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0.221.122.3

Convention européenne
sur la computation des délais

RO 1983 500; FF 1979 II 113

Texte original

Conclue à Bâle le 16 mai 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 mai 1980
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983

(Etat le 1er janvier 2011)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l’adoption de règles communes dans le domaine juridique;

Convaincus que l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.

La présente Convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés:

  1. par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
  2. par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n’a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou
  3. par les parties, lorsque la méthode de computation n’a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l’usage ou de pratiques reconnues par les parties.

Nonobstant les dispositions du par. 1, toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure l’application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative. Toute Partie Contractante peut à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par elle au moyen d’une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, les mots «dies a quo» désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots «dies ad quem» le jour où le délai expire.

Art. 3

Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo» , minuit, jusqu’au «dies ad quem» , minuit.

Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à ce qu’un acte, qui doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ne puisse l’être le «dies ad quem» que pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.

Art. 4

Lorsqu’un délai est exprimé en semaine, le «dies ad quem» est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du «dies a quo» .

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le «dies ad quem» est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du «dies a quo» ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d’abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu’un mois est composé de trente jours.

Art. 5

Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le «dies ad quem» d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 6

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve.

Art. 7

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu’aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l’objet de la présente Convention.

Clauses finales

Art. 8

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.

Elle entrera en vigueur a l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement trois mois après lit date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 9

Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées en ce qui concerne l’application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.

Art. 10

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 11

Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, spécifier aux fins de l’art. 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 12

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 13 de la présente Convention.

Art. 13

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son art. 8;
  4. toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 1;
  5. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 11;
  6. toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 12;
  7. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 1er janvier 20112

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche*

11 août

1977

28 avril

1983

Liechtenstein*

27 janvier

1983

28 avril

1983

Luxembourg*

10 octobre

1984

11 janvier

1985

Suisse*

20 mai

1980

28 avril

1983

*

Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe : http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Déclarations

Suisse

Conformément à l’art. 11 de la Convention, la Suisse a notifié le 17 mai 2010 au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe une modification de la déclaration suisse relative à la liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse.

La liste consolidée contient les jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse pour la Confédération et les 26 cantons, en rappelant que la détermination de ces jours, à l’exception du 1 er août (fête nationale), relève de la compétence des cantons.

Cette liste n’est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral. Les informations actualisées sur les jours fériés en Suisse peuvent être consultées à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:

  1. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Declarations/Images/
    076-Annexe%20Suisse.pdf

ou à l’adresse du site Internet de l’Office fédéral de la justice:

  1. www.bj.admin.ch.