- Au sens du présent règlement d’exécution, il faut entendre par «traité» le Traité de coopération en matière de brevets.
- Au sens du présent règlement d’exécution, les mots «chapitre» et «article» se réfèrent au chapitre ou à l’article indiqué du traité.
0.232.141.11
Règlement d’exécution
du Traité de coopération en matière de brevets
RO 1978 942
Texte original
Conclu à Washington le 19 juin 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 24 janvier 1978
Texte en vigueur à partir du1erjuillet20102
(État le 1er janvier 2026)
Partie A Règles introductives
Art. regle_1 Expressions abrégées
Art. regle_2 Interprétation de certains mots
Le terme «déposant» doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé, comme c’est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.
2.2«Mandataire»Le terme «mandataire» doit être compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé.
2.2bis «Représentant commun»L’expression «représentant commun» doit être comprise comme signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2.
2.3«Signature»Si la législation nationale appliquée par l’office récepteur ou par l’administration compétente chargée de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international requiert l’utilisation d’un sceau au lieu d’une signature, le terme «signature» signifie «sceau» pour cet office ou cette administration.
2.4 «Délai de priorité»- Le terme «délai de priorité» lorsqu’il est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être compris comme signifiant la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n’est pas compris dans ce délai.
- La règle 80.5 s’applique mutatis mutandis au délai de priorité.
Partie B Règles relatives au chap. I du traité
Art. regle_3 Requête (forme)
La requête doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur.
3.2 Possibilité d’obtenir des formulairesDes exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par l’office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international.
3.3 Bordereau- La requête doit contenir un bordereau indiquant:i)le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande: requête, description (en indiquant séparément le nombre de feuilles de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, dessins, abrégé;ii)le cas échéant, qu’à la demande internationale telle que déposée sont joints un pouvoir (c’est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d’un pouvoir général, un document de priorité, un listage des séquences sous forme électronique, un document relatif au paiement des taxes ou tout autre document (à préciser dans le bordereau);iii)le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l’abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d’une figure.
- Le bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi l’office récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l’office récepteur n’indiquera pas le numéro visé à l’al. a)iii).
Sous réserve de la règle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire de requête imprimé et à toute requête présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur figurent dans les instructions administratives.
Art. regle_4 Requête (contenu)
- La requête doit comporter:i)une pétition;ii)le titre de l’invention;iii)des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;iv)des indications relatives à l’inventeur, lorsque la législation nationale d’un État désigné au moins exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale.
- 3 La requête doit comporter, le cas échéant:i)une revendication de priorité, ouii)les indications relatives à une recherche antérieure prévues aux règles 4.12.i) et 12bis.1.b) et d);iii)la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;iv)l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
- La requête peut comporter:i)des indications relatives à l’inventeur lorsque la législation nationale d’aucun État désigné n’exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale;ii)une requête adressée à l’office récepteur afin qu’il établisse le document de priorité et le transmette au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l’office national ou de l’administration intergouvernementale qui est l’office récepteur;iii)les déclarations prévues à la règle 4.17;iv)une déclaration prévue à la règle 4.18;v)une requête en restauration du droit de priorité;vi)une déclaration prévue à la règle 4.12.ii).
- La requête doit être signée.
La pétition doit tendre à l’effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit: «Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets».
4.3 Titre de l’inventionLe titre de l’invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu’il est établi ou traduit en anglais) et précis.
4.4 Noms et adresses- Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.
- Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.
- Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. Lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas l’indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n’a pas d’effet dans cet État. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l’adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d’autres moyens de communication analogues du déposant ou, s’il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.
- Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n’a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s’il y en a plus d’un, le déposant ou, s’il y a plus d’un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.
- La requête doit indiquer i)le nom;ii)l’adresse, etiii)la nationalité et le domicile du déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux.
- La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l’État dont il est le national.
- Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l’État où il a son domicile.
- Des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents États désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués pour chaque État désigné ou groupe d’États désignés.
- Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit.
- La requête doit, en cas d’application de la règle 4.1.a)iv) ou c)i), indiquer le nom et l’adresse de l’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux.
- Si le déposant est l’inventeur, la requête doit, au lieu de l’indication mentionnée à l’al. a), contenir une déclaration à cet effet.
- Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des États désignés diffèrent, la requête peut, pour des États désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu’inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque État désigné ou pour chaque groupe d’États désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées comme l’inventeur ou les inventeurs.
- S’il y a constitution de mandataire, la requête doit l’indiquer et porter mention du nom et de l’adresse du mandataire.
- Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le mandataire est inscrit.
Si un représentant commun est désigné, la requête doit l’indiquer.
4.9 Désignation d’États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux- Le dépôt d’une requête:i)vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international;ii)vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’art. 43 ou 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet État;iii)vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’art. 45.1) s’applique, comme une demande tendant à la délivrance d’un brevet régional et, sauf si l’art. 45.2) s’applique, d’un brevet national.
- Nonobstant l’al. a)i), si, le 5 octobre 2005, la législation nationale d’un État contractant prévoit que le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation de cet État et revendique la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet État a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête dans laquelle la priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans cet État est revendiquée peut contenir une indication selon laquelle la désignation de cet État n’est pas faite, à condition que l’office en question notifie au Bureau international le 5 janvier 2006 au plus tard que le présent alinéa s’applique aux désignations de cet État et que la notification soit toujours en vigueur à la date du dépôt international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.4
- Toute déclaration visée à l’art. 8.1) («revendication de priorité») peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer:i)la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;ii)le numéro de la demande antérieure;iii)lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;iv)lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l’administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;v)lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
- En plus de toute indication requise en vertu de l’al. a)iv) ou v), i)lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;ii)lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l’un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n’est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l’Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.
- Aux fins des al. a) et b), l’art. 2.vi) n’est pas applicable.
- 5 …
- Si:i)le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet d’addition, de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, ouii)le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» d’une demande antérieure,
- la requête doit l’indiquer et indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.
- L’insertion dans la requête d’une indication selon l’al. a) est sans effet sur l’application de la règle 4.9.
Si le déposant souhaite que l’administration chargée de la recherche internationale prenne en considération, dans le cadre de la recherche internationale, les résultats d’une recherche internationale, de type international ou nationale effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national («recherche antérieure»),
- la requête doit l’indiquer et préciser l’administration ou l’office concerné ainsi que la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée;
- la requête peut comporter, le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais est déposée dans une langue différente.
Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l’administration chargée de la recherche internationale qu’il choisit.
4.156 SignatureLa requête doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’entre eux.
4.16 Translittération et traduction de certains mots- Lorsqu’un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.
- Lorsque le nom d’un pays n’est pas écrit en caractères latins, il doit être également indiqué en anglais.
La requête peut, aux fins de la législation nationale applicable dans un ou plusieurs États désignés, comporter une ou plusieurs des déclarations suivantes, libellées conformément aux prescriptions des instructions administratives:
- une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)i), relative à l’identité de l’inventeur;
- une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)ii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d’obtenir un brevet;
- une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure;
- une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iv), relative à la qualité d’inventeur, qui doit être signée conformément aux prescriptions des instructions administratives;
- une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)v), relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.
Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, revendique la priorité d’une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu’un élément de la demande internationale visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a), ou un élément ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visé à la règle 20.5 bis .a) n’est pas contenu par ailleurs dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d’une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci.
4.19 Éléments supplémentaires- La requête ne doit pas contenir d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l’inclusion dans la requête d’éléments supplémentaires qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
- Si la requête contient d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ou permis par les instructions administratives en vertu de l’al. a), l’office récepteur supprime d’office les éléments supplémentaires.
Art. regle_5 Description
- La description doit commencer par indiquer le titre de l’invention tel qu’il figure dans la requête et doit:i)préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;ii)indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour la recherche à l’égard de l’invention et pour l’examen de l’invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;iii)exposer l’invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s’il n’est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s’il y en a, de l’invention en se référant à la technique antérieure;iv)décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s’il y en a;v)indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l’invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s’il y en a; lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l’invention, mais se contente de la description d’une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n’a pas d’effet dans cet État;vi)indiquer, d’une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont l’objet de l’invention est susceptible d’exploitation dans l’industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s’il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme «industrie» doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués à l’al. a) sauf lorsqu’en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique.
- Sous réserve de l’al. b), chaque élément énuméré à l’al. a) doit de préférence être précédé d’un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administratives.
- Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, la description doit comporter une partie réservée au listage des séquences établies conformément à la norme prévue dans les instructions administratives.
- Le texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences ne doit pas obligatoirement figurer dans la partie principale de la description.
Art. regle_6 Revendications
- Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention dont la protection est demandée.
- S’il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.
- Le système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé dans les instructions administratives.
- Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».
- Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu’ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l’inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d’une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.
- La définition de l’objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l’invention.
- Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir:i)un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l’invention qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l’état de la technique;ii)une partie caractérisante – précédée des mots «caractérisé en», «caractérisé par», «où l’amélioration comprend», ou tous autres mots tendant au même effet – exposant d’une manière concise les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l’on désire protéger.
- Lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas que les revendications soient rédigées de la manière prévue à l’al. b), le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière n’a pas d’effet dans cet État si les revendications ont été rédigées d’une manière conforme à la législation nationale de cet État.
- Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelée «revendication dépendante») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d’une autre revendication («revendication dépendante multiple») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d’une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l’office national qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d’une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l’art. 17.2)b) dans le rapport de recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n’a pas d’effet dans un État désigné si les revendications ont été rédigées d’une manière conforme à la législation nationale de cet État.
- Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération.
- Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.
Au lieu et place des règles 6.1 à 6.4, tout État désigné dans lequel un modèle d’utilité est demandé sur la base d’une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d’un délai de deux mois au moins à compter de l’expiration du délai applicable selon l’art. 22.
Art. regle_7 Dessins
Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.
7.2 DélaiLe délai mentionné à l’art. 7.2)ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas d’espèce, et ne doit en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l’invitation écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformément à ladite disposition.
Art. regle_8 Abrégé
- L’abrégé doit comprendre:i)un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention;ii)le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande internationale, caractérise le mieux l’invention.
- L’abrégé doit être aussi concis que l’exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu’il est établi ou traduit en anglais).
- L’abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l’invention dont la protection est demandée ni à ses applications supputées.
- Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale doit être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.
- Si le déposant ne fournit pas l’indication mentionnée à la règle 3.3.a)iii) ou si l’administration chargée de la recherche internationale considère qu’une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l’invention, elle indique, sous réserve de l’al. b), la ou les figures qui doivent accompagner l’abrégé lorsque ce dernier est publié par le Bureau international. Dans ce cas, l’abrégé sera accompagné de la ou des figures ainsi indiquées par l’administration chargée de la recherche internationale. Sinon, l’abrégé sera accompagné, sous réserve de l’al. b), de la ou des figures proposées par le déposant.
- Si l’administration chargée de la recherche internationale estime qu’aucune figure des dessins n’est utile à la compréhension de l’abrégé, elle notifie ce fait au Bureau international. Dans ce cas, l’abrégé, lorsqu’il est publié par le Bureau international, ne sera accompagné d’aucune figure des dessins même lorsque le déposant a fait une proposition en vertu de la règle 3.3.a)iii).
L’abrégé doit être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spécialement en aidant le scientifique, l’ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s’il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même.
Art. regle_9 Expressions, etc., à ne pas utiliser
La demande internationale ne doit pas contenir:
- d’expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs;
- d’expressions ou de dessins contraires à l’ordre public;
- de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d’un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d’un tiers (de simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi);
- de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce.
L’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence, auquel cas l’office récepteur, l’administration compétente chargée de la recherche internationale, l’administration compétente indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international, selon le cas, sont informés de la proposition. 9
9.3 Référence à l’art. 21.6)Les «déclarations dénigrantes» mentionnées à l’art. 21.6) ont le sens précisé à la règle 9.1.iii).
Art. regle_10 Terminologie et signes
- Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique ou exprimées également selon ce système si elles sont d’abord exprimées selon un autre système.
- Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius ou exprimées également en degrés Celsius si elles sont d’abord exprimées selon un autre système.
- [Supprimé]
- Pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale doivent être observées; pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.
- En règle générale, il convient de n’utiliser que des termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans la branche.
- Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l’anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.
La terminologie et les signes de la demande internationale doivent être constants.
Art. regle_11 Conditions matérielles de la demande internationale
- Sous réserve de l’al. b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)) doivent être déposés en un seul exemplaire.
- Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)), à l’exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l’office récepteur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l’exemplaire original.
- Tous les éléments de la demande internationale (à savoir: la requête, la description, les revendications, les dessins et l’abrégé) doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l’offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d’exemplaires.
- Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée.
- Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.
- Sous réserve de la règle 11.10.d) et de la règle 11.13.j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c’est-à-dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas).
Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable.
11.4 Feuilles séparées, etc.- Chaque élément (requête, description, revendications, dessins, abrégé) de la demande internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.
- Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à pouvoir être facilement tournées lors de leur consultation et de manière à pouvoir facilement être séparées et réunies de nouveau lorsqu’il y a lieu de les séparer à des fins de reproduction.
Les feuilles doivent être de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Cependant, tout office récepteur peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d’un autre format, à condition que l’exemplaire original, tel qu’il est transmis au Bureau international, ainsi que, si l’administration compétente chargée de la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format A4.
11.6 Marges- Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications et l’abrégé doivent être les suivantes:–marge du haut:2 cm–marge de gauche:2,5 cm–marge de droite:2 cm–marge du bas:2 cm
- Le maximum recommandé, pour les marges visées à l’al. a), est le suivant:–marge du haut:4 cm–marge de gauche:4 cm–marge de droite:3 cm–marge du bas:3 cm
- Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes:–marge du haut:2,5 cm–marge de gauche:2,5 cm–marge de droite:1,5 cm–marge du bas:1 cm
- Les marges visées aux al. a) à c) sont prévues pour des feuilles de format A4; il en résulte que, même si l’office récepteur accepte d’autres formats, l’exemplaire original de format A4 et, lorsqu’elle est exigée, la copie de recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.
- Sous réserve de l’al. f) et de la règle 11.8.b), les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.
- La marge du haut peut contenir dans le coin gauche l’indication de la référence du dossier du déposant, pour autant que celle-ci n’apparaisse pas au-delà de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. Le nombre de caractères de la référence du dossier du déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions administratives.
- Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.
- Les numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge.
- Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque feuille de revendications de cinq en cinq lignes.
- Les numéros devraient apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche.
- La requête, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés.
- Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.
- Pour les documents dactylographiés, l’interligne doit être de 1½.
- Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2, étant entendu que tout texte figurant dans la requête peut être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
- Pour ce qui concerne l’interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les al. c) et d) ne s’appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.
- La requête, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas contenir de dessins.
- La description, les revendications et l’abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
- La description et l’abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l’utilisation souhaitable.
- Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille s’ils ne peuvent être présentés convenablement dans le sens de sa largeur; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés doivent être présentées de telle sorte que la partie supérieure des tableaux ou des formules soit sur le côté gauche de la feuille.
- Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception d’un mot ou de mots isolés – lorsque cela est absolument nécessaire – tels que «eau», «vapeur», «ouvert», «fermé», «coupe suivant AB» et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d’installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence.
- Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s’il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.
Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d’interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.
11.13 Conditions spéciales pour les dessins- Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.
- Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.
- L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails.
- Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.
- Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets.
- Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique.
- Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.
- La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin doit être utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l’alphabet grec peut être également utilisé.
- Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d’aucune desdites figures.
- Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant placée sur le côté gauche de la feuille.
- Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.
- Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins, et vice versa.
- Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande internationale.
- Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.
Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s’appliquent également à tous documents – par exemple: feuilles de remplacement, revendications modifiées, traductions – présentés après le dépôt de la demande internationale.
Art. regle_12 Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale
- La demande internationale doit être déposée dans une langue que l’office récepteur accepte à cette fin.
- Tout office récepteur accepte, pour le dépôt des demandes internationales, au moins une langue qui est à la fois i)une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale ou, le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer la recherche internationale à l’égard des demandes internationales déposées auprès de cet office récepteur, etii)une langue de publication.
- Nonobstant l’al. a), la requête doit être déposée dans toute langue de publication que l’office récepteur accepte aux fins du présent alinéa.
- 10 Nonobstant l’al. a), tout texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences doit être déposé dans une langue que l’office récepteur accepte à cet effet. Toute langue acceptée en vertu du présent alinéa mais non acceptée en vertu de l’al. a) doit remplir les conditions énoncées à l’al. b). L’office récepteur peut autoriser, mais n’exige pas, que le texte libre dépendant de la langue soit déposé dans plus d’une langue, conformément aux instructions administratives.
Un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5 bis .b), 20.5 bis .c) ou 20.6.a) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5 bis .b), 20.5 bis .c) ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu’une traduction de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.
12.1ter Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4Toute indication relative à du matériel biologique déposé donnée en vertu de la règle 13 bis .4 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée; toutefois, lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute indication de ce type doit être donnée à la fois dans la langue dans laquelle la demande est déposée et dans la langue de cette traduction.
12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale- 12 Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3 et 55.3.
- Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois, i)lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées à la règle 91.1.b)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction;ii)lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées à la règle 91.1.b)i) peuvent n’être déposées que dans la langue de cette traduction.
- Toute correction d’une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d’une irrégularité d’une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4, toute correction, effectuée en vertu de la règle 55.2.c), d’une irrégularité d’une traduction remise en vertu de la règle 55.2.a), ou toute correction d’une irrégularité d’une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction.
- Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration qui sera chargée de la recherche internationale à l’égard de cette demande, le déposant, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, remet à cet office une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois i)une langue acceptée par cette administration;ii)une langue de publication, etiii)une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.
- 13 Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’al. a) ne s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.
- 14 L’al. a) ne s’applique pas à la requête.
- Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.2.c), le déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu de l’al. a), l’office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu’il adresse cette notification:i)à remettre la traduction requise dans le délai prescrit à l’al. a);ii)dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans le délai prescrit à l’al. a), à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’al. e), dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
- Lorsque l’office récepteur a adressé au déposant l’invitation prévue à l’al. c) et que le déposant n’a pas, dans le délai applicable en vertu de l’al. c)ii), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe de remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.
- La remise d’une traduction après l’expiration du délai prescrit à l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive égale à 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
- Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), le déposant doit, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, remettre à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans toute langue de publication internationale que cet office accepte aux fins du présent alinéa.
- 15 Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’al. a) ne s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.
- 16 L’al. a) ne s’applique pas à la requête.
- Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’al. a), remis une traduction requise en vertu de cet alinéa, l’office récepteur invite le déposant à remettre la traduction requise et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’al. e), dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute traduction reçue par l’office récepteur avant l’envoi par celui-ci de l’invitation prévue dans la phrase précédente est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration du délai indiqué à l’al. a).
- Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’al. c), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.
- La remise d’une traduction après l’expiration du délai prescrit à l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive égale à 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
Art. regle_12bis17 Communication par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure
- Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des al. b) à d), remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l’administration ou l’office concerné (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen).
- Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par l’office qui agit en qualité d’office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre la copie visée à l’al. a), demander à l’office récepteur que celui‑ci l’établisse et la transmette à l’administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement d’une taxe à son profit.
- Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, aucune copie visée à l’al. a) n’est requise en vertu dudit alinéa.
- Lorsqu’une copie visée à l’al. a) est à la disposition de l’office récepteur ou de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’il ou elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, et que le déposant l’indique dans la requête, aucune copie n’est requise en vertu dudit alinéa.
- L’administration chargée de la recherche internationale peut, sous réserve des al. b) et c), inviter le déposant à lui remettre, dans un délai raisonnable en l’espèce, i)une copie de la demande antérieure concernée;ii)lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n’est pasacceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration;iii)lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration;iv)une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure.
- Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsqu’une copie ou une traduction visées à l’al. a) sont à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique ou sous la forme du document de priorité, aucune copie ni aucune traduction visées à l’al. a) ne sont requises en vertu dudit alinéa.
- Lorsque la requête contient une déclaration visée à la règle 4.12.ii) selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais a été déposée dans une langue différente, aucune copie ni aucune traduction visées aux points i) et ii) de l’al. a) ne sont requises en vertu desdits points.
Art. regle_13 Unité de l’invention
La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général («exigence d’unité de l’invention»).
13.2 Cas dans lesquels l’exigence d’unité de l’invention est réputée observéeLorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l’exigence d’unité de l’invention visée à la règle 13.1 n’est observée que s’il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression «éléments techniques particuliers» s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique.
13.3 Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l’appréciation de l’unité de l’inventionPour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication.
13.4 Revendications dépendantesSous réserve de la règle 13.1, il est permis d’inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l’invention objet d’une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d’une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.
13.5 Modèles d’utilitéAu lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout État désigné dans lequel un modèle d’utilité est demandé sur la base d’une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d’un délai de deux mois au moins à compter de l’expiration du délai applicable selon l’art. 22.
Art. regle_13bis Inventions relatives à du matériel biologique
Aux fins de la présente règle, on entend par «référence à du matériel biologique déposé» les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt de matériel biologique auprès d’une institution de dépôt ou au sujet du matériel biologique ainsi déposé.
13bis.2 Références (en général)Toute référence à du matériel biologique déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné.
13bis.3 Références: contenu; omission de la référence ou d’une indication- La référence à du matériel biologique déposé indique:i)le nom et l’adresse de l’institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué;ii)la date du dépôt du matériel biologique auprès de cette institution;iii)le numéro d’ordre attribué au dépôt par cette institution, etiv)toute information supplémentaire qui a fait l’objet d’une notification au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)i), pour autant que le fait d’exiger cette information ait été publié dans la gazette conformément à la règle 13bis.7.c) au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.
- Le fait d’omettre une référence à du matériel biologique déposé ou d’omettre, dans la référence à du matériel biologique déposé, une indication visée à l’al. a) n’a aucune conséquence dans tout État désigné dont la législation nationale n’exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.
- Sous réserve des al. b) et c), si une indication visée à la règle 13bis.3.a) n’est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée mais est donnée au Bureau international i)dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée dans les délais;ii)après l’expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
- Si la législation nationale applicable par un office désigné l’exige en ce qui concerne les demandes nationales, cet office peut exiger qu’une indication visée à la règle 13bis.3.a) soit donnée avant l’expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, sous réserve que cette exigence ait été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii) et que le Bureau international l’ait publiée dans la gazette, conformément à la règle 13bis.7.c), au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.
- Lorsque le déposant demande la publication anticipée en vertu de l’art. 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n’a pas été donnée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale comme n’ayant pas été donnée à temps.
- Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l’al. a) et, i)si l’indication a été reçue avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, publie l’indication donnée conformément à l’al. a) et sa date de réception, en même temps que la demande internationale;ii)si l’indication a été reçue après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, notifie cette date et les renseignements pertinents extraits de cette indication aux offices désignés.
- La référence à du matériel biologique déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les États désignés, à moins qu’elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés; il en va de même des indications données dans la référence.
- Il peut être fait référence à différents dépôts du matériel biologique pour différents États désignés.
- Tout office désigné peut ne pas tenir compte d’un dépôt effectué auprès d’une institution de dépôt autre qu’une institution ayant fait l’objet d’une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).
Conformément aux art. 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l’autorisation du déposant, d’échantillons du matériel biologique déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l’expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux art. 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l’expiration desdits délais, la remise d’échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d’échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable par tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d’une demande nationale non examinée.
13bis.7 Exigences nationales: notification et publication- Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle i)toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans une demande nationale;ii)l’une ou plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données dans une demande nationale telle qu’elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois à compter de la date de priorité.
- Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de matériel biologique soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.
- Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont été notifiées en vertu de l’al. a) et les informations qui lui ont été notifiées en vertu de l’al. b).
Art. regle_13ter Listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés
- Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, l’administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sous une forme, dans une langue et d’une manière qu’elle accepte, et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à l’al. c).
- [Supprimé]
- La fourniture d’un listage des séquences en réponse à une invitation selon l’al. a) peut être subordonnée par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par l’administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25 % de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
- Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l’al. a), le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas échéant, l’administration chargée de la recherche internationale n’est tenue de procéder à la recherche à l’égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.
- Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, qu’il ait été fourni en réponse à une invitation selon l’al. a) ou d’une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent alinéa n’empêche pas le déposant de modifier la description à l’égard d’un listage des séquences conformément à l’art. 34.2) b).
- [Supprimé]
La règle 13 ter .1 s’applique mutatis mutandis à la procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
13ter.3 Listage des séquences pour l’office désignéAucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.
Art. regle_14 Taxe de transmission
- Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l’administration compétente chargée de la recherche internationale, et l’accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d’office récepteur («taxe de transmission»).
- Le montant de la taxe de transmission, s’il y en a une, est fixé par l’office récepteur.
- La taxe de transmission est due dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception.
Art. regle_15 Taxe internationale de dépôt
Toute demande internationale est soumise au paiement d’une taxe perçue par l’office récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale de dépôt»).
15.2 Montant; transfert19- Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé dans le barème de taxes.
- La taxe internationale de dépôt doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’office récepteur («monnaie prescrite»).
- 20 Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’office récepteur transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
- 21 Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:i)est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe internationale de dépôt dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’office récepteur au Bureau international conformément à la règle 96.2;ii)n’est pas librement convertible en francs suisses, l’office récepteur est chargé de convertir en francs suisses le montant de la taxe internationale de dépôt exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l’office récepteur le souhaite, il peut convertir en euros ou en dollars des États-Unis la taxe internationale de dépôt exprimée dans la monnaie prescrite et, conformément à la règle 96.2, transférer au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
La taxe internationale de dépôt est due à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.
15.4 RemboursementL’office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant:
- si la constatation visée à l’art. 11.1) est négative;
- si, avant que l’exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
- si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle.
Art. regle_16 Taxe de recherche
- Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe pour l’exécution de la recherche internationale et pour l’accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d’exécution («taxe de recherche»).
- La taxe de recherche est perçue par l’office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office («monnaie prescrite»).
- 22 Lorsque la monnaie prescrite est la monnaie dans laquelle l’administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe («monnaie fixée»), l’office récepteur transfère ladite taxe à l’administration dans cette monnaie conformément à la règle 96.2.
- 23 Lorsque la monnaie prescrite n’est pas la monnaie fixée et que cette monnaie:i)est librement convertible dans la monnaie fixée, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe de recherche dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale conformément à la règle 96.2;ii)n’est pas librement convertible dans la monnaie fixée, l’office récepteur est chargé de convertir dans la monnaie fixée le montant de la taxe de recherche exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à l’administration chargée de la recherche internationale le montant de cette taxe dans la monnaie fixée établi par ladite administration conformément à la règle 96.2.
- Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée, le montant effectivement reçu par l’administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie prescrite, en vertu de l’al. d)i) de la présente règle, est, une fois converti par cette administration dans la monnaie fixée, inférieur à celui qu’elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
- Les dispositions de la règle 15.3 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
L’office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant
- si la constatation visée à l’art. 11.1) est négative;
- si, avant que la copie de recherche soit transmise à l’administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
- si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle.
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d’une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale, dans la mesure et aux conditions établies dans l’accord mentionné à l’art. 16.3)b).
Art. regle_16bis Prorogation des délais de paiement des taxes
- Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), l’office récepteur constate qu’aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l’al. d), à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
- [Supprimé]
- Si l’office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l’al. a) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l’office récepteur, sous réserve de l’al. e):i)fait la déclaration pertinente visée à l’art. 14.3), etii)procède comme prévu à la règle 29.
- Tout paiement reçu par l’office récepteur avant que cet office n’envoie l’invitation visée à l’al. a) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.3 ou 16.1.f), selon le cas.
- Tout paiement reçu par l’office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l’art. 14.3) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai mentionné à l’al. a).
- Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) peut être soumis par l’office récepteur au versement, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’élève i)à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l’invitation, ou,ii)si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.
- Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n’est jamais supérieur à 50 % du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
Art. regle_17 Document de priorité
- Si la priorité d’une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l’art. 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si ce document de priorité n’a pas déjà été déposé auprès de l’office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve des al. b) et bbis), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l’office récepteur au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.
- Si le document de priorité est délivré par l’office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l’office récepteur de l’établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l’office récepteur au paiement d’une taxe.
- 24 Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, mis à la disposition du Bureau international auprès d’une bibliothèque numérique avant la date de publication internationale de la demande internationale, le déposant peut, au lieu de remettre le document de priorité, demander au Bureau international, avant la date de publication internationale, de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.
- Si les conditions d’aucun des trois alinéas précédents ne sont remplies, tout office désigné peut, sous réserve de l’al. d), ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d’avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l’espèce.
- Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité en vertu de l’al. c) si la demande antérieure visée à l’al. a) a été déposée auprès de l’office en sa qualité d’office national ou si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l’office auprès d’une bibliothèque numérique.
- Lorsque le déposant s’est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis), le Bureau international, sur demande expresse de l’office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n’a pas l’obligation de remettre une traduction à l’office désigné avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 22. Lorsque le déposant adresse à l’office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l’art. 23.2), le Bureau international remet à l’office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
- Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.
- Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l’art. 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication, i)la demande internationale ait été retirée,ii)la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 26bis.2.b), comme n’ayant pas été présentée.
Art. regle_18 Déposant
- Sous réserve des al. b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l’État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’État contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l’office récepteur en fonction de la législation nationale de cet État.
- En tout état de cause, i)la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet État, etii)une personne morale constituée conformément à la législation d’un État contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État.
- Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l’office national de l’État contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet État de trancher la question visée à l’al. a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
S’il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l’un au moins d’entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l’art. 9.
18.4 Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants- a) et b) [Supprimés]
- Le Bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l’inventeur, titulaire de l’invention, etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations l’avertissement que les effets de la demande internationale dans un État désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet État est habilitée, selon la législation nationale de cet État, à déposer une demande nationale.
Art. regle_19 Office récepteur compétent
- Sous réserve de l’al. b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant:i)auprès de l’office national de l’État contractant où il est domicilié ou de l’office agissant pour cet État;ii)auprès de l’office national de l’État contractant dont il est le national ou de l’office agissant pour cet État, ouiii)indépendamment de l’État contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.
- Tout État contractant peut convenir avec un autre État contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à certaines d’entre elles, à la place de l’office national du premier État, en tant qu’office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier État ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l’office national du premier État est considéré comme étant l’office récepteur compétent pour l’application de l’art. 15.5).
- En relation avec toute décision selon l’art. 9.2), l’Assemblée désigne l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agira en tant qu’office récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les États déterminés par l’Assemblée ou par des nationaux de ces États. Cette désignation exige l’accord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale.
- S’il y a plusieurs déposants,
- les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d’un État contractant où l’un au moins des déposants est domicilié ou dont l’un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel État;
- la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1.a)iii) si l’un au moins des déposants est domicilié dans un État contractant ou est le national d’un tel État.
- Tout accord visé à la règle 19.1.b) est notifié à bref délai au Bureau international par l’État contractant qui délègue les tâches d’office récepteur à l’office national d’un autre État contractant ou à l’office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.
- Le Bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.
- 25 Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité, mais que i)cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, ouii)cette demande internationale n’est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) ou le texte libre dépendant de la langue contenue dans la partie de la description réservée au listage des séquences n’est pas dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.d) par cet office national mais l’est dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, ou[tab]ii-bis) tout ou partie de la demande internationale est déposée sous forme électronique dans un format non accepté par cet office national, ouiii)cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons précisées aux points i), ii) et ii-bis), et avec l’autorisation du déposant, conviennent que la procédure prévue par la présente règle doit s’appliquer,
- cette demande internationale est, sous réserve de l’al. b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a) iii).
- Lorsque, conformément à l’al. a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n’y font pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d’une taxe égale à la taxe de transmission qu’il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.
- Aux fins des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l’al. b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l’al. b) n’est pas applicable.
Art. regle_20 Date du dépôt international
- À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l’office récepteur détermine si ces documents remplissent les conditions énoncées à l’art. 11.1).
- Aux fins de l’art. 11.1)iii)c), il suffit d’indiquer le nom du déposant de manière à permettre d’en établir l’identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’une personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète.
- Aux fins de l’art. 11.1) ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l’exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
- Si, le 1er octobre 1997, l’al. c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 31 décembre 1997 au plus tard. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.26
- Si l’office récepteur constate que, au moment de la réception des documents supposés constituer une demande internationale, les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies, il attribue comme date du dépôt international la date de réception de la demande internationale.
- L’office récepteur appose son timbre sur la requête de la demande internationale à laquelle il a attribué une date de dépôt international conformément aux prescriptions des instructions administratives. L’exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l’exemplaire original de la demande internationale.
- L’office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s’il a déjà envoyé ou envoie en même temps l’exemplaire original au Bureau international en vertu de la règle 22.1.a).
- Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’art. 11.1), l’office récepteur constate qu’une exigence visée à l’art. 11.1) n’est pas ou ne semble pas être remplie, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:i)à remettre la correction requise en vertu de l’art. 11.2), ouii)lorsque les conditions visées se rapportent à un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e), à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
- et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison:i)le déposant remet à l’office récepteur la correction requise en vertu de l’art. 11.2) à une date ultérieure à la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur attribue comme date du dépôt international cette date ultérieure et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c);ii)un élément visé à l’art. 11.1)iii)d) ou e) est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant figuré dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date de dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
- Si, ultérieurement, l’office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu’il a commis une erreur en adressant une invitation selon l’al. a), puisque les conditions énoncées à l’art. 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2.
Si l’office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction ou une confirmation en vertu de la règle 20.3.a), ou si une correction ou une confirmation a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’art. 11.1), l’office récepteur:
- notifie à bref délai au déposant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui en indique les raisons;
- notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;
- conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer la demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1, et
- adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d’une requête du déposant selon l’art. 25.1), ce Bureau a besoin d’une telle copie et en demande expressément une.
- 27 Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou semblent manquer («partie manquante»), mais à l’exclusion du cas où un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, et à l’exclusion du cas visé à la règle 20.5bis.a), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:i)à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie manquante, ouii)à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18;
- et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
- 28 Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’alinéa a) destinée à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’al. a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur corrige la date du dépôt international pour qu’elle devienne la date à laquelle il a reçu cette partie, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’al. a) ou pour une autre raison, une partie visée à l’al. a) est, en vertu de la règle 20.6.b), considérée comme ayant été contenue dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’art. 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
- Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’al. c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification en vertu de l’al. c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n’ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
- Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions visées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) a été ou semble avoir été indûment déposé, ou qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins a été ou semble avoir été indûment déposée, y compris le cas dans lequel tous les dessins ont été ou semblent avoir été indûment déposés («élément ou partie indûment déposé»), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:i)à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant l’élément correct ou la partie correcte, ouii)à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément correct ou la partie correcte a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
- et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l’élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l’élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l’office récepteur corrige la date du dépôt international de manière à lui attribuer la date à laquelle l’office récepteur a reçu cet élément correct ou cette partie correcte, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
- Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, un élément correct ou une partie correcte est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, l’élément ou la partie indûment déposé continue à figurer dans la demande internationale et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
- Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’alinéa c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de l’élément correct ou de la partie correcte concerné, auquel cas cet élément correct ou cette partie correcte est considéré comme n’ayant pas été remis, l’élément ou la partie indûment déposé est considéré comme n’ayant pas été supprimé de la demande et la correction de la date du dépôt international en vertu de l’alinéa c) est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
- Le déposant peut adresser à l’office récepteur, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une communication écrite confirmant qu’un élément ou une partie est incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18, accompagnée i)de la ou des feuilles dans lesquelles figure l’intégralité de l’élément tel qu’il apparaît dans la demande antérieure ou dans lesquelles figure la partie concernée;ii)si le déposant ne s’est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité, d’une copie de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;iii)lorsque la demande antérieure n’a pas été établie dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, d’une traduction de la demande antérieure dans cette langue, ou, lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), d’une traduction de la demande antérieure à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et dans la langue de cette traduction, etiv)dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, d’une indication de l’endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction visée au point iii).
- Lorsque l’office récepteur constate que les conditions énoncées à la règle 4.18 et à l’al. a) ont été remplies et que l’élément ou la partie mentionné à l’al. a) figure intégralement dans la demande antérieure concernée, cet élément ou cette partie est considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’art. 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur.
- 30 Lorsque l’office récepteur constate qu’une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l’alinéa a) n’a pas été remplie, ou que l’élément ou la partie mentionné à l’alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas.
- 31 Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), 20.5bis.a), b) et c), et 20.6.a) est:i)lorsqu’une invitation en vertu de la règle 20.3.a), 20.5.a) ou 20.5bis.a), selon le cas, a été envoyée au déposant, de deux mois à compter de la date de l’invitation;ii)lorsqu’il n’a pas été envoyé d’invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle l’office récepteur a reçu initialement au moins l’un des éléments indiqués à l’article 11.1)iii).
- 32 Lorsque aucune correction selon l’art. 11.2) ni aucune communication selon la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e) n’est reçue par l’office récepteur avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a), toute correction ou communication de ce type qui parvient à cet office après l’expiration dudit délai mais avant qu’il ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.
- Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.33
- 34 Si, le 9 octobre 2019, l’une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
- 35 Lorsqu’un élément ou une partie ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale selon les règles 4.18 et 20.6 en raison de l’application de l’alinéa a) ou de l’alinéa abis) de la présente règle, l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas. Lorsque l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut procéder de la manière prévue à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e), selon le cas.
- Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’art. 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.36
- 37 Si, le 9 octobre 2019, l’une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
- 38 Lorsqu’un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d’une constatation effectuée par l’office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s’applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné en raison de l’application de l’alinéa b) ou de l’alinéa bbis) de la présente règle, l’office désigné peut considérer la demande comme si la date du dépôt international avait été accordée selon la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée selon la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, étant entendu que la règle 82ter.1.c) et d) s’applique mutatis mutandis.
Art. regle_21 Préparation de copies
- Lorsqu’il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l’office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requises selon l’art. 12.1).
- Lorsqu’il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l’office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.
- Si la demande internationale est déposée en un nombre d’exemplaires inférieur à celui prévu à la règle 11.1.b), l’office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.
Contre paiement d’une taxe, l’office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu’elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.
Art. regle_22 Transmission de l’exemplaire original et de la traduction
- Si la constatation prévue à l’art. 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n’empêchent pas la demande internationale d’être traitée comme telle, l’office récepteur transmet l’exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l’autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l’office récepteur doit transmettre l’exemplaire original suffisamment à temps pour qu’il parvienne au Bureau international à l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l’office récepteur doit procéder à l’expédition de l’exemplaire original cinq jours au plus tard avant l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.
- Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il rappelle à l’office récepteur qu’il doit lui transmettre l’exemplaire original à bref délai.
- Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il le notifie au déposant et à l’office récepteur.
- Après l’expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, le déposant peut demander à l’office récepteur de certifier conforme à la demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international.
- Toute certification selon l’al. d) est gratuite et ne peut être refusée que pour l’un des motifs suivants:i)la copie qu’il a été demandé à l’office récepteur de certifier conforme n’est pas identique à la demande internationale déposée;ii)les prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle;iii)l’office récepteur a déjà transmis l’exemplaire original au Bureau international et celui-ci l’a informé qu’il l’avait reçu.
- À moins que le Bureau international n’ait reçu l’exemplaire original ou jusqu’à ce qu’il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l’al. e) et reçue par le Bureau international est considérée comme l’exemplaire original.
- Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 22, le déposant a accompli les actes visés dans ledit article sans que l’office désigné ait été informé par le Bureau international de la réception de l’exemplaire original, l’office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international n’est pas en possession de l’exemplaire original, il le notifie à bref délai au déposant et à l’office récepteur sauf s’il l’a déjà notifié à ceux-ci en vertu de l’al. c).
- Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise par l’office récepteur au Bureau international en même temps que l’exemplaire original visé à l’al. a) ou, si l’office récepteur a déjà transmis l’exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.
Le délai visé à l’art. 12.3) est de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la règle 22.1.c) ou g).
Art. regle_23 Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences
- Lorsqu’aucune traduction de la demande internationale n’est requise en vertu de la règle 12.3.a), la copie de recherche est transmise par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l’exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n’ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
- Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, une copie de cette traduction et une copie de la requête, considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l’art. 12.1), sont transmises par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale, à moins que la taxe de recherche n’ait pas été acquittée. Dans ce cas, lesdites copies sont transmises à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
- Tout listage des séquences sous forme électronique qui est fourni aux fins de la règle 13ter mais qui est remis à l’office récepteur au lieu de l’administration chargée de la recherche internationale doit être transmis à bref délai par cet office à ladite administration.
Art. regle_23bis39 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs
- L’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, toute copie visée à la règle 12bis.1.a) relative à une recherche antérieure à l’égard de laquelle le déposant a présenté une requête selon la règle 4.12, pour autant que ladite copie:i)ait été soumise par le déposant à l’office récepteur en même temps que la demande internationale;ii)ait fait l’objet d’une requête du déposant invitant l’office récepteur à l’établir et à la transmettre à ladite administration, ouiii)soit à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une manière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, conformément à la règle 12bis.1.d).
- Si elle n’accompagne pas la copie des résultats de la recherche antérieure visée à la règle 12bis.1.a), l’office récepteur transmet également à l’administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de tout classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles.
- 40 Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l’office agissant en qualité d’office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande antérieure, l’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, sous réserve de l’art. 30.2)a) applicable en vertu de l’art. 30.3) et des al. b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l’office (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen), ainsi qu’une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L’office récepteur peut également, sous réserve de l’art. 30.2)a) applicable en vertu de l’art. 30.3), transmettre à l’administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu’il considère utile à ladite administration aux fins de la recherche internationale.
- Nonobstant l’al. a), l’office récepteur peut notifier au Bureau international au plus tard le 14 avril 2016 qu’il peut, sur requête du déposant présentée avec la demande internationale, décider de ne pas transmettre les résultats d’une recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale. Le Bureau international publie toute notification reçue en vertu de la présente disposition dans la gazette.
- Au choix de l’office récepteur, l’al. a) s’appliquemutatis mutandislorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès d’un office autre que celui qui agit en qualité d’office récepteur, que cet autre office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande antérieure et que les résultats de cette recherche ou de ce classement sont à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une manière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique.
- Les al. a) et c) ne s’appliquent pas lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsque l’office récepteur a connaissance du fait qu’une copie des résultats de la recherche ou du classement antérieurs est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique.
- Dans la mesure où, le 14 octobre 2015, la transmission sans le consentement du déposant des copies visées à l’al. a), ou de telles copies sous une forme particulière comme celles mentionnées à l’al. a), n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, cet alinéa ne s’applique pas à la transmission de telles copies, ou à la transmission de telles copies sous la forme particulière concernée, à l’égard de toute demande internationale déposée auprès dudit office récepteur tant qu’une telle transmission sans le consentement du déposant reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international, au plus tard le 14 avril 2016. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Art. regle_24 Réception de l’exemplaire original par le Bureau international
- Le Bureau international notifie à bref délai i)au déposant,ii)à l’office récepteur, etiii)à l’administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci ait fait savoir au Bureau international qu’elle ne souhaitait pas en être avisée), la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d’identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des offices désignés et, dans le cas d’un office désigné qui est chargé de la délivrance de brevets régionaux, une liste des États contractants désignés aux fins de ce brevet régional.
- [Supprimée]
- Si le Bureau international reçoit l’exemplaire original après l’expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l’office récepteur et à l’administration chargée de la recherche internationale.
Art. regle_25 Réception de la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale
L’administration chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au Bureau international, au déposant et – sauf si cette administration est l’office récepteur – à l’office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette réception.
Art. regle_26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur
L’office récepteur adresse l’invitation à corriger, prévue à l’art. 14.1)b), dès que possible et de préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande internationale. Il y invite le déposant à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.
26.2 Délai pour la correctionLe délai prévu à la règle 26.1 est de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. Il peut être prorogé par l’office récepteur à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
26.2bis Contrôle de l’observation des prescriptions visées à l’art. 14.1)a)i) et ii)- Aux fins de l’art. 14.1)a)i), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que la requête soit signée par l’un d’eux.
- Aux fins de l’art. 14.1)a)ii), s’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux qui est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur.
- 41 Contrôle des conditions matérielles au sens de l’art. 14.1)a)v)
- Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l’office récepteur contrôle:i)la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme;ii)la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 26.3ter aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante.
- Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, l’office récepteur contrôle:i)la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante;ii)la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, ou 12.4 ou 26.3ter et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.
L’office récepteur n’est pas tenu d’adresser l’invitation selon l’art. 14.1)b) à corriger une irrégularité visée à la règle 11 si les conditions matérielles mentionnées à cette règle sont remplies dans la mesure requise en vertu de la règle 26.3.
26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’art. 3.4)i)- 42 Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle, sous réserve des règles 12.1bis et 26.3ter.e), de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf:i)si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) dans une langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée, ouii)si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,
- invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatismutadis.
- Si, le 1er octobre 1997, l’al. a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.43
- Lorsque la requête n’est pas conforme à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1, 26.2, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatis mutandis.
- Si, le 1er octobre 1997, l’al. c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.44
- 45 Lorsque la description d’une demande internationale est déposée dans une langue différente de celle des revendications, ou lorsque certaines parties de la description ou certaines parties des revendications sont déposées dans une langue différente de celle du reste de cet élément, et dans la mesure où ces langues sont acceptées par l’office récepteur au titre de la règle 12.1.a), l’office récepteur invite le déposant, le cas échéant, à remettre, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, une traduction de la description, des revendications ou de toute partie de celles-ci rédigée dans une seule langue qui remplit les conditions ci-après:i)une des langues indiquées dans la description ou les revendications telles qu’elles ont été déposées;ii)une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui procédera à la recherche internationale, etiii)la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.
- La règle 12.3.c) à e) s’applique mutatis mutandis.
Une correction de la requête soumise à l’office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur la requête sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n’est pas le cas, et dans le cas d’une correction de tout élément de la demande internationale autre que la requête, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d’accompagnement devra attirer l’attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.
26.5 Décision de l’office récepteurL’office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai applicable selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu’aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.
26.6 [Supprimée]Art. regle_26bis Correction ou adjonction de revendications de priorité
- Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de priorité par communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d’une revendication de priorité peut comporter l’adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
- Toute communication au sens de l’al. a) qui parvient à l’office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l’art. 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
- Lorsque la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n’a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.
- Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d’une revendication de priorité:i)que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité et qu’une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 n’a pas été présentée;ii)que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10, ouiii)que l’une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité;l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité. Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3, à moins que l’office récepteur n’ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.
- Si le déposant ne soumet pas, avant l’expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, sous réserve de l’al. c), aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n’ayant pas été présentée («considérée comme nulle»), et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration de ce délai.
- Une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement:i)parce que l’indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante;ii)parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité, ouiii)parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s’inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date.
- Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’al. b) ou lorsque la revendication de priorité n’a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l’application de l’al. c), le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces renseignements sont insérés dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
- Lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à la règle 26bis.1 est expiré, il peut, avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, demander au Bureau international de publier des informations à ce sujet, ce qu’il fait à bref délai.
- Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office récepteur, sur requête du déposant, et sous réserve des al. b) à g) de la présente règle, restaure le droit de priorité s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui («critère de restauration»), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité i)bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ouii)bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.
- Chaque office récepteur applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
- Une requête selon l’al. a):i)est présentée auprès de l’office récepteur dans le délai applicable selon l’al. e);ii)expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, etiii)de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’al. f).
- Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, le déposant doit soumettre, dans le délai applicable en vertu de l’al. e), une communication selon la règle 26bis.1.a) visant à ajouter cette revendication de priorité.
- La présentation d’une requête selon l’al. a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l’al. e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l’office récepteur. Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé, au choix de l’office récepteur, d’une période de deux mois au maximum à compter de l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. e).
- Le délai visé aux al. b)i), c) et d) est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité; toutefois, lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée conformément à l’art. 21.2)b), toute requête selon l’al. a) ou toute communication visée à l’al. c) qui a été soumise ou encore toute taxe visée à l’al. d) qui a été acquittée après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale est considérée comme n’ayant pas été soumise ou acquittée à temps.
- 46 L’office récepteur peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’al. b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.
- L’office récepteur ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’al. a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé par l’office récepteur peut être envoyé au déposant en même temps qu’une invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves selon l’al. f).
- À bref délai, l’office récepteur:i)notifie au Bureau international la réception d’une requête présentée selon l’al. a);ii)se prononce sur la requête;iii)47notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur lequel se fonde la décision;iv)48sous réserve de l’al. hbis), transmet au Bureau international tous les documents reçus du déposant relatifs à la requête visée à l’al. a) (y compris une copie de la requête proprement dite, tout exposé des motifs visé à l’al. b)ii) et toute déclaration ou autres preuves visées à l’al. f)).
- 49 L’office récepteur, sur requête motivée du déposant ou sur sa propre décision, ne transmet pas de documents ou de parties de documents reçus dans le cadre de la requête visée à l’al. a), s’il constate que i)ce document ou cette partie de document ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;ii)la publication de ce document ou de cette partie de document, ou l’accès du public à ce document ou à cette partie de document, porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée, etiii)l’intérêt du public d’avoir accès à ce document ou à cette partie de document ne prévaut pas.
- Lorsque l’office récepteur décide de ne pas transmettre de documents ou de parties de documents au Bureau international, il notifie sa décision au Bureau international.
- Chaque office récepteur indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique et tout changement ultérieur à cet égard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
- Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à i) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.50
Art. regle_26ter Correction ou adjonction de déclarations selon la règle 4.17
Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute déclaration visée à la règle 4.17 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
26ter.2 Traitement des déclarations- Si l’office récepteur ou le Bureau international constate qu’une déclaration visée à la règle 4.17 n’est pas libellée de la manière requise ou, dans le cas de la déclaration relative à la qualité d’inventeur visée à la règle 4.17.iv), n’est pas signée de la manière requise, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, peut inviter le déposant à la corriger dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.
- Si le Bureau international reçoit une déclaration ou une correction, selon la règle 26ter.1, après l’expiration du délai visé à cette même règle, il notifie ce fait au déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
Art. regle_26quater51 Correction ou adjonction d’indications selon la règle 4.11
Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute indication visée à la règle 4.11 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
26quater.2 Correction ou adjonction tardive d’indicationsLorsque la correction ou l’adjonction d’une indication visée à la règle 4.11 n’est pas reçue en temps utile conformément à la règle 26 quater .1, le Bureau international en informe le déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
Art. regle_27 Défaut de paiement de taxes
- Aux fins de l’art. 14.3)a), on entend par «taxes prescrites par l’art. 3.4)iv)» la taxe de transmission (règle 14), la taxe internationale de dépôt (règle 15.1), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu’elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
- Aux fins de l’art. 14.3)a) et b), on entend par «taxe prescrite par l’art. 4.2)» la taxe internationale de dépôt (règle 15.1) et, lorsqu’elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
Art. regle_28 Note relative à certaines irrégularités
- Si le Bureau international est d’avis que la demande internationale ne répond pas à l’une des prescriptions de l’art. 14.1)a)i), ii) ou v), il en informe l’office récepteur.
- L’office récepteur, sauf s’il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.
Art. regle_29 Demandes internationales considérées comme retirées
- 52 Constatations de l’office récepteur
Si l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d), 12.4.d) ou 26.3ter (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée:
- il transmet au Bureau international l’exemplaire original (si cela n’a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;
- il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;
- il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l’administration chargée de la recherche internationale;
- le Bureau international n’a pas l’obligation de notifier au déposant la réception de l’exemplaire original;
- il n’est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l’office récepteur parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
Lorsque le Bureau international ou l’administration chargée de la recherche internationale estime que l’office récepteur devrait faire une constatation au sens de l’art. 14.4), il indique à ce dernier les faits pertinents.
29.4 Notification de l’intention de faire une déclaration selon l’art. 14.4)- Avant de faire une déclaration selon l’art. 14.4), l’office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s’il n’est pas d’accord avec la constatation provisoire de l’office récepteur, présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.
- Lorsque l’office récepteur a l’intention de faire une déclaration selon l’art. 14.4) concernant un élément mentionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e), il invite le déposant, dans la notification visée à l’al. a) de la présente règle, à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18. Aux fins de la règle 20.7.a)i), l’invitation adressée au déposant en vertu du présent alinéa est considérée comme une invitation selon la règle 20.3.a)ii).
- L’al. b) ne s’applique pas si l’office récepteur a informé le Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), de l’incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii) et 20.6 avec la législation nationale appliquée par cet office.
Art. regle_30 Délai selon l’art. 14.4)
Le délai mentionné à l’art. 14.4) est de quatre mois à compter de la date du dépôt international.
Art. regle_31 Copies visées à l’art. 13
- Les demandes de copies selon l’art. 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales, certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales déterminées, qui désignent l’office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l’année précédente au Bureau international par ledit office.
- Les demandes de remise de copies selon l’art. 13.2)b) sont sujettes au paiement d’une taxe couvrant les frais de préparation et d’expédition des copies.
Le Bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l’art. 13.
Art. regle_32 Extension des effets d’une demande internationale à certains États successeurs
- Les effets d’une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l’al. b) sont étendus à un État (dit «État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’un État contractant désigné dans la demande internationale qui a par la suite cessé d’exister (dit «État prédécesseur»), à condition que l’État successeur soit devenu État contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l’application du traité par l’État successeur.
- La période mentionnée à l’al. a) commence le jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’État prédécesseur et s’achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l’al. a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l’indépendance de l’État successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’État prédécesseur, l’État successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l’al. a) et doit préciser la date de l’indépendance.
- Le Bureau international publie dans la gazette des informations sur toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l’al. b) et dont les effets sont étendus à l’État successeur.
- Lorsque les effets de la demande internationale sont étendus à l’État successeur conformément à la règle 32.1, i)l’État successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, etii)le délai applicable selon l’art. 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu jusqu’à l’expiration d’au moins six mois à compter de la date de la publication des informations visées à la règle 32.1.c).
- L’État successeur peut fixer un délai qui expire plus tard que celui prévu à l’al. a)ii). Le Bureau international publie des informations sur ce délai dans la gazette.
Art. regle_33 État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
- 53 Aux fins de l’article 15.2), l’état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par quelque moyen que ce soit et qui est susceptible d’aider à déterminer si l’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c’est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.
- Lorsqu’une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou postérieure à celle du dépôt international.
- Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt – ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée – est antérieure, à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l’objet de la recherche, et qui feraient partie de l’état de la technique pertinent aux fins de l’art. 15.2) s’ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.
- La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l’objet de l’invention et doit être effectuée dans toutes les classes de la documentation qui peuvent contenir de tels éléments.
- Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans lequel l’invention peut être classée mais également sur des domaines analogues, sans tenir compte de leur classement.
- La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l’utilisation nécessaires essentielles de l’invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.
- La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l’on considère généralement comme équivalant aux éléments de l’invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l’invention telle que décrite dans la demande internationale est différente.
- La recherche internationale s’effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s’il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif qu’impliquent les revendications.
- Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu’impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.
Art. regle_3454 Documentation minimale
- Définition
- Les définitions figurant à l’art. 2.i) et ii) ne s’appliquent pas aux fins de la présente règle. Aux fins de la présente règle, les «documents de brevets» comprennent:i)les demandes internationales publiées;ii)les brevets régionaux publiés;iii)les brevets nationaux publiés délivrés par un office national ou son prédécesseur en droit à partir de 1920;iv)les certificats d’utilité délivrés par la France à partir de 1920;v)les certificats d’auteur d’invention délivrés par l’ex Union soviétique, etvi)les demandes de toute forme de titre de protection visé aux points ii) à v), publiées à partir de 1920.
- Nonobstant l’al. c), la documentation mentionnée à l’art. 15.4) («documentation minimale») consiste en:i)les «documents de brevets» définis à l’al. a), qui ont été mis à disposition par l’office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, ou, le cas échéant, par le Bureau international, conformément aux exigences techniques et d’accessibilité spécifiées dans les instructions administratives et, selon que de besoin, aux dispositions de la règle 36.1)ii), etii)tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.
- En plus de consulter la documentation requise énoncée à l’al. b), l’administration chargée de la recherche internationale doit également consulter, de préférence, les documents relatifs aux modèles d’utilité comprenant les modèles d’utilité délivrés, et les demandes de modèle d’utilité publiées, à partir de 1920, par un office national ou son prédécesseur en droit, à condition que lesdits documents relatifs aux modèles d’utilité aient été mis à disposition par l’office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, conformément aux exigences techniques et d’accessibilité spécifiées dans les instructions administratives.
- Chaque office national qui met à disposition ses documents de brevets et, le cas échéant, ses documents relatifs aux modèles d’utilité conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives:i)en informe le Bureau international en conséquence;ii)met régulièrement à disposition les documents de brevets et, le cas échéant, les documents relatifs aux modèles d’utilité nouvellement publiés, etiii)fournit au Bureau international, au moins une fois par an, un fichier d’autorité, détaillant la situation actuelle des documents de brevets et, le cas échéant, des documents relatifs aux modèles d’utilité disponibles, conformément aux instructions administratives.
- Le Bureau international valide la disponibilité des documents de brevets et des documents relatifs aux modèles d’utilité notifiés conformément à l’al. d) et publie dans la Gazette le détail des documents concernés et la date à partir de laquelle ils feront partie de la documentation minimale. Le Bureau international administre un référentiel contenant les fichiers d’autorité visés à l’al. d)iii), conformément aux instructions administratives.
- Lorsqu’une demande est publiée plusieurs fois, chaque administration chargée de la recherche internationale n’a l’obligation d’en conserver dans sa documentation que la première version publiée si aucune des versions publiées ultérieurement ne contient d’éléments supplémentaires.
- Aux fins de la présente règle, les demandes et les brevets qui ont seulement été mis à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérés comme des demandes et des brevets publiés.
Art. regle_35 Administration compétente chargée de la recherche internationale
Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’art. 16.3)b), quelle est l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l’égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.
35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes- Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’art. 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale:i)en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ouii)en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations compétentes pour d’autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.
- Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l’al. a) en informe à bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.
- Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l’égard de cette demande internationale si elle l’avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d’un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).
- Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l’al. a), le choix est laissé au déposant.
- Les règles 35.1 et 35.2 ne s’appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
Art. regle_3655 Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale
- Définition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnées à l’art. 16.3)c) sont les suivantes:
- l’office national ou l’organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter;
- cet office ou cette organisation doit mettre à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale visée à la règle 34, conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par lui ou par elle et, le cas échéant, par son ou ses prédécesseurs en droit;
- cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou maintenir l’accès à cette documentation minimale, aux fins de la recherche conformément aux instructions administratives;
- cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale;
- cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Art. regle_37 Titre manquant ou défectueux
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l’office récepteur a notifié à l’administration chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.
37.2 Établissement du titreSi la demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Art. regle_38 Abrégé manquant ou défectueux
Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’office récepteur a notifié à l’administration chargée de la recherche internationale le fait qu’il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu’elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.
38.2 Établissement de l’abrégéSi la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
38.3 Modification de l’abrégéLe déposant peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’expédition du rapport de recherche internationale, présenter à l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration décide s’il y a lieu de modifier l’abrégé. Lorsque l’administration modifie l’abrégé, elle notifie la modification au Bureau international.
- des propositions de modification de l’abrégé, ou
- lorsque l’abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé, des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations,
Art. regle_39 Objet selon l’art. 17.2)a)i)
Aucune administration chargée de la recherche internationale n’a l’obligation de procéder à la recherche à l’égard d’une demande internationale dont l’objet, et dans la mesure où l’objet, est l’un des suivants:
- théories scientifiques et mathématiques;
- variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
- plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
- méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;
- simples présentations d’informations;
- programmes d’ordinateurs dans la mesure où l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas outillée pour procéder à la recherche de l’état de la technique au sujet de tels programmes.
Art. regle_40 Absence d’unité de l’invention (recherche internationale)
L’invitation à payer des taxes additionnelles prévue à l’art. 17.3)a)
- précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence applicable d’unité de l’invention;
- invite le déposant à payer les taxes additionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant de ces taxes à payer, et
- invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant à payer.
- Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l’art. 17.3)a), est fixé par l’administration compétente chargée de la recherche internationale.
- Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l’art. 17.3)a), doivent être payées directement à l’administration chargée de la recherche internationale.
- Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d’unité de l’invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l’art. 22.
- L’organe de réexamen mentionné à l’al. c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l’objet de la réserve.
- L’examen de la réserve visée à l’al. c) peut être subordonné par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe de réserve. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l’organe de réexamen mentionné à l’al. c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
Art. regle_40bis56 Taxes additionnelles lorsque des parties manquantes ou des éléments et parties corrects sont incorporés dans la demande internationale ou sont considérés comme ayant été contenus dans la demande internationale
L’administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à payer des taxes additionnelles lorsque le fait qu’une partie manquante ou qu’un élément correct et une partie correcte n’est notifié à cette administration qu’après que cette dernière a commencé à établir le rapport de recherche internationale. Le déposant est invité à payer les taxes additionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, dans laquelle est indiqué le montant des taxes à payer. Le montant des taxes additionnelles est fixé par l’administration chargée de la recherche internationale, mais il ne doit pas être supérieur au montant de la taxe de recherche; les taxes additionnelles doivent être payées directement à cette administration. Pour autant que les taxes additionnelles aient été payées dans le délai prescrit, l’administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale en prenant en considération la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte.
- est incorporé dans la demande internationale en vertu de la règle 20.5.c) ou de la règle 20.5bis.c), respectivement, ou
- est considéré, en vertu de la règle 20.5.d) ou de la règle 20.5bis.d), respectivement, comme ayant été contenu dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur;
Art. regle_41 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs57
Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure et s’est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que:
- la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale;
- la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office qui n’est pas celui qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
- Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures à l’égard desquelles une recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération les résultats de ladite recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale.
- 60 Lorsque l’office récepteur a transmis à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement en vertu de la règle 23bis.2.a) ou c), ou lorsqu’une telle copie est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
Art. regle_42 Délai pour la recherche internationale
Le délai pour l’établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l’art. 17.2)a) est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Art. regle_43 Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d’identification de l’administration chargée de la recherche internationale qui l’a établi, le nom de celle-ci et, aux fins d’identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.
43.2 DatesLe rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du dépôt de la plus ancienne d’entre elles.
43.3 Classification- Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l’invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets.
- Ce classement est effectué par l’administration chargée de la recherche internationale.
Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) sont établis dans la langue dans laquelle doit être publiée la demande internationale à laquelle ils se rapportent; toutefois,
- si une traduction de la demande internationale dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) peuvent être établis dans la langue de cette traduction;
- si la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.4 qui n’est pas une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale et que celle-ci le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’art. 17.2)a) peuvent être établis dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication mentionnée à la règle 48.3.a).
- Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents.
- Les indications permettant d’identifier chaque document cité sont précisées dans les instructions administratives.
- Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.
- Si des citations ne sont pas pertinentes à l’égard de toutes les revendications, elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu’elles concernent.
- Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont signalés – par exemple par l’indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Si l’ensemble du document est pertinent mais que certains passages le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n’est pas réalisable.
- Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont ceux d’une classification autre que la Classification internationale des brevets, l’administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée.
- Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d’auteur d’invention, des certificats d’utilité, des modèles d’utilité, des brevets ou certificats d’addition, des certificats d’auteur d’invention additionnels, des certificats d’utilité additionnels ou des demandes publiées pour l’un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des États, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les États, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l’art. 2.ii) ne s’applique pas.
- Si la recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d’une base de données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.
- La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de l’al. b), être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et le rapport de recherche internationale l’indique.
- La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale si elle est autorisée par l’administration ou, le cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu’elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale, auquel cas le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de la recherche internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l’invention principale seulement ou n’a pas porté sur toutes les inventions (art. 17.3)a)), le rapport de recherche internationale indique les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.
43.8 Fonctionnaire autoriséLe rapport de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de l’administration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce rapport.
43.9 Éléments supplémentairesLe rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2, et que l’indication mentionnée à l’art. 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l’inclusion dans le rapport de recherche internationale d’éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d’opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d’inclure de tels éléments.
43.10 FormeLes conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les instructions administratives.
Art. regle_43bis Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
- Sous réserve de la règle 69.1.bbis), l’administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a), une opinion écrite concernant i)la question de savoir si l’invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d’application industrielle;ii)la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du traité et du présent règlement d’exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l’administration chargée de la recherche internationale.
- L’opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d’exécution.
- Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les art. 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s’appliquent mutatis mutandis.
- L’opinion écrite doit contenir une notification informant le déposant que, si une demande d’examen préliminaire international est présentée, l’opinion écrite est, conformément à la règle 66.1bis.a) mais sous réserve de la règle 66.1bis.b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), auquel cas le déposant est invité à communiquer à cette administration, avant l’expiration du délai visé à la règle 54bis.1.a), une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.
Art. regle_44 Transmission du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite, etc.
L’administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a), et une copie de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43 bis .1.
44.2 Titre ou abrégéOu bien le rapport de recherche internationale indique que l’administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l’abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l’abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.
44.3 Copies de documents cités- La requête visée à l’art. 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait.
- L’administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l’office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l’expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l’art. 16.3)b), conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau international.
- [Supprimée]
- Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux al. a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.
Art. regle_44bis Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de la recherche internationale
- Si un rapport d’examen préliminaire international n’a pas été ou ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l’administration chargée de la recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé «rapport» dans la présente règle). Le rapport a la même teneur que l’opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1.
- Le rapport porte le titre de «rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chap. I du Traité de coopération en matière de brevets)» ainsi qu’une mention indiquant qu’il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au nom de l’administration chargée de la recherche internationale.
- Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi en vertu de l’al. a).
- Lorsqu’un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1, le Bureau international le communique à chaque office désigné conformément à la règle 93bis.1 mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
- Si le déposant présente à un office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), le Bureau international, sur demande de l’office ou du déposant, communique à bref délai à cet office une copie de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
- Tout État désigné peut, si un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1 dans une autre langue que la langue officielle ou l’une des langues officielles de son office national, exiger une traduction du rapport en anglais. Cette exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.
- Toute traduction exigée en vertu de l’al. a) est établie par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
- Le Bureau international transmet à tout office désigné intéressé et au déposant une copie de la traduction en même temps qu’il transmet le rapport à cet office.
- Dans le cas visé à la règle 44bis.2.b), l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l’office désigné intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu’à l’office désigné intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.
Le déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction visée à la règle 44 bis .3.b) ou d); dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices désignés intéressés et au Bureau international.
Art. regle_44ter61
Art. regle_45 Traduction du rapport de recherche internationale
Les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l’art. 17.2)a) qui ne sont pas établis en anglais sont traduits en cette langue.
Art. regle_45bis Recherches internationales supplémentaires
- 62 Le déposant peut, à tout moment avant l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, demander qu’une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l’égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l’égard de plusieurs de ces administrations.
- Une demande selon l’al. a) («demande de recherche supplémentaire») doit être présentée au Bureau international et doit indiquer:i)le nom et l’adresse du déposant et du mandataire (le cas échéant), le titre de l’invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale;ii)l’administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d’effectuer la recherche internationale supplémentaire («administration indiquée pour la recherche supplémentaire»), etiii)lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par cette administration, si toute traduction remise à l’office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire.
- La demande de recherche supplémentaire doit, le cas échéant, être accompagnée:i)lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n’est acceptée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, d’une traduction de la demande internationale dans une langue qui est acceptée par cette administration;ii)de préférence, d’une copie d’un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, si elle est requise par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
- Si l’administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite restreindre la recherche internationale supplémentaire à l’une des inventions identifiées par l’administration chargée de la recherche internationale, autre que l’invention principale visée à l’art. 17.3)a).
- La demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée, et le Bureau international le déclare, i)si elle est reçue après l’expiration du délai mentionné à l’al. a), ouii)si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’a pas déclaré, dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), qu’elle est disposée à effectuer de telles recherches ou si elle n’est pas compétente pour le faire en vertu de la règle 45bis.9.b).
- La demande de recherche supplémentaire est soumise au paiement au profit du Bureau international d’une taxe («taxe de traitement de la recherche supplémentaire») fixée dans le barème de taxes.
- La taxe de traitement de la recherche supplémentaire doit être payée dans la monnaie dans laquelle la taxe est fixée dans le barème de taxes ou dans toute autre monnaie prescrite par le Bureau international. Le montant dans cette autre monnaie est l’équivalent, en chiffres ronds, établi par le Bureau international, du montant fixé dans le barème de taxes et est publié dans la gazette.
- La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est due au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.
- Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.1.e).
- Toute administration chargée de la recherche internationale qui effectue des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe («taxe de recherche supplémentaire») pour la réalisation de cette recherche.
- La taxe de recherche supplémentaire est perçue par le Bureau international. Les règles 16.1.b) à e) s’appliquent mutatis mutandis.
- En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe de recherche supplémentaire et le montant dû, les dispositions de la règle 45bis.2.c) s’appliquent mutatis mutandis.
- Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n’avoir pas été présentée en vertu des règles 45bis.1.e) ou 45bis.4.d).
- Dans la mesure et aux conditions prévues dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu’elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.5.g).
- À bref délai après réception d’une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international vérifie si celle-ci remplit les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i) et invite le déposant à corriger toute irrégularité dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.
- Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 45bis.2.c) et 45bis.3.c), le Bureau international constate que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire n’ont pas été payées intégralement, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, ainsi que la taxe pour paiement tardif visée à l’al. c).
- Le paiement des taxes en réponse à une invitation visée à l’al. b) est soumis au versement au Bureau international, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif s’élevant à 50 % de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire.
- Si le déposant ne remet pas la correction requise ou ne paie pas le montant intégral des taxes dues, y compris la taxe pour paiement tardif, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a) ou b), respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et le Bureau international le déclare et en informe le déposant.
- S’il constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i), 45bis.2.c) et 45bis.3.c) ont été remplies, le Bureau international transmet à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à bref délai, mais pas avant la date à laquelle il a reçu le rapport de recherche internationale ou avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, une copie de chacun des documents suivants:i)la demande de recherche supplémentaire;ii)la demande internationale;iii)tout listage des séquences remis en vertu de la règle 45bis.1.c)ii), etiv)toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 45bis.1.c)i) qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;
- et, en même temps, ou à bref délai après leur réception ultérieure par le Bureau international:v)le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;vi)toute invitation de l’administration chargée de la recherche internationale à payer les taxes additionnelles visées à l’art. 17.3)a), etvii)toute réserve du déposant selon la règle 40.2.c) et la décision de l’organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale.
- Sur demande de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’opinion écrite visée à l’al. e)v), lorsqu’elle n’est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet à cette administration, en même temps qu’au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
- L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv); toutefois, l’administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu’à ce qu’elle ait également reçu les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)v) ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.
- La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu’elle a été déposée ou d’une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu’ils peuvent être consultés par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche. Lorsque la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être restreinte à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention.
- Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l’art. 17.2) et les règles 13ter.1, 33 et 39 s’appliquent mutatis mutandis.
- Lorsque le rapport de recherche internationale peut être consulté par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche conformément à l’al. a), cette administration peut exclure de la recherche supplémentaire toute revendication qui n’a pas fait l’objet de la recherche internationale.
- Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale a fait la déclaration visée à l’art. 17.2)a) et que cette déclaration peut être consultée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle commence la recherche conformément à l’al. a), cette administration peut décider de ne pas établir de rapport de recherche internationale supplémentaire, auquel cas elle le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
- La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués à cet effet dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b).
- Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est totalement exclue en raison d’une limitation ou d’une condition visée à la règle 45bis.9.a), autre qu’une limitation prévue à l’art. 17.2), applicable en vertu de la règle 45bis.5.c), la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et l’administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
- En application d’une limitation ou d’une condition visée à la règle 45bis.9.a), l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut décider de restreindre la recherche à certaines revendications seulement; dans ce cas, le rapport de recherche internationale supplémentaire doit l’indiquer.
- Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle i)établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications («invention principale»);ii)notifie au déposant son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention et précise les raisons de cette opinion, etiii)informe le déposant de la possibilité de demander, dans le délai visé à l’al. c), un réexamen de cette opinion.
- Pour déterminer si la demande internationale satisfait à l’exigence d’unité de l’invention, l’administration tient dûment compte de tout document reçu par elle en vertu de la règle 45bis.4.e)vi) et vii) avant de commencer la recherche internationale supplémentaire.
- Le déposant peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification visée à l’al. a)ii), demander à l’administration de réexaminer l’opinion visée à l’al. a). L’administration peut soumettre la demande de réexamen au versement, à son profit, d’une taxe de réexamen dont elle fixe le montant.
- Si, dans le délai visé à l’al. c), le déposant demande un réexamen de l’opinion de l’administration et acquitte toute taxe de réexamen requise, l’administration réexamine l’opinion. Le réexamen de l’opinion ne doit pas être réalisé uniquement par la personne qui a pris la décision faisant l’objet du réexamen. Si l’administration i)constate que l’opinion était entièrement justifiée, elle en informe le déposant;ii)constate que l’opinion était en partie injustifiée mais considère toujours que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle en informe le déposant et, si nécessaire, procède comme prévu à l’al. a)i);iii)constate que l’opinion était entièrement injustifiée, elle en informe le déposant, établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur toutes les parties de la demande internationale et rembourse la taxe de réexamen au déposant.
- À la demande du déposant, tant le texte de la demande de réexamen que celui de la décision y relative sont communiqués aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire. Le déposant doit remettre toute traduction de ce dernier en même temps que la traduction de la demande internationale requise en vertu de l’art. 22.
- Les al. a) à e) sont applicables mutatis mutandis lorsque l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de restreindre la recherche internationale supplémentaire conformément à la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b) ou en vertu de la règle 45bis.5.h), étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la «demande internationale» s’entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l’invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) ou se rapportant aux revendications et aux parties de la demande internationale à l’égard desquelles l’administration effectue une recherche internationale supplémentaire, respectivement.
- Dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire ou fait la déclaration visée à l’art. 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi.
- Chaque rapport de recherche internationale supplémentaire, toute déclaration visée à l’art. 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) et toute déclaration en vertu de la règle 45bis.5.e) doivent être établis dans une langue de publication.
- Aux fins de l’établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, les règles 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 et 43.10, sous réserve des al. d) et e), s’appliquent mutatis mutandis. La règle 43.9 s’applique mutatis mutandis, à ceci près que les renvois aux règles 43.3, 43.7 et 44.2 qui y figurent sont considérés comme inexistants. L’art. 20.3) et la règle 44.3 s’appliquent mutatis mutandis.
- Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement contenir la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d’autres documents qui n’étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale.
- Le rapport de recherche internationale supplémentaire peut contenir des explications i)au sujet des citations des documents jugés pertinents;ii)au sujet de la portée de la recherche internationale supplémentaire.
- L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, selon le cas.
- Sous réserve de l’al. c), l’art. 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) s’appliquent comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.
- Un rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’établissement d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’il est reçu par cette administration après qu’elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.
- Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu’elle était disposée à le faire dans l’accord applicable en vertu de l’art. 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.
- L’administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale à l’égard d’une demande internationale en vertu de l’art. 16.1) n’est pas compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire à l’égard de cette demande.
- Les limitations visées à l’al. a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations relatives à l’objet à l’égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, autres que les limitations prévues à l’art. 17.2) applicables en vertu de la règle 45bis.5.c), des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée, ainsi que des limitations dont la finalité est de limiter la portée des recherches internationales supplémentaires à un certain nombre de revendications au-delà duquel elles ne seront pas effectuées.
Art. regle_46 Modification des revendications auprès du Bureau international
Le délai mentionné à l’art. 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l’administration chargée de la recherche internationale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 qui parvient au Bureau international après l’expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
46.2 Où déposerLes modifications effectuées en vertu de l’art. 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.
46.3 Langue des modificationsSi la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l’art. 19 doit être effectuée dans la langue de publication.
46.4 Déclaration- La déclaration mentionnée à l’art. 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots «Déclaration selon l’art. 19.1)» ou leur équivalent dans la langue de la déclaration.
- La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu’en relation avec une modification de cette revendication.
- Lorsqu’il effectue des modifications en vertu de l’art. 19, le déposant doit soumettre une ou plusieurs feuilles de remplacement contenant une série complète de revendications afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées.
- La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui i)doit indiquer les revendications qui, en raison des modifications, diffèrent des revendications initialement déposées et doit attirer l’attention sur les différences existant entre les revendications initialement déposées et les revendications modifiées;ii)doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées;iii)doit indiquer la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée.
Art. regle_47 Communication aux offices désignés
- La communication prévue à l’art. 20 est envoyée par le Bureau international à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, mais, sous réserve de la règle 47.4, pas avant la publication internationale de la demande internationale.
- Le Bureau international notifie à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception.
- Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu’il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n’était pas comprise dans la communication prévue à l’art. 20, et notifie ce fait au déposant.
- 63 Le Bureau international adresse au déposant, à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un avis indiquant i)les offices désignés qui ont demandé que la communication prévue à l’art. 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1 et la date de cette communication à ces offices, etii)les offices désignés qui n’ont pas demandé que la communication prévue à l’art. 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1.
- L’avis visé à l’al. c) est accepté par les offices désignés i)dans le cas d’un office désigné visé à l’al. c)i), comme preuve déterminante du fait que la communication prévue à l’art. 20 a été effectuée à la date précisée dans l’avis;ii)dans le cas d’un office désigné visé à l’al. c)ii), comme preuve déterminante du fait que l’État contractant pour lequel l’office agit en tant qu’office désigné n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale en vertu de l’art. 22.
- Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l’art. 17.2)a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.
- 64 Si un office désigné n’a pas, avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, demandé au Bureau international, conformément à la règle 93bis.1, d’effectuer la communication prévue à l’art. 20, l’État contractant pour lequel cet office agit en qualité d’office désigné est considéré comme ayant notifié au Bureau international, conformément à la règle 49.1.abis), qu’il n’exige pas du déposant qu’il remette une copie de la demande internationale selon l’art. 22.
Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international. D’autres détails relatifs aux copies requises aux fins de la communication peuvent être prévus dans les instructions administratives.
47.3 Langues- La demande internationale communiquée selon l’art. 20 doit l’être dans sa langue de publication.
- Lorsque la langue de publication de la demande internationale n’est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l’office désigné, la communication prévue à l’art. 20.
Art. regle_48 Publication internationale
La forme sous laquelle et le moyen par lequel les demandes internationales sont publiées sont fixés dans les instructions administratives.
48.2 Contenu- La publication de la demande internationale contient:i)une page normalisée de couverture;ii)la description;iii)les revendications;iv)les dessins, s’il y en a;v)sous réserve de l’al. g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l’art. 17.2)a);vi)toute déclaration déposée selon l’art. 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4;vii)lorsque la demande de publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, toute requête en rectification d’une erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à la règle 91.3.d);viii)les indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l’indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues;ix)tous renseignements concernant une revendication de priorité visée à la règle 26bis.2.d);x)toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle‑ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;xi)tous renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
- Sous réserve de l’al. c), la page de couverture comprend:i)des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions administratives;ii)une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins, sauf en cas d’application de la règle 8.2.b);iii)l’abrégé; si l’abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier;iv)le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;v)65lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, une indication à cet effet, ainsi qu’une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la règle 20.6.a)ii), s’est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée;vi)le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements selon la règle 26bis.2.d);[tab]vii)66 le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur en ce qui concerne cette requête;viii)67le cas échéant, une indication selon laquelle un élément ou une partie indûment déposé a été supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
- Lorsqu’une déclaration selon l’art. 17.2)a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.
- La ou les figures mentionnées à l’al. b)ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction en format réduit.
- Si l’abrégé mentionné à l’al. b)iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l’abrégé, lorsqu’il y a lieu d’en publier une conformément à la règle 48.3.c).
- Si les revendications ont été modifiées conformément à l’art. 19, la publication de la demande internationale contient le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées. Toute déclaration visée à l’art. 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.
- Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale n’est pas encore disponible, la page de couverture contient l’indication que ce rapport n’est pas encore disponible et que le rapport de recherche internationale (lorsqu’il sera disponible) sera publié séparément avec une page de couverture révisée.
- Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l’art. 19 n’est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l’art. 19, le texte intégral des revendications modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l’art. 19.1) est déposée, cette déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.
- 68 Si l’autorisation donnée par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale en vertu de la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications, ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
- Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la demande internationale publiée contient, à la place de la décision rendue par l’office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication selon laquelle cette décision n’est pas disponible mais sera publiée séparément lorsqu’elle le deviendra.
- Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tous motifs et toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication;
- 69 Sur requête motivée du déposant reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international exclut de la publication tout renseignement, s’il constate que i)ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;ii)la publication de ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée, etiii)l’intérêt du public d’avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.
- La règle 26.4 s’appliquemutatis mutandisquant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l’objet d’une requête soumise en vertu du présent alinéa.
- 70 Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou le Bureau international constate la présence de renseignements remplissant les critères énoncés à l’al. l), cet office, administration ou bureau peut proposer au déposant d’en demander l’exclusion de la publication internationale conformément à l’al. l).
- 71 Lorsque le Bureau international a exclu de la publication internationale des renseignements conformément à l’al. l) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.
- Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe («langues de publication»), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
- Si la demande internationale n’est pas déposée dans une langue de publication et qu’une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.
- Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l’anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a), le titre de l’invention, l’abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l’abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions, si elles ne sont pas remises par le déposant en vertu de la règle 12.3, sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.
- Lorsque le déposant demande la publication selon les art. 21.2)b) et 64.3)c)i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’art. 17.2)a) n’est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.
- La publication selon les art.s 21.2)b) et 64.3)c)i) est effectuée par le Bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu’une taxe spéciale est due selon l’al. a), après réception de cette taxe.
Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international est réglementée par l’art. 64.3)c)ii), l’office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau international.
48.6 Publication de certains faits- Si une notification selon la règle 29.1.ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette un avis reproduisant l’essentiel de la notification.
- [Supprimé]
- Si la demande internationale, la désignation d’un État désigné ou la revendication de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la gazette.
Art. regle_49 Copie, traduction et taxe selon l’art. 22
- Tout État contractant exigeant la remise d’une traduction ou le paiement d’une taxe nationale, ou les deux, selon l’art. 22, doit notifier au Bureau international:i)les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;ii)le montant de la taxe nationale.
- Tout État contractant n’exigeant pas que le déposant remette, en vertu de l’art. 22, une copie de la demande internationale (même si la communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la copie de la demande internationale n’a pas eu lieu à l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 22) notifie ce fait au Bureau international.
- Tout État contractant qui, conformément à l’art. 24.2), maintient, s’il est un État désigné, les effets prévus à l’art. 11.3) même si le déposant ne remet pas une copie de la demande internationale à l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 22 notifie ce fait au Bureau international.
- Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu’il a reçue en vertu des al. a), abis) ou ater).
- Si les exigences visées à l’al. a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l’État contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu’une traduction est exigée dans une langue qui n’était pas prévue auparavant, ce changement n’a d’effet qu’à l’égard des demandes internationales déposées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d’application de tout changement est déterminée par l’État contractant.
La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l’office désigné. S’il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans l’une de ces langues. S’il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l’une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent, s’il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l’utilisation de l’une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut être exigée.
49.3 Déclarations selon l’art. 19; indications selon la règle 13bis.4Aux fins de l’art. 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l’art. 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13 bis .4 sont, sous réserve des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale.
49.4 Utilisation d’un formulaire nationalAucun déposant n’est tenu d’utiliser un formulaire national lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22.
49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction- Aux fins de l’art. 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l’al. abis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l’abrégé. En outre, si l’office désigné l’exige, la traduction, sous réserve des al. b), cbis) et e), i)porte sur la requête,ii)72porte, si les revendications ont été modifiées selon l’art. 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées (les revendications telles que modifiées doivent être fournies sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise en vertu de la règle 46.5.a) afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées), etiii)est accompagnée d’une copie des dessins.
- 73 Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse la traduction d’un élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et inclut le texte libre dépendant de la langue dans une langue que l’office désigné accepte à cet effet, étant précisé qu’un office désigné qui fournit des listages des séquences publiés à des fournisseurs de bases de données peut exiger, conformément aux instructions administratives, une traduction en anglais de la partie de la description réservée au listage des séquences lorsque le texte libre dépendant de la langue n’est pas inclus en anglais.
- Tout office désigné exigeant la remise d’une traduction de la requête délivre gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la langue de la traduction. La forme et le contenu du formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L’utilisation du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.
- Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction d’une déclaration faite en vertu de l’art. 19.1), l’office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration.
- cbis) Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application de l’al. a)ii), la traduction des revendications telles qu’elles ont été déposées et telles qu’elles ont été modifiées, qu’une seule des deux traductions requises, l’office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise ou inviter le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation. Si l’office désigné décide d’inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci n’est pas remise dans le délai fixé dans l’invitation, l’office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise ou considérer la demande internationale comme retirée.
- Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d’une copie de l’original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d’un dessin exécuté de nouveau.
- Tout office désigné exigeant en vertu de l’al. a) la remise d’une copie des dessins doit, lorsque le déposant n’a pas remis cette copie dans le délai applicable selon l’art. 22, inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.
- Le terme «Fig.» n’a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit.
- Lorsqu’une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis en vertu de l’al. d) ou e) ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11, l’office désigné peut inviter le déposant à corriger l’irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.
- Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction de l’abrégé ou d’une indication donnée selon la règle 13bis.4, l’office désigné, s’il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation.
- Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et les pratiques qu’ont les offices désignés selon la deuxième phrase de l’al. a).
- Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée.
- Lorsqu’un titre a été établi par l’administration chargée de la recherche internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi par cette administration.
- Si, au 12 juillet 1991, l’al. c-bis) ou l’al. k) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 31 décembre 1991 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.74
- Lorsque les effets de la demande internationale prévus à l’art. 11.3) cessent parce que le déposant n’a pas accompli, dans le délai applicable, les actes visés à l’art. 22, l’office désigné, sur requête du déposant, sous réserve des al. b) à e) de la présente règle, rétablit les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale s’il constate que le retard dans l’observation de ce délai n’était pas intentionnel ou, au choix de l’office désigné, que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
- La requête en rétablissement des droits visée à l’al. a) doit être présentée à l’office désigné, et les actes visés à l’art. 22 doivent être accomplis dans le premier des deux délais suivants à arriver à expiration:i)deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai applicable en vertu de l’art. 22, ouii)12 mois à compter de la date d’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 22;
- pour autant que le déposant puisse présenter la requête à tout moment par la suite si la législation nationale applicable par l’office désigné le permet.
- La requête visée à l’al. a) doit exposer les raisons pour lesquelles le délai fixé par l’art. 22 n’a pas été observé.
- La législation nationale applicable par l’office désigné peut exiger:i)qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’al. a);ii)qu’une déclaration ou d’autres preuves soient fournies à l’appui des raisons visées à l’al. c).
- L’office désigné ne doit pas rejeter une requête formulée en vertu de l’al. a) sans que soit donnée au déposant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable en l’espèce des observations sur le refus envisagé.
- Si, le 1er octobre 2002, les al. a) à e) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ils ne s’appliquent pas à celui-ci tant qu’ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.76
Art. regle_49bis Indications quant à la protection recherchée aux fins du traitement national
- Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l’égard duquel l’art. 43 s’applique, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance d’un autre titre de protection mentionné dans ledit article, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné.
- Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l’égard duquel l’art. 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de plusieurs titres de protection mentionnés à l’art. 43, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné et préciser, s’il y a lieu, le titre de protection demandé comme titre principal et celui demandé comme titre subsidiaire.
- Dans les cas visés aux al. a) et b), si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de brevet ou de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, indiquer la demande principale, le brevet principal ou autre titre de protection principal correspondant.
- Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» d’une demande antérieure, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22, l’indiquer à l’office désigné et indiquer la demande principale correspondante.
- Si le déposant ne donne aucune indication expresse conformément à l’al. a) lorsqu’il accomplit les actes visés à l’art. 22 mais que la taxe nationale visée dans ce même article qui est payée par le déposant correspond à la taxe nationale applicable à un titre de protection particulier, le paiement de cette taxe est réputé valoir indication du fait que le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de ce titre de protection, et l’office désigné en informe le déposant.
- Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il donne, avant l’accomplissement des actes visés à l’art. 22, toute indication visée à la règle 49bis.1 ni, le cas échéant, l’indication selon laquelle il souhaite obtenir un brevet national ou un brevet régional.
- Le déposant peut, si la législation nationale applicable par l’office désigné intéressé le permet, donner cette indication ou, le cas échéant, transformer sa demande en une demande d’un autre titre de protection, à tout moment par la suite.
Art. regle_49ter Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur; restauration du droit de priorité par l’office désigné
- Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque État désigné, sous réserve de l’al. c).
- Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et que l’inobservation du délai n’a pas été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l’al. c), dans tous les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d’un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère.
- Une décision de l’office récepteur à l’effet de restaurer un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 est sans effet dans un État désigné lorsque l’office désigné, les tribunaux ou tous autres organes compétents de l’État désigné ou agissant pour ce dernier constatent qu’une exigence visée à la règle 26bis.3.a), b)i) ou c) n’a pas été observée, compte tenu des raisons indiquées dans la requête présentée à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.a) et de toute déclaration ou autres preuves communiquées à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.b)iii).
- Un office désigné ne peut réexaminer la décision de l’office récepteur que s’il a des raisons de douter qu’une exigence visée à l’al. c) n’a pas été observée. Dans ce cas, l’office désigné notifie au déposant les raisons de ce doute et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.
- Aucun État désigné n’est lié par la décision prise par l’office récepteur de rejeter une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3.
- Lorsque l’office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité, tout office désigné peut considérer cette requête comme une requête en restauration qui lui a été présentée en vertu de la règle 49ter.2.a) dans le délai prescrit par cette règle.
- Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.77
- Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité conformément à l’al. b) s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui («critère de restauration»), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité i)bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ouii)bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.
- Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
- La requête visée à l’al. a) i)78est présentée auprès de l’office désigné dans un délai d’un mois à compter du délai applicable en vertu de l’art. 22 ou, lorsque le déposant adresse à l’office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette requête par l’office désigné;ii)expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et, de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’al. c), etiii)est accompagnée du paiement de toute taxe requise en vertu de l’al. d) au titre de la requête en restauration.
- L’office désigné peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’al. b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.
- La présentation d’une requête selon l’al. a) peut être subordonnée par l’office désigné au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration.
- L’office désigné ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’al. a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé peut être envoyé au déposant par l’office désigné en même temps qu’une invitation à fournir une déclaration ou d’autres preuves selon l’al. c).
- Lorsque la législation nationale applicable par l’office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux al. a) et b), l’office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas.
- Chaque office désigné indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique, les conditions, le cas échéant, énoncées dans la législation nationale applicable conformément à l’al. f) et toute modification ultérieure y relative. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.
- Si, le 5 octobre 2005, les al. a) à g) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.79
Art. regle_50 Faculté selon l’art. 22.3)
- Tout État contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l’art. 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi fixés.
- Toute notification reçue par le Bureau international selon l’al. a) est publiée à bref délai dans la gazette.
- Les notifications relatives à la réduction d’un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.
- Les notifications relatives à la prolongation d’un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou déposées après cette date ou, si l’État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.
Art. regle_51 Révision par des offices désignés
Le délai visé à l’art. 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément à la règle 20.4.i), 24.2.c) ou 29.1.ii).
51.2 Copie de la notificationLorsque le déposant, après réception d’une notification de constatation négative en vertu de l’art. 11.1), demande au Bureau international, conformément à l’art. 25.1), d’adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i).
51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traductionLe délai visé à l’art. 25.2)a) expire en même temps que le délai fixé à la règle 51.1.
Art. regle_51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l’art. 27
- Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:i)tout document relatif à l’identité de l’inventeur;ii)tout document relatif au droit du déposant de demander ou d’obtenir un brevet;iii)tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure si le déposant n’est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;iv)80lorsque la demande internationale désigne un État dont la législation nationale exige, le 9 octobre 2012, la présentation d’une attestation sous serment ou d’une déclaration relative à la qualité d’inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur;v)toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d’abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d’une certaine période;vi)la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l’État désigné qui n’a pas signé la requête;vii)81toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l’égard de tout déposant pour l’État désigné;viii)82dans les cas visés à la règle 82ter.1, la traduction d’un élément ou d’une partie indûment déposé supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
- La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27.7), exiger que i)le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu’il indique une adresse dans l’État désigné aux fins de la réception de notifications,ii)le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le déposant.
- La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduction ou tout document y relatif soit présenté en plusieurs exemplaires.
- La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27.2)ii), exiger que:i)l’exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’art. 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle;ii)la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’art. 22 soit certifiée par une autorité publique ou un traducteur juré, mais uniquement lorsque l’office désigné peut raisonnablement douter de l’exactitude de la traduction.
- La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que i)lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l’invention en cause est brevetable, ouii)83lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l’office désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse, dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.
- 84 …
L’office désigné ne peut, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:
- relatif à l’identité de l’inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu’un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si des indications relatives à l’inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l’identité de l’inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
- relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander ou d’obtenir un brevet (règle 51bis.1.a)ii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
- relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
- contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d’inventeur, faite conformément à la règle 4.17.iv), figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné.
- Si une exigence visée à la règle 51bis.1.a)i) à iv) et c) à e) ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’art. 27.1) ou 2) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’art. 22, l’office désigné invite le déposant à s’y conformer dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l’invitation. Chaque office désigné peut exiger que le déposant lui verse une taxe en répondant à l’invitation dans laquelle il lui a été demandé de respecter les exigences nationales.
- Si une exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’art. 27.6) ou 7) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’art. 22, le déposant doit avoir la possibilité de s’y conformer après l’expiration de ce délai.
- Si, le 17 mars 2000, l’al. a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné quant au délai visé dans ledit alinéa, il ne s’applique pas pour ce délai à l’égard de cet office aussi longtemps qu’il reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.86
Art. regle_52 Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés
- Dans tout État désigné où le traitement ou l’examen de la demande internationale commence sans requête spéciale, le déposant doit, s’il désire exercer le droit accordé par l’art. 28, le faire dans un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des actes visés à l’art. 22; toutefois, si la communication visée à la règle 47.1 n’a pas été effectuée à l’expiration du délai applicable selon l’art. 22, il doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, le déposant peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de cet État le permet.
- Dans tout État désigné dont la législation nationale prévoit que l’examen ne commence que sur requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l’art. 28 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d’examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n’expire pas avant l’expiration du délai applicable selon l’al. a) ou que ce moment n’arrive pas avant l’expiration du même délai.
Partie C Règles relatives au chap. II du traité
Art. regle_53 Demande d’examen préliminaire international
- La demande d’examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur. Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute demande d’examen préliminaire international présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur figurent dans les instructions administratives.
- Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d’examen préliminaire international sont délivrés gratuitement par l’office récepteur ou par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- La demande d’examen préliminaire international doit comporter:i)une pétition;ii)des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;iii)des indications concernant la demande internationale à laquelle elle a trait;iv)le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.
- La demande d’examen préliminaire international doit être signée.
La pétition doit tendre à l’effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit: «Demande d’examen préliminaire international selon l’art. 31 du Traité de coopération en matière de brevets – Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l’objet d’un examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets».
53.4 DéposantPour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s’appliquent et la règle 4.5 s’applique mutatis mutandis.
53.5 Mandataire ou représentant communSi un mandataire est constitué ou si un représentant commun est désigné, la demande d’examen préliminaire international doit l’indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s’appliquent et la règle 4.7 s’applique mutatis mutandis.
53.6 Identification de la demande internationaleAux fins d’identification de la demande internationale, la demande d’examen préliminaire international doit indiquer le nom et l’adresse du déposant, le titre de l’invention, la date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le nom de l’office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.
53.7 Élection d’ÉtatsLe dépôt d’une demande d’examen préliminaire international vaut élection de tous les États contractants désignés qui sont liés par le chap. II du traité.
53.887 SignatureLa demande d’examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.
53.9 Déclaration concernant les modifications- Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l’art. 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l’examen préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications:i)88soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications et de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b) doit de préférence être présentée avec la demande d’examen préliminaire international, ouii)soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’art. 34.
- Lorsqu’aucune modification n’a été effectuée en vertu de l’art. 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n’a pas expiré, la déclaration peut indiquer que, si l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).
- Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l’art. 34 avec la demande d’examen préliminaire international, la déclaration doit l’indiquer.
Art. regle_54 Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international
- Sous réserve des dispositions de l’al. b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l’art. 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l’office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, à l’office national de l’État contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet État de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l’État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’État contractant dont il prétend avoir la nationalité. L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
Le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international selon l’art. 31.2) existe si le déposant qui la présente ou, s’il y a plusieurs déposants, au moins l’un d’eux est domicilié dans un État contractant lié par le chap. II ou est le national d’un tel État, et si la demande internationale a été déposée auprès de l’office récepteur d’un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par le chap. II.
54.3 Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteurSi la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l’art. 31.2)a), agir pour l’État contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national.
54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire internationalSi le déposant n’a pas le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d’entre eux n’a le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international en vertu de la règle 54.2, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée.
Art. regle_54bis Délai pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire international
- Une demande d’examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard:i)trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l’art. 17.2)a), et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ouii)22 mois à compter de la date de priorité.
- Toute demande d’examen préliminaire international présentée après l’expiration du délai applicable en vertu de l’al. a) est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
Art. regle_55 Langues (examen préliminaire international)
La demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.
55.2 Traduction de la demande internationale- Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n’est acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui effectuera l’examen préliminaire international, le déposant, sous réserve de l’al. b), doit remettre avec la demande d’examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois i)une langue acceptée par cette administration etii)une langue de publication.
- 89 Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) doit comprendre tout élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) qui est considérée comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b).
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international contrôle la conformité de toute traduction remise en vertu de l’al. a) avec les conditions matérielles énoncées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins de l’examen préliminaire international.
- Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’al. a) a été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l’al. a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l’al. a), l’examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 23.1.b).
- S’il n’est pas satisfait à une exigence énoncée aux al. a), abis) et ater) et que l’al. b) ne s’applique pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise ou la correction requise, selon le cas, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. c), il est réputé avoir satisfait à l’exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
- Sous réserve de l’al. b), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’art. 34, ainsi que toute lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c), doit être soumise dans la langue de publication.
- Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, i)toute modification et toute lettre visée à l’al. a), etii)toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 qui doit être prise en considération en vertu de la règle 66.1.c) ou d) et toute lettre visée à la règle 46.5.b)
- doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modification ou lettre a été ou est soumise dans une autre langue, une traduction doit aussi être soumise.
- Si une modification ou une lettre n’est pas soumise dans une langue conforme aux prescriptions de l’al. a) ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à soumettre la modification ou la lettre dans la langue exigée dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’al. c), à l’invitation à présenter une modification dans la langue exigée, la modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international. Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’al. c), à l’invitation à présenter une lettre visée à l’al. a) dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international.
Art. regle_56 [Supprimée]
Art. regle_57 Taxe de traitement
Toute demande d’examen préliminaire international est soumise au paiement d’une taxe perçue au profit du Bureau international («taxe de traitement») par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à laquelle la demande d’examen est présentée.
57.2 Montant; transfert91- Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.
- La taxe de traitement doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’administration chargée de l’examen préliminaire international («monnaie prescrite»).
- 92 Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’administration transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
- 93 Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:i)est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque administration qui prescrit le paiement de la taxe de traitement dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’administration au Bureau international conformément à la règle 96.2;ii)n’est pas librement convertible en francs suisses, l’administration est chargée de convertir en francs suisses le montant de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie prescrite et elle transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l’administration le souhaite, elle peut convertir en euros ou en dollars des États Unis la taxe de traitement exprimée dans la monnaie prescrite et transférer au Bureau international, conformément à la règle 96.2, le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
- Sous réserve des al. b) et c), la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
- Sous réserve de l’al. c), lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’examen par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
- Lorsque, conformément à la règle 69.1.b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.
- Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement.
L’administration chargée de l’examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement
- si la demande d’examen préliminaire international est retirée avant d’avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou
- si la demande d’examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n’ayant pas été présentée.
Art. regle_58 Taxe d’examen préliminaire
- Chaque administration chargée de l’examen préliminaire international peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe («taxe d’examen préliminaire») pour l’exécution de l’examen préliminaire international et pour l’accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de l’examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement d’exécution.
- Le montant de la taxe d’examen préliminaire est fixé, s’il y a lieu, par l’administration chargée de l’examen préliminaire international. En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe d’examen préliminaire et le montant dû, les dispositions de la règle 57.3 relative à la taxe de traitement s’appliquent mutatis mutandis.
- La taxe d’examen préliminaire doit être payée directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l’État où ladite organisation a son siège ou dans toute autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet État.
Les administrations chargées de l’examen préliminaire international informent le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d’examen préliminaire si la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications.
Art. regle_58bis Prorogation des délais de paiement des taxes
- Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate i)que le montant acquitté auprès d’elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire, ouii)qu’au moment où la taxe de traitement et la taxe d’examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), aucune taxe ne lui a été payée,
- elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.
- Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international a adressé une invitation conformément à l’al. a) et si le déposant n’a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2, la demande d’examen préliminaire international est, sous réserve de l’al. c), réputée ne pas avoir été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
- Tout paiement reçu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international avant que celle-ci n’envoie l’invitation visée à l’al. a) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.
- Tout paiement reçu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international avant que celle-ci n’entame la procédure prévue à l’al. b) est réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai prévu à l’al. a).
- Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 58bis.1.a) peut être soumis par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au versement, à son profit, d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’élève i)à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l’invitation, ou,ii)si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci.
- Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n’est jamais supérieur au double du montant de la taxe de traitement.
Art. regle_59 Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international
- En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées à l’art. 31.2)a), tout office récepteur d’un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par les dispositions du chap. II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l’accord applicable visé à l’art. 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour procéder à l’examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s’applique mutatis mutandis.
- Si la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s’applique mutatis mutandis. L’al. a) de la présente règle ne s’applique pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées à l’art. 31.2)b), l’Assemblée, en spécifiant l’administration chargée de l’examen préliminaire international compétente pour les demandes internationales déposées auprès d’un office national qui est lui-même une administration chargée de l’examen préliminaire international, doit donner la préférence à cette administration; si l’office national n’est pas une administration chargée de l’examen préliminaire international, l’Assemblée donne la préférence à l’administration recommandée par cet office.
59.3 Transmission de la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente- Si la demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l’examen préliminaire international qui n’est pas compétente pour effectuer l’examen préliminaire international de la demande internationale en question, cet office ou cette administration appose la date de réception sur la demande d’examen préliminaire international et, sauf s’il décide de procéder selon l’al. f), transmet celle-ci à bref délai au Bureau international.
- Si la demande d’examen préliminaire international est présentée au Bureau international, le Bureau international y appose la date de réception.
- Lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l’al. a) ou lui est présentée comme il est prévu à l’al. b), le Bureau international, à bref délai, i)si une seule administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente, transmet la demande d’examen préliminaire international à cette administration et en informe le déposant ou,ii)si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans le délai applicable selon la règle 54bis.1.a) ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise.
- Lorsqu’une indication est fournie conformément aux prescriptions de l’al. c)ii), le Bureau international transmet à bref délai la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente indiquée par le déposant. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
- Lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration compétente en application de l’al. c), elle est réputée avoir été reçue pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée conformément à l’al. a) ou b), selon le cas, et la demande d’examen préliminaire international ainsi transmise est réputée avoir été reçue par ladite administration à cette date.
- Lorsque l’office ou l’administration qui reçoit la demande d’examen préliminaire international dans les conditions prévues à l’al. a) décide de la transmettre directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international compétente, les dispositions des al. c) à e) s’appliquent mutatis mutandis.
Art. regle_60 Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international
- Sous réserve des al. abis) et ater), si la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iii), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
- Aux fins de la règle 53.4, s’il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications visées à la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux ayant le droit, en application de la règle 54.2, de présenter une demande d’examen préliminaire international.
- Aux fins de la règle 53.8, s’il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d’examen préliminaire international soit signée par l’un d’eux.
- Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. a), la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu’elle a été présentée, elle permette d’identifier la demande internationale; sinon, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai visé à l’al. a), la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
- [Supprimé]
- Si l’irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l’attention de l’administration chargée de l’examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux al. a) à c).
- Si la demande d’examen préliminaire international ne contient pas de déclaration concernant les modifications, l’administration chargée de l’examen préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou b).
- Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l’art. 34 avec la demande d’examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu’en fait aucune modification n’est présentée en vertu de l’art. 34, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à lui remettre les modifications dans un délai fixé dans l’invitation, et procède comme prévu à la règle 69.1.e).
Art. regle_61 Notification de la demande d’examen préliminaire international et des élections
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international indique sur la demande d’examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai au Bureau international soit la demande d’examen préliminaire international, dont elle conserve une copie dans ses dossiers, soit une copie de la demande d’examen préliminaire international, en conservant cette demande dans ses dossiers.
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d’examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
- La notification prévue à l’art. 31.7) est effectuée par le Bureau international.
- Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu’il y a revendication de priorité) et la date de réception de la demande d’examen préliminaire international par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- La notification est adressée à l’office élu avec la communication prévue à l’art. 20. Les élections effectuées après une telle communication sont notifiées à bref délai après leur présentation.
- Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l’art. 40.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l’office élu, la communication prévue à l’art. 20.
Le Bureau international informe le déposant par écrit de la notification visée à la règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à l’art. 31.7).
61.4 Publication dans la gazetteLe Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d’examen préliminaire international mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d’examen préliminaire international et aux États élus concernés, conformément aux instructions administratives.
Art. regle_6294 Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l’art. 19, destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international
À bref délai après avoir reçu une demande d’examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l’administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration
- une copie de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, et
- une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à moins que l’administration ait indiqué qu’elle avait déjà reçu une telle copie.
Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l’art. 19, une demande d’examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international une copie de ces modifications, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b). En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications, de la déclaration et de la lettre en question.
Art. regle_62bis Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international
- Sur requête de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, lorsqu’elle n’est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
- Le Bureau international transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, en même temps qu’au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
- Le déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et au Bureau international.
Art. regle_6395 Exigences minimales pour les administrations chargées de l’examen préliminaire international
- Définition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnées à l’art. 32.3) sont les suivantes:
- l’office national ou l’organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter;
- cet office ou cette organisation doit mettre à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale visée à la règle 34, conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par lui ou par elle et, le cas échéant, par son ou ses prédécesseurs en droit;
- cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d’une manière adéquate aux fins de l’examen;
- cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de l’examen préliminaire international;
- cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de la recherche internationale.
Art. regle_64 État de la technique aux fins de l’examen préliminaire international
- 96 Aux fins de l’article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par quelque moyen que ce soit, pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.
- Aux fins de l’al. a), la date pertinente est:i)sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international;ii)lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s’inscrit dans le délai de priorité, la date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable;iii)lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la date du dépôt de cette demande antérieure, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité.
Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d’une divulgation orale, d’une utilisation ou d’une exposition, ou par d’autres moyens non écrits («divulgation non écrite») avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, le rapport d’examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.
64.3 Certains documents publiésLorsqu’une demande ou un brevet, qui ferait partie de l’état de la technique aux fins de l’art. 33.2) et 3) s’il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d’une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n’est pas considéré comme faisant partie de l’état de la technique aux fins de l’art. 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d’examen préliminaire international doit mentionner une telle demande ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.
Art. regle_65 Activité inventive ou non-évidence
Aux fins de l’art. 33.3), l’examen préliminaire international doit prendre en considération la relation existant entre une revendication déterminée et l’état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement, mais également la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.
65.2 Date pertinenteAux fins de l’art. 33.3), la date pertinente pour l’appréciation de l’activité inventive (non-évidence) est la date prescrite à la règle 64.1.
Art. regle_66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
- Sous réserve des al. b) à d), l’examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu’elle a été déposée.
- Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l’art. 34 en même temps qu’il présente la demande d’examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4bis, jusqu’à ce que le rapport d’examen préliminaire international soit établi.
- Toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 avant que la demande d’examen préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins de cet examen à moins qu’elle n’ait été remplacée, ou qu’elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l’art. 34.
- Toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 après que la demande d’examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l’art. 34 à l’administration chargée de l’examen préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération aux fins de l’examen préliminaire international.
- La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de la règle 66.4bis, être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’examen préliminaire international.
- Il n’est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n’a été établi.
- Sous réserve de l’al. b), l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).
- Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut notifier au Bureau international que l’al. a) ne s’applique pas à sa propre procédure à l’égard des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 par l’administration chargée de la recherche internationale ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s’applique pas dans le cas où l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la gazette.98
- Lorsque l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 n’est pas, en vertu d’une notification selon l’al. b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie par écrit au déposant.
- Une opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 qui n’est pas, en vertu d’une notification selon l’al. b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a) doit néanmoins être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international dans la procédure visée à la règle 66.2.a).
L’administration chargée de l’examen préliminaire international effectue une recherche («recherche complémentaire») afin de découvrir les documents visés à la règle 64 qui ont été publiés ou sont devenus accessibles à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi, sauf si elle estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt. Si l’administration constate que l’une des situations visées à l’art. 34.3) ou 4) ou à la règle 66.1.e) existe, la recherche complémentaire porte uniquement sur les parties de la demande internationale qui font l’objet de l’examen préliminaire international.
66.2 Opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international- Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international i)considère que l’une des situations visées à l’art. 34.4) existe;ii)considère que le rapport d’examen préliminaire international devrait être négatif à l’égard de l’une quelconque des revendications pour le motif que l’invention qui en fait l’objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d’application industrielle;iii)constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d’exécution;iv)considère qu’une modification va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée;v)désire joindre au rapport d’examen préliminaire international des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description;vi)considère qu’une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n’a été établi et a décidé de ne pas effectuer l’examen préliminaire international pour cette revendication, ouvii)considère qu’elle ne dispose pas du listage d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés sous une forme permettant d’effectuer un examen préliminaire international significatif,
- ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l’office national qui agit en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d’une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l’administration chargée de l’examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l’art. 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.
- Dans la notification, l’administration chargée de l’examen préliminaire international expose en détail les motifs de son opinion.
- La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.
- La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d’au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Sous réserve de l’al. e), il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.
- Le délai pour répondre à la notification peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.
- Le déposant peut répondre à l’invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de l’administration chargée de l’examen préliminaire international par le moyen de modifications ou – s’il n’est pas d’accord avec l’opinion de cette administration – en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens.
- Toute réponse doit être présentée directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3 s’appliquent.
- Sur requête du déposant, l’administration chargée de l’examen préliminaire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter des modifications ou des arguments.
Les modifications, les arguments et les rectifications d’erreurs évidentes n’ont pas à être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s’ils lui sont notifiés, le cas échéant, après qu’elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
66.5 ModificationsTout changement – autre que la rectification d’une erreur évidente – apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.
66.6 Communications officieuses avec le déposantL’administration chargée de l’examen préliminaire international peut, en tout temps, communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d’entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d’une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite officieuse du déposant.
66.7 Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée- Si une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n’est pas remise à l’administration chargée de l’examen préliminaire international parce que le déposant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, et si ladite demande antérieure n’a pas été déposée auprès de cette administration en sa qualité d’office national et que le document de priorité n’est pas accessible à cette administration auprès d’une bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée.
- Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, cette dernière peut, lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour la formulation de l’opinion visée à l’art. 33.1), inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l’une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l’invitation. Si la traduction n’est pas remise dans ce délai, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée.
- Sous réserve de l’al. b), lorsqu’il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui doit attirer l’attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement, indiquer la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
- Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, la feuille de remplacement visée à l’al. a) peut être une copie de la feuille correspondante de la demande internationale contenant les changements ou les adjonctions apportés, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d’une feuille entière, elle doit faire l’objet d’une lettre qui de préférence explique aussi les raisons de la modification.
- Lors de la modification des revendications, la règle 46.5 s’applique mutatis mutandis. La série de revendications soumise selon la règle 46.5 appliquée en vertu du présent alinéa remplace toutes les revendications initialement déposées ou précédemment modifiées en vertu des art. 19 ou 34, selon le cas.
Art. regle_67 Objet selon l’art. 34.4)a)i)
Aucune administration chargée de l’examen préliminaire international n’a l’obligation de procéder à l’examen préliminaire international à l’égard d’une demande internationale dont l’objet, et dans la mesure où l’objet, est l’un des suivants:
- théories scientifiques et mathématiques;
- variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
- plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
- méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;
- simples présentations d’informations;
- programmes d’ordinateurs dans la mesure où l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas outillée pour procéder à un examen préliminaire international au sujet de tels programmes.
Art. regle_68 Absence d’unité de l’invention (examen préliminaire international)
Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’il n’est pas satisfait à l’exigence d’unité de l’invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle poursuit l’examen préliminaire international, sous réserve de l’art. 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans le rapport d’examen préliminaire international, qu’elle considère qu’il n’est pas satisfait à l’exigence d’unité de l’invention et elle en expose les motifs.
68.2 Invitation à limiter ou à payerSi l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’il n’est pas satisfait à l’exigence d’unité de l’invention et décide d’inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l’invitation
- indique au moins une possibilité de limitation qui, de l’avis de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, satisfait à cette exigence;
- précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence applicable d’unité de l’invention;
- invite le déposant à donner suite à l’invitation dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci;
- indique le montant des taxes additionnelles à payer si tel est le choix du déposant, et
- invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant à payer.
- Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, prévues à l’art. 34.3)a), est fixé par l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.
- Les taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, prévues à l’art. 34.3)a), doivent être payées directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d’unité de l’invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de l’examen préliminaire international examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d’examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.
- L’organe de réexamen mentionné à l’al. c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l’objet de la réserve.
- L’examen de la réserve visée à l’al. c) peut être subordonné par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au paiement, à son profit, d’une taxe de réserve. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 68.2.v), la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l’organe de réexamen mentionné à l’al. c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
Si le déposant limite les revendications d’une manière qui ne suffit pas pour satisfaire à l’exigence d’unité de l’invention, l’administration chargée de l’examen préliminaire international procède conformément à l’art. 34.3)c).
68.5 Invention principaleEn cas de doute sur la question de savoir quelle est l’invention principale aux fins de l’art. 34.3)c), l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l’invention principale.
Art. regle_69 Examen préliminaire international – commencement et délai
- a)101 Sous réserve des al. b) à e), l’administration chargée de l’examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu’elle est en possession de tous les éléments suivants:i)la demande d’examen préliminaire international;ii)le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d’examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2, etiii)soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l’art. 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1,
- sauf si le déposant a expressément demandé que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a).
- Si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite et sous réserve des al. d) et e), être entrepris en même temps que la recherche internationale.
- Lorsque, conformément à l’al. b), l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit à la fois en tant qu’administration chargée de la recherche internationale et en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale et considère que toutes les conditions énoncées à l’art. 34.2)c)i) à iii) sont remplies, il n’est pas nécessaire que cet office ou cette organisation intergouvernementale, en sa qualité d’administration chargée de la recherche internationale, établisse l’opinion écrite visée à la règle 43bis.1.
- Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l’art. 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen avant d’avoir reçu une copie des modifications en cause.
- Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l’examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen i)avant d’avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19,ii)avant d’avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l’art. 19, ouiii)avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1,
- celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
- Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l’art. 34 avec la demande d’examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu’en fait aucune modification n’est présentée en vertu de l’art. 34, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen avant d’avoir reçu les modifications ou avant l’expiration du délai fixé dans l’invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.
Le délai pour l’établissement du rapport d’examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard:
- 28 mois à compter de la date de priorité, ou
- six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international, ou
- six mois à compter de la date de réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.
Art. regle_70 Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (rapport d’examen international)
Au sens de la présente règle, il faut entendre par «rapport» le rapport d’examen préliminaire international.
70.2 Base du rapport- Si les revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des revendications telles que modifiées.
- Si, conformément à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser.
- Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère qu’une modification va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, le rapport est établi comme si cette modification n’avait pas été faite, et le rapport l’indique. Il indique également les raisons pour lesquelles ladite administration considère que la modification va au-delà dudit exposé.
- 102 Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés mais que la ou les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée, comme l’exige la règle 46.5.b)iii), la règle 46.5.b)iii) étant applicable en vertu de la règle 66.8.c), ou la règle 66.8.a), selon le cas, le rapport peut être établi comme si la modification n’avait pas été faite; dans ce cas, le rapport doit l’indiquer.
- Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n’a été établi et n’ont donc pas fait l’objet de l’examen préliminaire international, le rapport d’examen préliminaire international l’indique.
- Si la rectification d’une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport l’indique. Si la rectification d’une erreur évidente n’est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis, le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
- 103 Le rapport indique la date à laquelle une recherche complémentaire visée à la règle 66.1ter a été effectuée ou au contraire qu’aucune recherche complémentaire n’a été effectuée.
Le rapport indique, aux fins d’identification de l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui l’a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de l’identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.
70.4 DatesLe rapport indique:
- la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international a été présentée;
- la date du rapport; cette date est celle de l’achèvement du rapport.
- Le rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l’administration chargée de l’examen préliminaire international maintient ce classement.
- Sinon, l’administration chargée de l’examen préliminaire international indique le classement qu’elle considère comme correct, au minimum selon la Classification internationale des brevets.
- La déclaration mentionnée à l’art. 35.2) consiste en «OUI» ou «NON», ou l’équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié dans les instructions administratives, et est, le cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations mentionnées à la dernière phrase de l’art. 35.2).
- S’il n’est pas satisfait à l’un quelconque des trois critères mentionnés à l’art. 35.2) (à savoir la nouveauté, l’activité inventive (non-évidence) et l’application industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel cas, il est satisfait à l’un ou à deux de ces critères pris séparément, le rapport précise celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.
- Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l’art. 35.2), que ces documents soient cités ou non dans le rapport de recherche internationale. Les documents cités dans le rapport de recherche internationale ne doivent être cités dans le rapport d’examen préliminaire international que si l’administration chargée de l’examen préliminaire international les considère comme pertinents.
- Les dispositions de la règle 43.5.b) et e) s’appliquent également au rapport.
Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas où les explications mentionnées à l’art. 35.2) devraient ou ne devraient pas être données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants:
- des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative à l’égard d’une revendication quelconque;
- des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est positive, sauf si les raisons qui ont conduit à citer un document quelconque sont faciles à imaginer sur la base de la consultation du document cité;
- en règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase de la règle 70.6.b).
Toute divulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est mentionnée par l’indication de son genre, par la date à laquelle la divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non écrite a été rendue accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite publiquement.
70.10 Certains documents publiésToute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle 64.3 sont mentionnés en tant que tels; le rapport indique leur date de publication, leur date de dépôt et leur date de priorité revendiquée (le cas échéant). À l’égard de la date de priorité d’un tel document, le rapport peut indiquer que l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime que cette date n’a pas été valablement revendiquée.
70.11 Mention de modificationsIl est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Lorsqu’une modification a abouti à la suppression d’une feuille entière, le fait est aussi précisé dans le rapport.
70.12 Mention de certaines irrégularités et d’autres élémentsSi l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’au moment où elle prépare le rapport:
- la demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2.a)iii), elle l’indique dans le rapport en motivant son opinion;
- la demande internationale appelle l’une des observations mentionnées à la règle 66.2.a)v), elle peut l’indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;
- l’une des situations visées à l’art. 34.4) existe, elle l’indique dans le rapport en motivant cette opinion;
- elle ne dispose pas du listage d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés sous une forme permettant d’effectuer un examen préliminaire international significatif, elle l’indique dans le rapport.
Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l’examen préliminaire international a été limité selon l’art. 34.3). En outre, lorsque l’examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (art. 34.3)a)) ou de l’invention principale seulement (art. 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l’examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n’a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l’administration chargée de l’examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.
70.14 Fonctionnaire autoriséLe rapport indique le nom du fonctionnaire de l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est responsable du rapport.
70.15 Forme; titre- Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.
- Le rapport porte le titre de «rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chap. II du Traité de coopération en matière de brevets)» ainsi qu’une mention indiquant qu’il s’agit du rapport d’examen préliminaire international établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.
- Les feuilles de remplacement et lettres ci-après doivent être annexées au rapport:i)chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8 contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 34 et chaque lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c);ii)chaque feuille de remplacement visée à la règle 46.5 contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 et chaque lettre visée à la règle 46.5, etiii)chaque feuille de remplacement visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2 contenant la rectification d’une erreur évidente autorisée par cette administration en vertu de la règle 91.1.b)iii) et chaque lettre visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2; sauf si cette feuille de remplacement a été remplacée ou considérée comme écartée par une feuille de remplacement ultérieure ou une modification entraînant la suppression d’une feuille entière en vertu de la règle 66.8.b), etiv)lorsque le rapport contient une indication visée à la règle 70.2.e), toute feuille et toute lettre portant sur la rectification d’une erreur évidente qui n’est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis.
- Nonobstant l’al. a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa qui a été remplacée ou écartée et toute lettre visée dans cet alinéa portant sur une feuille ainsi remplacée ou écartée est aussi annexée au rapport lorsque:i)l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l’un ou l’autre cas de figure, va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée et le rapport contient l’indication visée à la règle 70.2.c);ii)la modification, dans l’un ou l’autre cas de figure, n’était pas accompagnée d’une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée et le rapport est établi comme si la modification n’avait pas été faite et contient l’indication visée à la règle 70.2.cbis).
Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu’ils concernent, ou, si l’examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d’une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.
Art. regle_71 Transmission du rapport d’examen préliminaire international et de documents connexes105
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport d’examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet au Bureau international des copies d’autres documents du dossier de l’examen préliminaire international conformément aux instructions administratives.
- La requête visée à l’art. 36.4) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport international a trait.
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut exiger du déposant ou de l’office élu qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l’expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l’art. 32.2), conclus entre les administrations chargées de l’examen préliminaire international et le Bureau international.
- [Supprimé]
- Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux al. a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.
Art. regle_72 Traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
- Tout État élu peut exiger que le rapport d’examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles de son office national soit traduit en anglais.
- Une telle exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.
Le Bureau international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport d’examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps qu’il communique cette traduction à l’office ou aux offices élus intéressés.
72.2bis Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1Dans le cas visé à la règle 73.2.b)ii), l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43 bis .1 est, sur demande de l’office élu intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu’à l’office élu intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.
72.3 Observations relatives à la traductionLe déposant peut présenter des observations écrites sur l’exactitude de la traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43 bis .1; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.
Art. regle_73 Communication du rapport d’examen préliminaire international ou de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon l’art. 36.3)a).
73.2 Communication aux offices élus- Le Bureau international envoie la communication prévue à l’art. 36.3)a) à chaque office élu conformément à la règle 93bis.1, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
- Lorsque le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l’art. 40.2), le Bureau international, sur demande de cet office ou du déposant, i)si le rapport d’examen préliminaire international a déjà été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, envoie à bref délai à cet office la communication prévue à l’art. 36.3)a);ii)si le rapport d’examen préliminaire international n’a pas été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, transmet à bref délai à cet office une copie de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
- Si le déposant a retiré la demande d’examen préliminaire international ou une ou plusieurs élections, voire la totalité, la communication visée à l’al. a) est néanmoins envoyée aux offices élus ou aux offices concernés par ce retrait, à condition que le Bureau international ait reçu le rapport d’examen préliminaire international.
Art. regle_74 Traduction et transmission des annexes du rapport d’examen préliminaire international
- Lorsque l’office élu exige la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’art. 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l’art. 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international, à moins qu’une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s’applique lorsque la remise d’une traduction de la demande internationale à l’office élu doit être effectuée, en raison d’une déclaration faite en vertu de l’art. 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l’art. 22.
- Lorsque l’office élu n’exige pas la remise d’une traduction de la demande internationale, prévue à l’art. 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d’examen préliminaire international et qui n’est pas établie dans cette langue.
Art. regle_75 [Supprimée]
Art. regle_76 Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
Le déposant n’a pas l’obligation de remettre à un office élu une traduction du document de priorité avant l’expiration du délai applicable selon l’art. 39.
76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élusLes règles 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s’appliquent étant entendu que:
- toute mention qui y est faite de l’office désigné ou de l’État désigné s’entend comme une mention de l’office élu ou de l’État élu, respectivement;
- 107 toute mention qui y est faite de l’art. 22, de l’art. 23.2) ou de l’art. 24.2) s’entend comme une mention de l’art. 39.1), de l’art. 40.2) ou de l’art. 39.3), respectivement;
- les mots «des demandes internationales déposées» qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots «des demandes d’examen préliminaire international présentées»;
- aux fins de l’art. 39.1), lorsqu’un rapport d’examen préliminaire international a été établi, la traduction d’une modification effectuée en vertu de l’art. 19 n’est exigée que si la modification est annexée à ce rapport;
- le renvoi de la règle 47.1.a) à la règle 47.4 doit être interprété comme un renvoi à la règle 61.2.d).
Art. regle_77 Faculté selon l’art. 39.1)b)
- Tout État contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l’art. 39.1)a) doit notifier au Bureau international le délai ainsi fixé.
- Toute notification reçue par le Bureau international selon l’al. a) est publiée à bref délai dans la gazette.
- Les notifications relatives à la réduction d’un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes d’examen préliminaire international qui sont présentées plus de trois mois après la date de publication de la notification.
- Les notifications relatives à la prolongation d’un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes d’examen préliminaire international pendantes à la date de cette publication ou présentées après cette date ou, si l’État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.
Art. regle_78 Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus
- Le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l’art. 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l’office élu en question doit le faire dans un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des actes visés à l’art. 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d’examen préliminaire international visée à l’art. 36.1) n’a pas été effectuée à l’expiration du délai applicable selon l’art. 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l’État en cause le permet.
- Dans tout État élu dont la législation nationale prévoit que l’examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l’art. 41 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d’examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n’expire pas avant l’expiration du délai visé à l’al. a) ou que ce moment n’arrive pas avant l’expiration du même délai.
Les dispositions des règles 6.5 et 13.5 s’appliquent, mutatis mutandis, également au sein des offices élus. Si l’élection a été faite avant l’expiration d’une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, la référence au délai applicable selon l’art. 22 est remplacée par une référence au délai applicable selon l’art. 39.
Partie D Règles relatives au chap. III du traité
Art. regle_79 Calendrier
Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international et le Bureau international doivent exprimer, aux fins du traité et du présent règlement d’exécution, toute date selon l’ère chrétienne et le calendrier grégorien; s’ils utilisent d’autres ères ou d’autres calendriers, ils expriment toute date également selon l’ère chrétienne et le calendrier grégorien.
Art. regle_80 Calcul des délais
Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
80.2 Délais exprimés en moisLorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
80.3 Délais exprimés en joursLorsqu’un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte.
80.4 Dates locales- La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d’un délai est la date qui était utilisée dans la localité au moment où l’événement considéré a eu lieu.
- La date d’expiration d’un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée doit être payée.
Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n’existe plus.
- où cet office ou cette organisation n’est pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles;
- où le courrier ordinaire n’est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé;
- qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d’une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l’égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant, ou
- qui, lorsque cet office est l’administration gouvernementale d’un État contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet État contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l’égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;
Lorsqu’un délai court à compter de la date d’un document ou d’une lettre d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c’est la date à laquelle cette pièce a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le déposant apporte à l’office national ou à l’organisation intergouvernementale la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la date qu’il porte, l’office national ou l’organisation intergouvernementale considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la lettre est prorogé d’un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de cette lettre au‑delà de sept jours après la date qu’il porte.
80.7 Fin d’un jour ouvrable- Tout délai expirant un jour déterminé expire à l’heure où l’office national ou l’organisation intergouvernementale auprès de qui le document doit être déposé ou à qui la taxe doit être payée ferme ses guichets ce jour-là.
- Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l’al. a) en prolongeant le délai jusqu’à minuit le jour considéré.
Art. regle_81 Modification des délais fixés par le traité
- Tout État contractant ou le Directeur général peuvent proposer des modifications des délais selon l’art. 47.2).
- Les propositions émanant d’un État contractant doivent être présentées au Directeur général.
- Lorsque la proposition est présentée à l’Assemblée, son texte est adressé par le Directeur général à tous les États contractants deux mois au moins avant la session de l’Assemblée dont l’ordre du jour comprend cette proposition.
- Lorsque la proposition est discutée dans l’Assemblée, elle peut être amendée ou des amendements qui en découlent peuvent être proposés.
- La proposition est considérée comme adoptée si aucun des États contractants présents lors du vote ne vote contre elle.
- Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait l’objet d’une communication écrite adressée par le Directeur général aux États contractants, invitant ces derniers à exprimer leur vote par écrit.
- L’invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés par écrit doivent parvenir au Bureau international. Ce délai est de trois mois au moins à compter de la date de l’invitation.
- Les réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de modification et les simples observations ne sont pas considérées comme des votes.
- La proposition est considérée comme adoptée si aucun État contractant ne s’oppose à la modification et si la moitié au moins desdits États expriment soit leur approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention.
Art. regle_82 Perturbations dans le service postal
- Toute partie intéressée peut faire la preuve qu’elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l’expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu’il n’y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n’est recevable que si l’expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n’est recevable que si l’expédition a eu lieu sous pli recommandé.
- Si, au vu de la preuve produite, l’office national ou l’organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu’un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l’al. a), le retard à l’arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d’une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.
- Dans les cas visés à l’al. b), la preuve relative à l’expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté – ou aurait dû constater si elle avait été diligente – le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce.
- Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l’expédition d’un document ou d’une lettre a été confiée à une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale, il appliquerait les dispositions des al. a) à c) comme si l’entreprise d’acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l’al. a) ne s’applique pas mais la preuve n’est recevable que si les modalités de l’expédition ont été enregistrées par l’entreprise d’acheminement au moment de l’expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s’applique qu’aux expéditions confiées à des entreprises d’acheminement déterminées ou à des entreprises d’acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifiées.
- Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut procéder conformément à l’al. d) i)même si l’entreprise d’acheminement à laquelle l’expédition a été confiée ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notification pertinente faite en vertu de l’al. d) ou ne satisfait pas aux critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ouii)même si cet office ou cette organisation n’a pas envoyé au Bureau international de notification en vertu de l’al. d).
Art. regle_82bis Excuse par l’État désigné ou élu des retards dans l’observation de certains délais
La référence à «un délai» dans l’art. 48.2) s’entend notamment d’une référence
- à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d’exécution;
- à tout délai fixé par l’office récepteur, par l’administration chargée de la recherche internationale, par l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou par le Bureau international ou à tout délai applicable par l’office récepteur en vertu de sa législation nationale;
- à tout délai fixé par l’office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office.
Les dispositions de la législation nationale visée à l’art. 48.2) qui permettent à l’État désigné ou élu d’excuser les retards dans l’observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l’inobservation d’un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d’excuser des retards dans l’observation des délais.
Art. regle_82ter Rectification d’erreurs commises par l’office récepteur ou par le Bureau international
- Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d’une erreur commise par l’office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée comme nulle par l’office récepteur ou par le Bureau international, et si l’erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l’office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n’avait pas été considérée comme nulle.
- 109 Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi d’un élément ou d’une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6, mais que l’office désigné ou élu constate i)que le déposant ne s’est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou bbis) relatives au document de priorité,ii)qu’une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n’a pas été remplie, ouiii)que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question,
- cet office peut, sous réserve de l’alinéa c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s’applique mutatis mutandis.
- 110 L’office désigné ou élu n’instruit pas la demande internationale visée à l’alinéa b) comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l’instruction ainsi envisagée, ou de présenter une requête conformément à l’alinéa d), dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce.
- 111 Lorsque l’office désigné ou élu, conformément à l’alinéa c), a notifié au déposant qu’il a l’intention d’instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office dans le délai prévu à l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, ou de l’élément correct ou de la partie correcte concerné, aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie manquante, ou l’élément correct ou la partie correcte, est considéré comme n’ayant pas été remis et cet office n’instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.
Art. regle_82quater113 Excuse de retard dans l’observation de délais et prorogation de délai112
- 114 Toute partie intéressée peut faire la preuve qu’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international n’a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d’épidémie, d’une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d’autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.
- Cette preuve doit être adressée à l’office, à l’administration ou au Bureau international, selon le cas, au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce. Si, au vu de la preuve produite, le destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard dans l’observation du délai est excusé.
- L’excuse de retard n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment où la décision d’excuser ce retard est prise, a déjà accompli les actes visés à l’art. 22 ou à l’art. 39.
- 115 L’office, l’administration ou le Bureau international peut renoncer à l’exigence d’une preuve dans les conditions fixées et publiées par cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas. Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai est due à la raison pour laquelle l’office, l’administration ou le Bureau international a renoncé à l’exigence concernant la présentation d’une preuve. L’office ou l’administration en informe le Bureau international.
- Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office ou cette organisation n’est pas observé en raison de l’indisponibilité d’un moyen de communication électronique autorisé au sein de cet office ou de cette organisation, le retard dans l’observation de ce délai est excusé, à condition que cet acte soit accompli le jour ouvrable suivant celui où ledit moyen de communication électronique est disponible. L’office ou l’organisation concerné publie des informations sur ladite indisponibilité, notamment en ce qui concerne sa durée, et en informe le Bureau international.
- L’excuse du retard dans l’observation d’un délai en vertu de l’alinéa a) n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment de la publication des informations mentionnées à l’alinéa a), a déjà accompli les actes visés à l’article 22 ou à l’article 39.
- Tout office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international peut établir une période de prorogation au cours de laquelle les délais fixés dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office, cette administration ou le Bureau international peuvent être prorogés lorsque l’État dans lequel cette entité est établie connaît une perturbation générale causée par l’un des évènements visés à la règle 82quater.1a) qui a une incidence sur les opérations de cet office, cette administration ou le Bureau international, empêchant ainsi les parties d’accomplir des actes devant cet office, cette administration ou le Bureau international dans les délais fixés dans le règlement d’exécution. L’office, l’administration ou le Bureau international publient la date de début et la date de fin de cette période de prorogation. La période de prorogation ne doit pas être supérieure à deux mois à compter de la date de début. L’office ou l’administration en informe le Bureau international.
- Après avoir établi une période de prorogation conformément à l’al. a), l’office ou l’administration concerné ou le Bureau international peut établir des périodes supplémentaires de prorogation, si nécessaire compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l’al. a) s’applique mutatis mutandis.
- 118 La prorogation d’un délai au titre de l’al. a) ou b) n’a pas à être prise en considération par tout office désigné ou élu si, au moment où l’information visée à l’al. a) ou b) est publiée, le traitement national auprès de cet office a commencé.
Art. regle_83 Droit d’exercer auprès d’administrations internationales
Le Bureau international, l’administration compétente chargée de la recherche internationale et l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d’exercer visé à l’art. 49.
83.1bis Cas où le Bureau international est l’office récepteur- Quiconque a le droit d’exercer auprès de l’office national d’un État contractant, ou de l’office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
- Quiconque a le droit d’exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d’office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l’administration compétente chargée de la recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.
- L’office national ou l’organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d’exercer doit, sur requête, faire savoir au Bureau international, à l’administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international, si cette personne a le droit d’exercer auprès d’elle.
- Une telle information lie le Bureau international, l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.
Partie E Règles relatives au chap. V du traité
Art. regle_84 Dépenses des délégations
Les dépenses de chaque délégation participant à tout organe institué par le traité ou en vertu de celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l’a désignée.
Art. regle_85 Quorum non atteint à l’Assemblée
Dans le cas prévu à l’art. 53.5)b), le Bureau international communique les décisions de l’Assemblée (autres que celles qui concernent la procédure de l’Assemblée) aux États contractants qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des États contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d’États contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
Art. regle_86 Gazette
La gazette mentionnée à l’art. 55.4) contient:
- pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la publication de la demande internationale, le dessin (s’il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l’abrégé;
- le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau international, aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l’examen préliminaire international;
- les notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent règlement d’exécution;
- 119 toutes informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus et notifiés au Bureau international en vertu de la règle 95.1, en rapport avec des demandes internationales publiées;
- toutes autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour autant que l’accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le traité ou le présent règlement d’exécution.
- La gazette est publiée simultanément en français et en anglais. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais.
- L’Assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres que celles qui sont mentionnées à l’al. a).
- La forme et le moyen de publication de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.
- Le Bureau international veille à ce que, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements visés à la règle 86.1.i) soient publiés dans la gazette à la date de la publication de la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.
La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.
86.4 VenteLe prix de l’abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur général.
86.5 TitreLe titre de la gazette est déterminé par le Directeur général.
86.6 Autres détailsD’autres détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions administratives.
Art. regle_87 Communication des publications
Le Bureau international communique gratuitement chaque demande internationale publiée, la gazette et toute autre publication d’intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d’exécution aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l’examen préliminaire international et aux offices nationaux sur demande de l’administration ou de l’office intéressé. D’autres détails relatifs à la forme et au moyen de communication des publications sont fixés dans les instructions administratives.
Art. regle_88 Modification du règlement d’exécution
La modification des dispositions ci-après du présent règlement d’exécution exige qu’aucun État ayant le droit de vote au sein de l’Assemblée ne vote contre la modification proposée:
- règle 14.1 (taxe de transmission);
- [supprimé]
- règle 22.3 (délai prévu à l’art. 12.3));
- règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);
- règle 64 (état de la technique aux fins de l’examen préliminaire international);
- règle 81 (modification des délais fixés par le traité);
- le présent alinéa (règle 88.1).
La modification des dispositions suivantes du présent règlement d’exécution exige qu’aucun État visé à l’art. 58.3)a)ii) et ayant le droit de vote au sein de l’Assemblée ne vote contre la modification proposée:
- règle 34 (documentation minimum);
- règle 39 (objet selon l’art. 17.2)a)i));
- règle 67 (objet selon l’art. 34.4)a)i));
- le présent alinéa (règle 88.3).
Toute proposition de modification d’une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s’il appartient à l’Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les États contractants deux mois au moins avant l’ouverture de la session de l’Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition.
Art. regle_89 Instructions administratives
- Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant:i)les questions à l’égard desquelles le présent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions;ii)tous détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution.
- Les instructions administratives ne peuvent être en contradiction avec le traité, le présent règlement d’exécution ou tout accord conclu par le Bureau international avec une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Les instructions administratives sont rédigées et promulguées par le Directeur général, après consultation des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l’examen préliminaire international.
- Elles peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des offices ou administrations directement intéressés.
- L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier les instructions administratives et le Directeur général agit en conséquence.
- Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.
- Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.
Partie F Règles relatives à plusieurs chapitres du traité
Art. regle_89bis Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d’autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques
- 120 Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives.
- Le présent règlement d’exécution s’applique mutatis mutandis aux demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, sous réserve de toute disposition particulière des instructions administratives.
- Les instructions administratives énoncent les dispositions et conditions applicables au dépôt et au traitement des demandes internationales qui sont déposées, en tout ou en partie, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, y compris les dispositions et conditions applicables en ce qui concerne l’accusé de réception, les procédures relatives à l’attribution d’une date de dépôt international, les conditions matérielles et les conséquences de l’inobservation de ces conditions, la signature des documents, les moyens d’authentification des documents et d’identification des correspondants des offices et des administrations, et les modalités d’application des dispositions de l’art. 12 à l’égard de la copie pour l’office récepteur, de l’exemplaire original et de la copie de recherche, et peuvent prévoir différentes dispositions et conditions pour les demandes internationales déposées dans des langues différentes.
- Aucun office national ou organisation intergouvernementale n’est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques à moins qu’il ait notifié au Bureau international qu’il est disposé à le faire conformément aux dispositions applicables des instructions administratives. Le Bureau international publie l’information ainsi notifiée dans la gazette.
- 121 Un office national ou une organisation intergouvernementale, autre que le Bureau international, qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) peut notifier au Bureau international qu’il ne recevra des demandes internationales que si elles sont déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.
- 122 Un office national ou une organisation intergouvernementale qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) et non de l’alinéa dbis) peut notifier au Bureau international que toute demande déposée sur papier doit être présentée à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation émanant de l’office ou de l’organisation en question. Si les documents correspondants ne sont pas reçus en temps voulu, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur déclare qu’elle est retirée. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.
- Aucun office récepteur ayant fait parvenir au Bureau international une notification au sens de l’al. d) ne peut refuser de traiter une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions administratives.
La règle 89 bis .1 s’applique mutatis mutandis à d’autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales, étant entendu que, lorsqu’un office national ou une organisation intergouvernementale a émis une notification en vertu de la règle 89 bis .1.d ter ), il n’est pas tenu compte des documents ou de la correspondance déposés sur papier qui n’ont pas été soumis à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation correspondante.
89bis.3 Communication entre officesLorsque le traité, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission («communication») d’une demande internationale, d’une notification, d’une communication, d’éléments de correspondance ou d’un autre document d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l’expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.
Art. regle_89ter Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier
Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu’une demande internationale ou un autre document relatif à une demande internationale est déposé sur papier, le déposant peut en remettre une copie sous forme électronique conformément aux instructions administratives.
Art. regle_90 Mandataires et représentants communs
- Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
- Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
- Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
- Un mandataire désigné en vertu de l’al. a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation, i)désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, selon le cas;ii)désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.
- Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous («mandataire commun») en vertu de la règle 90.1.a), l’un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l’art. 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
- Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l’al. a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d’entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur, est nommé en premier dans la requête.
- Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d’un acte effectué par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.
- Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte effectué par l’un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d’un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.
- 124 Sous réserve de la règle 90bis.5, deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d’un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.
- Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande d’examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit, pour désigner un mandataire commun ou un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d’examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.
- Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l’office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu’il a trait à la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), bbis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Si le pouvoir distinct n’est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l’indication du nom ou de l’adresse de la personne désignée n’est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l’irrégularité est corrigée.
- Sous réserve de l’al. e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence énoncée à l’al. b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l’al. c) ne s’applique pas.
- Si le mandataire ou le représentant commun remet une déclaration de retrait visée aux règles 90bis.1 à 90bis.4, l’exigence énoncée à l’al. b) concernant un pouvoir distinct ne peut pas faire l’objet d’une renonciation selon l’al. d).
- Pour désigner un mandataire aux fins d’une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d’examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu’il pourrait déposer («pouvoir général»), à condition i)que le pouvoir général ait été déposé conformément à l’al. b), etii)qu’une copie en soit jointe à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n’est pas nécessaire que cette copie soit signée.
- Le pouvoir général doit être déposé auprès de l’office récepteur; toutefois, lorsqu’il a trait à la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), bbis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires et toute administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence visée à l’al. a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
- 125 Nonobstant l’al. c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l’office récepteur, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas. une copie du pouvoir général doit être remise à cet office, à cette administration ou au Bureau international.
- Toute désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause, auquel cas toute désignation d’un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée comme révoquée. Toute désignation d’un mandataire secondaire en vertu de la règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.
- Sauf indication contraire, la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d’un mandataire faite en vertu de la même règle.
- Sauf indication contraire, la désignation d’un représentant commun a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d’un représentant commun.
- Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen d’une notification signée de sa main.
- La règle 90.4.b) et c) s’applique mutatis mutandis à tout document qui contient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.
Art. regle_90bis Retraits
- Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
- Le retrait est effectif dès réception d’une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l’office récepteur ou, lorsque l’art. 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Il n’est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l’office récepteur ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
- Le déposant peut retirer la désignation de tout État désigné à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d’un État qui a été élu entraîne le retrait de l’élection correspondante selon la règle 90bis.4.
- Sauf indication contraire, lorsqu’un État a été désigné aux fins de l’obtention à la fois d’un brevet national et d’un brevet régional, le retrait de la désignation de cet État est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l’obtention du brevet national seulement.
- Le retrait de la désignation de tous les États désignés est traité comme un retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.
- Le retrait est effectif dès réception d’une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l’office récepteur ou, lorsque l’art. 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Il n’est pas procédé à la publication internationale de la désignation si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l’office récepteur ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
- Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l’art. 8.1), à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
- Lorsque la demande internationale contient plus d’une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l’al. a) à l’égard de l’une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
- Le retrait est effectif dès réception d’une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l’office récepteur ou, lorsque l’art. 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
- Lorsque le retrait d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n’a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l’al. e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.
- S’agissant du délai mentionné à l’art. 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l’office récepteur ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international parvient au Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
- Le déposant peut retirer une demande de recherche supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant et au Bureau international, en application de la règle 45bis.8.a), du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu’il n’en sera pas établi.
- Le retrait est effectif dès réception, dans le délai visé à l’al. a), d’une déclaration adressée par le déposant, au choix, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou au Bureau international, étant entendu que, si la déclaration ne parvient pas à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à temps pour empêcher la transmission du rapport ou de la déclaration visée à l’al. a), la communication de ce rapport ou de cette déclaration selon l’art. 20.1) applicable en vertu de la règle 45bis.8.b) est néanmoins effectuée.
- Le déposant peut retirer la demande d’examen préliminaire international ou l’une quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
- Le retrait est effectif dès réception d’une déclaration, adressée par le déposant au Bureau international.
- Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.
Toute déclaration de retrait visée dans l’une des règles 90 bis .1 à 90 bis .4 doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n’est pas habilité à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.
90bis.6 Effet d’un retrait- Le retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d’examen préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l’art. 23.2) ou de l’art. 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.
- Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.
- Lorsqu’une demande de recherche supplémentaire est retirée en vertu de la règle 90bis.3bis, il est mis fin à la recherche internationale supplémentaire par l’administration concernée.
- Lorsque la demande d’examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées en vertu de la règle 90bis.4, l’administration chargée de l’examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale.
- Tout État contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées dans la deuxième partie de l’art. 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau international.
- La notification visée à l’al. a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette et a effet à l’égard des demandes internationales déposées plus d’un mois après la date de cette publication.
Art. regle_91 Rectification d’erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents
- Une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut être rectifiée conformément à la présente règle si le déposant le demande.
- La rectification d’une erreur est subordonnée à l’autorisation de l’«administration compétente», à savoir:i)en cas d’erreur dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celle-ci – l’office récepteur;ii)en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux-ci – l’administration chargée de la recherche internationale, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente en vertu du point iii);iii)en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, dans une correction apportée à ceux-ci ou dans une modification en vertu de l’art. 19 ou 34, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée et n’a pas été retirée et que la date à laquelle l’examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue – l’administration chargée de l’examen préliminaire international;iv)en cas d’erreur dans un document non visé aux points i) à iii), soumis à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, autre qu’une erreur dans l’abrégé ou dans une modification en vertu de l’art. 19 – cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.
- L’administration compétente autorise la rectification d’une erreur en vertu de la présente règle si, et seulement si, il lui semble évident que, à la date applicable en vertu de l’al. f), le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu et que la rectification proposée s’impose d’emblée.
- En cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une modification apportée à ceux-ci, l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’al. c), que le contenu de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, la correction ou la modification en question.
- En cas d’erreur dans la requête de la demande internationale, dans une correction apportée à celle-ci ou dans un document visé à l’al. b)iv), l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’al. c), que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon le cas, tout document de priorité à l’égard de la demande internationale qui peut être consulté par l’administration conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande internationale détenu par l’administration à la date applicable en vertu de l’al. f).
- Aux fins des al. c) et e), la date applicable est la suivante:i)en cas d’erreur dans une partie de la demande internationale telle qu’elle a été déposée – la date du dépôt international;ii)en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale – la date à laquelle le document a été remis.
- Une erreur n’est pas rectifiable en vertu de la présente règle:i)si elle consiste en l’omission d’un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à l’art. 3.2) ou d’une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale;ii)si elle figure dans l’abrégé;iii)si elle figure dans une modification en vertu de l’art. 19, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l’erreur en vertu de l’al. b)iii), ouiv)si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a), lorsque la rectification de l’erreur entraînerait un changement de date de priorité;
- sous réserve que cet alinéa n’affecte pas l’application des règles 20.4, 20.5, 26bis et 38.3.
- Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble constituer une erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle.
Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s’applique, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée.
91.3 Autorisation et effet des rectifications- L’administration compétente décide à bref délai soit d’autoriser soit de refuser d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en la motivant s’il s’agit d’un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et aux offices désignés et élus.
- Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document considéré est corrigé conformément aux instructions administratives.
- Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet:i)en cas d’erreur dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt international;ii)en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis.
- Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l’administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l’art. 20 lorsque, en vertu de l’art. 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
- La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par un office désigné dans lequel le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente.
- Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 uniquement s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il avait été l’administration compétente, étant entendu qu’un office désigné ne peut pas ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur l’intention de l’office de ne pas tenir compte de la rectification.
Art. regle_92 Correspondance
- Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d’exécution, doit – s’il ne constitue pas une lettre – être accompagné d’une lettre permettant d’identifier la demande internationale qu’il concerne. La lettre doit être signée du déposant.
- Si les conditions prévues à l’al. a) ne sont pas remplies, le déposant en est avisé et invité à remédier à l’omission dans le délai fixé dans l’invitation. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l’espèce; même si le délai ainsi fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l’envoi de l’invitation; s’il est remédié à l’omission dans le délai fixé dans l’invitation, il n’est pas tenu compte de cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n’est pas pris en considération.
- Si l’inobservation des conditions prévues à l’al. a) n’a pas été relevée, et si le document est pris en considération dans la procédure internationale, l’inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette procédure.
- 127 Sous réserve des règles 55.1 et 55.3 et de l’al. b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.
- Toute lettre du déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international peut être rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si ladite administration autorise l’usage de cette langue.
- [Supprimé]
- 128 Toute lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.
- 129 Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.
Tout document ou lettre émanant d’un office national ou d’une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d’exécution doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu’il arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l’expédition, soit lorsqu’il n’y a pas de courrier aérien.
92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.- Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s’y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l’al. h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d’un document imprimé ou écrit.
- Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux fins du traité et du présent règlement d’exécution comme une signature en bonne et due forme.
- Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par l’un des moyens visés à l’al. a) mais qu’une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu’une partie du document n’a pas été reçue, le document est traité comme s’il n’avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n’a pas abouti. L’office national ou l’organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai au déposant.
- Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que l’original de tout document transmis par l’un des moyens visés à l’al. a) et une lettre d’accompagnement permettant d’identifier cette transmission antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types de documents ou seulement certains d’entre eux.
- Lorsque le déposant omet de remettre l’original d’un document, tel qu’il est exigé en vertu de l’al. d), l’office national ou l’organisation intergouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et eu égard aux règles 11 et 26.3, i)renoncer à l’exigence visée à l’al. d), ouii)inviter le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce et qui est fixé dans l’invitation, l’original du document transmis,
- étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent faire l’objet de la part de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale d’une invitation à corriger, ou montre que l’original contient de tels défauts, l’office ou l’organisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation.
- Lorsque la remise de l’original d’un document n’est pas exigée en vertu de l’al. d) mais que l’office national ou l’organisation intergouvernementale estime nécessaire de recevoir l’original dudit document, il peut adresser au déposant une invitation conformément à l’al. e)ii).
- Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation visée à l’al. e)ii) ou f), i)lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci est considérée comme retirée et l’office récepteur déclare qu’elle est retirée;ii)lorsque le document en question est un document postérieur à la demande internationale, il est considéré comme n’ayant pas été remis.
- Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n’est tenu d’accepter la remise d’un document par un moyen visé à l’al. a) à moins qu’il ait notifié au Bureau international le fait qu’il est disposé à recevoir un tel document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la gazette.
Art. regle_92bis Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d’examen préliminaire international
- Sur requête du déposant ou de l’office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d’examen préliminaire international:i)personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,ii)personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l’inventeur.
- Le Bureau international n’enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
Art. regle_93 Dossiers et registres
Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour l’office récepteur, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international ou, lorsqu’une date de dépôt international n’est pas accordée, à compter de la date de réception.
93.2 Bureau international- Le Bureau international conserve le dossier, comprenant l’exemplaire original, de toute demande internationale pendant trente années au moins à compter de la date de réception de l’exemplaire original.
- Les dossiers et registres de base du Bureau international sont conservés indéfiniment.
Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque administration chargée de l’examen préliminaire international conserve le dossier de chaque demande internationale pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international.
93.4 ReproductionsAux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres peuvent être conservés sous forme de reproductions photographiques, électroniques ou autres, à condition que ces reproductions permettent le respect des obligations énoncées aux règles 93.1 à 93.3 quant à la conservation des dossiers, copies et registres.
Art. regle_93bis Mode de communication des documents
- Lorsque le traité, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission («communication») d’une demande internationale, d’une notification, d’une communication, d’éléments de correspondance ou d’un autre document («document») du Bureau international à tout office désigné ou élu, cette communication est effectuée uniquement sur demande de l’office concerné et au moment indiqué par cet office. Cette demande peut être présentée à l’égard de tout document ou d’une ou plusieurs catégories de documents.
- Toute communication visée à l’al. a) est, si le Bureau international et l’office désigné ou élu en sont convenus, considérée comme ayant été effectuée au moment où le Bureau international rend le document accessible à cet office sous forme électronique, conformément aux instructions administratives, auprès d’une bibliothèque numérique où ledit office est habilité à se procurer ce document.
Art. regle_94130 Accès aux dossiers
- Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
- 131 Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’art. 38 et des al. d) à g), délivre des copies de tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- 132 Sur requête d’un office élu mais pas avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire international, le Bureau international délivre au nom de cet office les copies visées à l’alinéa b) de tout document qui lui a été transmis en vertu de la règle 71.1.a) ou b) par l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.
- 133 Le Bureau international ne permet pas l’accès à tout renseignement contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication en vertu de la règle 48.2.l) et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec une requête soumise en vertu de cette règle.
- 134 Sur requête motivée du déposant, le Bureau international ne permet pas l’accès à tout renseignement contenu dans son dossier et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec cette requête, s’il constate que i)ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;ii)l’accès du public à ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée, etiii)l’intérêt du public d’avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.
- La règle 26.4 s’appliquemutatis mutandisquant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l’objet d’une requête soumise en vertu du présent alinéa.
- 135 Lorsque le Bureau international a exclu l’accès par le public aux renseignements visés à l’al. d) ou e) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.
- 136 Le Bureau international ne permet pas l’accès à tout document contenu dans son dossier qui a été établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.
- Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’office récepteur peut permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- L’office récepteur peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l’alinéa c), permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- L’office récepteur ne permet pas l’accès visé à l’al. b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informé qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).137
- Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’administration chargée de la recherche internationale peut permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- L’administration chargée de la recherche internationale peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l’al. c), permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- L’administration chargée de la recherche internationale ne permet pas l’accès visé à l’al. b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informée qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).
- Les al. a) à c) s’appliquentmutatis mutandisà l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire.138
- Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’administration chargée de l’examen préliminaire international permet l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- Sur requête de tout office élu, mais pas avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire international et sous réserve de l’al. c), l’administration chargée de l’examen préliminaire international permet l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.
- L’administration chargée de l’examen préliminaire international ne permet pas l’accès visé à l’al. b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informée qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).139
Si la législation nationale applicable par un office désigné autorise l’accès de tiers au dossier d’une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l’accès au dossier d’une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l’art. 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service. 140
94.3 Accès au dossier détenu par l’office éluSi la législation nationale applicable par un office élu autorise l’accès de tiers au dossier d’une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l’examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l’accès au dossier d’une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l’art. 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service. 141
Art. regle_95142 Informations et traductions fournies par les offices désignés et élus
- Informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus
Tout office désigné ou élu doit notifier au Bureau international les informations ci‑après concernant une demande internationale dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’un des actes ci‑après a été accompli, ou dès que cela est raisonnablement possible après l’expiration de ce délai:
- après que le déposant a accompli les actes visés aux art. 22 ou 39, la date à laquelle le déposant a accompli ces actes et le numéro de demande nationale qui a été attribué à la demande internationale;
- lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internationale en vertu de sa législation ou de sa pratique nationale, le numéro et la date de cette publication nationale;
- lorsqu’un brevet est délivré, la date de délivrance du brevet et, lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internationale sous la forme sous laquelle elle est acceptée en vertu de sa législation nationale, le numéro et la date de cette publication nationale.
- Obtention de copies de traductions
- Sur requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant.
- Le Bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute personne des copies des traductions reçues conformément à l’al. a).
Art. regle_96 Barème de taxes; perception et transfert de taxes143
Le montant des taxes visées aux règles 15, 45 bis .2 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d’exécution et qui en fait partie intégrante.
96.2144 Notification de la perception de taxes; transfert de taxes- Aux fins de la présente règle, le terme «office» s’entend de l’office récepteur (y compris le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur), de l’administration chargée de la recherche internationale, d’une administration indiquée pour la recherche supplémentaire, de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou du Bureau international.
- Lorsque, en vertu du présent règlement d’exécution ou des instructions administratives, une taxe est perçue par un office («office percepteur») au profit d’un autre office («office bénéficiaire»), l’office percepteur notifie à bref délai la réception de cette taxe conformément aux instructions administratives. À la réception de la notification, l’office bénéficiaire procède comme s’il avait reçu la taxe à la date à laquelle la taxe a été reçue par l’office percepteur.
- L’office percepteur transfère à l’office bénéficiaire les taxes perçues à son profit conformément aux instructions administratives.
Annexe145
Barème de taxes
Taxes |
Montants |
|
1330 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e |
|
200 francs suisses |
|
200 francs suisses |
Réductions |
|
|---|---|
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100 francs suisses |
|
200 francs suisses |
|
300 francs suisses |
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