Les par. 1, 3, let. a et 4 de l’art. 3 sont modifiés comme suit:
«Art. 3 Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsionou de reconduite à la frontière
Sur demande de l’État de condamnation, l’État d’exécution peut, sous réserve des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative, comporte une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’État de condamnation.
[inchangé]
Aux fins de l’application de cet article, l’État de condamnation fournit à l’État d’exécution:
- une déclaration contenant l’avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, ou une déclaration indiquant que la personne condamnée refuse de donner un avis à cet égard, et
- [inchangé]
Toute personne qui a été transférée en application de cet article n’est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l’État de condamnation l’autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l’extradition aux termes de la législation de l’État de condamnation, ou lorsque l’extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu’il n’est pas possible pour l’État de condamnation de respecter le délai prévu au présent paragraphe, il en informe l’État d’exécution, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n’a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’État d’exécution, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.»
Dispositions finales