Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables, conformément au présent Accord, pour garantir la protection réciproque des indications visées à l’art. 2, qui sont utilisées pour se référer à des produits originaires du territoire des Parties. Chaque Partie prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de ces indications pour:
- des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question ou qui ne répondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et les règlements de la Partie concernée;
- d’autres produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.
La protection conférée par l’al. 1 est également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication protégée est employée en traduction ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou d’expressions analogues, y compris de symboles graphiques qui peuvent porter à confusion.
La protection conférée par les al. 1 et 2 est également applicable dans les cas où les produits originaires du territoire des Parties sont destinés à l’exportation et à la commercialisation hors du territoire de chaque Partie.
L’enregistrement de marques enfreignant les al. 1 ou 2 est refusé ou invalidé, soit d’office si la législation des Parties le permet, soit à la requête d’une partie intéressée adressée aux autorités compétentes. Si une telle marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, a été enregistrée de bonne foi ou s’est imposée à la suite d’un usage de bonne foi avant l’entrée en vigueur du présent Accord, elle peut continuer à être utilisée nonobstant la protection et l’utilisation de l’indication géographique prévue par le présent Accord, à condition qu’aucun autre motif d’invalidité ou de révocation de la marque n’existe en vertu de la législation de la Partie concernée.
Pour les indications protégées mentionnées aux art. 2, al. 1, let. (a) et (b), et 2, al. 2, let. (a) et (b), du présent Accord, les exceptions des art. 24, al. 4, 6 et 7, de l’Accord sur les ADPIC ne s’appliquent pas.
En ce qui concerne l’utilisation d’indications géographiques pour identifier des services, les Parties prévoient dans leur législation nationale un moyen adéquat et efficace d’empêcher l’utilisation de ces indications d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique des services ou constitue autrement un acte de concurrence déloyale.
Conformément à leurs obligations découlant de l’art. 6 ter de la Convention de Paris , les Parties empêchent que les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux de l’autre Partie soient utilisés ou enregistrés comme marque, indication géographique ou tout autre titre protégé tel qu’une raison de commerce ou le nom d’une association de façon non conforme aux conditions fixées par les lois et les règlements de la Partie concernée. La protection s’applique également aux signes pouvant être confondus avec les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux des Parties.