La présente Convention s’applique à la reconnaissance, dans un État contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre État contractant à la suite d’une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet. La Convention ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d’ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants.
0.211.212.3
Convention
sur la reconnaissance des divorces
et des séparations de corps
RO 1976 1546; FF 1975 II 1381
Texte original
Conclue à La Haye le 1er juin 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1976
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juillet 1976
(État le 25 mai 2023)
Les États signataires de la présente Convention,
désirant faciliter la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis sur leurs territoires respectifs,
ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Ces divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre État contractant, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, si, à la date de la demande dans l’État du divorce ou de la séparation de corps (ci-après dénommé «l’État d’origine»):
- le défendeur y avait sa résidence habituelle, ou
- le demandeur y avait sa résidence habituelle et l’une des conditions suivantes était en outre remplie:a)cette résidence habituelle avait duré au moins une année immédiatement avant la date de la demande;b)les époux y avaient en dernier lieu habituellement résidé ensemble;[tab]ou
- les deux époux étaient ressortissants de cet État, ou
- le demandeur était un ressortissant de cet État et l’une des conditions suivantes était en outre remplie:a)le demandeur y avait sa résidence habituelle, oub)il y avait résidé habituellement pendant une période continue d’une année comprise au moins partiellement dans les deux années précédant la date de la demande, ou
- le demandeur en divorce était un ressortissant de cet État et les deux conditions suivantes étaient en outre remplies:a)le demandeur était présent dans cet État à la date de la demande etb)les époux avaient, en dernier lieu, habituellement résidé ensemble dans un État dont la loi ne connaissait pas le divorce à la date de la demande.
Art. 3
Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l’État d’origine sur le domicile, l’expression «résidence habituelle» dans l’art. 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet État. Toutefois, l’alinéa précédent ne vise pas le domicile de l’épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux.
Art. 4
S’il y a eu une demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la demande principale ou la demande reconventionnelle est reconnu si l’une ou l’autre répond aux conditions des art. 2 ou 3.
Art. 5
Lorsqu’une séparation de corps, répondant aux dispositions de la présente Convention, a été convertie en divorce dans l’État d’origine, la reconnaissance du divorce ne peut pas être refusée pour le motif que les conditions prévues aux art. 2 ou 3 n’étaient plus remplies lors de la demande en divorce.
Art. 6
Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l’État où la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps est invoquée seront liées par les constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence.
La reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas être refusée au motif:
- soit que la loi interne de l’État où cette reconnaissance est invoquée ne permettrait pas, selon les cas, le divorce ou la séparation de corps pour les mêmes faits, ou
- soit qu’il a été fait application d’une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de cet État.
- Sous réserve de ce qui serait nécessaire pour l’application d’autres dispositions de la présente Convention, les autorités de l’État où la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps est invoquée ne peuvent procéder à aucun examen de la décision quant au fond.
Art. 7
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d’États dont la loi ne connaît pas le divorce.
Art. 8
Si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée.
Art. 9
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps s’ils sont incompatibles avec une décision antérieure ayant pour objet principal l’état matrimonial des époux, soit rendue dans l’État où la reconnaissance est invoquée, soit reconnue ou remplissant les conditions de la reconnaissance dans cet État.
Art. 10
Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps, si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.
Art. 11
Un État, tenu de reconnaître un divorce par application de la présente Convention, ne peut pas interdire le remariage à l’un ou l’autre des époux au motif que la loi d’un autre État ne reconnaît pas ce divorce.
Art. 12
Dans tout État contractant, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l’état matrimonial de l’un ou de l’autre des époux fait l’objet d’une instance dans un autre État contractant.
Art. 13
À l’égard des divorces ou des séparations de corps acquis ou invoqués dans des États contractants qui connaissent en ces matières deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
- toute référence à la loi de l’État d’origine vise la loi du territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis;
- toute référence à la loi de l’État de reconnaissance vise la loi du for, et
- toute référence au domicile ou à la résidence dans l’État d’origine vise le domicile ou la résidence dans le territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis.
Art. 14
Pour l’application des art. 2 et 3, lorsque l’État d’origine connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
- l’art. 2, ch. 3, s’applique lorsque les deux époux étaient ressortissants de l’État dont l’unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie, sans égard à la résidence habituelle des époux;
- l’art. 2, ch. 4 et 5, s’applique lorsque le demandeur était ressortissant de l’État dont l’unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie.
Art. 15
Au regard d’un État contractant qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Art. 16
Si, pour l’application de la présente Convention, on doit prendre en considération la loi d’un État, contractant ou non, autre que l’État d’origine ou de reconnaissance, qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale ou personnelle, il y a lieu de se référer au système désigné par le droit dudit État.
Art. 17
La présente Convention ne met pas obstacle dans un État contractant à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis à l’étranger.
Art. 18
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application d’autres conventions auxquelles un ou plusieurs États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. Les États contractants veilleront cependant à ne pas conclure d’autres conventions en la matière, incompatibles avec les termes de la présente Convention, à moins de raisons particulières tirées de liens régionaux ou autres; quelles que soient les dispositions de telles conventions, les États contractants s’engagent à reconnaître, en vertu de la présente Convention, les divorces et les séparations de corps acquis dans des États contractants qui ne sont pas Parties à ces conventions.
Art. 19
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit:
- de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ses ressortissants, lorsqu’une loi autre que celle désignée par son droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n’ait abouti au même résultat que si l’on avait observé cette dernière loi;
- de ne pas reconnaître un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient l’un et l’autre leur résidence habituelle dans des États qui ne connaissaient pas le divorce. Un État qui fait usage de la réserve prévue au présent paragraphe ne pourra refuser la reconnaissance par application de l’art. 7.
Art. 20
Tout État contractant dont la loi ne connaît pas le divorce pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître un divorce si, au moment où celui-ci a été acquis, l’un des époux était ressortissant d’un État dont la loi ne connaissait pas le divorce. Cette réserve n’aura d’effet qu’aussi longtemps que la loi de l’État qui en a fait usage ne connaîtra pas le divorce.
Art. 21
Tout État contractant dont la loi ne connaît pas la séparation de corps pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l’un des époux était ressortissant d’un État contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps.
Art. 22
Tout État contractant pourra déclarer à tout moment que certaines catégories de personnes qui ont sa nationalité pourront ne pas être considérées comme ses ressortissants pour l’application de la présente Convention.
Art. 23
Tout État contractant qui comprend, en matière de divorce ou de séparation de corps, deux ou plusieurs systèmes de droit, pourra au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à tous ces systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d’entre eux, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s’applique. Tout État contractant peut refuser de reconnaître un divorce ou une séparation de corps si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n’est pas applicable au système de droit d’après lequel ils ont été acquis.
Art. 24
La présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis. Toutefois, tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet État.
Art. 25
Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 19, 20, 21 et 24 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’art. 29, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Art. 26
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Art. 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 26, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 28
Tout État non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice 2 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 27, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérant et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation.
Art. 29
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. L’extension n’aura d’effet que dans les rapports avec les États contractants qui auront déclaré accepter cette extension. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants. L’extension produira ses effets dans chaque cas soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation.
Art. 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art 27, al 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Art. 31
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 26, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 28:
- les signatures et ratifications visées à l’art. 26;
- la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1;
- les adhésions prévues à l’art. 28 et la date à laquelle elles auront effet;
- les extensions prévues à l’art. 29 et la date à laquelle elles auront effet;
- les dénonciations prévues à l’art. 30;
- les réserves et les retraits de réserves visés aux art. 19, 20, 21, 24 et 25;
- les déclarations visées aux art. 22, 23, 28 et 29.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le premier juin 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(Suivent les signatures)
0.211.212.3
Champ d’application le 25 mai 20233
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Albanie* a | 7 mars | 2013 A | 12 octobre | 2013 |
Australie* a | 24 septembre | 1985 A | 13 avril | 1986 |
| ||||
| 16 juin | 1997 | 1er juillet | 1997 |
Chypre*a | 13 janvier | 1983 A | 14 novembre | 1983 |
Danemark* | 25 juin | 1975 | 24 août | 1975 |
Égypte | 21 avril | 1980 | 20 juin | 1980 |
Estonie a | 7 novembre | 2002 A | 29 mars | 2008 |
Finlande | 16 juin | 1977 | 15 août | 1977 |
Italie* | 19 février | 1986 | 20 avril | 1986 |
Luxembourg* | 13 février | 1991 | 14 avril | 1991 |
Moldova* a | 10 octobre | 2011 A | 9 septembre | 2013 |
Norvège | 15 août | 1978 | 14 octobre | 1978 |
Pays-Bas* | 23 juin | 1981 | 22 août | 1981 |
| 28 mai | 1986 A | 29 mars | 2008 |
Pologne* a | 25 avril | 1996 A | 29 mars | 2008 |
Portugal | 10 mai | 1985 | 9 juillet | 1985 |
République tchèque* | 28 janvier | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Royaume-Uni* | 21 mai | 1974 | 24 août | 1975 |
Bermudes* a | 13 décembre | 1982 A | 11 février | 1983 |
| 5 avril | 1977 A | 4 juin | 1977 |
| 3 mars | 1978 A | 2 mai | 1978 |
| 3 mars | 1978 A | 2 mai | 1978 |
| 3 mars | 1978 A | 2 mai | 1978 |
Slovaquie* | 26 avril | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Suède | 25 juin | 1975 | 24 août | 1975 |
Suisse* | 18 mai | 1976 | 17 juillet | 1976 |
| ||||
0.211.212.3
Réserves et déclarations
Suisse 4
Conformément à l’art. 24, al. 2, de la convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour la Suisse.