La présente convention d’application a pour but de fixer les détails juridiques, administratifs et techniques nécessaires à la coopération dans le cadre de la poursuite d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière conformément au chap. VI de l’Accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière 2 (ci-après: «Accord»), fait à Vaduz le 4 juin 2012, selon l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’al. 4, et l’art. 47 de l’Accord.
0.360.163.12
Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l’application de l’art. 13, al. 1, let. c et du chap. VI de l’Accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (Convention d’application)
RO 2017 3785
Traduction1
Conclue à Luxembourg le 10 septembre 2015
Entrée en vigueur le 1er août 2017
(Etat le 1er août 2017)
Chapitre I Généralités
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Dispositions légales applicables
La collaboration visée à l’art. 39 de l’Accord porte également sur les infractions concernant les zones de stationnement, aussi de courte durée, soumises à émoluments.
Chapitre II Echange de données
Art. 3 Echange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs
L’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules visé à l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 40, al. 1, de l’Accord s’effectue de manière automatisée, électronique et sécurisée entre les services nationaux compétents au moyen d’une procédure de demande d’informations par lots dans le cadre du système convenu. Les compétences des services nationaux sont établies conformément au droit de l’Etat contractant concerné. Selon l’art. 46 de l’Accord, ces services sont communiqués mutuellement lors du dépôt des instruments de ratification ou par voie diplomatique.
Lors des recherches effectuées conformément à l’art. 13, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 40, al. 1, de l’Accord, les Etats contractants autorisent les services nationaux compétents des autres Etats contractants à consulter automatiquement les données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs.
Art. 4 Consultation des données
La consultation a lieu contre communication du numéro d’immatriculation complet et du type d’infraction.
Pour le reste, la consultation s’effectue conformément aux dispositions de l’Accord et du droit national de l’Etat souhaitant consulter les données.
Art. 5 Liste des données requises
Les données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs qu’il est prévu d’échanger automatiquement sont définies dans la liste en annexe.
Art. 6 Protection des données lors de l’échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs
Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’échange électronique d’informations se fasse sans échanger des données concernant des banques de données qui ne sont pas utilisées aux fins de cette coopération.
Les données transmises conformément aux dispositions du droit national sont toutefois supprimées au plus tard cinq ans après la clôture définitive de la procédure pour le but de laquelle elles ont été consultées ou utilisées.
Le procès-verbal des demandes de recherche doit être établi de manière automatisée conformément à l’art. 52 de l’Accord. Les données consignées dans les procès-verbaux doivent comprendre au moins le motif, le contenu, le bureau de réception et la date de chaque transmission de données.
Chapitre III Enquêtes subséquentes et exécution
Art. 7 Recherches et auditions de conducteurs
Dans le cadre de la collaboration visée à l’art. 40, al. 2, de l’Accord, les autorités communiquent directement entre elles.
Les recherches et les auditions des conducteurs par l’autorité compétente de l’Etat d’immatriculation se déroulent conformément à sa législation nationale.
Les recherches et les auditions des conducteurs visées à l’art. 40, al. 2, de l’Accord ont uniquement lieu si les recherches et les auditions des conducteurs menées par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise n’ont pas abouti.
Art. 8 Assistance en matière d’exécution
L’Etat requérant transmet directement la demande d’exécution au service compétent de l’Etat d’exécution.
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 9 Echange électronique de données avec la Principauté de Liechtenstein
L’échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs entre la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche s’effectue par le service suisse compétent par analogie avec l’échange d’informations existant entre la Confédération suisse et la République d’Autriche.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente convention d’application entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où, conformément à l’art. 61 de l’Accord, tous les Etats contractants auront notifié par écrit à l’État dépositaire l’aboutissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la convention d’application.
Sa validité expire en même temps que l’Accord. Il en va de même en cas de dénonciation de l’Accord par un Etat contractant.
Fait à Luxembourg le 10 septembre 2015 en trois originaux rédigés en langue allemande.
Pour le Simonetta Sommaruga | Pour le Johanna Mikl-Leitner | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Thomas Zwiefelhofer |
0.360.163.12
Champ d’application le 7 juillet 2017
Etats parties | Notification selon art. 10, al. 1 | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Autriche | 3 mai | 2017 | 1er août | 2017 |
Liechtenstein | 8 juin | 2017 | 1er août | 2017 |
Suisse | 14 juin | 2017 | 1er août | 2017 |
0.360.163.12
Déclaration du 4 avril 2016 de la Confédération suisse concernant l’art. 6, al. 3, de la Convention
En complément à l ’ art. 6, al. 3, dernière phrase, de la convention d’application relative à l’accord de police trilatéral révisé, la Suisse déclare qu’il est garanti qu’en relation avec la consultation du registre autrichien sur les véhicules effectuée au moyen d’une procédure de demande d’informations par lots l’on puisse constater ultérieurement quel agent suisse a procédé à la consultation ou l’a demandée.
0.360.163.12
Déclaration du 14 avril 2016 de la Principauté de Liechtenstein concernant l’art. 6, al. 3, de la Convention
En complément à l ’ art. 6, al. 3, dernière phrase, de la convention d’application conclue entre la République d’Autriche, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière («Accord FLACH»), la Principauté de Liechtenstein déclare qu’il est garanti qu’en relation avec la consultation du registre autrichien sur les véhicules (procédure de consultation par lots) l’on puisse constater ultérieurement quel agent liechtensteinois a procédé à la consultation ou l’a demandée.
0.360.163.12
Annexe
Liste des données requises conformément à l’art. 5 de la Convention d’application
Données requises pour la demande ou les recherches visées à l’art. 4:
Poste | O/F3 | Commentaires |
Données relatives au véhicule | ||
Etat d’immatriculation / Pays auteur de la demande | O | FL, A ou CH |
Numéro d’immatriculation | O | Numéro d’immatriculation de l’Etat auquel est adressée la demande de recherche concernant le détenteur du véhicule. Les spécifications du numéro et de la plaque d’immatriculation sont définies dans la convention technique. |
Données relatives à l’infraction | ||
Etat dans lequel l’infraction a été commise | O | |
Date de référence de l’infraction | O | |
Objet de la requête | O | Infraction routière (év. aussi code de cas, par ex. code EUCARIS 13 |
Données livrées suite aux recherches visées à l’art. 4:
Section I Données relatives au véhicule
Poste | O/F4 | Commentaires |
Données relatives au véhicule | O | |
Numéro du châssis / Numéro d’identification du véhicule | F | |
Etat d’immatriculation / Pays auteur de la demande | O | |
Marque | O O | |
Dénomination commerciale du véhicule | O | |
Code catégorie UE | O | |
Couleur du véhicule | F | Ev. aussi le code de la couleur |
Section II Données relatives au détenteur du véhicule
Poste | O/F5 | Commentaires |
Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d’immatriculation | O | Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, le titre, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable. Pour les personnes morales, indiquer les données correspondantes. |
Prénom | O | Utiliser des champs séparés pour le ou les prénom(s) et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable. |
Adresse | O | Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le numéro postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L’adresse sera communiquée dans un format imprimable. |
Date de naissance | O | |
Entité juridique | O |