La Confédération suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
la Principauté de Liechtenstein
(ci-après «le Liechtenstein»),
d’une part,
et
la Communauté européenne,
d’autre part,
vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci‑après «l’accord»),
vu le protocole signé le 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «le protocole»),
vu la déclaration commune de l’Union européenne, de la Communauté européenne, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne, jointe audit protocole,
vu l’arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne ,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 (ci-après «le règlement»), la Communauté européenne a créé l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (ci-après «l’Agence»).
(2) Le règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord et du protocole.
(3) Le règlement confirme que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen devraient participer pleinement aux activités de l’Agence, bien qu’avec des droits de vote limités.
(4) La principauté de Liechtenstein n’a pas de frontières extérieures soumises à l’application du code frontières Schengen.
(5) L’accord et le protocole ne portent pas sur les modalités de l’association de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de nouveaux organismes créés par l’Union européenne dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen, et certains aspects de cette association aux travaux de l’Agence doivent être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties à l’accord et au protocole,
sont convenus des dispositions qui suivent:
Art.
1
Conseil d’administration
La Suisse et le Liechtenstein sont représentés au conseil d’administration de l’Agence selon les modalités visées à l’art. 21, par. 3, du règlement.
La Suisse dispose de droits de vote:
- en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques à réaliser à ses frontières extérieures. Les propositions de décisions de cette nature requièrent un vote en faveur de leur adoption du représentant suisse au conseil d’administration;
- en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l’art. 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l’art. 7 (gestion des équipements techniques), de l’art. 8 (appui aux Etats membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l’art. 9, par. 1, première phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par la Suisse;
- en ce qui concerne les décisions au titre de l’art. 4 sur l’analyse des risques (conception de l’analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement la Suisse;
- en ce qui concerne les décisions relatives aux activités de formation relevant de l’art. 5, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun.
Le Liechtenstein dispose de droits de vote:
- en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l’art. 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l’art. 7 (gestion des équipements techniques), de l’art. 8 (appui aux Etats membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l’art. 9, par. 1, première phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par le Liechtenstein;
- en ce qui concerne les décisions au titre de l’art. 4 sur l’analyse des risques (conception de l’analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement le Liechtenstein;
- en ce qui concerne les décisions relatives aux activités de formation relevant de l’art. 5, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun.
Art.
2
Contribution financière
La Suisse contribue au budget de l’Agence à hauteur du pourcentage visé à l’art. 11, par. 3, de l’accord. Le Liechtenstein contribue au budget de l’Agence conformément à l’art. 3 du protocole qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’art. 11, par. 3, de l’accord.
Art.
3
Protection et confidentialité des données
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est applicable aux données à caractère personnel transmises par l’Agence aux autorités suisses et liechtensteinoises.
Le règlement (CE) n o 2001/45 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s’applique aux données à caractère personnel transmises à l’Agence par les autorités suisses et liechtensteinoises.
La Suisse et le Liechtenstein respectent les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l’Agence telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
Art.
4
Statut juridique
L’Agence est dotée de la personnalité juridique en droit suisse et liechtensteinois et jouit, en Suisse et au Liechtenstein, de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par les législations suisse et liechtensteinoise. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
Art.
5
Responsabilité
La responsabilité de l’Agence est régie par les dispositions de l’art. 19, par. 1, 3 et 5 du règlement.
Art.
6
Cour de justice
La Suisse et le Liechtenstein reconnaissent la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à l’égard de l’Agence, conformément à l’art. 19, par. 2 et 4, du règlement.
Les litiges en matière de responsabilité civile sont réglés conformément à l’art. 10 ter , par. 4, du règlement tel que modifié par le règlement (CE) n o 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités .
Art.
7
Privilèges et immunités
La Suisse et le Liechtenstein appliquent à l’Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure en annexe du présent Arrangement.
L’annexe du présent Arrangement, y compris en ce qui concerne la Suisse l’appendice relatif aux modalités d’application du protocole sur les privilèges et immunités, fait partie intégrante du présent Arrangement.
Art.
8
Personnel
La Suisse et le Liechtenstein appliquent les règles relatives au personnel de l’Agence, adoptées conformément au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants suisses et liechtensteinois jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.
Les ressortissants suisses et liechtensteinois ne peuvent cependant être nommés aux postes de directeur exécutif ou de directeur exécutif adjoint de l’Agence.
Les ressortissants suisses et liechtensteinois ne peuvent être élus président ou vice-président du conseil d’administration.
Art.
9
Entrée en vigueur
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent Arrangement.
La Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent Arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.
L’entrée en vigueur du présent Arrangement est subordonnée à l’approbation de la Communauté européenne et d’au moins une autre partie au présent Arrangement.
Le présent Arrangement entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent Arrangement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions visées à l’art. 2 du protocole, conformément à l’art. 10 du protocole.
Art.
10
Validité et dissolution
Le présent Arrangement est conclu pour une durée illimitée.
Le présent Arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord a été dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou est dissous conformément aux procédures visées à l’art. 7, par. 4, à l’art. 10 ou à l’art. 17 de l’accord.
Le présent Arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que le protocole a été dénoncé par le Liechtenstein ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou est dissous conformément à la procédure visée à l’art. 3, à l’art. 5, par. 4, et à l’art. 11, par. 1 ou 3, du protocole.
Le présent Arrangement ainsi que les déclarations communes qui y sont annexées sont établis en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.
Annexe
(art. 7)
Protocole
sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Les hautes Parties contractantes,
considérant que, conformément à l’art. 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d’investissement jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.
Chapitre
I Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes
Art.
1
Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Art.
2
Les archives des Communautés sont inviolables.
Art.
3
Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois que possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque les Communautés effectuent, pour leur usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
Art.
4
Les Communautés sont exonérées de tout droit de douane, prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.
Art.
5
La Communauté européenne du charbon et de l’acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.
Chapitre
II Communications et laissez-passer
Art.
6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.
Art.
7
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.
Toutefois, les dispositions de l’art. 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l’entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu’à l’application des dispositions du par. 1 du présent article.
Chapitre
III Membres du Parlement européen
Art.
8
Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
- par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire,
- par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art.
9
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Art.
10
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
- sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
- sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
Chapitre
IV Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés européennes
Art.
11
Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.
Chapitre
V Fonctionnaires et agents des Communautés européennes
Art.
12
Sur le territoire de chacun des Etats membres, les fonctionnaires et autres agents des Communautés, quelle que soit leur nationalité:
- jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
- ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
- jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
- jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;
- jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Art.
13
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
Art.
14
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s’applique également au conjoint, dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.
Art.
15
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.
Art.
16
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’art. 12, de l’art. 13, deuxième alinéa, et de l’art. 14. Les nom, qualité et adresse des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.
Chapitre
VI Privilèges et immunités des missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés européennes
Art.
17
L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.
Chapitre
VII Dispositions générales
Art.
18
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés.
Art.
19
Aux fins de l’application du présent Protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Art.
20
Les art. 12 à 15 inclus et l’art. 18 sont applicables aux membres de la Commission.
Art.
21
Les art. 12 à 15 et l’art. 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu’aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Art.
22
Le présent Protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Art.
23
Le présent Protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception.
Appendice del’Annexe
Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités
1. Extension de l’application à la Suisse
Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence
En ce qui concerne l’art. 13, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n o 549/69 du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 14 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.
La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.
Déclaration commune de la Communauté européenne et des gouvernements de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein concernant l’arrangement sur les modalités de la participation de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne
la Communauté européenne,
le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
ayant conclu un arrangement sur les modalités de la participation de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne conformément à l’art. 21, par. 3, du règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil,
font conjointement la déclaration suivante:
Les droits de vote prévus dans ledit arrangement sont justifiés par les liens particuliers avec la Suisse et le Liechtenstein découlant de l’association de ces Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Lesdits droits de vote ont un caractère exceptionnel dû à la nature spécifique de la coopération «Schengen» et à la position particulière de la Suisse et du Liechtenstein.
Ils ne sauraient par conséquent être considérés comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre les parties audit arrangement ou pour la participation d’autres Etats tiers aux activités d’autres agences de l’Union.
Lesdits droits de vote ne peuvent en aucune circonstance être exercés en ce qui concerne des décisions de nature réglementaire ou législative.
Déclaration commune des parties concernant l’application des dispositions relatives à la responsabilité civile
Si une équipe d’intervention rapide aux frontières est déployée dans le cadre de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne, l’art. 10, par. 4, du règlement (CE) n o 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, s’applique en matière de responsabilité civile.