de son Statut 3 , ou le Tribunal Arbitral pourra indiquer, dans le plus bref délai possible, les mesures provisoires nécessaires pour préserver les droits respectifs des Parties Contractantes. Les Parties Contractantes seront tenues de prendre les mesures indiquées par la Cour ou le Tribunal Arbitral.

Si la Commission permanente de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties Contractantes les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.

Art. 31

Les Parties Contractantes s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.

Art. 32

Les Parties Contractantes se conformeront à l’arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal Arbitral. L’arrêt ou la sentence seront exécutés de bonne foi. Ils seront exécutés immédiatement à moins que la Cour ou le Tribunal Arbitral n’ait fixé de délai pour tout ou partie de la décision ou sentence.

Art. 33

Si l’exécution d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale se heurtait à un arrêt rendu ou à une mesure ordonnée par un tribunal ou une autre autorité de l’une des Parties Contractantes, et si le droit interne de ladite Partie Contractante ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’annuler les conséquences de cet arrêt ou de cette mesure, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal Arbitral déterminera la nature ou l’étendue de la réparation à accorder à la partie lésée.

Art. 34

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation de la décision judiciaire ou la sentence arbitrale seront à la requête de l’une des Parties Contractantes et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l’arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal Arbitral, suivant le cas.

Art. 35

La révision d’une décision judiciaire ou sentence arbitrale ne pourra être demandée que sur la base de la découverte d’un fait déterminant qui, au moment du prononcé de la décision judiciaire ou sentence arbitrale, était inconnu de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral, de même que de la Partie Contractante qui demande la révision, et pour autant que cette ignorance n’était pas le résultat d’une négligence. La procédure de révision débutera par une décision de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral faisant état du fait nouveau, reconnaissant que ce fait est de nature à justifier une révision de l’affaire, et déclarant la demande recevable de ce chef. La demande en révision devra intervenir au plus tard six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande en révision ne pourra être présentée après l’expiration d’un délai de dix ans à partir de la date de la sentence.

Art. 36

Le présent Traité demeure applicable entre les Parties Contractantes même si un Etat tiers a un intérêt dans le différend.

Dans la procédure de conciliation, les Parties Contractantes pourront, d’un commun accord, inviter un Etat tiers à intervenir.

Si dans une procédure judiciaire ou arbitrale un Etat tiers devait estimer qu’un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il pourra adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal Arbitral une requête aux fins d’intervention. La Cour ou le Tribunal Arbitral décidera.

Art. 37

Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal Arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté d’un commun accord par les Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

Chaque Partie Contractante supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal Arbitral.

Art. 38

Sous réserve de l’art. 28, al. 2 du présent Traité, les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Traité pourront être soumises à la Cour internationale de Justice par voie de requête unilatérale.

Le recours à la Cour internationale de Justice conformément au premier alinéa du présent article aura pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d’arbitrage en cours jusqu’à décision à intervenir.

Les dispositions de l’art. 32 du présent Traité s’appliqueront à la décision rendue par la Cour.

Art. 39

Le présent Traité ne s’appliquera pas aux différends relatifs à tous actes ou omissions ayant leur origine dans ou se rapportant à tout territoire (autre que le Royaume-Uni) dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à moins que le présent Traité n’ait été rendu applicable à ce territoire. Une telle extension d’application entrera en vigueur à la date et aux conditions (y compris les conditions concernant la durée de validité) spécifiées et convenues par les Parties Contractantes par notes échangées à cette fin 4 .

La dénonciation du présent Traité, conformément à l’art. 40, al. 2, aura pour conséquence la dénonciation de l’extension d’application du présent Traité à tout territoire auquel il aurait été rendu applicable en vertu du présent article, à moins que les Parties Contractantes n’en décident autrement par accord exprès.

Art. 40

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne le plus tôt possible.

Le présent Traité entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et il restera en vigueur par la suite pour des périodes successives de cinq ans, à moins qu’une Partie Contractante ne le dénonce moyennant avis écrit remis à l’autre Partie au moins six mois avant l’expiration d’une période de cinq ans.

Si une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage est en cours lors de l’expiration du présent Traité, elle sera menée à terme conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute autre convention que les Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait, en double exemplaire, à Londres le 7 juillet 1965 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

B. de Fischer

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord:

Michael Stewart

Annexe I

Commission permanente de conciliation

Règles de procédure

1. Le lieu de réunion une fois fixé conformément à l’art. 8 du Traité ne peut être changé si ce n’est pas une décision de la Commission prise avec l’assentiment des Parties Contractantes.

2. Les langues officielles de la Commission sont le français et l’anglais. Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l’une des langues officielles dans l’autre, à moins que la Commission, d’entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.

3. La Commission peut nommer un greffier si elle le juge nécessaire; celuici prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions de la Commissions, la rédaction des comptes rendus ; la préparation des procès-verbaux et l’accomplissement de toutes autres fonctions en vue d’assister la Commission si cette dernière le requiert.

4. La Commission fixe les dates auxquelles chaque Partie Contractante doit remettre à la Commission et à l’autre Partie Contractante son exposé des faits et les pièces, papiers et documents qu’elle considère utiles pour la manifestation de la vérité, ainsi que la liste des témoins et experts qu’elle désire faire entendre.

5. La Commission peut se déplacer temporairement en tout lieu si elle estime utile d’y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.

6. Toute investigation et toute visite des lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.

7. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare l’enquête close et la Commission se retire pour délibérer et rédiger son rapport.

8. Le rapport doit être signé par tous les membres de la Commission. Si un membre refuse de signer, il en est pris acte, sans que pour autant la validité du rapport en soit affectée.

Annexe II

Tribunal Arbitral

Règles de procédure

1. Si les Parties Contractantes ne se sont pas entendues au sujet du siège du Tribunal Arbitral, ce dernier se réunira au lieu désigné par son Président. Le siège une fois fixé ne peut être changé si ce n’est par une décision du Tribunal Arbitral prise avec l’assentiment des Parties Contractantes.

2. Les langues officielles du Tribunal Arbitral sont le français et l’anglais. Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l’une des langues officielles dans l’autre, à moins que le Tribunal Arbitral, d’entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.

3. Le Tribunal Arbitral peut nommer un greffier s’il le juge nécessaire; celui-ci prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions du Tribunal Arbitral, la rédaction des comptes rendus, la préparation des procès-verbaux et l’accomplissement de toutes autres fonctions en vue d’assister le Tribunal Arbitral si ce dernier le requiert.

4. La procédure comprend une partie écrite et une partie orale. La partie écrite comprend la remise au Tribunal Arbitral et aux Parties Contractantes des mémoires, contre-mémoires et, si nécessaire, des répliques ainsi que de tous les papiers et documents à l’appui de ces pièces. La procédure orale comprend l’audition des témoins, experts, agents et conseils par le Tribunal Arbitral.

5. Dans toute affaire soumise au Tribunal Arbitral, le Président prend l’avis des Parties Contractantes au sujet des questions de procédure. A cet effet, il peut convoquer les agents dès qu’ils sont nommés. A la lumière des informations obtenues des agents et compte tenu de tout arrangement entre les Parties Contractantes, le Président rend les ordonnances nécessaires pour arrêter entre autres le nombre et l’ordre de présentation des pièces de la procédure écrite ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être présentées. Le Président peut proroger tout délai fixé.

6. A chaque mémoire, contre-mémoire ou autre pièce de procédure doit être annexé copie de tous documents à l’appui dont la liste figurera à la suite des conclusions. Si en raison du volume d’un document l’annexe n’en contient que des extraits, le document lui-même ou une copie complète doit être mis à la disposition du greffier à l’usage du Tribunal Arbitral ou de l’autre Partie Contractante, à moins que le document n’ait été publié et soit accessible au publie. Tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans l’une de ces deux langues. Dans le cas de documents volumineux, des traductions d’extraits peuvent être remises, sous réserve de toute décision ultérieure du Président ou du Tribunal Arbitral.

7. Chaque Partie Contractante doit, dans un délai raisonnable avant le commencement de la procédure orale, fournir au Président du Tribunal Arbitral des précisions sur les moyens de preuve qu’elle a l’intention de produire ou dont elle a l’intention de demander au Tribunal Arbitral qu’il se les procure. Cette communication doit contenir la liste des noms, prénoms, du signalement et du lieu de résidence des témoins et experts que la Partie Contractante a l’intention de faire entendre avec l’indication sommaire du ou des points sur lesquels leur témoignage doit porter.

8. Le Tribunal Arbitral peut se déplacer temporairement en tout lieu s’il estime utile d’y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.

9. Toute investigation et toute visite de lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.

10. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare la procédure close et le Tribunal Arbitral se retire pour délibérer et rédiger sa sentence.

Echange de lettres du 7 juillet 1965

Entré en vigueur le 7 juillet 1965

Ambassade de Suisse

Londres, le 7 juillet 1965

Son Excellence

Monsieur Michael Stewart, M. P.

Principal Secrétaire d’Etat de Sa Majesté Britannique aux Affaires Etrangères

FOREIGN OFFICE

S. W. 1.

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont voici la teneur:

  1. «Me référant au traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage signé ce jour, je tiens à consigner par les présentes l’entente de nos deux Gouvernements sur ce que le chapitre III (règlement judiciaire) ne sera pas applicable aux différends résultant d’hostilités, d’une guerre, d’un état de guerre, d’une occupation de guerre ou d’une occupation militaire dans lesquels la Suisse ou le Royaume-Uni a été ou pourra être engagé ou s’y rapportant.
  2. Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer cette entente au nom du Conseil fédéral suisse.»

J’ai l’honneur de faire part à Votre Excellence de l’accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de ma très haute considération.

B. de Fischer