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0.451.41

Convention
pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

RO 1975 2223; FF 1974 II 553

Texte original

Conclue à Paris le 23 novembre 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19751

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 septembre 1975

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 décembre 1975

(État le 20 mars 2025)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix‑septième session,

constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables,

considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

considérant que la protection de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,

rappelant que l’Actif constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,

considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,

considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’éléments du patrimoine mondial de l’humanité tout entière,

considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’État intéressé la complétera efficacement,

considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention internationale,

adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

I. Définitions du patrimoine culturel et naturel

Art. 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine culturel»:

  1. les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
  2. les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
  3. les sites: œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine naturel»:

  1. les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
  2. les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,
  3. les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Art. 3

Il appartient à chaque État partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux art. 1 et 2 ci‑dessus.

II. Protection nationale et protection internationale du patrimoine culturel et naturel

Art. 4

Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Art. 5

Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du possible:

  1. d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale;
  2. d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent;
  3. de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d’intervention qui permettent à un État de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel;
  4. de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine, et
  5. de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

Art. 6

En respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les États parties à la présente Convention reconnaissent qu’il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

Les États parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente Convention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux par. 2 et 4 de l’art. 11 si l’État sur le territoire duquel il est situé le demande.

Chacun des États parties à la présente Convention s’engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres États parties à cette Convention.

Art. 7

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internationales visant à seconder les États parties à la Convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.

III. Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Art. 8

Il est institué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «le Comité du patrimoine mondial». Il est composé de 15 États parties à la Convention, élus par les États parties à la Convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 États.

L’élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s’ajouter, à la demande des États parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Art. 9

Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.

Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le, mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection.

Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Art. 10

Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.

Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.

Le Comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Art. 11

Chacun des États parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au par. 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.

Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution du par. 1 ci‑dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de «liste du patrimoine mondial», une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 2 de la présente Convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.

L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement de l’État intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend.

Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom de «liste du patrimoine mondial en péril», une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine .mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.

Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux par. 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l’État partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s’agit.

Le Comité, avec l’accord des États intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.

Art. 12

Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des deux listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11 ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces listes.

Art. 13

Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale formulées par les États partie à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.

Les demandes d’assistance internationale en application du par. 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières méritaient d’être poursuivies.

Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l’importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.

Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance des ressources des États sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.

Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie.

Le Comité décide de l’utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l’art. 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Art. 14

Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions.

IV. Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Art. 15

Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé «Le Fonds du patrimoine mondial».

Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Les ressources du Fonds sont constituées par:

  1. les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention;
  2. les versements, dons ou legs que pourront faire:(i)d’autres États,(ii)l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales,(iii)des organismes publics ou privés ou des personnes privées;
  3. tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;
  4. le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et
  5. toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le Comité du patrimoine mondial.

Les contributions au Fonds et les autres formes d’assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu’aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique.

Art. 16

Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les États parties à la présente Convention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidée par l’assemblée générale des États parties à la Convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au par. 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des États parties à la convention ne pourra dépasser 1 % de sa contribution au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Toutefois, tout État visé à l’art. 31 ou à l’art. 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article.

Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution obligatoire due par cet État qu’à partir de la date de l’assemblée générale des États parties qui suivra.

Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du par. 1 du présent article.

Tout État partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’art. 8, par. 1, de la présente Convention.

Art. 17

Les États parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2 de la présente Convention.

Art. 18

Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au par. 3, art. 15.

V. Conditions et modalités de l’assistance internationale

Art. 19

Tout État partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à l’art. 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.

Art. 20

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 13, de l’al. (c) de l’art. 22, et de l’art. 23, l’assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu’à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l’une des listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11.

Art. 21

Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’État demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s’appuyer sur l’avis d’experts.

En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités.

Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu’il juge nécessaires.

Art. 22

L’assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes:

  1. études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu’il est défini aux par. 2 et 4 de l’art. 11 de la présente Convention;
  2. mise à la disposition d’experts, de techniciens et de main‑d’œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé;
  3. formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel;
  4. fourniture de l’équipement que l’État intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir;
  5. prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme;
  6. octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

Art. 23

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.

Art. 24

Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention., L’étude doit aussi rechercher les moyens d’employer rationnellement les ressources disponibles dans l’État intéressé.

Art. 25

Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l’État qui bénéficie de l’assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.

Art. 26

Le Comité du patrimoine mondial et l’État bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention. Il incombe à l’État qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l’accord.

VI. Programmes éducatifs

Art. 27

Les États parties à la présente Convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2 de la Convention.

Ils s’engagent à informer largement le publie des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.

Art. 28

Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.

VII. Rapports

Art. 29

Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la Convention, ainsi que l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine.

Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.

Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

VIII. Clauses finales

Art. 30

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.

Art. 31

La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 32

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 33

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 34

Les dispositions ci‑après s’appliquent aux États parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire:

  1. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons.

Art. 35

Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.

La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’État dénonciateur jusqu’à la date à laquelle le retrait prendra effet.

Art. 36

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de, ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux art. 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’art. 35.

Art. 37

La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.

Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Art. 38

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Fait à Paris, ce vingt‑troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix‑septième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux art. 31 et 32 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Le Président de la Conférence générale:

Toru Haguiwara

Le Directeur général:

René Maheu

0.451.41

Champ d’application le 20 mars 20253

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

20 mars

1979

20 juin

1979

Afrique du Sud a

10 juillet

1997

10 octobre

1997

Albanie

10 juillet

1989

10 octobre

1989

Algérie

24 juin

1974

17 décembre

1975

Allemagne a

23 août

1976

23 novembre

1976

Andorre

3 janvier

1997

3 avril

1997

Angola

7 novembre

1991

7 février

1992

Antigua-et-Barbuda

1er novembre

1983

1er février

1984

Arabie Saoudite

7 août

1978

7 novembre

1978

Argentine

23 août

1978

23 novembre

1978

Arménie

5 septembre

1993 S

21 décembre

1991

Australie

22 août

1974

17 décembre

1975

Autriche

18 décembre

1992

18 mars

1993

Azerbaïdjan

16 décembre

1993

16 mars

1994

Bangladesh

3 août

1983

3 novembre

1983

Bahamas

15 mai

2014

15 août

2014

Bahreïn

28 mai

1991

28 août

1991

Barbade

9 avril

2002

9 juillet

2002

Bélarus

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Belgique

24 juillet

1996

24 octobre

1996

Belize

6 novembre

1990

6 février

1991

Bénin

14 juin

1982

14 septembre

1982

Bhoutan

17 octobre

2001

17 janvier

2002

Bolivie

4 octobre

1976

4 janvier

1977

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

1993 S

6 mars

1992

Botswana

23 novembre

1998

23 février

1999

Brésil a

1er septembre

1977

1er décembre

1977

Brunéi

12 août

2011

12 novembre

2011

Bulgarie a

7 mars

1974

17 décembre

1975

Burkina Faso

2 avril

1987

2 juillet

1987

Burundi

19 mai

1982

19 août

1982

Cambodge

28 novembre

1991

28 février

1992

Cameroun

7 décembre

1982

7 mars

1983

Canada

23 juillet

1976

23 octobre

1976

Cap-Vert a

28 avril

1988

28 juillet

1988

Chili

20 février

1980

20 mai

1980

Chine*

12 décembre

1985

12 mars

1986

Hong Kong b

9 juin

1997

1er juillet

1997

Macao c

11 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

13 août

1975

17 décembre

1975

Colombie

24 mai

1983

24 août

1983

Comores

27 septembre

2000

27 décembre

2000

Congo (Brazzaville)

10 décembre

1987

10 mars

1988

Congo (Kinshasa)

23 septembre

1974

17 décembre

1975

Corée (Nord)

21 juillet

1998

21 octobre

1998

Corée (Sud)

14 septembre

1988

14 décembre

1988

Costa Rica

23 août

1977

23 novembre

1977

Côte d’Ivoire

9 janvier

1981

9 avril

1981

Croatie

6 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

24 mars

1981

24 juin

1981

Danemark a

25 juillet

1979

25 octobre

1979

Djibouti

30 août

2007

30 novembre

2007

Dominique

4 avril

1995

4 juillet

1995

Égypte

7 février

1974

17 décembre

1975

El Salvador

8 octobre

1991

8 janvier

1992

Émirats arabes unis

11 mai

2001

11 août

2001

Équateur

16 juin

1975

17 décembre

1975

Érythrée

24 octobre

2001

24 janvier

2002

Espagne

4 mai

1982

4 août

1982

Estonie

27 octobre

1995

27 janvier

1996

Eswatini

30 novembre

2005 A

28 février

2006

États-Unis a

7 décembre

1973

17 décembre

1975

Éthiopie

6 juillet

1977

6 octobre

1977

Fidji

21 novembre

1990

21 février

1991

Finlande

4 mars

1987

4 juin

1987

France a

27 juin

1975

17 décembre

1975

Gabon

30 décembre

1986

30 mars

1987

Gambie

1er juillet

1987

1er octobre

1987

Géorgie

4 novembre

1992 S

21 décembre

1991

Ghana

4 juillet

1975

17 décembre

1975

Grèce

17 juillet

1981

17 octobre

1981

Grenade

13 août

1998

13 novembre

1998

Guatemala

16 janvier

1979

16 avril

1979

Guinée

18 mars

1979

18 juin

1979

Guinée équatoriale

10 mars

2010

10 juin

2010

Guinée-Bissau

28 janvier

2006 A

28 avril

2006

Guyana

20 juin

1977

20 septembre

1977

Haïti

18 janvier

1980

18 avril

1980

Honduras

8 juin

1979

8 septembre

1979

Hongrie

15 juillet

1985

15 octobre

1985

Îles Cook

16 janvier

2009

16 avril

2009

Îles Marshall

24 avril

2002

24 juillet

2002

Îles Salomon

10 juin

1992

10 septembre

1992

Inde

14 novembre

1977

14 février

1978

Indonésie

6 juillet

1989

6 octobre

1989

Iran

26 février

1975

17 décembre

1975

Iraq

5 mars

1974

17 décembre

1975

Irlande

16 septembre

1991

16 décembre

1991

Islande

19 décembre

1995

19 mars

1996

Israël*

6 octobre

1999

6 janvier

2000

Italie

23 juin

1978

23 septembre

1978

Jamaïque

14 juin

1983

14 septembre

1983

Japon

30 juin

1992

30 septembre

1992

Jordanie

5 mai

1975

17 décembre

1975

Kazakhstan

29 avril

1994

29 juillet

1994

Kenya

5 juin

1991

5 septembre

1991

Kirghizistan

3 juillet

1995

3 octobre

1995

Kiribati

12 mai

2000

12 août

2000

Koweït

6 juin

2002

6 septembre

2002

Laos

20 mars

1987

20 juin

1987

Lesotho

25 novembre

2003 A

25 février

2004

Lettonie

10 janvier

1995

10 avril

1995

Liban

3 février

1983

3 mai

1983

Libéria

28 mars

2002

28 juin

2002

Libye

13 octobre

1978

13 janvier

1979

Lituanie

31 mars

1992

30 juin

1992

Luxembourg

28 septembre

1983

28 décembre

1983

Macédoine du Nord

30 avril

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

19 juillet

1983

19 octobre

1983

Malaisie

7 décembre

1988

7 mars

1989

Malawi

5 janvier

1982

5 avril

1982

Maldives

22 mai

1986

22 août

1986

Mali

5 avril

1977

5 juillet

1977

Malte

14 octobre

1978

14 janvier

1979

Maroc

28 octobre

1975

28 janvier

1976

Maurice

19 septembre

1995

19 décembre

1995

Mauritanie

2 mars

1981

2 juin

1981

Mexique

23 février

1984

23 mai

1984

Micronésie

22 juillet

2002

22 octobre

2002

Moldova a

23 septembre

2002

23 décembre

2002

Monaco

7 novembre

1978

7 février

1979

Mongolie

2 février

1990

2 mai

1990

Monténégro

26 avril

2007 S

3 juin

2006

Mozambique

27 novembre

1982

27 février

1983

Myanmar

29 avril

1994

29 juillet

1994

Namibie

6 avril

2000

6 juillet

2000

Nauru

22 juillet

2024

22 octobre

2024

Népal

20 juin

1978

20 septembre

1978

Nicaragua

17 décembre

1979

17 mars

1980

Niger

23 décembre

1974

17 décembre

1975

Nigéria

23 octobre

1974

17 décembre

1975

Nioué

23 janvier

2001

23 avril

2001

Norvège a

12 mai

1977

12 août

1977

Nouvelle-Zélande

22 novembre

1984

22 février

1985

Oman a

6 octobre

1981

6 janvier

1982

Ouganda

20 novembre

1987

20 février

1988

Ouzbékistan

13 janvier

1993 S

21 décembre

1991

Pakistan

23 juillet

1976

23 octobre

1976

Palaos

11 juin

2002

11 septembre

2002

Palestine

8 décembre

2011

8 mars

2012

Panama

3 mars

1978

3 juin

1978

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 juillet

1997

28 octobre

1997

Paraguay

27 avril

1988

27 juillet

1988

Pays-Bas

26 août

1992

26 novembre

1992

Aruba

22 mars

1993

16 décembre

1992

Curaçao

26 août

1992

26 novembre

1992

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

26 août

1992

26 novembre

1992

Sint Maarten

26 août

1992

26 novembre

1992

Pérou

24 février

1982

24 mai

1982

Philippines

19 septembre

1985

19 décembre

1985

Pologne

29 juin

1976

29 septembre

1976

Portugal

30 septembre

1980

30 décembre

1980

Qatar

12 septembre

1984 A

12 décembre

1984

République centrafricaine

22 décembre

1980

22 mars

1981

République dominicaine

12 février

1985

12 mai

1985

République tchèque

26 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

16 mai

1990

16 août

1990

Royaume-Uni

29 mai

1984

29 août

1984

Akrotiri et Dhekelia

29 mai

1984

29 août

1984

Anguilla

29 mai

1984

29 août

1984

Bermudes

29 mai

1984

29 août

1984

Gibraltar

29 mai

1984

29 août

1984

Île de Man

29 mai

1984

29 août

1984

Îles Cayman

29 mai

1984

29 août

1984

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles Sandwich
du Sud)

29 mai

1984

29 août

1984

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

29 mai

1984

29 août

1984

Îles Turques et Caïques

29 mai

1984

29 août

1984

Îles Vierges britanniques

29 mai

1984

29 août

1984

Jersey

29 février

1996

29 mai

1996

Montserrat

29 mai

1984

29 août

1984

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)

29 mai

1984

29 août

1984

Russie

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Rwanda

28 décembre

2000

28 mars

2001

Saint-Kitts-et-Nevis

10 juillet

1986

10 octobre

1986

Sainte-Lucie

14 octobre

1991

14 janvier

1992

Saint-Marin

18 octobre

1991

18 janvier

1992

Saint-Siège a

7 octobre

1982 A

7 janvier

1983

Saint-Vincent-et-les Grenadines

3 février

2003

3 mai

2003

Samoa

28 août

2001 A

28 novembre

2001

Sao Tomé-et-Principe

25 juillet

2006

25 octobre

2006

Sénégal

13 février

1976

13 mai

1976

Serbie

11 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

9 avril

1980

9 juillet

1980

Sierra Leone

7 janvier

2005

7 avril

2005

Singapour

19 juin

2012 A

19 septembre

2012

Slovaquie

31 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

5 novembre

1992 S

25 juin

1991

Somalie

23 juillet

2020

23 octobre

2020

Soudan

6 juin

1974

17 décembre

1975

Soudan du Sud*

9 mars

2016

9 juin

2016

Sri Lanka

6 juin

1980

6 septembre

1980

Suède

22 janvier

1985

22 avril

1985

Suisse

17 septembre

1975

17 décembre

1975

Suriname

23 octobre

1997

23 janvier

1998

Syrie

14 août

1975

17 décembre

1975

Tadjikistan

28 août

1992 S

21 décembre

1991

Tanzanie

2 août

1977

2 novembre

1977

Tchad

23 juin

1999

23 septembre

1999

Thaïlande

17 septembre

1987

17 décembre

1987

Timor-Leste

31 octobre

2016

31 janvier

2017

Togo

15 avril

1998

15 juillet

1998

Tonga

3 juin

2004 A

3 septembre

2004

Trinité-et-Tobago

16 février

2005

16 mai

2005

Tunisie

10 mars

1975

17 décembre

1975

Turkménistan

30 septembre

1994 S

26 décembre

1991

Turquie

16 mars

1983

16 juin

1983

Tuvalu

18 mai

2023

18 août

2023

Ukraine

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Uruguay

9 mars

1989

9 juin

1989

Vanuatu

13 juin

2002

13 septembre

2002

Venezuela

30 octobre

1990

30 janvier

1991

Vietnam

19 octobre

1987

19 janvier

1988

Yémen

7 octobre

1980

7 janvier

1981

Zambie

4 juin

1984

4 septembre

1984

Zimbabwe

16 août

1982

16 novembre

1982

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-concerning-protection-world-cultural-and-natural-heritage ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Cet État partie ne se considère pas lié par les dispositions de l’art. 16 par. 1 de la Convention.
  4. Du 29 août 1984 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  5. Du 30 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 11 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.