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Déclaration entre la Suisse et l’Allemagne concernant la correspondance en matière de tutelle Faite le 26 juin 1914 Echangée le 30 juin 1914 Entrée en vigueur le 1er octobre 1914 (Etat le 1er octobre 1914)

RS 11 752

Traduction1

Déclaration du Conseil fédéral suisse

Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de l’Empire allemand,

dans le but de simplifier les relations en matière de tutelle, sont convenus, en connexité à la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs du 12 juin 1902 2 ,

des articles suivants:

Art. 1

Les autorités suisses sont autorisées à correspondre directement avec les autorités allemandes dans les cas prévus à l’art. 4, al. 2, et à l’art. 8 de la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs du 12 juin 1902 3 , ainsi que dans toutes les autres affaires concernant l’assistance tutélaire des mineurs.

Art. 2

Sont compétents pour correspondre directement, en Suisse: les autorités cantonales indiquées dans la liste ci‑annexée, en Allemagne: d’une façon générale les tribunaux de district (Amtsgerichte) et, pour le Wurtemberg, les tribunaux de tutelle (Vormundschaftsgerichte) dans les Ortsgemeinden, pour la ville libre et hanséatique de Hambourg, l’autorité tutélaire (Vormundschaft s behörde) à Hambourg.

Art. 3

Les avis prévus à l’art. 8 de la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs 4 sont adressés, en Suisse: à l’autorité compétente (art. 2) du canton dont le mineur est ressortissant;

en Allemagne:

  1. Si le mineur a eu son domicile dans l’Empire allemand à l’époque ou la constitution de la tutelle est devenue nécessaire ou auparavant, à l’autorité tutélaire du district auquel appartient le lieu de ce domicile;
  2. Si ce domicile du mineur est inexistant ou inconnu, à l’autorité tutélaire de l’Etat (Etat confédéré) dont le mineur est ressortissant, dans le district de laquelle les parents sont domiciliés ou ont eu leur dernier domicile;
  3. Si ce domicile des parents est inexistant ou inconnu, à l’autorité tutélaire de la capitale de l’Etat dont le mineur est ressortissant.

Art. 4

Lorsque l’autorité destinataire est incompétente, elle transmet d’office l’avis à l’autorité compétente et en informe sans retard celle qui a avisé.

Art. 5

Les communications directes sont rédigées dans la langue de l’autorité dont elles émanent.

Art. 6

La voie diplomatique demeure réservée pour les cas prévus à l’art. 1 dans lesquels elle paraît devoir être suivie en raison de circonstances particulières ou de difficultés de la correspondance directe.

Art. 7

La présente déclaration déploiera ses effets à partir du 1 er octobre 1914 et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration des six mois qui suivront sa dénonciation par l’une des deux parties. Cette déclaration sera échangée contre une déclaration du même contenu du gouvernement de l’Empire allemand. Berne, le 26 juin 1914. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,
Hoffmann Le Chancelier de la Confédération,
Schatzmann

Liste
des autorités cantonales de la Suisse autorisées à correspondre directement avec les autorités allemandes de tutelle

  1. Zurich: Justizdirektion.
  2. Berne: Justizdirektion.
  3. Lucerne: Regierungsrat.
  4. Uri: Regierungsrat.
  5. Schwyz: Departement des Armen und Vormundschaftswesens.
  6. Unterwald‑le‑Bas: Chef des Vormundschaftswesens.
  7. Unterwald‑le‑Haut: Regierungsrat.
  8. Glaris: Vormundschaftsdirektion.
  9. Zoug: Regierungsrat.
  10. Fribourg: Direction de la justice.
  11. Soleure: Regierungsrat.
  12. Bâle‑Ville:Vormundschaftsbehörde.
  13. Bâle‑Campagne: Justizdirektion.
  14. Schaffhouse:Vormundschafts-direktion.
  15. Appenzell Rh.‑Ext.: Direktion des Gemeindewesens
  16. Appenzell Rh.‑Int.: Landammann und Standeskommission.
  17. Saint‑Gall: Justizdepartement.
  18. Grisons: Justizdepartement.
  19. Argovie: Justizdirektion.
  20. Thurgovie:Vormundschaftsdepartement.
  21. Tessin: Dipartimento dell’interno.
  22. Vaud: Tribunal cantonal.
  23. Valais: Département de justice et police.
  24. Neuchâtel: Département de justice.
  25. Genève:Département de justice et police.