Si une personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat contractant doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l’autre Etat contractant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7.
L’Etat requis consent à l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l’Etat requérant peut les mettre à la disposition de l’Etat requis avec l’accord de ce dernier.
L’autorité judiciaire de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence:
- l’audition a lieu en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire de l’Etat requis, assisté au besoin d’un interprète. Ce représentant est aussi responsable de l’identification de la personne à entendre et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité judiciaire de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l’Etat requis ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;
- les Autorités centrales peuvent prévoir des mesures de protection de la personne à entendre;
- l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
- à la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis veille à ce que la personne à entendre soit, au besoin, assistée d’un interprète;
- la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner selon l’art. 9 du présent Traité.
Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de l’Etat requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’Autorité centrale de l’Etat requis à l’Autorité centrale de l’Etat requérant.
Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
Les Etats contractants peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les Autorités centrales des deux Etats contractants et être conforme à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que si ces personnes y consentent.