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0.420.519.121

Accord de coopération
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire

RO 1990 1790

Texte original

Conclu le 31 juillet 1990

Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1990

(Etat le 31 juillet 1990)

La Confédération suisse,
ci ‑après dénommée «Suisse»,
et
La Communauté économique européenne,
ci ‑après dénommée «Communauté»,

toutes deux ci‑après dénommées «parties contractantes»,

considérant que les parties contractantes ont conclu un accord‑cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 1 ;

considérant que, par la décision du 17 novembre 1987, le Conseil des Communautés européennes, ci‑après dénommé «Conseil», a adopté un programme de coordination en matière de recherche et de développement de la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire (1987–1991), ci‑après dénommé «programme communautaire»;

considérant qu’un vaste programme de recherche et de développement dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire est actuellement exécuté en Suisse;

considérant que la coopération dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire peut contribuer efficacement à l’établissement d’un niveau optimal de santé publique et privée;

considérant que les Etats membres de la Communauté et la Suisse ont l’intention, conformément aux règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, d’effectuer les activités de recherche décrites à l’annexe A et qu’ils sont prêts à intégrer ces activités dans un processus de coordination dont ils espèrent tirer un bénéfice mutuel,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les parties contractantes coopèrent, pendant une période allant du 1 er janvier 1988 au 31 décembre 1991, aux objectifs et secteurs de recherche du programme communautaire énumérés à l’annexe A. La coopération consiste à coordonner les activités qui relèvent des programmes de recherche de la Suisse et de la Communauté. La Suisse et les Etats membres de la Communauté demeurent entièrement responsables des activités de recherche effectuées par leurs établissements ou organismes de recherche nationaux.

Art. 2

La Commission des Communautés européennes, ci‑après dénommée «Commission», est responsable de la mise en œuvre des activités de coordination. Elle est assistée dans sa tâche par le comité consultatif en matière de gestion et de coordination pour la recherche médicale et sanitaire, ci‑après dénommé «CGC», créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. Le CGC peut se faire assister par des comités d’action concertée (COMAC), composés d’experts désignés par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté. Le CGC, ainsi que les COMAC compétents pour les objectifs et secteurs de recherche visés à l’article 1, sont élargis pour inclure deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces représentants et/ou experts assistent aux réunions du CGC et des COMAC qui ont trait aux objectifs et secteurs de recherche précités.

Art. 3

La contribution financière estimée de la Communauté à la mise en œuvre des activités de coordination couvertes par le présent accord est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d’engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission relatives aux frais de coordination et aux dépenses de gestion et de fonctionnement. La contribution financière estimée de la Suisse aux mêmes frais et dépenses est proportionnelle à celle de la Communauté. Le coefficient de proportionnalité est donné par le rapport existant entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l’OCDE. L’écu est celui défini par le règlement (CEE) n o 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l’unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n o 2626/84. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont fixées à l’annexe B.

Les contributions financières totales des parties contractantes pour la période visée à l’article 1 sont estimées à:

  1. 65 000 000 d’écus pour la Communauté,
  2. 2 258 415 écus pour la Suisse.

Art. 4

Au cours de la troisième année, la Commission évalue le programme au regard des objectifs de recherche visés à l’art. 1. A la suite de cette évaluation, elle peut, après consultation du CGC, présenter au Conseil une proposition de révision portant sur les objectifs de recherche. La Suisse est informée des résultats de l’évaluation et de toute révision éventuelle.

Art. 5

Les Etats membres de la Communauté, la Suisse et la Commission échangent régulièrement toute information utile concernant la réalisation des objectifs de recherche couverts par le présent accord. Les Etats membres de la Communauté et la Suisse transmettent à la Commission toutes informations nécessaires aux fins de la coordination. Ils s’efforcent également de lui communiquer des informations sur des activités de recherche similaires prévues ou effectuées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Toute information est traitée confidentiellement si la partie qui l’a fournie le demande. A l’issue des activités de coordination couvertes par le présent accord, la Commission, en accord avec le CGC, envoie aux Etats membres de la Communauté, au Parlement européen et à la Suisse un rapport de synthèse sur la mise en œuvre et sur les résultats de la recherche.

Art. 6

Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la Confédération suisse, d’autre part.

Art. 7

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures existantes. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.

Art. 8

Le présent accord est conclu pour la période visée à l’art. 1. En cas de révision du programme communautaire par la Communauté, l’accord peut être renégocié ou résilié. Le contenu exact du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine suivant l’adoption par la Communauté. Chaque partie contractante peut donner un préavis de dénonciation du présent accord dans les trois mois suivant la décision de la Communauté. La dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification.

Lorsque la Communauté adopte une décision au sujet du programme communautaire, les annexes A et B sont modifiées conformément à la décision de la Communauté, sauf dispositions contraires convenues par les parties contractantes.

Sous réserve du paragraphe 1, l’une ou l’autre partie contractante peut à tout moment mettre fin à l’accord moyennant un préavis de six mois.

Art. 9

Les annexes A et B du présent accord font partie intégrante de celui‑ci.

Art. 10

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le trente‑et‑un juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑dix.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Benedikt von Tscharner

Pour le Conseil
des Communautés européennes:

Federico di Roberto
Filipo Maria Pandolfi

Annexe A

Thèmes de recherche couverts par l’Accord

Objectif I.1 – cancer

Secteur I.1.1 Plan de formation dans le domaine de la recherche sur le cancer

Secteur I.1.2 Recherche sur le traitement clinique

Secteur I.1.3 Recherche épidémiologique

Secteur I.1.4 Dépistage et diagnostic précoces

Secteur I.1.5 Mise au point de médicaments

Secteur I.1.6 Recherche expérimentale (fondamentale)

Objectif I.2 – sida

Secteur I.2.1 Moyens d’enrayer et de prévenir la maladie

Secteur I.2.2 Recherche viro‑immunologique

Secteur I.2.3 Recherche clinique

Objectif I.3 – problèmes de santé liés au vieillissement

Secteur I.3.1 Reproduction

Secteur I.3.2 Vieillissement et maladies

Secteur I.3.3 Invalidités

Objectif I.4 – problèmes de santé liés à l’environnement et au mode de vie

Secteur I.4.1 Altération de l’adaptation humaine

Secteur I.4.2 Nutrition

Secteur I.4.3 Consommation de drogues illicites

Secteur I.4.4 Infections

Objectif II.1 – développement de la technologie médicale

Secteur II.1.1 Méthodes de diagnostic et monitorage

Secteur II.1.2 Traitement et réhabilitation

Secteur II.1.3 Evaluation technique et clinique

Objectif II.2 – recherche sur les services de santé2

Secteur II.2.1 Recherche en prévention

Secteur II.2.2 Recherche sur les systèmes de soins de santé

Secteur II.2.3 Recherche sur l’organisation des soins de santé

Secteur II.2.4 Evaluation de la technologie pour la santé

Annexe B

Règles de financement

Art. 1

La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l’art. 3 de l’accord.

Art. 2

Au début de chaque année ou lorsque, conformément à l’art. 8 de l’accord, le programme communautaire fait l’objet d’une révision qui entraîne une augmentation du montant estimé nécessaire à sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais annuels prévus par l’accord. Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l’appel de fonds. Les frais de déplacement supportés par les représentants et experts suisses à l’occasion de leur participation aux travaux du CGC et des COMAC visés à l’art. 2 de l’accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et experts des Etats membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévue par l’accord au début de chaque année, mais au plus tard trois mois après l’envoi de l’appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l’échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Toutefois, cet intérêt n’est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l’envoi d’un appel de fonds par la Commission.

Art. 3

Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit des six objectifs de recherche, en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l’état des recettes du budget général des Communautés européennes.

Art. 4

Le calendrier provisoire des dépenses visées à l’art. 3 de l’accord figure à l’appendice.

Art. 5

Les règlements financiers applicables au budget général des Communautés européennes s’appliquent à la gestion des crédits.

Art. 6

A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs aux six objectifs de recherche est établie et transmise à la Suisse pour information.

Appendice

Calendrier provisoire des dépenses relatives aux objectifs de recherche (Ecus)

Ligne budgétaire 7311 «Recherche médicale et sanitaire» (crédits d’engagement)

1987

1988

1989

1990

1991

Total

I. Estimation initiale des dépenses

Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 725 000

4 175 000

4 200 000

4 950 000

18 000 000

Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)

2 160 000

3 500 000

4 000 000

3 340 000

1 000 000

14 000 000

*

Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)

580 000

1 670 000

2 200 000

2 400 000

2 150 000

9 000 000

Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 350 000

1 650 000

1 400 000

850 000

5 500 000

Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)

455 000

3 555 000

3 390 000

2 850 000

1 250 000

11 500 000

Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 575 000

2 550 000

1 650 000

1 000 000

7 000 000

Total

4 620 000

15 375 000

17 965 000

15 840 000

11 200 000

65 000 000

II. Estimation révisée des dépenses tenant compte de l’accord de coopération avec la Suisse

Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 864 315

4 331 145

4 357 080

5 135 130

18 637 670

Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)

2 160 000

3 630 900

4 149 600

3 464 916

1 037 400

14 442 816

Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)

580 000

1 732 458

2 282 280

2 489 760

2 230 410

9 314 000

Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 400 490

1 711 710

1 452 360

881 790

5 696 350

Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)

455 000

3 687 957

3 516 786

2 956 590

1 296 750

11 913 083

Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 633 952

2 645 447

1 711 760

1 037 430

7 253 588

Total

4 620 000

15 950 072

18 636 968

16 432 466

11 618 910

67 258 415

III. Différence entre I et II couverte par la contribution de la Suisse


0


575 072


671 968


592 466


418 910


2 258 415

  1. Y compris l’aide aux installations centralisées pour primates.