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0.274.161

Convention européenne
dans le domaine de l’information sur le droit étranger

RO 1970 1229 ; FF 1969 II 827

Texte original

Conclue à Londres le 7 juin 1968

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19701

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 août 1970

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1970

(Etat le 25 mai 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

convaincus que l’établissement d’un système d’entraide internationale en vue de faciliter l’obtention par les autorités judiciaires d’informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application de la Convention

Les Parties Contractantes s’engagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de l’organisation judiciaire.

Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, le champ d’application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de l’accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 2 Organes nationaux de liaison

Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique.

Pour l’application de la présente Convention, chaque Partie Contractante créera ou désignera un organe unique2 (ci-après dénommé «organe de réception») qui sera chargé:

  1. de recevoir les demandes de renseignements visés au par. 1 de l’art. 1, qui proviennent d’une autre Partie Contractante;
  2. de donner suite à ces demandes, conformément à l’art. 6.

Chaque Partie Contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes 3 (ci-après dénommés «organes de transmission») chargés de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à l’organe de réception étranger compétent. La tâche dévolue à l’organe de transmission pourra être confiée à l’organe de réception.

Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la dénomination et l’adresse de son organe de réception et, s’il y a lieu, de son ou de ses organes de transmission.

Art. 3 Autorités habilitées à formuler la demande de renseignements

La demande de renseignements devra toujours émaner d’une autorité judiciaire, même si elle n’est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu’à l’occasion d’une instance déjà engagée.

Toute Partie Contractante pourra, si elle n’a pas créé ou désigné d’organes de transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, celles de ses autorités qu’elle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent.

Deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, l’application de la présente Convention à des demandes émanant d’autorités autres que les autorités judiciaires. Le texte de l’accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 4 Contenu de la demande de renseignements

La demande de renseignements devra indiquer l’autorité judiciaire dont elle émane ainsi que la nature de l’affaire. Elle devra préciser, d’une façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels l’information concernant le droit de l’État requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.

La demande sera accompagnée de l’exposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension que pour la formulation d’une réponse exacte et précise; des copies de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande.

La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux visés à l’art. 1, par. 1, lorsqu’ils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande.

Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de la décision de celle-ci l’ayant autorisée.

Art. 5 Transmission de la demande de renseignements

La demande de renseignements sera adressée directement à l’organe de réception de l’État requis par un organe de transmission ou, à défaut d’un tel organe, par l’autorité judiciaire dont elle émane.

Art. 6 Autorités habilitées à répondre

L’organe de réception saisi d’une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse.

L’organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons d’organisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.

Lorsque l’application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais, l’organe de réception, avant d’effectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à l’autorité dont émane la demande, l’organisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise; dans ce cas, il l’informera, dans la mesure du possible, de l’importance des frais envisagés, et demandera son agrément.

Art. 7 Contenu de la réponse

La réponse devra avoir pour but d’informer d’une façon objective et impartiale sur le droit de l’État requis l’autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d’ouvrages doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de commentaires explicatifs.

Art. 8 Effets de la réponse

Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l’autorité judiciaire dont émane la demande.

Art. 9 Communication de la réponse

La réponse sera adressée par l’organe de réception à l’organe de transmission, si la demande a été transmise par celui-ci, ou à l’autorité judiciaire, si celle-ci l’a saisi directement.

Art. 10 Obligation de répondre

L’organe de réception saisi d’une demande de renseignements a, sous réserve des dispositions de l’art. 11, l’obligation d’y donner suite, conformément aux dispositions de l’art. 6.

Lorsque la réponse n’est pas formulée par l’organe de réception lui-même, celui-ci restera notamment tenu de veiller à ce qu’une réponse soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 12.

Art. 11 Exceptions à l’obligation de répondre

L’État requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à l’occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu’il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 12 Délai de la réponse

La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l’élaboration de la réponse exige un long délai, l’organe de réception en avisera l’autorité étrangère qui l’a saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée.

Art. 13 Informations complémentaires

L’organe de réception ainsi que l’organe ou la personne qu’il aura, conformément à l’art. 6, chargés de répondre, pourront demander à l’autorité dont émane la demande les informations complémentaires qu’ils estiment nécessaires pour l’élaboration de la réponse.

La demande d’informations complémentaires sera transmise par l’organe de réception conformément à la voie prévue à l’art. 9 pour la communication de la réponse.

Art. 14 Langues

La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La réponse sera rédigée dans la langue de l’État requis.

Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent.

Art. 15 Frais

La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux visés au par. 3 de l’art. 6 qui seront à la charge de l’État dont émane la demande.

Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre Elles, aux dispositions du paragraphe précédent.

Art. 16 États Fédéraux

Dans un État fédéral, les fonctions exercées par l’organe de réception autres que celles prévues à l’al. (a) du par. 1 de l’art. 2 pourront, pour des raisons d’ordre constitutionnel, être attribuées à d’autres organes étatiques.

Art. 17 Entrée en vigueur de la Convention

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 18 Adhésion d’un État non membre du Conseil de l’Europe

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 19 Portée territoriale de la Convention

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 20 de la présente Convention.

Art. 20 Durée de la Convention et dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 21 Fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 17;
  4. toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 1, du par. 3 de l’art. 2, du par. 2 de l’art. 3 et des par. 2 et 3 de l’art. 19;
  5. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

0.274.161

Champ d’application le 25 mai 20204

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

17 mai

2001

18 août

2001

Allemagne*

18 décembre

1974

19 mars

1975

Autriche

4 octobre

1971

5 janvier

1972

Azerbaïdjan

26 juin

2000 A

27 septembre

2000

Bélarus

2 juillet

1997 A

3 octobre

1997

Belgique

16 octobre

1973

17 janvier

1974

Bosnie et Herzégovine*

17 mai

2013

18 août

2013

Bulgarie

31 janvier

1991 A

1er mai

1991

Chypre

16 avril

1969

17 décembre

1969

Costa Rica

15 mars

1976 A

16 juin

1976

Croatie*

6 février

2014

7 mai

2014

Danemark

9 mars

1970

10 juin

1970

Espagne

19 novembre

1973 A

20 février

1974

Estonie

28 avril

1997

29 juillet

1997

Finlande

4 juillet

1990

5 octobre

1990

France

10 avril

1972

11 juillet

1972

Départements et territoires
d’outre-mer

10 avril

1972

11 juillet

1972

Géorgie

18 mars

1999 A

19 juin

1999

Grèce

5 octobre

1977

6 janvier

1978

Hongrie

16 novembre

1989 A

17 février

1990

Islande

2 octobre

1969

3 janvier

1970

Italie

10 avril

1972

11 juillet

1972

Lettonie

5 août

1998

6 novembre

1998

Liechtenstein

6 novembre

1972 A

7 février

1973

Lituanie

16 octobre

1996

17 janvier

1997

Luxembourg

14 septembre

1977

15 décembre

1977

Macédoine du Nord

15 janvier

2003

16 avril

2003

Malte

22 janvier

1969

17 décembre

1969

Maroc

19 juin

2013 A

20 septembre

2013

Mexique

21 février

2003 A

22 mai

2003

Moldova*

14 mars

2002

15 juin

2002

Monaco*

1er septembre

2017

2 décembre

2017

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

30 octobre

1969

1er février

1970

Pays-Bas

1er décembre

1976

2 mars

1977

Aruba

1er janvier

1986 A

1er janvier

1986

Pologne

14 septembre

1992

15 décembre

1992

Portugal

7 août

1978

8 novembre

1978

République tchèque

24 juin

1998

25 septembre

1998

Roumanie

26 avril

1991 A

27 juillet

1991

Royaume-Uni

16 septembre

1969

17 décembre

1969

Jersey

12 mars

1970 A

12 mars

1970

Russie

12 février

1991 A

13 mai

1991

Serbie

30 mai

2002 A

31 août

2002

Slovaquie

5 décembre

1996

6 mars

1997

Slovénie

1er avril

1998

2 juillet

1998

Suède

30 octobre

1969

1er février

1970

Suisse

19 août

1970

20 novembre

1970

Turquie

19 décembre

1975

20 mars

1976

Ukraine*

13 juin

1994 A

14 septembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.