La procédure à suivre pour la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée est régie par la loi de l’Etat requis.
Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l’un des deux Etats ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
- que la décision émane d’une juridiction compétente selon l’art. 2 de la présente convention ou, à défaut de règles conventionnelles, selon les règles de compétence judiciaire internationale admises par le droit de l’Etat où la décision est invoquée;
- que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public de l’Etat où la décision est invoquée, en particulier que celle‑ci ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction dudit Etat;
- que la décision soit passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue;
- qu’en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l’instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante ou à son mandataire autorisé à la recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’Etat où la décision est invoquée, il est nécessaire qu’elle ait été faite par la voie de l’entraide judiciaire réciproque.