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0.362.314

Accord
entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier
dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre
du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014–2020

RO 2018 2907; FF 2017 6045

Texte original

Conclu le 15 mars 2018

Appliqué provisoirement à partir du 16 mars 2018 selon l’art. 19 par. 4

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20181

Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2018

(Etat le 1er août 2018)

La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse»,
et
l’Union européenne,
ci-après dénommée «Union»,

ci-après conjointement dénommées «parties»,

vu l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 (ci-après dénommé «accord d’association avec la Suisse»),

considérant ce qui suit:3

  1. L’Union a mis en place l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure au moyen du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil4.
  2. Le règlement (UE) no 515/2014 constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec la Suisse.
  3. Étant donné que le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil5 a une incidence directe sur l’application des dispositions du règlement (UE) no 515/2014 et affecte ainsi le cadre juridique de ce dernier, et que les procédures définies dans l’accord d’association avec la Suisse ont été appliquées lors de l’adoption du règlement (UE) no 514/2014, qui a été notifiée à la Suisse, les parties reconnaissent que le règlement (UE) no 514/2014 constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec la Suisse dans la mesure où il est nécessaire à la mise en œuvre du règlement (UE) no 515/2014.
  4. L’art. 5, par. 7, du règlement (UE) no 515/2014 prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, parmi lesquels la Suisse, participent à l’instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords doivent être conclus en vue de déterminer les contributions financières de ces pays et les règles complémentaires nécessaires à une telle participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.
  5. L’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «FSI – Frontières et visas») constitue un instrument particulier dans le contexte de l’acquis de Schengen, qui a été conçu pour assurer un partage des charges et un soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et de la politique des visas dans les États membres et les États associés.
  6. L’art. 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6 prévoit des règles relatives à la gestion indirecte qui sont applicables lorsque des pays tiers, y compris des États associés, se voient confier des tâches d’exécution du budget.
  7. L’art. 17, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014 prévoit l’éligibilité des dépenses payées en 2014 par une autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement, garantissant ainsi une transition fluide entre le Fonds pour les frontières extérieures et le Fonds pour la sécurité intérieure. Il convient de rendre également compte de cette préoccupation dans le présent Accord. Ce dernier n’étant pas entré en vigueur avant la fin de 2014, il est indispensable de garantir l’éligibilité des dépenses payées avant et jusqu’à la date de désignation formelle de l’autorité responsable, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant cette date soient pour l’essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l’autorité responsable.
  8. Afin de faciliter le calcul et l’utilisation des contributions annuelles de la Suisse au FSI – Frontières et visas, ses contributions pour la période 2014–2020 seront payées en cinq tranches annuelles de 2016 à 2020. De 2016 à 2018, les contributions annuelles sont établies selon des montants fixes, alors que celles dues au titre des années 2019 et 2020 seront déterminées en 2019 sur la base du produit intérieur brut de l’ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas, en prenant en considération les paiements réellement effectués,

sont convenues de ce qui suit :

Art. 1 Champ d’application

Le présent Accord définit les règles complémentaires nécessaires à la participation de la Suisse au FSI – Frontières et visas, conformément au règlement (UE) n o 515/2014.

Art. 2 Gestion et contrôle financiers

La Suisse prend les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des dispositions applicables en matière de gestion et de contrôle financiers qui sont prévues dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et dans le droit de l’Union dont la base juridique découle du TFUE. Les parties peuvent, d’un commun accord, décider de modifier cette liste.

Les dispositions du TFUE et du droit dérivé visées au premier alinéa sont les suivantes:

  1. art. 287, par. 1, 2 et 3, du TFUE;
  2. art. 30, 32 et 57, art. 58, par. 1, point c) i), art. 60, art. 79, par. 2, et art. 108, par. 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
  3. art. 32, 38, 42, 84, 88, 142 et 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission7;
  4. règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil8;
  5. règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil9.

La Suisse applique sur son territoire les dispositions visées au par. 1, conformément au présent Accord.

Art. 3 Respect du principe de bonne gestion financière

Les fonds alloués à la Suisse au titre du FSI – Frontières et visas sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

Art. 4 Respect du principe interdisant les conflits d’intérêts

Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes de préparation budgétaire, ainsi qu’à l’audit ou au contrôle, et agissant sur le territoire de la Suisse de prendre une quelconque mesure qui pourrait occasionner un conflit entre ses propres intérêts et ceux de l’Union.

Art. 5 Exécution forcée

Les décisions prises par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire de la Suisse. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire d’une décision est apposée sur cette décision, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de la Suisse désigne à cet effet et dont il donne connaissance à la Commission. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée conformément au droit national en saisissant directement l’organe compétent. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de la Suisse.

Art. 6 Protection des intérêts financiers de l’Union contre la fraude

La Suisse:

  1. combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective sur le territoire de la Suisse;
  2. prend les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’elle prend pour combattre la fraude portant atteinte à ses propres intérêts financiers; et
  3. coordonne son action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union avec les États membres et la Commission.

La Suisse adopte des mesures équivalentes à celles que l’Union a adoptées conformément à l’art. 325, par. 4, du TFUE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent Accord. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, d’adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par l’Union en application dudit article.

Art. 7 Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (OLAF)

Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l’art. 5, par. 8, du règlement (UE) n o 514/2014, la Commission [l’Office européen de lutte antifraude, (OLAF)] est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire de la Suisse concernant le FSI – Frontières et visas, conformément aux conditions et modalités énoncées dans le règlement (Euratom, CE) n o 2185/96. Les autorités de la Suisse facilitent les contrôles et vérifications sur place qui peuvent, si ces autorités le souhaitent, être effectués conjointement avec elles.

Art. 8 Cour des comptes

Conformément à l’art. 287, par. 3, du TFUE et à la première partie, titre X, chap. 1, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012, la Cour des comptes a la possibilité d’effectuer des contrôles dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union sur le territoire de la Suisse concernant le
FSI – Frontières et visas, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. En Suisse, les contrôles de la Cour des comptes sont effectués en liaison avec les organismes de contrôle nationaux ou, si ceux-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les organismes de contrôle nationaux de la Suisse pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces organismes ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle. La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission à l’art. 5, par. 7, du règlement (UE) n o 514/2014 et à l’art. 7 du présent Accord.

Art. 9 Marchés publics

La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord sur les marchés publics) 10 et de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics 11 . La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures en matière de marchés publics. En outre elle fournit des informations sur les procédures appliquées en matière de marchés publics dans chacun des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’art. 54 du règlement (UE) n o 514/2014.

Art. 10 Contributions financières

Pour les années 2016 à 2018, la Suisse effectue des versements annuels au budget du FSI – Frontières et visas selon le tableau suivant:

(montants en EUR)

2016

2017

2018

Suisse

25 106 140

25 106 140

25 106 140

Les contributions de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sont calculées en fonction du pourcentage que représente son produit intérieur brut (PIB) pour chacune de ces deux années dans le PIB de l’ensemble des États participant au
FSI – Frontières et visas, conformément à la formule décrite à l’annexe.

Les contributions financières visées au présent article sont dues par la Suisse, indépendamment de la date d’adoption de son programme national visé à l’art. 14 du règlement (UE) n o 514/2014.

Art. 11 Utilisation des contributions financières

Lorsque le montant visé au point b) du présent paragraphe n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue aux actions spécifiques visées à l’art. 7 du règlement (UE) n o 515/2014, conformément à la procédure définie à l’art. 5, par. 5, point b), second alinéa, du règlement (UE) n o 515/2014. Si le présent Accord n’entre pas en vigueur ou n’est pas appliqué à titre provisoire d’ici le 1 er juin 2017, l’intégralité de la contribution de la Suisse est utilisée conformément au par. 2 du présent article.

Le total des versements annuels de 2016 et 2017 est réparti comme suit:

  1. 75 % pour l’examen à mi-parcours visé à l’art. 8 du règlement (UE) no 515/2014;
  2. 15 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l’art. 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l’adoption des actes juridiques pertinents de l’Union d’ici le 30 juin 2017;
  3. 10 % pour les actions de l’Union visées à l’art. 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l’aide d’urgence visée à l’art. 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Lorsque le montant visé au point b) du présent paragraphe n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue aux actions spécifiques visées à l’art. 7 du règlement (UE) n o 515/2014, conformément à la procédure définie à l’art. 5, par. 5, point b), deuxième alinéa, du règlement (UE) n o 515/2014.

Le total des versements annuels de 2018, 2019 et 2020 est réparti comme suit:

  1. 40 % pour les actions spécifiques visées à l’art. 7 du règlement (UE) no 515/2014;
  2. 50 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l’art. 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l’adoption des actes juridiques pertinents de l’Union d’ici le 31 décembre 2018;
  3. 10 % pour les actions de l’Union visées à l’art. 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l’aide d’urgence visée à l’art. 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Les montants supplémentaires attribués à l’examen à mi-parcours, aux actions de l’Union, aux actions spécifiques ou au programme relatif au développement de systèmes informatiques sont utilisés conformément à la procédure pertinente énoncée dans l’une des dispositions suivantes:

  1. art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
  2. art. 8, par. 7, du règlement (UE) no 515/2014;
  3. art. 7, par. 3, du règlement (UE) no 515/2014;
  4. art. 15, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 515/2014.

Chaque année, la Commission peut utiliser jusqu’à 181 424 EUR provenant des versements effectués par la Suisse afin de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre par ce pays du règlement (UE) n o 515/2014 et du présent Accord.

Art. 12 Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues sous quelque forme que ce soit en vertu du présent Accord sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions de l’Union et par la législation de la Suisse. Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union, dans les États membres ou en Suisse, sont appelées à les connaître dans le cadre de leurs fonctions, ni être utilisées à d’autres fins que celles de garantir une protection effective des intérêts financiers des parties.

Art. 13 Désignation de l’autorité responsable

La Suisse notifie à la Commission la désignation formelle, au niveau ministériel, de l’autorité responsable de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du
FSI – Frontières et visas, le plus rapidement possible après l’approbation du programme national.

Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le règlement (UE) n o 514/2014 ou sur la base de celui-ci.

La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l’institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. L’organisme d’audit fonctionne indépendamment de l’autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. Pour fonder sa décision quant à la désignation, la Suisse peut examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que l’organisme désigné ne respecte plus les critères de désignation, la Suisse prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de cet organisme, y compris en mettant un terme à la désignation.

Art. 14 Définition de l’exercice

Aux fins du présent Accord, l’exercice visé à l’art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l’autorité responsable au cours de la période débutant le 16 octobre de l’année «N-1» et s’achevant le 15 octobre de l’année «N».

Art. 15 Éligibilité des dépenses

Par dérogation à l’art. 17, par. 3, point b), et par. 4, du règlement (UE) n o 514/2014, les dépenses sont éligibles lorsqu’elles ont été payées par l’autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l’art. 13 du présent Accord, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant cette désignation formelle soient pour l’essentiel identiques à ceux en vigueur après ladite désignation.

Art. 16 Demande de paiement du solde annuel

Au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice, la Suisse présente à la Commission les documents et informations requis à l’art. 60, par. 5, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012. Par dérogation à l’art. 44, par. 1, du règlement (UE) n o 514/2014 et conformément à l’art. 60, par. 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012, la Suisse présente à la Commission l’avis visé à l’art. 60, par. 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 au plus tard le 15 mars de l’année suivant la fin de l’exercice. Les documents présentés visés au présent paragraphe tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.

Les documents visés au par. 1 du présent article sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission sur la base de l’art. 44, par. 3, du règlement (UE) n o 514/2014.

Art. 17 Rapport de mise en œuvre

Par dérogation à l’art. 54, par. 1, du règlement (UE) n o 514/2014 et conformément à l’art. 60, par. 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012, la Suisse soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national au cours du précédent exercice au plus tard le 15 février de chaque année jusqu’en 2022 inclus et peut publier ces informations au niveau approprié. Le premier rapport annuel de mise en œuvre du programme national est soumis le 15 février qui suit l’entrée en vigueur du présent Accord ou le début de son application provisoire. Le premier rapport couvre l’exercice de 2014 jusqu’à l’exercice précédant la date à laquelle ledit rapport doit être présenté conformément au deuxième alinéa. La Suisse présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme national au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 18 Système d’échange électronique de données

Conformément à l’art. 24, par. 5, du règlement (UE) n o 514/2014, tous les échanges officiels d’informations entre la Suisse et la Commission s’effectuent au moyen d’un système d’échange électronique de données prévu à cet effet par la Commission.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent Accord.

Les parties approuvent le présent Accord selon les procédures qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 2.

À l’exception de l’art. 5, les parties appliquent le présent Accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d’éventuelles obligations constitutionnelles.

Art. 20 Validité et dénonciation

L’Union ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre partie. L’accord cesse d’être applicable trois mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent Accord. Les parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Le présent Accord cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association avec la Suisse cesse d’être applicable conformément à l’art. 7, par. 4, à l’art. 10, par. 3, ou à l’art. 17 dudit accord.

Art. 21 Langues

Le présent Accord est établi en double exemplaire original en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quinze mars deux mille dix-huit.

Pour la
Confédération suisse:

Urs Bucher

Pour
l’Union européenne:

Dimiter Tzantchev

Olivier Onidi

Annexe

Formule applicable pour le calcul des contributions financières pour les années 2019 et 2020 et modalités de paiement

(1) La contribution financière de la Suisse au FSI – Frontières et visas, visée à l’art. 5, par. 7, deuxième et troisième alinéas, du règlement n o 515/2014, est calculée comme suit pour les années 2019 et 2020:

Pour chacune des années de 2013 à 2017, le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse disponible le 31 mars 2019 est divisé par la somme des PIB de l’ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas pour l’année correspondante. La moyenne des cinq pourcentages obtenus pour les années 2013 à 2017 est appliquée à la somme des crédits annuels effectifs du FSI – Frontières et visas pour les années 2014 à 2019 et des crédits d’engagement annuels du FSI – Frontières et visas pour l’année 2020, tels qu’ils figurent dans le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 adopté par la Commission, afin d’obtenir le montant total devant être versé par la Suisse sur l’ensemble de la période de mise en œuvre du FSI – Frontières et visas. Les versements annuels réellement effectués par la Suisse conformément à l’art. 10, par. 1, du présent Accord sont déduits du montant précité afin d’obtenir le montant total de ses contributions pour les années 2019 et 2020. La première moitié de ce montant est versée en 2019 et la seconde en 2020.

(2) La contribution financière est versée en euros.

(3) La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour civil du mois de l’échéance, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.