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0.235.11

Protocole additionnel
à la Convention pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières
de données

RO 2008 731; FF 2003 1915

Texte original

Conclu à Strasbourg le 8 novembre 2001

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 mars 20061

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 2007

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2008

(État le 12 juillet 2023)

Préambule

Les Parties au présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 2 , ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 janvier 1981,
(ci-après dénommée «la Convention»),

convaincues que des autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indé-pendance sont un élément de la protection effective des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

considérant l’importance de la circulation de l’information entre les peuples,

considérant que, avec l’intensification des échanges de données à caractère personnel à travers les frontières, il est nécessaire d’assurer la protection effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, notamment du droit au respect de la vie privée, en relation avec de tels échanges,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Autorités de contrôle

Chaque Partie prévoit qu’une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des mesures donnant effet, dans son droit interne, aux principes énoncés dans les chapitres II et III de la Convention et dans le présent Protocole.

  1. a. À cet effet, ces autorités disposent notamment de pouvoir d’investigation et d’intervention, ainsi que de celui d’ester en justice ou de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente des violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes visés au par. 1 de l’art. 1 du présent Protocole.
  2. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés fondamentales à l’égard des traitements de données à caractère personnel relevant de sa compétence.

Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Les décisions des autorités de contrôle faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Conformément aux dispositions du chap. IV et sans préjudice des dispositions de l’art. 13 de la Convention, les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

Art. 2 Flux transfrontières de données à caractère personnel
vers un destinataire n’étant pas soumis à la juridiction
d’une Partie à la Convention

Chaque Partie prévoit que le transfert de données à caractère personnel vers un destinataire soumis à la juridiction d’un État ou d’une organisation qui n’est pas Partie à la Convention ne peut être effectué que si cet État ou cette organisation assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré.

Par dérogation au par. 1 de l’art. 2 du présent Protocole, chaque Partie peut autoriser un transfert de données à caractère personnel:

  1. si le droit interne le prévoit:–pour des intérêts spécifiques de la personne concernée, ou–lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou
  2. si des garanties pouvant notamment résulter de clauses contractuelles sont fournies par la personne responsable du transfert, et sont jugées suffisantes par les autorités compétentes, conformément au droit interne.

Art. 3 Dispositions finales

Les Parties considèrent les dispositions des art. 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention. Après avoir adhéré à la Convention dans les conditions établies par celle-ci, les Communautés européennes peuvent signer le présent Protocole. Ce Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire du présent Protocole ne peut le ratifier, l’accepter ou l’approuver, sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou sans y avoir adhéré. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  1. a. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq de ses Signataires auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son art. 3 par. 2.
  2. Pour tout Signataire du présent Protocole qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par celui-ci, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  3. a. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole.
  4. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.
  5. a. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  6. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux Communautés européennes et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 3;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux Communautés européennes et à tout État invité à adhérer à la Convention.

(Suivent les signatures)

0.235.11

Champ d’application le 12 juillet 20233

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

14 février

2005

1er juin

2005

Allemagne*

12 mars

2003

1er juillet

2004

Andorre

6 mai

2008

1er septembre

2008

Argentine

25 février

2019

1er juin

2019

Arménie

9 mai

2012

1er septembre

2012

Autriche

4 avril

2008

1er août

2008

Bosnie et Herzégovine

31 mars

2006

1er juillet

2006

Bulgarie

8 juillet

2010

1er novembre

2010

Cap-Vert*

19 juin

2018 A

1er octobre

2018

Chypre

17 mars

2004

1er juillet

2004

Croatie

21 juin

2005

1er octobre

2005

Danemark a

16 mars

2015

1er juillet

2015

Espagne*

3 juin

2010

1er octobre

2010

Estonie

28 juillet

2009

1er novembre

2009

Finlande

11 juillet

2012

1er novembre

2012

France

22 mai

2007

1er septembre

2007

Géorgie

10 janvier

2014

10 mai

2014

Hongrie

4 mai

2005

1er septembre

2005

Irlande

5 mai

2009

1er septembre

2009

Lettonie

21 novembre

2007

1er mars

2008

Liechtenstein

28 janvier

2010

1er mai

2010

Lituanie

2 mars

2004

1er juillet

2004

Luxembourg

23 janvier

2007

1er mai

2007

Macédoine du Nord

26 septembre

2008

1er janvier

2009

Maroc

24 mai

2019 A

1er septembre

2019

Maurice*

17 juin

2016 A

1er octobre

2016

Mexique

29 juin

2018 A

1er octobre

2018

Moldova

28 septembre

2011

1er janvier

2012

Monaco

24 décembre

2008

1er avril

2009

Monténégro

3 mars

2010

1er juillet

2010

Pays-Bas b

8 septembre

2004

1er janvier

2005

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pologne

12 juillet

2005

1er novembre

2005

Portugal

11 janvier

2007

1er mai

2007

République tchèque

24 septembre

2003

1er juillet

2004

Roumanie

15 février

2006

1er juin

2006

Sénégal

25 août

2016 A

1er décembre

2016

Serbie

8 décembre

2008

1er avril

2009

Slovaquie

24 juillet

2002

1er juillet

2004

Suède

8 novembre

2001

1er juillet

2004

Suisse

20 décembre

2007

1er avril

2008

Tunisie

18 juillet

2017 A

1er novembre

2017

Turquie*

11 juillet

2016

1er novembre

2016

Ukraine

30 septembre

2010

1er janvier

2011

Uruguay

10 avril

2013 A

1er août

2013

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le Protocole additionnel ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland our le Royaume en Europe.
  4. Pour le Royaume en Europe.
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